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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2023, n° R1450/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1450/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 mai 2023
dans l’affaire R 1450/2022-5
GRUPA CHORTEN Gen. Franciszka Kleeberga 8
15691 Białystok
Pologne demanderesse en nullité/requérante représentée par KANCELARIA OSTROWSKI I WSPÓLNICY SP. K., ul. Lubicka 53 (bureau de Lubicka), 87-100 Toruń (Pologne)
contre
BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sp. k. Paproć 111
64-300 Nowy Tomyśl
Pologne titulaire/défenderesse représentée par ROMUALD SUSZCZEWICZ «PATENTBOX» KANCELARIA PATENTOWA, ul. Piekary 6/17, 61823 Poznań (Pologne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 48 832 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 668 213)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), P. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
17/05/2023, R 1450/2022-5, duch puszczy
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 juillet 2016, BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sp. k. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
duch puszczy
pour la liste de produits suivante:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
2 La demande a été publiée le 4 août 2016 et la marque a été enregistrée le
11 novembre 2016.
3 Le 2 février 2021, GRUPA CHORTEN (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et d), du RMUE, et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À l’appui de ses arguments, la demanderesse en nullité a assorti sa demande du 2 février 2021 des éléments de preuve suivants:
− un article intitulé «8 Must-Try Regional Alcoholic Drinks from Poland» («8 boissons alcoolisées régionales polonaises à goûter absolument») tiré du magazine en ligne CULTURE.PL, publié à l’adresse https://culture.pl/en/article/8-must-try-regional- alcoholic-drinks-from-poland;
− un article intitulé «Bimber czyli podlaska alchemia puszczańska», publié sur le site web: https://bialystoksubiektywnie.com/blog/2018/02/02/bimber-zwany-duchem- puszczy/;
− un article intitulé «Bimber Podlaski. Znasz tylko Ducha Puszczy? Oto najpopularniejsze regionalne trunki» («Alcool de contrebande de Podlasie. Connaissez-vous au moins “duch puszczy”? Voici les boissons régionales les plus populaires»), publié à l’adresse https://podlaskie.tv/bimber-podlaski-duch-puszczy/;
− un entretien avec Hubert Czochański, du musée d’un village de Białystok, publié par le magazine IgiMag à l’adresse https://igimag.pl/2017/11/bimber-samogon-duch- puszczy-lzy-soltysa-czar-pgr-u-czego-nie-wiecie-o-tym-napoju/;
− un article intitulé «Duch Puszczy zarekwirowany» («Duch puszczy confisqué»), publié à l’adresse https://augustowskireporter.pl/aktualnosci/11647-duch-puszczy- zarekwirowany.html;
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− un article intitulé «Duch Puszczy bez akcyzy teraz by się przydał» («Nous pourrions désormais utiliser “duch puszczy” sans droit d’accise»), publié à l’adresse https://ddb24.pl/artykul/duch-puszczy-bez-akcyzy/879201), daté du 29/11/2019;
− un support télévisé faisant référence au terme générique «duch puszczy», couramment utilisé pour décrire l’alcool artisanal, disponible à l’adresse https://www.tvp.info/47518244/koronawirus-w-polsce-duch-puszczy-na-froncie- walki-z-epidemia-wieszwiecej, daté du 10/04/2020;
− un article intitulé «Bimber o nazwie Duch puszczy – Podlaską Marką Roku» («Alcool de contrebande appelé “Duch puszczy” – Marque de Podlasie de l’année»), publié dans une édition électronique de Kurier Poranny à l’adresse https://poranny.pl/bimber-o-nazwie-duch-puszczy-podlaska-marka- roku/ar/5185970), daté du 10/02/2009;
− un article intitulé «Duch puszczy, samogon z Podlasia» («“Duch puszczy”, un alcool artisanal de Podlasie»), publié à l’adresse https://podroze.krzysztofmatys.pl/2013/08/09/duch-puszczy-samogon-z-puszczy- knyszynskiej/), daté du 09/08/2013;
− un article publié dans le magazine électronique VICE à l’adresse https://www.vice.com/en/article/bjqgw5/the-mythical-polish-moonshine-that- apparently-leaves-no-hangover, daté du 22/01/2019;
− des informations sur les produits alcoolisés fabriqués par Chorten, la demanderesse en nullité, tirées d’un article la concernant et publié dans le magazine WIADOMOŚCI HANLDOWE à l’adresse https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/chorten- rozbudowuje-asortyment-marek-wlasnych);
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− une capture d’écran d’une recherche sur Google concernant l’expression «duch puszczy»;
− une image (mème) de la page web satirique populaire Democtywory.pl avec le texte humoristique «Toutes les voïvodies ont succombé au coronavirus à l’exception d’une seule. “Duch puszczy” protège toujours la Podlasie», publié à l’adresse https://demotywatory.pl/4983230/Wszystkie-wojewodztwa-juz-ulegly- koronawirusowi-oprocz-jednego;
− une image (mème) du portail de vente aux enchères allegro.pl, publiée à l’adresse https://allegro.pl/oferta/koszulka-czarna-duch-puszczy-
9182383220?utm_feed=4dcb9906-c055-406c-bb4c-
5aedafc73142&utm_content=9182383220;
− un extrait d’une capture d’écran d’une recherche sur Google concernant l’expression «duch puszczy».
Elle a également joint les éléments suivants à sa réponse du 23 juillet 2021:
− un avis linguistique, daté du 25/02/2021, sur la compréhension de l’expression DUCH PUSZCZY (L’ESPRIT DE LA FORÊT PRIMAIRE), élaboré par le professeur Jerzy Bralczyk (avec sa traduction);
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− un avis, daté du 3/03/2021, sur la connaissance des noms de «bimber» (alcool de contrebande) parmi les habitants de Podlasie, avec un accent particulier sur l’unité «duch puszczy» (esprit de la forêt primaire);
− une impression du site web: https://codziennikmlawski.pl/2020/11/23/duch-puszczy- zarekwirowany-zlikwidowane-dwie-bimbrownie/.
6 À l’appui de ses arguments, la titulaire de la MUE a produit, avec sa réponse datée du 12 mai 2021, les documents suivants (faisant davantage référence à des articles généraux tirés de Wikipédia concernant la Pologne, la région de Podlasie, les synonymes de
«bimber», la ville de Byalistok, Augustow):
− des impressions de la base de données en ligne du PPO concernant les demandes de marques n° Z.502659, n° Z.502661 et n° Z.502658, accompagnées de leur traduction en anglais;
− le Biuletyn Urzędu Patentowego (bulletin de l’Office des brevets) n° zt39/2019 du 29/09/2013, pages 1-3, 83-84, avec une traduction en anglais des passages pertinents;
− une impression de la base de données en ligne du PPO concernant la marque n° R.194551, avec une traduction en anglais;
− des impressions des sites web https://www.synonimy.pl/synonim/bimber/ and https://synonim.net/synonim/bimber, datées du 10/05/2021;
− des impressions de Wiktionary (le dictionnaire libre) — versions polonaise (https://pl.wiktionary.org/wiki/bimber) et anglaise
(https://en.wiktionary.org/wiki/bimber), datées du 10/05/2021;
− des extraits du dictionnaire de langue polonaise PWN (éd. III) de 2015;
− une impression de Wikipédia datée du 8/05/2020, à partir du site web: https://en.wikipedia.org/wiki/Podlachia;
− une impression de Wikipédia datée du 8/05/2020, à partir du site web: https://en.wikipedia.org/wiki/Podlaskie_Voivodeship;
− une impression du site officiel de la voïvodie de Podlaskie datée du 8/05/2020, à partir du site web: https://podlaskie.eu/en/;
− une impression de Wikipédia datée du 10/05/2020, à partir du site web: https://en.wikipedia.org/wiki/Poland;
− une impression de l’annexe du rapport «Zone et population dans le profil territorial en 2020» produit par Statistics Poland (office statistique national), datée du 10/05/2020 et publiée à l’adresse https://stat.gov.pl/obszary- tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w- 2020-roku,7,17.html;
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− un extrait du catalogue de la titulaire de la marque «VIII 2017» concernant «oferta handlowa», qui signifie «offre commerciale» (page de titre et page sur laquelle le produit «DUCH PUSZCZY» est visible);
− une impression de Wikipédia datée du 08/05/2020, disponible à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok;
− une impression de Wikipédia datée du 08/05/2020, disponible à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/August%C3%B3w;
− une impression du site web https://www.politico.eu/article/tvp-pis-poland-media- battle-gets-political/, datée du 08/05/2021;
− une impression du site web https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/25/polish-populism- evening-news-public-broadcaster-presidential-election, datée du 08/05/2021;
− une impression du site web https://foreignpolicy.com/2019/11/25/poland-public- television-law-and-justice-pis-mouthpiece/, datée du 08/05/2021;
− une impression des résultats d’une recherche sur Google de l’expression «kurier poranny»
(https://www.google.com/search?q=kurier+poranny&oq=kurier+poranny&aqs=chro me.0.69i59j0l2j69i60l2.3422j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8), datée du 10/05/2021.
7 Par décision du 7 juin 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Elle a en particulier motivé sa décision comme suit:
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Caractère descriptif – article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− La demanderesse en nullité a expliqué que le signe «duch puszczy» correspond à l’expression anglaise «the spirit of the forest» («l’esprit de la forêt» en français). Le mot anglais «spirit» a une double connotation et pourrait désigner «une sorte de boisson alcoolisée» ou «un fantôme qui peut se cacher dans une forêt profonde». Perçu comme «une sorte d’alcool», il décrirait les produits en cause. La division d’annulation n’est toutefois pas d’accord. L’expression polonaise «duch puszczy» ne serait pas perçue comme indiquant que les produits sont des spiritueux provenant de la forêt. Lorsqu’il sera confronté à l’expression «duch puszczy», le public polonais pensera immédiatement que le terme «duch» fait référence à un fantôme ou à un spectre. Il ne pensera pas à l’alcool. Cette interprétation ne serait pas naturelle et serait forcée. La combinaison des mots «duch» et «puszczy» crée une expression plutôt poétique, mais ne véhicule aucune information sur la nature ou les caractéristiques des produits concernés. Par conséquent, cet argument de la demanderesse est rejeté.
− La demanderesse en nullité fournit des éléments de preuve tirés de l’internet, des avis linguistiques et une enquête visant à démontrer que l’expression «duch puszczy» est un synonyme polonais de «moonshine» («alcool de contrebande») produit selon une
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recette traditionnelle dans la région de Podlasie, en Pologne. Le public comprendra l’expression comme une référence à de l’alcool produit illégalement. La division d’annulation a dûment évalué les documents fournis par la demanderesse en nullité et note que ses observations ne sont pas étayées par des éléments de preuve appropriés.
− La division d’annulation observe que la date pertinente au regard de laquelle l’appréciation du prétendu caractère descriptif, de l’absence de caractère distinctif ou du caractère usuel du signe doit être effectuée est la date de dépôt, à savoir le 18 juillet 2016. En d’autres termes, il est nécessaire d’établir si l’expression «duch puszczy» décrivait certaines caractéristiques essentielles des produits concernés, était inapte à distinguer les produits de la titulaire de la MUE de ceux d’autres entreprises, ou possédait un caractère usuel à cette date.
− Néanmoins, la plupart des articles fournis par la demanderesse sont postérieurs à la date de dépôt de la marque contestée. Seuls deux documents portent une date antérieure à celle de la demande. L’un d’eux est un article du 10/02/2009 relatif à l’alcool de contrebande dénommé «Duch puszczy» et l’autre un extrait du blog de Krzysztof Matys, daté du 09/08/2013. Toutefois, la division d’annulation ne saurait accepter ces deux éléments de preuve comme démontrant suffisamment que le public polonais reconnaîtra l’expression. Ces articles de presse simples ont peu de valeur et de volume. En outre, ils proviennent de la région de Podlasie, de sorte que leur portée géographique est très limitée, et ils ne suffisent pas à prouver que le consommateur polonais en dehors de cette région reconnaît l’expression.
− Il en va de même pour les avis linguistiques et l’enquête présentés par la demanderesse. Ces éléments de preuve ont été produits de nombreuses années après la date de dépôt de la MUE. Malheureusement, ils ne sauraient corroborer le fait que la marque était descriptive, dépourvue de caractère distinctif ou usuelle à la date du dépôt.
− La division d’annulation partage donc l’avis de la titulaire de la MUE selon lequel le consommateur n’établirait pas de lien immédiat et direct entre la marque contestée – pour aucune des significations invoquées par la demanderesse – et une quelconque caractéristique des produits contestés. La demanderesse n’a pas démontré que le public percevra une signification particulière de l’expression en rapport avec les produits compris dans la classe 33. Au contraire, la marque restera une expression fantaisiste dans l’esprit du public.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il est considéré que les éléments de preuve produits par la demanderesse sont insuffisants pour étayer son allégation relative à l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, selon laquelle la MUE est descriptive en ce qui concerne les produits contestés. Par conséquent, cet argument est rejeté et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Absence de caractère distinctif – article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et,
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d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick,
EU:T:2003:318, § 29).
− La demanderesse en nullité n’a pas établi que la marque était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, au moment de son dépôt, le 18/07/2016. Par conséquent, elle n’a pas établi que la marque était nécessairement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au moment du dépôt.
− En outre, comme expliqué ci-dessus, les éléments de preuve produits par la demanderesse ne démontrent pas que l’expression «duch puszczy» était dépourvue de caractère distinctif au moment de son dépôt.
Caractère usuel – article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
− Le caractère prétendument usuel d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque est enregistrée et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87,
§ 49). En outre, un usage usuel effectif doit être établi, et non un simple usage potentiel comme dans le cas du caractère descriptif. Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE sont exclues de l’enregistrement non pas au motif qu’elles sont descriptives, mais sur le fondement de l’usage en vigueur dans les milieux dont relève le commerce des produits ou des services pertinents (16/03/2006,
T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 51).
− L’usage usuel du signe doit être prouvé à la date pertinente, c’est-à-dire à la date de dépôt de la marque contestée (18/07/2016).
− La demanderesse n’a pas démontré que l’expression «duch puszczy» était générique à la date pertinente.
− En l’absence de tout élément de preuve démontrant suffisamment un usage commun et générique du signe en rapport avec les produits contestés, la cause de nullité énoncée à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, n’est pas applicable à ces produits.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE – mauvaise foi
− La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, dans ses arguments, elle ne précise pas comment cet article s’applique. La division d’annulation observe cependant que la mauvaise foi invoquée par la demanderesse en nullité n’a été ni expliquée ni prouvée. L’argument avancé à cet égard n’a été étayé par aucun élément de preuve.
− En conclusion, la demanderesse n’a pas présenté de faits, d’indications objectives et d’éléments de preuve qui permettraient de conclure positivement à la mauvaise foi. En effet, la constatation de la mauvaise foi nécessiterait des indices objectifs, pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande, la titulaire de la MUE avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une
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9 manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 77). La charge de la preuve incombe à la demanderesse, qui ne l’a pas portée.
− À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demanderesse n’a pas démontré que la titulaire de la MUE avait agi de mauvaise foi lorsqu’elle avait demandé la MUE contestée, et que la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
8 Le 4 août 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 octobre 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 décembre 2022, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse en nullité continue d’affirmer que l’expression «duch puszczy» est un synonyme polonais d'«alcool de contrebande», c’est-à-dire une sorte de boisson alcoolisée, produite selon la recette traditionnelle d’un alcool artisanal ou d’un alcool de contrebande. Compte tenu de ce qui précède, sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et d), du RMUE, la marque de l’Union européenne est dépourvue de caractère distinctif en raison des indications exclusivement descriptives qui peuvent servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la provenance géographique des produits et qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes constantes du commerce.
− Comme démontré dans la demande en nullité du signe «duch puszczy» contesté du 2 février 2021, la dénomination «duch puszczy» est un nom polonais désignant une sorte de boisson alcoolisée, principalement produite en Podlasie (Pologne) selon une recette traditionnelle d’alcool de contrebande artisanal, ou le synonyme d’un autre terme souvent utilisé, «bimber». Dans la région de Podlasie, il existe de nombreux noms d’alcool de contrebande «vodka ou spiritueux fabriqués illégalement, artisanalement». Cela résulte d’une longue tradition de fabrication d’alcool artisanal dans cette région, associée à des conditions naturelles favorables, à savoir les forêts environnantes et les forêts primitives. Par conséquent, l’alcool est également connu sous le nom de «samogon», «księżycowka» ou «duch puszczy», qui est produit dans la région de Podlasie depuis le XIXe siècle. Cependant, le nom «duch puszczy» (en anglais, «the spirit of the forest» ou, en français, «l’esprit de la forêt») fait référence à un alcool brassé illégalement, généralement fabriqué en petits lots à domicile ou à plus grande échelle et à des fins lucratives, au fin fond des forêts qui entourent la Podlasie. Il s’agit également d’un jeu de mots, compte tenu de la double signification du mot anglais «spirit», qui pourrait désigner une sorte de boisson alcoolisée ou un fantôme qui peut se cacher dans une forêt profonde.
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− En raison de l’usage intensif du terme «duch puszczy» en Podlasie, ce terme est également devenu reconnaissable dans d’autres parties de la Pologne. De nos jours, pour la majeure partie du public pertinent du territoire polonais, l’expression polonaise «duch puszczy» désigne un type de boisson alcoolisée, produite principalement, mais pas uniquement, en Podlasie (Pologne) selon une recette traditionnelle d’alcool de contrebande artisanal, ou un autre terme souvent utilisé, «bimber».
− L’expression est devenue si populaire qu’elle est employée en tant que terme générique pour de l’alcool de contrebande dans des articles de presse provenant de toute la Pologne et qu’elle est considérée comme une marque de Podlasie connue dans toute la Pologne et à l’étranger.
− Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif à l’égard des mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif d’une marque, les aspects territoriaux révélés à l’intérieur d’un pays ou parfois d’une région d’un pays sont le plus souvent décisifs. La division d’annulation divise de manière injustifiée l’expression «duch puszczy» en deux éléments distincts, en analysant leurs significations respectives, à savoir «esprit» et «forêt», reconnaissant le terme comme purement poétique. En oubliant qu’une expression, en dépit de sa consonance métaphorique, peut devenir un élément utilitaire d’une langue et désigner directement un produit.
− Quant à l’expression, elle est devenue un élément de la langue avant même la date limite et elle est utilisée pour faire référence à l’alcool dans le commerce.
− La division d’annulation semble avoir oublié qu’une langue se forme sur une période prolongée, mais n’apparaît pas rapidement à une date spécifique. C’est par son usage qu’un mot ou une expression gagne en popularité au point de faire partie d’une langue à un moment donné.
− Selon le service Frazeo, l’unité «duch puszczy» en tant que telle (sans qu’il soit possible de déterminer le sens et l’usage) est publiée dans la presse depuis 2007, ce qu’illustre le graphique ci-dessous, comprenant les résultats de l’analyse statistique:
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− Il est certes vrai que la plupart des exemples confirmant que «duch puszczy» signifiait «bimber, samogon» avant le 18 juillet 2016 figurent dans les quotidiens locaux, dans les médias de Podlasie et sur les sites internet. L’expression est notamment apparue pour décrire «bimber, moonshine, samogon».
− Les nombreux exemples d’usage de «duch puszczy» dans le sens de «bimber, samogon» au cours de la période 2014-2015 figurent sur les pages de «Kurier Poranny» et de «Gazeta Wspołczesna», les quotidiens les plus populaires distribués dans l’ensemble de la voïvodie de Podlachie: La Podlachie est non seulement une boisson «duch puszczy» très alcoolisée, mais aussi une tradition brassicole, même si elle est oubliée.
− La présence significative de l’unité «duch puszczy» dans la langue des habitants de Podlasie déjà avant le 18 juillet 2016 peut également être attestée par des documents qui ont été publiés un peu plus tard, au second semestre 2016.
− Compte tenu des allégations de la division d’annulation selon lesquelles les avis linguistiques fournis ont été élaborés, en fait, après le 18 juillet 2016, la demanderesse en nullité a décidé de demander un avis supplémentaire pour déterminer si l’unité «duch puszczy» signifiait «bimber, samogon» (en anglais: «bootleg» ou, en français: «alcool de contrebande») également avant le 18 juillet 2016, c’est-à-dire si les conclusions figurant dans l’avis du 3 mars 2021 auraient été équivalentes ou, à tout le moins, similaires aux conclusions qui auraient été tirées si l’enquête avait été menée en 2016 et si l’avis avait été élaboré au cours d’une période précédant directement la date du 18 juillet 2016. Les sondages d’opinion réalisés à l’aide de la méthode philologique démontrent sans équivoque qu’avant le 18 juillet 2016, l’unité «duch puszczy» au sens de «bimber, samogon» était utilisée par les locuteurs de langue polonaise aussi bien en Podlasie que dans d’autres régions de Pologne. Elle est principalement utilisée dans des textes informatifs et dans des textes spécialisés relatifs aux voyages et à la cuisine. Par conséquent, les recherches ci-dessus confirment les conclusions figurant dans l'«avis relatif à la connaissance des noms de
“bimber” chez les habitants de Podlasie avec une attention particulière portée à l’unité “duch puszczy”» rédigé par Konrad Szamryk le 3 mars 2021 en ce qui concerne le fait que «duch puszczy», en tant que synonyme de «bimber», est un régionalisme qui se retrouve fréquemment en Podlasie et qui est reconnu et utilisé également par les habitants qui n’y résident pas. De surcroît, l’application de la méthode philologique permet d’affirmer que, dans le cas d’un canal écrit, la presse et
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12 les médias d’information, ainsi que les forums et les blogs spécialisés, constituent une source dominante de diffusion de l’unité «duch puszczy» dans le sens de «bimber, samogon».
Pièce 1: l’avis complémentaire du 3 mars 2021 intitulé «L’avis sur la connaissance des noms de “bimber” (en anglais: “bootleg alcohol” ou en français: “alcool de contrebande”) parmi les habitants de Podlasie avec une attention particulière portée à
“duch puszczy” (en anglais: “the spirit of the primeval forest” ou en français: “l’esprit de la forêt primaire”), avec sa traduction
− Selon l’avis complémentaire, il apparaît que la période de 10 à 25 ans soit la durée acceptée le plus fréquemment par les chercheurs, étant donné qu’elle permet de remarquer toutes transformations d’une langue et de les évaluer. Les périodes susmentionnées ont permis aux linguistes de déterminer des phénomènes dans une perspective plus large, allant même jusqu’à 30, 40 ou 50 ans. Alors qu’une période minimale de recherche devrait être de cinq ans.
− Les données du corpus Frazeo indiquent qu’entre 2012 et 2022, la langue ne connaît aucune transformation significative en ce qui concerne l’utilisation de l’unité «duch puszczy».
− Par conséquent, avec une certitude absolue, l’auteur de l’avis complémentaire – Konrad Kazimierz Szamryk, docteur en linguistique, confirme par la présente les conclusions des recherches effectuées pour les besoins de l’avis du 3 mars 2021, selon lesquelles l’unité «duch puszczy» est le nom le plus populaire d’un alcool de contrebande en Podlasie, qui appartient au vocabulaire productif des habitants de Podlasie (la connaissance réceptive parmi les habitants de Podlasie atteint environ 90 %) et, en tant que synonyme d’un alcool de contrebande, elle est également utilisée en dehors de Podlasie (la connaissance réceptive dépasse 66 %). L’application d’autres méthodes de recherche a consolidé les conclusions précédemment formulées selon lesquelles «duch puszczy», au niveau réceptif, appartient au vocabulaire national et, au niveau productif, évolue clairement dans cette direction.
Pièce 1: l’avis du 3 mars 2021 sur la connaissance des dénominations de «bimber»
(alcool de contrebande) parmi les habitants de Podlasie, avec un accent particulier sur l’unité «duch puszczy» (esprit de la forêt primaire).
Pièce 2: l’avis linguistique du 25 février 2021 sur la compréhension de l’expression «DUCH PUSZCZY» (L’ESPRIT DE LA FORÊT PRIMAIRE) élaboré par le professeur Jerzy Bralczyk avec sa traduction.
− Par conséquent, comme indiqué dans la demande en nullité, la dénomination «duch puszczy» est dépourvue de caractère distinctif et ne saurait jouer un rôle de marque pour des boissons alcoolisées. Les consommateurs ne seraient pas en mesure d’identifier l’origine du produit sur la base de la marque contestée, parce que pour eux, l’expression «duch puszczy» désigne simplement un type de boissons alcoolisées. La thèse présentée ci-dessus est confirmée par la manière dont la langue est utilisée par ses locuteurs naturels, qui, même lors de discours publics, officiels et politiques, utilisent l’expression «duch puszczy» pour décrire une liqueur de Podlasie.
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− En témoigne le discours du président du PIS, le parti au pouvoir en Pologne – Jaroslaw Kaczynski –, lors d’un discours prononcé le 3 juillet 2022, qui montre clairement que l’expression «duch puszczy» n’est pas seulement un régionalisme, mais un mot communément utilisé et compris par le public:
Source internet: un film intitulé «Jarosław Kaczyński i Duch Puszczy», 3 juillet 2022, https://www.youtube.com/watch?v=hrhUxBPqNwA, date de consultation:
7/10/2022.
− Il est difficile de conclure que Jaroslaw Kaczyński avait à l’esprit un produit BARTEX BARTOL ayant le droit d’utiliser la marque verbale «duch puszczy». Il s’agirait d’une publicité flagrante, inacceptable dans un environnement politique où l’impartialité et l’objectivité devraient être de rigueur.
− En outre, le caractère descriptif de la marque «Duch Puszczy» a été reconnu par l’Office des brevets de la République de Pologne, qui, dans une décision du 17 juillet 2021, a rejeté la demande de BARTEX BARTOL tendant à l’annulation du droit de protection de la marque «Duch Puszczy Craft distillery vodka» (droit exclusif
n° R.316445), auquel la demanderesse en nullité peut prétendre, avec la représentation graphique suivante:
− Dans la décision présentée (partiellement traduite par la demanderesse en nullité), l’Office polonais des brevets a souligné à plusieurs reprises que la désignation «duch puszczy» était descriptive et indicative du produit. Il est difficile de contester les conclusions de l’Office polonais des brevets, qui a rendu sa décision sur la base des éléments de preuve recueillis, mais aussi de sa conviction en tant que locuteur natif du polonais.
− Les documents produits par la demanderesse en nullité confirment l’usage répandu de ce signe descriptif avant la date de dépôt de la marque contestée, étant donné que la formation d’une renommée positive est un processus chronophage, qui dure généralement de nombreuses années.
− Il en va de même pour les éléments de preuve versés au dossier par la demanderesse en nullité, tels que l’impression du site web eska.pl du 8 octobre 2022, intitulée «Duch puszczy attrapé». «Duch puszczy attrapé! L’alcool de contrebande et la société sont tombés entre les mains des gardes-frontières», une impression du site web ddb24.pl du 29 novembre 2019, intitulée «Duch puszczy attrapé! Il serait utile désormais utile que Duch puszczy ne soit plus soumis à des droits d’accise», une impression du site web tvp.info du 10 avril 2020, intitulée «Il serait utile désormais utile que Duch puszczy ne soit plus soumis à des droits d’accise». «L’alcool de contrebande à l’époque du coronavirus. Les policiers sont parvenus à saisir les produits». Ces éléments sont postérieurs à la date de dépôt de la marque contestée dont la protection
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est demandée, mais ils se réfèrent à une période antérieure à cette date, en mettant en évidence des circonstances factuelles spécifiques (la saisie par la police d’environ 250 litres de «duch puszczy» il y a trois ans) ou en indiquant que l’alcool «duch puszczy» est probablement l’alcool de contrebande le plus populaire en Pologne, que c’est le meilleur produit régional qui nécessite la construction à long terme d’une position sur le marché. Dans les publications susmentionnées, le terme «duch puszczy» apparaît comme un nom générique désignant un alcool fort. […] de l’avis du tribunal arbitral, les éléments de preuve examinés en l’espèce sont suffisants pour conclure qu’à la date de la demande de protection de la marque contestée, le signe «duch puszczy» constituait le nom générique d’un alcool fort, produit en dehors du monopole gouvernemental, et qu’il indique donc le type de produit désigné.
− Ainsi que la demanderesse en nullité l’a déjà fait valoir au cours de la procédure, le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque verbale «duch puszczy» auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle par l’opposante constituait, à tout le moins, un acte de mauvaise foi. Premièrement, un tel enregistrement au sein de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle n’a aucune signification économique ou juridique pour la titulaire. L’expression polonaise typique «duch puszczy» (l’esprit de la forêt) est difficile à prononcer par des personnes d’autres nationalités et ne peut donc être utilisée que pour désigner des produits sur le marché polonais. Par conséquent, son enregistrement au sein de l’Union européenne est dénué de pertinence. Sauf si l’autre partie craignait toujours que l’Office polonais des brevets, connaissant l’étymologie du mot, ne considère la marque comme dépourvue de caractère distinctif. Il s’avère que l’hypothèse de la demanderesse en nullité selon laquelle l’Office polonais des brevets contesterait la demande de marque verbale «duch puszczy» s’est révélée correcte.
− Comme en témoigne la procédure d’annulation présentée ci-dessus, l’Office polonais des brevets a fait valoir que le signe «duch puszczy» était descriptif et ne déterminait pas le caractère distinctif du signe.
− Ainsi qu’il a déjà été soulevé au cours de la procédure, c’est le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque verbale «duch puszczy» auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle par l’opposante qui constituait à tout le moins un acte de mauvaise foi. Premièrement, un tel enregistrement au sein de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle n’a aucune signification économique ou juridique pour la titulaire. L’expression polonaise typique «duch puszczy» (l’esprit de la forêt) est difficile à prononcer par des personnes d’autres nationalités et ne peut donc être utilisée que pour désigner des produits sur le marché polonais. Par conséquent, son enregistrement au sein de l’Union européenne est dénué de pertinence. Sauf si l’autre partie craignait toujours que l’Office polonais des brevets, connaissant l’étymologie du mot, ne considère la marque comme dépourvue de caractère distinctif. Il s’avère que l’hypothèse de la demanderesse en nullité selon laquelle l’Office polonais des brevets contesterait la demande de marque verbale «duch puszczy» s’est révélée correcte.
− Les éléments de preuve recueillis ci-dessus confirment la signification générique du terme, qui est utilisé dans les conditions commerciales établies. Il y a lieu de supposer que le destinataire des boissons alcoolisées comprendra aisément l’expression indiquée «duch puszczy».
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Les éléments de preuve supplémentaires suivants sont produits dans le cadre de la procédure de recours:
• Annexe 1 – impression de la page web: l’enregistrement de l’unité «duch puszczy» au cours des années 2006-2010 dans le programme Frazeo. Source internet: http://frazeo.pl/trends?t=duch%20puszczy&dateFrom=2022-05-
30&dateTo=2022-08-30, date de consultation: 07/10/2022;
• Annexe 2 – impression de la page web «Kurier Poranny», publication: 10 février 2009, https://poranny.pl/bimber-o-nazwie-duch-puszczy- podlaskamarka-roku/ar/5185970, date de consultation: 07/10/2022 (également fournie dans le cadre d’une procédure d’annulation);
• Annexe 3 – impression de la page web «Kurier Poranny», publication: 26 juillet 2009, https://poranny.pl/duch-puszczy-usmiech-soltysa- kopniecielosia-o-rosnacej-sympatii-do-bimbru/ar/5231704, date de consultation: 07/10/2022;
• Annexe 4 – impression de la page web «Kurier Poranny», publication: 5 août 2014, https://poranny.pl/browar-stary-rynek-bedzie-warzycregionalne- piwo/ar/4914285, date de consultation: 07/10/2022;
• Annexe 5 – impression de la page web «Gazeta Wspołczesna», publication: 15 septembre 2014, https://wspolczesna.pl/bialostockie-muzeum-wsi- produkcjabimbru-bez-tajemnic-lesna-bimbrownia-znow-pracowalapelna-para- zjecia-wideo/ar/4905075, date de consultation: 07/10/2022;
• Annexe 6 – impression de la page web «Kurier Poranny», publication: 14 septembre 2015, https://poranny.pl/browar-gloger-przypominaja- podlaskatradycje-warzenia-a-nie-tylko-pedzenia-trunkow/ar/6563906, date de consultation: 07/10/2022;
• Annexe 7 – impression de la page web «Kurier Poranny», publication: 23 novembre 2016, https://poranny.pl/celnicy-zlikwidowali-lesna- bimbrowniekolo-grodka-zdjecia/ar/114933, date de consultation: 07/10/2022;
• Annexe 8 – impression de la page web RMF24, publication: 10 octobre 2013, https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-duch-puszczy-czyli-bimbrownia- wlesie,nId,1040215#crp_state=l, date de consultation: 07/10/2022;
• Annexe 9 – impression de la page web «Tygodnik Powszechny», publication: 26 janvier 2015, https://www.tygodnikprzeglad.pl/duch-puszczy-pedzonynoca/, date de consultation: 07/10/2022;
• Annexe 10 – impression de la page web «Onet», publication: 23 novembre 2016, https://wiadomosci.onet.pl/bialystok/bimbrowniazlikwidowana-duch-puszczy-
w-rekach-celnikow/5464mqs, date de consultation: 07/10/2022;
• Annexe 11 – impression de la page web www.bimber.info, publication: 21 juin 2011, et www.bimber.info, publication: 24 juin 2011, www.bimber.info, publication: 21 septembre 2011, https://www.bimber.info/forum/ viewtopic.php?t=3537; date de consultation: 07/10/2022;
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• Annexe 12 – impression de la page web www.wedzeniedomowe.pl, publication: 6 décembre 2016, https://wedzeniedomowe.pl/viewtopic.php?t=316, date de consultation: 07/10/2022;
• Annexe 13 — impression de la page web Blog de Krzysztof Matys, publication: 9 août 2013, https://podroze.krzysztofmatys.pl/2013/08/09/duch- puszczysamogon-z-puszczy-knyszynskiej, date de consultation: 07/10/2022;
• Annexe 14 – l’avis complémentaire du 3 mars 2021 à «l’avis relatif à la connaissance des désignations de “bimber” (en français: alcool de contrebande) parmi les habitants de Podlasie avec une attention particulière accordée à l’unité «duch puszczy» (en français: l’esprit de la forêt primaire), avec sa traduction;
• Annexe 15 – impression de la page web, graphique n° 2 – les enregistrements de l’unité duch puszczy au cours des années 2007-2022 dans le programme Frazeo, source internet: http://frazeo.pl/trends?t=duch%20puszczy&dateFrom=2022-06-
01&dateTo=2022-09-01, date de consultation: 07/10/2022;
• Annexe 16 – avis du 3 mars 2021 sur la connaissance des désignations de «bimber» (alcool de contrebande) parmi les habitants de Podlasie, avec un accent particulier sur l’unité «duch puszczy» (esprit de la forêt primaire), avec sa traduction;
• Annexe 17 – note biographique du professeur Jerzy Bralczyk tirée de l’encyclopédie libre en ligne (Wikipédia), https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Bralczyk, date de consultation: 07/10/2022;
• Annexe 18 – avis linguistique du 25 février 2021 sur la compréhension de l’expression DUCH PUSZCZY (L’ESPRIT DE LA FORÊT PRIMAIRE) élaboré par le professeur Jerzy Bralczyk, avec sa traduction;
• Annexe 19 – vidéo YouTube «Jarosław Kaczyński i Duch Puszczy», 3 juillet 2022, https://www.youtube.com/watch?v=hrhUxBPqNwA, date de consultation: 07/10/2022;
• Annexe 20 – décision de l’Office polonais des brevets du 17 juillet 2021, rejetant la demande de la titulaire de la MUE tendant à l’annulation du droit de protection de la marque «Duch Puszczy Craft distillery vodka» (droit exclusif n° R.316445).
11 Les arguments présentés par la titulaire en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse en nullité contredit ses propres actes (et, par la même occasion, ses propres arguments) en affirmant que «l’expression est devenue si populaire qu’elle est employée en tant que terme générique pour “moonshine” (“alcool de contrebande”) dans des articles de presse provenant de toute la Pologne et qu’elle est considérée comme une marque de Podlasie connue dans toute la Pologne et à l’étranger» (de toute évidence, la titulaire de la MUE désapprouve cette affirmation).
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− La demanderesse en nullité n’a toujours pas retiré sa demande de protection de la marque verbale «duch puszczy» n° Z.502659 pour des boissons alcoolisées auprès de l’Office polonais des brevets.
• Annexe 1: impression du site web eSearch du PPO concernant la demande de marque verbale n° Z.502659 «duch puszczy» de la demanderesse en nullité datée du 16/12/2022
− La titulaire de la MUE maintient son affirmation selon laquelle, étant donné que la demanderesse en nullité avait déposé une demande d’enregistrement d’une marque verbale «duch puszczy» auprès de l’Office polonais des brevets, elle aurait dû – le jour de son dépôt – penser que l’expression «duch puszczy» était distinctive pour des boissons alcoolisées et qu’elle aurait pu servir les objectifs d’une marque. La demanderesse en nullité continue de contredire ses propres actes (venire contra factum proprium).
− En outre, la contradiction est visible (et était visible à la date de la demande de marque contestée) en ce que la demanderesse en nullité utilise et utilisait la marque «duch puszczy» en tant que marque dans la vie des affaires – voir pièce 11 jointe à la demande en nullité, car ses produits portaient la marque «duch puszczy».
− Les éléments de preuve, selon lesquels la marque «duch puszczy» était utilisée en tant que marque distinctive, proviennent des documents publiés par la demanderesse en nullité elle-même ou par des tiers présentant sa nouvelle marque: «duch puszczy». Le fait que l’expression «duch puszczy» était distinctive avant la date de dépôt et que, après son dépôt, elle a été utilisée (illégalement, car elle portait atteinte à la marque de la titulaire de la MUE, mais apparemment avec succès, comme il ressort des éléments de preuve) en tant que marque par la demanderesse en nullité confirme que cette expression n’a jamais perdu son caractère distinctif en ce qui concerne les boissons alcoolisées.
Éléments de preuve supplémentaires produits au cours de la procédure de recours:
• Annexe 2: impression du site web https://spirits.com.pl/duch-puszczy-w- sklepach-chorten/ du 14/12/2022 – article tiré d’un portail en ligne sur les spiritueux datant du 30 juillet 2020, décrivant «duch puszczy» comme une nouvelle marque de la demanderesse en nullité – avec une traduction des passages pertinents en anglais;
• Annexe 3 : impression du site web https://www.wiadomoscihandlowe.pl/ artykul/chorten-rozbudowuje-asortyment-marek-wlasnych du
14/12/2022 – article tiré d’un portail en ligne «wiadomości handlowe» (qui signifie «actualités commerciales») du 24 juillet 2020, décrivant «duch puszczy» comme une nouvelle marque de la demanderesse en nullité – avec une traduction des passages pertinents en anglais;
• Annexe 4 : impression du site web https://www.facebook.com/ 610489002396138/posts/2270418486403173/ du 14/12/2022 – publication sur le profil Facebook «Z Podlaskiej Spiżarni» – qui est une marque détenue par la demanderesse en nullité, ainsi qu’il ressort de l’annexe n° 3 – du
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20 septembre 2019, décrivant «duch puszczy» comme une nouvelle marque de la demanderesse en nullité – avec une traduction des passages pertinents en anglais.
− Le fait que l’expression «duch puszczy» a été utilisée par la demanderesse en nullité en tant que marque – c’est-à-dire en tant que marque distinctive – est également confirmé par cette dernière thèse: étant donné que, même à supposer que la demanderesse en nullité ait raison et que l’expression «duch puszczy» soit effectivement descriptive pour des boissons alcoolisées brassées illégalement (ce que la titulaire de la MUE nie), la demanderesse en nullité, en tant que société polonaise, enregistrée au greffe national des entreprises et active sur le plan économique dans la production et la vente de boissons alcoolisées légales, ne se permettrait jamais de proposer et de vendre de l’alcool de contrebande brassé illégalement.
− Par conséquent, même si l’expression «duch puszczy» était descriptive pour de l’alcool de contrebande, elle pourrait néanmoins parfaitement fonctionner en tant que marque distinctive pour de l’alcool produit légalement, parce que les consommateurs ne sont pas idiots et ne supposeraient jamais que la marque «moonshine» ou son synonyme, apposée sur l’étiquette d’une bouteille d’alcool vendue légalement, pourrait signifier que le contenu de la bouteille aurait pu être brassé illégalement.
− Le Tribunal (19/12/2019, T-501/18, Cinkciarz, EU:T:2019:879, § 51) a indiqué ce qui suit:
Il y a lieu de présumer que le consommateur moyen, réputé normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est conscient de ce fait, à tout le moins parce qu’il sait que les valeurs de l’État de droit sont à la base de l’Union, ainsi qu’il découle de l’article 2 TUE, et qu’il est inhérent à un État de droit que la loi ne saurait avoir pour objet de protéger ou de favoriser les actes illégaux, cette caractéristique d’un État de droit étant de notoriété publique.
− La demanderesse en nullité fait référence au «service Frazeo» sans expliquer de quoi il s’agit. Par la suite, elle évoque «le programme Frazeo», également sans aucune explication. Par conséquent, certaines conclusions basées sur le «service Frazeo», sans explication ni informations générales sur ce qu’est ce service au nom fantaisiste, ne sauraient être utilisées à l’appui des allégations de la demanderesse en nullité – étant donné que leur provenance est douteuse. De même, les «enregistrements» du
«programme Frazeo» ne sont pas compréhensibles et ne confirment aucun fait.
− La demanderesse en nullité présente une liste d’éléments de preuve nouvellement produits (c’est-à-dire produits tardivement), qui portent des dates antérieures au 18 juillet 2016. Plus précisément, étant donné que ces éléments de preuve sont si «anciens» et qu’ils ont toujours été disponibles sur l’internet, la demanderesse en nullité a eu la possibilité de les déposer aux stades antérieurs de la procédure, à savoir devant la division d’annulation. Ces nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours sont irrecevables, étant donné qu’il n’existe aucune justification quant aux raisons pour lesquelles ces éléments de preuve produits tardivement n’ont pas pu l’être en première instance – devant la division d’annulation – par la demanderesse en nullité, sachant qu’ils étaient à sa disposition des années avant que la décision attaquée ne soit rendue (et des années avant qu’elle n’entame la procédure d’annulation). Ces éléments de preuve concernent une période antérieure au 18 juillet 2016, de sorte que la demanderesse en nullité aurait pu facilement les produire dans le cadre de la procédure en première instance. En outre,
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ces éléments de preuve produits tardivement ne sont pas pertinents à première vue pour l’issue de l’affaire.
− Il convient de noter que cinq mentions seulement du terme «duch puszczy» tirées du journal local en ligne de la région de Podlachie dans un délai de huit ans, c’est très peu et cela ne saurait prouver que ce terme serait compris par un habitant moyen de cette région, et encore moins par une personne qui n’est pas originaire de Podlachie.
− En ce qui concerne l’ «avis complémentaire à l’avis du 3 mars 2021». La demanderesse en nullité n’a ni indiqué en quoi consiste exactement cet «avis complémentaire», ni qui l’a rédigé, ni où l’on peut le trouver. Toutefois, par prudence, la titulaire de la MUE se référera ici à l’avis figurant à l’appendice 14 du mémoire exposant les motifs du recours. Il a été rédigé en 2021, soit quatre ans après la date de dépôt, et ne saurait être accepté comme une preuve valable démontrant la reconnaissance du signe «duch puszczy» en 2016.
− À la première page, deuxième paragraphe, de cet avis du 6 septembre 2021, son auteur écrit que «l’objectif de cet avis complémentaire est de déterminer si l’unité “duch puszczy” avait le sens de “bimber, samogon (en anglais: 'bootleg’ et en français: 'alcool de contrebande')” également avant le 18 juillet 2016, c’est-à-dire si les conclusions figurant dans l’avis du 3 mars 2021 auraient été équivalentes ou du moins similaires aux conclusions qui auraient été tirées si l’enquête avait été réalisée en 2016 et si l’avis avait été élaboré au cours d’une période précédant directement le 18 juillet 2016». Cet objectif est également indiqué clairement au point 14 du mémoire exposant les motifs du recours (lignes 2 à 5). Autrement dit, que l’avis vise
à réaliser une simple spéculation de type «et si», de sorte que celui-ci ne saurait être crédible. Il est impossible d’évaluer quel aurait été le résultat d’une enquête si celle- ci avait été réalisée cinq ans plus tôt. On ne peut que spéculer sur ce point, avec seulement un certain degré de probabilité, mais cette spéculation ne serait pas suffisamment crédible pour satisfaire à un niveau de preuve suffisant dans le cadre de la procédure devant l’Office. Cet avis constitue également un élément de preuve produit tardivement.
− La demanderesse en nullité a décidé de demander l’avis de M. Kazimierz Szamryk en mars 2021. Par conséquent, elle a eu l’occasion de demander un avis complet de la part de cet universitaire sur l’expression «duch puszczy» dès mars 2021. Partant, la présentation d’un second avis, «complémentaire», de la même personne uniquement au stade du recours devrait être considérée comme tardive et ce second avis ne devrait pas être pris en considération. En outre, ces éléments de preuve produits tardivement ne sont pas pertinents à première vue pour l’issue de l’affaire (ils décrivent principalement des cas dans lesquels l'«unité» «duch puszczy» est apparue dans certains médias et ils font référence à une enquête qui ne satisfait pas à des critères de preuve suffisants).
− L’avis du 6 septembre 2021 n’énumère que 10 mentions du terme «duch puszczy» extraites des journaux en ligne locaux de Podlachie pendant huit ans – une durée très faible qui ne saurait prouver que ce terme serait compris par un habitant moyen de cette région, et encore moins par une personne qui n’est pas originaire pas de Podlachie –, d’autant plus que, dans les brefs passages des articles qui ont été traduits, il est clairement visible que chaque passage comporte des informations
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20 supplémentaires expliquant au lecteur que «duch puszczy» désigne de l’alcool brassé illégalement –, étant donné qu’il a été supposé que, de lui-même, le lecteur n’aurait pas connu la signification de cette expression.
− Par ailleurs, dans son avis du 6 septembre 2021, M. Szamryk renvoie à l’enquête présentée dans son avis antérieur du 3 mars 2021. Par conséquent, la titulaire de la
MUE estime nécessaire de citer son argumentation tirée de ses observations devant la division d’annulation du 6 décembre 2021 (signé Pbx/745/21), à savoir:
Premièrement, les résultats de l’enquête sur laquelle se fonde cet avis n’ont pas été joints à l’avis susmentionné du 3 mars 2021. Par conséquent, il est impossible de vérifier l’authenticité des chiffres, pourcentages et réponses fournis par l’auteur, ce qui rend l’avis peu fiable dans son ensemble.
Deuxièmement, selon ledit avis, l’enquête a été diffusée par le chercheur «sur les réseaux sociaux». Il n’a pas été indiqué sur quels réseaux sociaux, si cette diffusion a eu lieu dans le cadre d’une publication privée ou publique par l’enquêteur, si cet avis a été publié sur son profil personnel sur les réseaux sociaux ou si l’enquête a été partagée avec un groupe donné. Généralement, lorsqu’une personne publie une enquête sur les réseaux sociaux, seuls ses amis sur ces réseaux et les personnes de sa «bulle» peuvent voir la publication et sont assez gentils pour répondre à une enquête. Il est très probable que ce sont des amis et des connaissances (ainsi que leurs amis et connaissances) de M. Konrad Kazimierz Szamryk, de Białystok (capitale de la Podlachie), où il travaille et où ledit avis a été rédigé, qui ont répondu à cette enquête. Il est également fort probable que la plupart des personnes interrogées étaient originaires de Podlachie. S’agissant de ce facteur «amis et amis des amis qui répondent à l’enquête», les enquêtes sur les réseaux sociaux ne sauraient être perçues comme objectives.
− Dans l’avis du 6 septembre 2021, M. Szamryk écrit beaucoup de choses sur le fait de suivre les transformations linguistiques en polonais au cours des XVIII et XIXes siècles, ce qui est totalement dénué de pertinence en l’espèce.
− Premièrement, il convient de noter que l’avis est daté du 6 septembre 2021, de sorte que ces conclusions concernent cette date et, même si elles étaient exactes, elles sont dénuées de pertinence en l’espèce, car elles sont postérieures de plus de cinq ans à la date de dépôt de la marque contestée. Deuxièmement, il est assez alarmant qu’un universitaire titulaire d’un doctorat tire certaines conclusions (!) quant à la connaissance réceptive d’une expression parmi les habitants d’une région et parmi les personnes extérieures à cette région, sur la base d’une enquête menée auprès de 142 personnes originaires de ladite région et de seulement 84 personnes extérieures à celle-ci.
− En ce qui concerne la vidéo YouTube intitulée «Jarosław Kaczyński i Duch Puszczy», 3 juillet 2022, disponible à l’adresse internet https://www.youtube.com/watch?v=hrhUxBPqNwA – premièrement, la vidéo est en polonais et non dans la langue de la présente procédure et la demanderesse en nullité n’a pas fourni de traduction suffisante de son contenu. Deuxièmement, il s’agit d’un élément de preuve produit tardivement et, en tant que tel, il ne doit pas être admis. Troisièmement, cette vidéo date de 2022, c’est-à-dire six ans après la date de dépôt de la marque en cause, et elle est donc dénuée de pertinence en l’espèce.
− En outre, la demanderesse en nullité illustre à tort la déclaration «La thèse présentée ci-dessus est confirmée par la manière dont la langue est utilisée par ses locuteurs naturels, qui, même lors de discours publics, officiels et politiques, utilisent l’expression “duch puszczy” pour décrire la liqueur de Podlasie» qui accompagne ladite vidéo, étant donné que cette vidéo ne dit rien sur la «liqueur de Podlasie».
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− La décision de l’Office polonais des brevets du 17 juillet 2021 concernant l’annulation de la marque polonaise n° R.316445 n’est pas définitive, étant donné qu’elle a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif provincial de Varsovie par la titulaire de la MUE.
− Si la chambre de recours prend en considération cette décision, il convient de souligner que la date de dépôt de la marque polonaise n° R.316445 (qui fait l’objet de la décision du PPO) est postérieure de près de deux ans à la date de dépôt de la MUE contestée en l’espèce. Il existe différentes dates pertinentes pour l’appréciation du caractère enregistrable de la marque dans les deux cas et ces dates sont espacées de près de deux ans.
− Il ne faut pas oublier que l’Office polonais des brevets a considéré, tant en 2007 (en ce qui concerne la marque verbale polonaise «Duch Puszczy» n° R.194551) qu’en 2019 (en ce qui concerne la marque verbale polonaise «Duch Puszczy» n° Z.502659), que l’expression «duch puszczy» n’était pas descriptive des produits compris dans la classe 33: boissons alcoolisées. Dans son argumentation en première instance, c’est-à-dire devant la division d’annulation, la demanderesse en nullité a fait valoir que ces deux affaires de marques étaient dénuées de pertinence en l’espèce. Si la demanderesse en nullité souhaite être cohérente, elle percevra également l’affaire concernant l’annulation de la marque R.316445 comme étant dénuée de pertinence en l’espèce.
− «Moonshine» («alcool de contrebande») est un synonyme anglais du mot polonais «bimber», qui signifie «alcool produit illégalement». Malgré la nature descriptive du mot «moonshine» pour des boissons alcoolisées illégales, l’EUIPO a enregistré les deux marques susmentionnées, toutes deux pour des boissons alcoolisées comprises dans la classe 33. Il convient de noter que la marque figurative de l’UE «Moonshine» (n° 2 211 746) contient des éléments graphiques extrêmement simples et non distinctifs, et qu’elle a pourtant été enregistrée pour désigner des produits tels que de la vodka, des boissons alcooliques à base de vodka et des boissons alcoolisées.
− Même en supposant que l’expression «duch puszczy» puisse être comprise par le public pertinent comme de l’alcool artisanal fabriqué illégalement (ce que la titulaire de la MUE nie fermement), uniquement par prudence, la titulaire de la MUE souligne qu’il convient de considérer que nommer un produit commercialisé légalement avec le nom d’un produit illégal est une expression de la créativité de la titulaire.
− En résumé, les allégations formulées par la demanderesse en nullité à l’appui de la demande en nullité de la marque et à l’appui de son recours sont dénuées de fondement. L’expression «duch puszczy» n’aurait pas été comprise par le public pertinent – les citoyens adultes de l’UE qui parlent le polonais – comme étant descriptive de tout type de boissons alcoolisées, à la date de son dépôt. La marque possédait un caractère distinctif très élevé à la date de son dépôt (et elle le possède toujours).
Motifs de la décision
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
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règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Le recours est également fondé et la décision attaquée est annulée.
Portée du recours
15 La demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision de la division d’annulation dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours est invitée à juger si c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et d), et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
16 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part. Il découle de cette continuité fonctionnelle inscrite à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en première instance, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais, de par l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile. Ainsi, il résulte de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (22/09/2022, T-624/21, primagran/PRIMA, EU:T:2022:620, § 27; 15/03/2021, R-1123/2018-1, JULES
GENTS/Joules, § 72).
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
17 En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
18 Lorsque l’EUIPO examine une demande de marque au regard des motifs absolus, il doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents et ne saurait procéder à un examen in abstracto. Premièrement, il doit prendre en considération les caractéristiques propres de la marque et, s’il s’agit d’une marque verbale, sa signification, afin de déterminer si cette marque relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du RMUE. Deuxièmement, il doit prendre en considération les produits ou services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35).
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Troisièmement, il doit prendre en considération la perception qu’a le public pertinent de la marque.
19 Néanmoins, dans le cadre d’une procédure en nullité, l’Office ne saurait être contraint à effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur (28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47).
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les affaires fondées sur des causes de nullité absolue, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.
21 L’Office peut également prendre en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29;
13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 41; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:216:422, § 40).
22 Il importe de noter qu’il ressort des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Cette présomption de validité limite l’obligation de l’Office, figurant à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs de l’Office, et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité. Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre de la procédure de nullité, la division d’annulation et la chambre de recours ne sont pas tenues d’examiner d’office les faits pertinents qui auraient pu les amener à appliquer le motif absolu de refus relevant de l’article 7 du RMUE (13/09/2013, T-320/10, Castel,
EU:T:2013:424, § 27-29).
23 Il découle de la jurisprudence de la Cour que, pour déterminer si une marque doit être enregistrée ou déclarée nulle, il y a lieu d’apprécier la situation à la date de la demande et non pas à la date de l’enregistrement (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172,
§ 19-20; confirmé par ordonnance du 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse,
EU:C:2010:225, § 41-48; 06/03/2014, C-337/12 P – C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 59).
24 Le moment pertinent pour apprécier le caractère distinctif de la marque contestée au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est donc sa date de dépôt, à savoir le 29 juin 2018.
25 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que la marque ne puisse être enregistrée comme marque de l’Union européenne (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110).
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Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
26 Tout d’abord, l’examen doit s’appliquer à la marque dans son ensemble. Les marques doivent être refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si elles sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services. Dans cette disposition, la référence au commerce est un élément déterminant et se reflète également dans les différentes versions linguistiques, par exemple: en espagnol «en el comercio», en allemand «im Verkehr», en anglais «in trade», en français «dans le commerce».
27 Cet accent placé sur le commerce se reflète également dans l’objectif de la disposition. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit le but d’intérêt général qui exige que les signes ou indications qui décrivent des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les acteurs concernés dans le commerce, c’est-à-dire «les milieux intéressés, à savoir dans le commerce et chez le consommateur moyen» (en allemand «von den beteiligten
Verkehrskreisen, also vom Handel und vom Durchschnittsverbraucher», en espagnol
«para los sectores interesados, es decir, para el comercio y para el consumidor medio», en français «aux yeux des milieux intéressés, à savoir dans le commerce et chez le consommateur moyen»). Toutes les entreprises doivent être libres d’utiliser le nom du produit ou des indications décrivant les caractéristiques de leurs propres produits ou services. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 08/04/2003,
C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, C-104/01,
Libertel, EU:C:2003:244; 12/02/2004 § 52; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 55).
28 Le «caractère distinctif» n’est pas une condition mentionnée explicitement à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. D’emblée, il convient d’établir que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux, ce qui signifie qu’une marque doit être rejetée si elle constitue une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, indépendamment de la question différente de savoir si la demande est dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Bien que l’application des deux dispositions et des mêmes faits puisse conduire au même résultat, à savoir le refus de la marque demandée, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas une sous-catégorie de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les deux dispositions sont libellées comme des motifs de refus distincts à l’article 7 du RMUE et reflètent donc le libellé correspondant de l’article 6 quinquies, point B, première et deuxième alternatives, de la convention de Paris.
29 Dans ce contexte, la Cour de justice a jugé dans son arrêt de principe Chiemsee que, pour se conformer à l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’autorité compétente doit apprécier si, aux yeux des milieux intéressés, un signe peut effectivement décrire les caractéristiques d’un produit. La Cour de justice définit globalement les
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«milieux intéressés» comme incluant, d’une part, les personnes «dans le commercer» et, d’autre part, le «consommateur moyen» de la catégorie de produits ou de services dans le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 27; 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164,
§ 24). La définition globale des «milieux intéressés» comme incluant les commerçants et les consommateurs est reflétée dans les différentes versions linguistiques de cet arrêt, comme indiqué au paragraphe 27 ci-dessus.
30 Il s’ensuit qu’une indication descriptive qui est actuellement utilisée par les milieux intéressés dans le commerce et qui est associée aux produits ou services dans le commerce, en particulier entre concurrents, magasins de détail, importateurs, guides de consommateurs, experts ou autres milieux commerciaux généraux ou spécialisés, doit être rejetée. Ainsi qu’il découle de l’intérêt public protégé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, afin de ne pas restreindre le choix du vocabulaire dont disposent les concurrents pour décrire des produits et services (voir ci-dessus), les milieux intéressés incluent les professionnels qui proposent les produits ou qui fournissent les services et ne se limitent pas au public ciblé qui acquiert les produits ou reçoit les services.
31 La notion de milieux intéressés peut notamment s’appliquer également au public ciblé, en particulier au consommateur en général [25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 41, 44, 45].
32 Si, par exemple, il peut être démontré que le consommateur moyen cible associe actuellement le signe à une signification descriptive des caractéristiques des produits ou services concernés dans l’Union européenne, le signe doit être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le consommateur moyen est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (09/03/2006, C-421/04, Matratzen,
EU:C:2006:164, § 24). Dans ce contexte, il est de jurisprudence constante que le public ciblé peut également comprendre un public spécialisé plus restreint (11/10/2011, T-87/10,
Pipeline, EU:T:2011:582, § 21, 23, 27-29; 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245,
§ 30, 41; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 16/12/2010, T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T-313/11, Matrix-Energetics,
EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22). En ce qui concerne en particulier les termes spécialisés, la formation et l’expérience professionnelles permettront au public ciblé de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée.
33 C’est la raison pour laquelle la Cour de justice a souligné qu’il suffit, en effet, selon le libellé de cette disposition, que le signe demandé «[puisse] servir […] dans le commerce» à décrire ses caractéristiques sur le territoire pertinent. S’il ne peut être établi qu’un tel terme présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée, la jurisprudence prévoit qu’il y a lieu de déterminer «s’il est raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi» (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 09/12/2009, C--494/08 P, Pranahaus, § 53; 10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
34 L’appréciation de la question de savoir s’il est «raisonnable d’envisager» que, dans l’avenir, le lien entre le signe et les produits ou services puisse être établi doit être effectuée au cas par cas et dépend des produits et services.
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35 Le signe à refuser ne doit pas être le mode exclusif de nommer le produit ou de désigner de telles caractéristiques. Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE vise à assurer que les indications descriptives puissent être librement utilisées par tous les opérateurs économiques proposant ces produits ou services, il est indifférent qu’existent d’autres signes ou indications plus usuels pour le produit ou pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 57).
36 Contrairement à ce que fait valoir la titulaire de la MUE, il n’importe pas que les produits eux-mêmes soient notoirement connus ou légaux. Le fait que le nom désigne une liqueur produite illégalement ne le rend pas acceptable.
37 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne mentionne pas explicitement le cas où le signe désigne directement le produit et ne désigne pas seulement ses caractéristiques. Toutefois, les mêmes considérations s’appliquent de majore ad minus (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 39). Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que les produits ou services doivent avoir un nom différent d’une marque pour être mentionnés dans le commerce et par les consommateurs. Admettre l’enregistrement du nom d’un produit en tant que marque simplement parce que le consommateur en général ne connaît pas encore le nom du produit permettrait à la titulaire d’une telle marque d’empêcher les autres producteurs ou importateurs de produits de même nature ou similaires d’utiliser le même signe pour identifier le produit et pourrait également induire le public concerné en erreur quant à leur origine [11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 29; 15/02/2023, R 1083/2018-G, EL TOFIO El sabor de CANARIAS
(fig.), § 30].
38 Admettre l’enregistrement du nom d’un produit en tant que marque simplement parce que le consommateur en général ne connaît pas encore le nom du produit permettrait à la titulaire d’une telle marque d’empêcher les autres producteurs ou importateurs de produits de même nature ou similaires d’utiliser le même signe pour identifier le produit et pourrait également induire le public concerné en erreur quant à leur origine (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 29).
39 Par conséquent, une demande de marque doit, en règle générale, être rejetée ou, si elle est enregistrée, être déclarée nulle, s’il s’agit du nom d’un produit, à moins qu’elle n’ait acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
40 Autrement dit, un terme qui pourrait figurer sur la liste de produits ou services ne peut pas être enregistré en tant que marque pour ces produits. Il est évident que la marque «duch puszczy» doit être refusée pour
Classe 33: duch puszczy
ou la catégorie plus large de
Classe 33: Boissons alcoolisées, à l’exception des bières, y compris duch puszczy.
41 La grande chambre de recours a récemment tranché une affaire similaire [15/02/2023,
R 1083/2018-G, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), § 30]. La similitude résidait dans le fait que la marque demandée était également la dénomination régionale d’un produit, bien que différente du cas d’espèce, les produits demandés ne correspondant pas
à ce produit. La grande chambre de recours a indiqué ce qui suit:
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À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de considérer, en réponse aux questions posées à la grande chambre
[…], qu’un terme appartenant à une langue qui n’est parlée que localement, comme c’est le cas de la langue des îles Canaries, doit être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’il est raisonnable de supposer qu’une proportion non négligeable des milieux intéressés, c’est-à-dire dans le commerce et parmi les consommateurs moyens, établira, dans l’avenir, une association avec les produits ou services spécifiés au sein de l’Union européenne.
42 Dans ce contexte, il existe une relation directe et presque automatique entre les différentes parties prenantes du commerce: si la marque demandée est le nom du produit, même encore inconnu et nouveau sur le marché, il est raisonnable de supposer que des concurrents, des détaillants ou d’autres experts comprendront la signification descriptive, dès lors qu’ils auront connaissance du lancement de ce nouveau produit sur le marché. Il en va de même pour l’étape suivante: s’il est raisonnable de supposer que le concurrent dans le commerce associera le terme en cause aux produits comme étant descriptif, il est également raisonnable de supposer que le consommateur cible associera le terme aux produits comme étant descriptif, dès lors que les commerçants utiliseront le terme descriptif dans leur communication avec ce consommateur.
43 Cela est particulièrement confirmé en l’espèce, qui est une affaire de nullité, dans laquelle des éléments de preuve montrent que le terme a été inventé en tant que nom d’une liqueur particulière avant la date de dépôt et il existe de nombreux éléments de preuve montrant que le consommateur cible connaît le produit et son nom après la date de dépôt. Lorsqu’un produit existait en tant que tel sous un nom spécifique à la date du dépôt de la demande, et que, par la suite, cette demande a abouti, le nom du produit étant toujours le même, il est raisonnable de croire que la marque était déjà descriptive à la date de dépôt.
44 Rien d’autre ne ressort de l’arrêt du 12/03/2008, T-341/06, Garum, EU:T:2008:70, dans lequel le Tribunal a annulé une décision des chambres de recours sur la marque «Garum», demandée pour des produits à base de poisson, car la chambre de recours n’avait pas démontré, dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que la marque était dépourvue de caractère distinctif, même si c’était le nom d’une sauce à base de poisson à l’époque de la Rome antique. Il suffit d’indiquer que l’arrêt ne portait pas sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
45 La demanderesse en nullité a fait valoir que l’expression «duch puszczy» est un nom polonais désignant un spiritueux «de contrebande» produit selon une recette traditionnelle dans la région de Podlasie, en Pologne, et que le public comprendrait l’expression comme une référence à un spiritueux artisanal, qui est illégal en Pologne en raison du cadre réglementaire. Dans la région de Podlasie, il existe plusieurs noms d'«alcool de contrebande» «vodka ou spiritueux fabriqués illégalement, artisanaux». Cela résulte d’une longue tradition de fabrication d’alcool artisanal dans cette région, associée à des conditions naturelles favorables, à savoir les forêts environnantes et les forêts primitives.
46 Premièrement, il convient de rappeler que, contrairement aux arguments de la titulaire de la MUE, l’Office n’a pas l’obligation de prouver qu’un mot figure dans un dictionnaire pour refuser un signe [14/12/2018, T-802/17, excellent dermatest 3-star-guarantee.de
CLINICAL TESTED (fig.), EU:T:2018:971, § 38].
47 Il n’y a aucune raison de ne pas tenir compte de la définition du terme «duch puszczy» indiquée dans les sources internet fournies par la demanderesse en nullité, étant donné qu’il n’existe aucune raison apparente de contester leur fiabilité.
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48 La division d’annulation a indiqué que la date pertinente à l’égard de laquelle l’appréciation du caractère descriptif, non distinctif ou usuel du signe doit être effectuée est à la date de dépôt, à savoir le 18 juillet 2016, mais qu’il ne pouvait être établi que la marque demandée était une indication descriptive à cette date, étant donné que la grande majorité des éléments de preuve produits par la demanderesse sont postérieurs à la date de dépôt de la marque contestée.
49 Toutefois, la division d’annulation a observé que deux documents figurant au titre d’éléments de preuve portent une date antérieure à celle de la demande. L’un d’eux est un article du 10/02/2009 relatif à l’alcool de contrebande dénommé «Duch puszczy» et l’autre un extrait du blog de Krzysztof Matys, daté du 09/08/2013.
50 Toutefois, la division d’annulation n’a pas accepté ces deux éléments de preuve comme une démontrant suffisamment que le public polonais reconnaîtrait l’expression.
51 Cependant, l’approche de la division d’annulation ne saurait être confirmée.
52 Premièrement, les deux éléments de preuve montrent que le terme n’est pas nouvellement inventé, mais qu’il fait référence à une dénomination traditionnelle, bien que régionale, d’un spiritueux de fabrication artisanale.
53 Il convient de noter que l’article intitulé «Bimber o nazwie Duch puszczy – Podlaską Marką Roku» («Alcool de contrebande appelé “Duch puszczy” – La marque de l’année en Podlasie») publié dans une édition électronique de Kurier Poranny à l’adresse https://poranny.pl/bimber-o-nazwie-duch-puszczy-podlaska-marka-roku/ar/5185970), daté du 10/02/2009, indique ce qui suit:
«L’alcool de contrebande appelé “duch puszczy” est l’une des dernières reliques de l’industrie populaire de Podlasie, un symbole de cette région, comme le fromage “oscypek” à Podhale» (traduction française à partir de la traduction anglaise de la chambre de recours).
54 Le deuxième article https://podroze.krzysztofmatys.pl/2013/08/09/duch-puszczy- samogon-z-puszczy-knyszynskiej/), daté du 9 août 2013, tiré du blog de Krzysztof Matys, indique ce qui suit:
«Duch puszczy», un alcool de contrebande de Podlasie (traduction française à partir de la traduction anglaise de la chambre de recours)
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Il s’agit de l’une des vitrines de la région. Une chose très populaire ici et célèbre en Pologne. Il est présent dans de nombreuses fêtes. Il règne sur les feux de camps et les promenades en traîneaux. Il s’agit du «duch puszcy», c’est-à-dire une liqueur de la forêt. Dans de nombreux pays, les spiritueux artisanaux constituent une attraction locale. Ils soutiennent le tourisme, font la promotion de la région et procurent des revenus aux habitants. C’est très simple. Toute personne a le droit de distiller et de vendre de l’alcool. Tout ce qu’il y à a faire, c’est le signaler à l’office et payer les droits d’accise sous la forme d’un montant forfaitaire. Il existe différentes restrictions selon le pays. Par exemple, seuls les agriculteurs qui fabriquent leurs propres produits agricoles peuvent en faire. Ou cet alcool ne peut être vendu que dans l’exploitation où il a été produit, dans un restaurant ou une pension qui lui appartient. Il peut également y avoir une limite quantitative, par exemple, un maximum de 1 000 litres peuvent être vendus à de telles conditions par an. […]
Au Népal, on sert de l’alcool fort artisanal à base de riz pour accompagner un dîner spécialement composé de plats locaux. Le goût n’est pas exceptionnel, mais tous les touristes y goûteront, et de retour chez eux, ils se vanteront d’avoir bu quelque chose comme ça. C’est ainsi que le tourisme fonctionne! En n’autorisant pas une telle activité, la Pologne se tire une balle dans le pied.
55 Deuxièmement, c’est à tort que la division d’annulation n’a pas tenu compte des autres documents versés au dossier indiquant que les éléments de preuve avaient été produits des années après la date de dépôt de la MUE et ne pouvaient pas corroborer le fait que la marque était descriptive, dépourvue de caractère distinctif ou usuelle à la date de dépôt.
56 Or, de tels éléments de preuve peuvent être pris en compte si la demanderesse en nullité établit un lien entre la date de dépôt et la date des documents/extraits de sites web déposés
(17/03/2021, T-878/19, K-9, EU:T:2021:146, § 45; 01/10/2019, R 560/2018-2, K-9, § 53).
57 En l’espèce, les éléments de preuve datant de 2017-2018-2019-2020-2021 font également référence à ce terme comme à un terme employé dans le langage courant pour désigner des spiritueux artisanaux dans une région spécifique de Pologne.
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58 En outre, la division d’annulation n’a pas tenu compte du fait que la période de trois à quatre ans n’est pas longue au regard de l’évolution d’une langue. Si une mention traditionnelle était le nom d’un produit en 2019, il est très probable qu’il était raisonnable de croire qu’elle pouvait également être descriptive en 2016.
59 Dans l’article intitulé «8 Must-Try Regional Alcoholic Drinks from Poland» (8 boissons alcoolisées régionales polonaises à goûter absolument) tiré du magazine en ligne CULTURE.PL, publié à l’adresse https://culture.pl/en/article/8-must-try-regional- alcoholic-drinks-from-poland et daté du 24 juin 2019, il est explicitement indiqué ce qui suit:
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Cet article indique que, de nos jours, certains petits producteurs ont enregistré leurs marques de sorte que l’alcool de contrebande de Podlasie puisse être acheté en toute légalité.
Dans l’autre article daté du 29/11/2019 (https://augustowskireporter.pl/aktualnosci/11647-duch-puszczy-zarekwirowany.html), il est indiqué ce qui suit:
De nombreux touristes reviennent parce que ce n’est qu’ici que vous pouvez goûter le véritable «duch puszczy». (Traduction française à partir de la traduction anglaise de la chambre de recours)
60 Dans son autre article https://podlaskie.tv/bimber-podlaski-duch-puszczy/,
il est indiqué ce qui suit: Bimber jest trunkiem specyficznym. Na Podlasiu i być może w całej Polsce najbardziej rozpoznawalny jest «Duch Puszczy».
Traduction française à partir de la traduction anglaise de la chambre de recours: L’alcool de contrebande est une boisson spéciale. En Podlasie, et peut-être dans toute la Pologne, le plus reconnaissable est le «Duch Puszczy».
61 En outre, dans un article publié dans le magazine électronique VICE à l’adresse https://www.vice.com/en/article/bjqgw5/the-mythical-polish-moonshine-that-apparently- leaves-no-hangover, daté du 22/01/2019, montrant d’autres concurrents produisant du «duch puszczy», il est indiqué ce qui suit:
«Également connu sous le nom de “samogon”, “duch puszczy” ou “księżycówka”», le spiritueux est produit ici, dans la région de Podlasie, depuis le XIXe siècle. Il a un goût similaire à celui de la vodka, mais il ne provoque apparemment pas de gueule de bois.
En effet, il n’est pas possible d’acheter du “bimber” dans les magasins ici, pas plus que vous ne pouvez vous en procurer dans des pubs, des bars ou des restaurants. Il s’agit d’un alcool brassé illégalement, généralement produit en petits lots à domicile ou à plus grande échelle et à des fins lucratives, au fin fond des forêts qui entourent la Podlasie.
Il s’agit d’une activité illégale parce que les fabricants de “bimber” ne paient pas d’impôts», Białystok Subiektywnie ainsi que l’explique Kraśnicka, dans un article sur la fabrication de «bimber» publié sur son
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blog. «Il existe des spiritueux similaires produits légalement, mais le prix augmente considérablement, passant d’environ 12 à 15 zloty par litre.»
62 En outre, dans le matériel télévisé faisant référence au terme générique «duch puszczy», qui est couramment utilisé pour décrire l’alcool brassé artisanalement, disponible à l’adresse https://www.tvp.info/47518244/koronawirus-w-polsce-duch-puszczy-na- froncie-walki-z-epidemia-wieszwiecej dated 10/04/2020:
Dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus, tout ce qui peut contribuer à la neutraliser est utilisé. Les officiers de police de Wasilków se sont souvenus qu’ils détenaient plusieurs centaines de litres d’alcool de contrebande provenant d’une distillerie illégale de Czarna Białostocka, liquidée il y a trois ans. 250 litres de «duch puscczy» ont été donnés aux services sanitaires, qui utiliseront le liquide pour préparer des désinfectants (traduction française à partir de la traduction anglaise de la chambre de recours).
63 En outre, la demanderesse en nullité a également fourni un extrait de Google montrant que
«duch puszczy» est un synonyme de «bimber» et de «samogon» (en anglais: moonshine et en français: alcool de contrebande). Bien que la date de cet extrait soit également celle de la demande en nullité, soit moins de cinq ans plus tard, la division d’annulation n’a pas tenu compte du fait qu’une langue ne pouvait pas évoluer que pendant plusieurs années.
64 La signification de «duch puszczy» en tant que type d’alcool de contrebande est également confirmée par l’avis linguistique du 25/02/2021 sur la compréhension de l’expression «DUCH PUSZCZY (THE SPIRIT OF THE PRIMEVAL FOREST)» [DUCH PUSZCZY (L’ESPRIT DE LA FORÊT PRIMAIRE)], élaboré par le professeur Jerzy Bralczyk, qui est manifestement un professeur de linguistique réputé, dans lequel il déclare ce qui suit:
De l’alcool fort produit en dehors du monopole d’État a été désigné au cours des dernières décennies, et probablement même plus tôt, par de nombreux termes, souvent sous la forme d’une plaisanterie. Diverses publications contiennent principalement des noms tels que «bimber» et «samogon», mais aussi, des métaphores compréhensibles, en particulier en contexte: «księżycówka», «krzakówka», «kieratówka», «łzy sołtysa», «czar PGR-u» et autres. La diffusion de nombreux synonymes a été favorisée par le climat de transgression de l’interdiction, par des associations avec la production d’alcool de contrebande. Certains termes étaient liés au mode de production: la nuit, souvent dans des lieux difficiles d’accès, y compris dans la forêt. La production illégale d’alcool a eu lieu dans toutes les régions, mais elle est plus fortement associée à la Podlasie et à la Podhale. En Podlasie – également aux forêts, ainsi qu’aux forêts primaires, par exemple la forêt de Białowieża. L’association environnementale de l’alcool au mot «spirit» («spiritueux» ou «esprit») (voir ci-dessus) et à un nom de lieu commun, a naturellement donné lieu à l’expression «duch puszczy», qui est l’un des termes désignant l’alcool illégal ou, plus fréquemment, le «moonshine» (alcool de contrebande).
65 Bien que l’avis linguistique d’expert concerné soit postérieur à la date pertinente, il se rapporte à la compréhension du terme «duch puszczy» avant la date pertinente. La titulaire de la MUE le conteste, affirmant qu’il est contradictoire. Toutefois, la chambre de recours
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33 ne voit aucune raison évidente de remettre en cause sa crédibilité, étant donné que l’auteur mentionne différentes possibilités de comprendre le terme en question, dont l’une est un type d’alcool de contrebande de la région de Podlasie. En outre, l’auteur est un linguiste professionnel et n’est pas censé être un expert en marques. Lorsqu’il a expliqué que le terme était le nom d’un produit, il n’a pas nécessairement considéré que le «nom» pouvait être compris comme le nom de la marque et non comme le nom générique. En outre, comme indiqué ci-dessus, l’une des significations d’un terme suffit pour qu’il soit considéré comme descriptif s’il se rapporte à la nature ou aux caractéristiques des produits qu’il désigne.
66 En outre, il convient de noter que les documents fournis par la titulaire de la MUE n’ ont pas permis de réfuter la signification du terme «duch puszczy» comme un type d’alcool de contrebande de la région de Podlasie et comme un synonyme du terme «bimber».
67 La plupart des documents sont des extraits de Wikipédia concernant la Pologne, la Podlasie et la culture de la région. Selon la jurisprudence, «Wikipédia est fondée sur un article issu d’une encyclopédie collective établie sur l’internet, dont le contenu est modifiable à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme, une telle constatation repose sur des informations incertaines» (10/02/2010, T-344/07, Homezone,
EU:T:2010:35, § 46).
68 Le Tribunal a également explicitement jugé que Wikipédia disposait d’une faible valeur probante (03/03/2016, T-778/14, COYOTE UGLY/COYOTE UGLY, EU:T:2016:122,
§ 38; voir également Pratique de convergence 12: Éléments de preuve dans les procédures de recours en matière de marques: dépôt, structure et présentation des éléments de preuve, et traitement des éléments de preuve confidentiels, point 3.1.2.3).
69 La signification n’a pas pu être réfutée non plus par les exemples de l’utilisation du terme «duch puszczy» sur des produits par la demanderesse en nullité elle-même ou par la titulaire de la MUE. En ce qui concerne le fait que «duch puszczy», désignant un type d’alcool de contrebande, est plus un terme local dans la région de Podlasie, les éléments de preuve montrant cette signification se rapportent logiquement aux médias et aux actualités le concernant.
70 Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation a commis une erreur d’appréciation en écartant les documents fournis après la date de la demande de marque contestée.
Nouveaux éléments de preuve produits au stade du recours
71 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision, s’il y a lieu ou non de prendre en considération les faits et preuves produits tardivement (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43). 27 Conformément à une jurisprudence constante
[13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43, 44; 11/12/2014,
T-235/12, Grass in bottle (other), EU:T:2014:1058, § 62], qui est désormais consacrée par l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui
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34 concerne le sort de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
72 La demanderesse en nullité dépose, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, divers extraits de l’internet énumérés en tant qu’annexes 1 à 20 au paragraphe 3 ci-dessus. Ces extraits ont été déposés en réponse à la conclusion de la division d’annulation selon laquelle la demanderesse en nullité n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants et solides pour démontrer le caractère descriptif, l’absence de caractère distinctif et l’usage usuel du signe contesté à la date de son dépôt. Dans ses observations, la titulaire de la MUE a également fourni des extraits supplémentaires de l’internet en réponse aux arguments de la demanderesse en nullité.
73 Les nouveaux éléments de preuve produits par les deux parties sont donc acceptés et pris en considération.
74 Dans l’avis du 3 mars 2021 sur la connaissance des noms de «bimber» (alcool de contrebande) parmi les habitants de Podlasie, avec un accent particulier sur l’unité «duch puszczy», «duch puszczy» est apparue comme le terme le plus fréquemment utilisé pour désigner de l’alcool de contrebande dans les réponses des habitants de Podlasie.
75 La titulaire de la MUE a fait valoir que les résultats de l’enquête sur laquelle se fonde cet avis n’étaient pas joints à l’avis du 3 mars 2021 susmentionné. Par conséquent, il est impossible de vérifier l’authenticité des chiffres, pourcentages et réponses fournis par l’auteur, ce qui rend l’avis peu fiable dans son ensemble.
76 Deuxièmement, la titulaire de la MUE a fait valoir que, selon ledit avis, l’enquête a été diffusée par le chercheur «sur les réseaux sociaux». Il n’a pas été indiqué sur quels réseaux sociaux, si cette diffusion a eu lieu dans le cadre d’une publication privée ou publique par l’enquêteur, si cet avis a été publié sur son profil personnel sur les réseaux sociaux ou si l’enquête a été partagée avec un groupe donné. Généralement, lorsqu’une personne publie une enquête sur les réseaux sociaux, seuls ses amis sur ces réseaux et les personnes de sa
«bulle» peuvent voir la publication et sont assez gentils pour répondre à une enquête. Il est très probable que ce sont des amis et des connaissances (ainsi que leurs amis et connaissances) de M. Konrad Kazimierz Szamryk, de Białystok (capitale de la Podlachie), où il travaille et où ledit avis a été rédigé, qui ont répondu à cette enquête. Il est également fort probable que la plupart des personnes interrogées étaient originaires de Podlachie. S’agissant de ce facteur «amis et amis des amis qui répondent à l’enquête», les enquêtes sur les réseaux sociaux ne sauraient être perçues comme objectives.
77 Bien que la titulaire de la MUE ait raison de douter de la fiabilité de cet avis en tant que tel, il convient de noter que le terme en question est principalement mentionné dans des textes informatifs ainsi que dans des textes spécialisés relatifs aux voyages et à la cuisine.
La plupart des exemples confirmant que «duch puszczy» signifiait «bimber, samogon» avant le 18 juillet 2016 figurent dans les quotidiens locaux, dans les médias de Podlasie et sur les sites internet, et l’exactitude de ces sites web n’est pas remise en cause par la titulaire de la MUE.
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78 Par souci de clarté, la chambre de recours commencera par analyser les éléments de preuve produits avant la date de dépôt du signe contesté, à savoir le 18 juillet 2016.
79 Outre les deux éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’annulation, examinés aux paragraphes 41 et 42 ci-dessus, où il est explicitement indiqué que l’alcool de contrebande est appelé «duch puszczy» dans la région de Podlasie, plusieurs éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours portant également une date antérieure à la date de dépôt du signe contesté confirment ces conclusions.
80 À l’annexe 3 de l’extrait de Kurier Poranny, un quotidien de Białystok et de la région de Podlasie (Pologne) daté du 26 juillet 2009, fourni dans le cadre de la procédure de recours, il est indiqué ce qui suit:
Les alcools artisanaux deviennent de plus en plus populaires. Pourquoi?
Grzegorz Russak: Ces distillats agricoles sont appelés, de façon très colorée, notamment: Duch puscczy (…),
Qu’est-ce qui fait le succès de «Duch puscczy»?
En arabe, l’alcool est l’esprit du vin. Le nom «Duch puscczy» est donc comme une référence à cet esprit du vin. Je pense que c’est de là que ça vient. En plus, ça sonne bien. Oui, en termes de commercialisation. (Traduction française à partir de la traduction anglaise de la chambre de recours)
81 En outre, à l’annexe 4 de l’extrait de Kurier Poranny daté du 5 août 2014, il est indiqué ce qui suit:
Les touristes qui circulent dans Białystok se retrouvent devant le palais de Branicki et la place du marché. Et ils sont à la recherche de produits régionaux, y compris de bières. Et ils seront avec nous, promet Marek Piotrowski, rappelant que Podlaskie, ce n’est pas seulement du Duch puscczy, mais aussi une tradition brassicole malheureusement oubliée. En outre, les amateurs de bière trouveront d’autres attractions à Browar Stary Rynek. (Traduction française à partir de la traduction anglaise de la chambre de recours)
82 À l’annexe 5 datée du 15 septembre 2014, il est indiqué ce qui suit:
Setki osób zobaczyło na własne oczy, jak powstaje «Duch puszczy».
Des centaines de personnes ont vu de leurs propres yeux comment «duch puszczy» est produit (traduction française à partir de la traduction anglaise de la chambre de recours) – montrant des images d’alcool artisanal
83 Par la suite, à l’annexe 8 datée du 10 octobre 2018, il est indiqué ce qui suit:
«Duch puszczy» ou de l’alcool de contrebande dans la forêt
Plus de 1 300 litres d’alcool illégal, 9 000 litres de «brassin» et des équipements destinés à la production d’alcool de contrebande ont été découverts par les douaniers de Białystok lors d’une opération menée près de Gródek, dans une forêt à proximité de Białystok. Selon les estimations, la valeur marchande des produits découverts est supérieure à 100 000 PLN. Le magasin d’alcool de contrebande était caché dans la forêt et le produit prêt à la vente se trouvait au sous-sol, l’entrée étant cachée sous une table spécialement déplacée.
(Traduction française à partir de la traduction anglaise de la chambre de recours)
84 Annexe 11: impression de la page web www.bimber.info, qui est manifestement un forum sur l’alcool de contrebande, date de publication: 21 juin 2011
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Bonjour, je suis intéressé par le procédé de production de «Duch puszczy». C’est une sorte d’alcool de contrebande produit en Podlasie. Quelqu’un a-t-il fait quelque chose de ce genre?
Cordialement.
Je n’en ai pas fait, mais j’en ai consommé beaucoup dernièrement. Je pense que j’ai encore 2 bouteilles partiellement bues provenant de 2 sources différentes, et je dois admettre que j’aime bien en boire. Avec la dernière bouteille, j’ai mangé du jambon fumé. Du jambon et du Duch Puszczy d’un producteur. (Traduction française à partir de la traduction anglaise de la chambre de recours)
Publication du 24 juin 2011:
Une des anciennes recettes
farine de triticale 1200
brassin sans enzymes
levure de boulanger
chaudière à double paroi alimentée au bois
et une bobine qui chauffe l’eau de brassage (traduction française à partir de la traduction anglaise de la chambre de recours)
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Publication du 21 septembre 2011
Duch Pusczczy (la recette provient d’Hajnówka)
½ litre d’alcool à 50 % (peut en contenir plus)
1 sachet de thé
1 petit – sachet de sucre vanillé
4 feuilles de laurier
4 grains de quatre épices
4-5 clous de girofle
3 pruneaux, émincés
3 grosses cuillères à soupe de sucre
½ zeste d’orange
Laisser macérer pendant 1 semaine, filtrer et transvaser ;) (traduction française à partir de la traduction anglaise de la chambre de recours)
85 Ces conclusions pourraient également être corroborées par les éléments de preuve portant une date postérieure à celle du dépôt du signe contesté, tels que l’extrait de Google montrant des synonymes du terme «duch puszczy», l’avis linguistique du 25 février 2021 sur la compréhension de l’expression «DUCH PUSZCZY (THE SPIRIT OF THE PRIMEVAL FOREST)» [DUCH PUSZCZY (L’ESPRIT DE LA FORÊT PRIMAIRE)] rédigé par le professeur Jerzy Bralczyk.
86 La signification du signe contesté est principalement confirmée par les déclarations de l’Office polonais des brevets dans sa décision R.316 445 du 17 juillet 2021 (annexe 20 de la procédure de recours), indiquant ce qui suit:
[…] à la date de la demande de protection en cause, à savoir le 26 juin 2018, le signe verbal «duch puszczy» ne possédait pas de caractère distinctif. 3 p.w.p. est l’un des motifs de la demande en nullité et, à la date du dépôt de la marque contestée en vue de sa protection, à savoir le 26 juin 2018, le signe verbal «duch puszczy» ne possédait pas de caractère distinctif permettant de déterminer le risque de confusion dans l’esprit du public, étant donné qu’il fonctionnait sur le marché en tant que signe descriptif pour les produits désignés par la marque, comme l’indiquent les éléments de preuve versés au dossier et analysés dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes sur le plan sémantique. Une comparaison des marques en conflit en fonction de leurs caractéristiques communes (l’élément verbal descriptif «duch puszczy») prouve que ces caractéristiques ne peuvent pas donner lieu à une confusion entre les marques, étant donné que les marques généralement informatives ne remplissent pas de manière adéquate la fonction d’individualisation. En effet, des noms descriptifs peuvent être utilisés par tout entrepreneur sur un pied d’égalité, étant donné que
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les noms génériques relèvent du domaine public. Ainsi, le terme «duch puszczy» figurant dans les deux marques à l’examen ne saurait déterminer la similitude des signes comparés, étant donné que l’élément verbal «duch puszczy» n’a pas de capacité distinctive à l’égard des produits protégés, puisque, comme indiqué ci-dessus, il est descriptif à leur égard et indique le type – de l’alcool fort – équivalent à l’alcool de contrebande. Il convient de noter que, selon une jurisprudence constante, «l’exercice des droits découlant de l’enregistrement de marques similaires à des signes (descriptifs) généraux est toutefois, dans une large mesure, limité, de sorte que le déclarant doit tenir compte du fait que d’autres entrepreneurs du secteur auront le droit de faire figurer sur leurs produits des marques contenant un élément allusif similaire […] auquel cas la protection au titre du droit exclusif accordé (le droit de protection au titre de l’enregistrement) devrait, de l’avis du tribunal, être considérablement affaiblie et, par conséquent, limitée aux seuls cas de violation évidente des principes de concurrence loyale en raison de l’utilisation dans le commerce de signes identiques ou similaires à un degré manifestement trompeur pour le public» (cf. arrêt du tribunal administratif de la voïvodie de Varsovie du 27 décembre 2005, entre autres, réf. n° VI SA/Wa 1044/05). Comme indiqué au paragraphe 64 ci-dessus, il est indifférent que le signe contesté «duch puszczy» ait une signification concrète uniquement dans une région donnée de Pologne.
87 Bien que cette décision ne soit pas définitive et qu’elle porte sur une opposition entre les parties en cause, dans laquelle la demanderesse en nullité est la demanderesse de la marque et la titulaire de la MUE, l’opposante, les conclusions relatives au caractère descriptif du signe en cause en l’espèce confirment la signification de «duch puszczy», revendiquée par la demanderesse en nullité et démontrée dans les éléments de preuve concernés. En outre, il convient également de noter que, bien que la date pertinente aux fins de la procédure soit postérieure à la date de publication du signe contesté, une durée de deux ans est relativement courte pour qu’un terme devienne descriptif ou générique.
88 En outre, le fait que la demanderesse en nullité dispose d’une demande nationale de protection de la marque verbale «duch puszczy» pour des boissons alcoolisées (demande n° Z.502659 du 16 décembre 2022) n’est pas indicatif du caractère non descriptif ou distinctif du signe contesté. Bien au contraire, les concurrents utilisent généralement un signe identique pour désigner un type de boisson alcoolisée. Comme indiqué au paragraphe 50 ci-dessus, il existe également d’autres concurrents qui utilisent la marque contestée.
89 La titulaire de la MUE fait valoir que, même à supposer que la demanderesse en nullité ait raison et que l’expression «duch puszczy» soit effectivement descriptive pour des boissons
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alcoolisées brassées illégalement (une thèse que la titulaire de la MUE réfute), la demanderesse en nullité, en tant que société polonaise, enregistrée au greffe national des entreprises et active sur le plan économique dans la production et la vente de boissons alcoolisées légales, ne se permettrait jamais de proposer et de vendre de l’alcool de contrebande brassé illégalement.
90 Toutefois, selon la compréhension de la chambre de recours, le processus de brassage artisanal de l’alcool n’est pas réglementé en Pologne, mais le terme «duch puszczy» désigne un type concret d’alcool généralement artisanal. Par conséquent, contrairement aux arguments de la titulaire de la MUE selon lesquels, même si l’expression «duch puszczy» était descriptive de l’alcool de contrebande, elle pourrait tout de même parfaitement fonctionner comme une marque distinctive désignant de l’alcool produit en toute légalité, est dénuée de fondement, car le consommateur établirait un lien entre le signe contesté et les qualités concernées de l’alcool artisanal (bien que cela soit illégal en Pologne), sans considérer qu’une bouteille d’alcool vendu en toute légalité pourrait indiquer que le contenu de la bouteille aurait pu être brassé illégalement.
91 Par conséquent, la question de savoir si la demanderesse en nullité a demandé l’enregistrement d’un terme descriptif ou si ce terme est un symbole de produits illégaux est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause.
92 Il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les éléments de preuve contestés par la titulaire de la MUE, à savoir les données provenant du programme Frazeo montrant l’usage du terme «duch puszczy» avant la date pertinente de dépôt du signe contesté ou les avis et enquêtes linguistiques dont la crédibilité est remise en cause par celle-ci.
93 S’agissant de la vidéo YouTube intitulée «Jarosław Kaczyński i Duch Puszczy», 3 juillet 2022, https://www.youtube.com/watch?v=hrhUxBPqNwA, dans laquelle il est invité à partager avec eux quelques en-cas, du café, des jus, de l’eau, etc., et il demande, en plaisantant, «et qu’en est-il de “Duch Puszczy”?», le caractère descriptif du signe contesté ne pourrait pas être évalué sur la base de celle-ci, étant donné que, bien que cela soit moins probable, il pourrait être fait référence au signe contesté en tant que marque et non en tant que terme descriptif.
94 Comme rappelé ci-dessus, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique également dans les cas où le signe demandé «[peut] servir […] dans le commerce» à décrire ses caractéristiques sur le territoire pertinent. En l’espèce, il existe une association directe entre le signe contesté et les produits en cause et cette association sera perçue par une partie non négligeable des milieux intéressés. En outre, il apparaît que l’expression examinée est destinée à être utilisée, ou pourrait être comprise par une partie du public pertinent, comme une description des produits pour lesquels la protection est demandée ou comme une caractéristique des produits, à savoir un type d’alcool fort équivalent à de l’alcool de contrebande (voir, par analogie, 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36;
18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50).
95 Il est rappelé qu’il convient uniquement, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
17/05/2023, R 1450/2022-5, duch puszczy
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96 Étant donné que les produits pertinents sont précisément des boissons alcoolisées, à l’exception des bières, comprises dans la classe 33, le terme «duch puszczy» est descriptif de la nature des produits en cause, à savoir qu’il s’agit d’un alcool fort similaire à un alcool artisanal, typique de la région de Podlasie.
97 Il convient de rappeler qu’un signe doit effectivement se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006, T-322/03, Weisse
Seiten, EU:T:2006:87, § 92). Par conséquent, bien que le terme «duch puszczy» puisse également faire référence à une expression créative et poétique, comme l’a indiqué la division d’annulation, cela est dénué de pertinence, étant donné que cette même expression contient la connotation descriptive mentionnée ci-dessus.
98 Compte tenu de tout ce qui précède et de l’appréciation globale des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité, la chambre de recours estime que la marque en cause présente un lien avec les produits contestés dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE à la date de son dépôt, à savoir le 18 juillet 2016.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
99 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être examiné indépendamment des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
100 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D),
EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25].
101 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas aptes à distinguer les produits ou les services spécifiquement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
102 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels la MUE contestée est enregistrée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
103 Comme nous l’avons déjà indiqué, la MUE contestée est purement descriptive dans le contexte des produits en cause à la date de son dépôt. Lorsqu’il sera confronté à la marque contestée, le public pertinent pensera immédiatement que les produits «boissons
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41 alcoolisées» sont fabriqués selon la recette traditionnelle de l’alcool de contrebande artisanal.
104 Pour ces raisons, la MUE contestée ne pouvait pas remplir sa fonction d’indicateur d’origine. Elle doit donc également être déclarée nulle conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits contestés.
Conclusion
105 Le recours est accueilli sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c). Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base de ces motifs, la chambre de recours n’analysera pas les autres motifs de la demande en nullité, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Frais
106 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de nullité et de recours.
107 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR.
108 En ce qui concerne la procédure de nullité, le titulaire de la MUE doit rembourser la taxe de demande en nullité de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR. Le montant total s’élève à 2 350 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée;
2. déclare la nullité de la MUE n° 15 668 213 dans son intégralité;
3. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité, fixés à 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/05/2023, R 1450/2022-5, duch puszczy
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