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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2021, n° 003123536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003123536 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 123 536
Alexim Marek Kleniewski, ul. Spółdzielcza 21, 09407 Płock, Pologne (opposante), représentée par Daria Gęfaua, ul. Gen. T. Komorowskiego-Bora 8 lok. 12, 87-100 Toruń (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Enrico Thierbach, Wehrstraße 35, 01968 Senftenberg, Allemagne (requérante), représentée par Withers indirects Rogers LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 20/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 536 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Lunettes de visée pour armes à feu; Dispositifs à infrarouges pour la visée d’armes; Lunettes de fusils; Appareils de vision nocturne.
Classe 13: Armes à feu; Petites armes; Fusils [armes]; Accessoires d’armement; Dispositifs de visée pour armes à feu autres que les lunettes de visée; Dispositifs de visée pour armes à feu autres que les lunettes de visée; Armes au gaz et au gaz ou armes à air comprimé; Dispositifs de visée pour armes à feu autres que télescopiques; Accessoires pour fusils, armes à feu autres que carroscopes; Produits en matières plastiques et plastiques renforcées par fibres pour pistolets; Armes à feu en matières plastiques et en plastique renforcé par fibres.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 199 558 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/06/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 199 558 «PARD PATRONUS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque polonaise no 317 427 «PARD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
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économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Caméras télévisées et vidéo; Caméras de vision thermique et nocturne; Enregistreurs d’images; Jumelles, télescopes, monoculaires et télescopes: Optiques, de nuit et THERMOVISION; Viseurs: Verre optique, électronique, de nuit et THERMOVISION pour armes; Oculaires de nuit et THERMOVISION pour: Télescopes, jumelles, monoculaires et viseurs optiques; Vision nocturne et dispositifs THERMOVISION; Parties d’optique et d’accessoires de chasse; Lentilles et filtres optiques; Appareils pour la mesure des distances; Collimateurs; Détecteurs de mouvements; Moniteurs; Alarmes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Lunettes de visée pour armes à feu; Dispositifs à infrarouges pour la visée d’armes; Lunettes de fusils; Appareils de vision nocturne.
Classe 13: Armes à feu; Munitions et projectiles; Petites armes; Fusils [armes]; Missiles balistiques; Accessoires d’armement; Dispositifs de visée pour armes à feu autres que les lunettes de visée; Dispositifs de visée pour armes à feu autres que les lunettes de visée; Armes au gaz et au gaz ou armes à air comprimé; Dispositifs de montage pour accessoires de pistolets; Dispositifs de visée pour armes à feu autres que télescopiques; Accessoires pour fusils, armes à feu et missiles balistiques autres que carroscopes; Produits en matières plastiques et plastiques renforcées par fibres pour pistolets; Éléments de fixation pour pistolets; Armes à feu et missiles balistiques en matières plastiques et plastiques renforcés à fibres; Ferrures de fusils; Colliers de serrage pour pistolets; Connecteurs pour fusils; Bandoulières pour armes; Cartouchières; Sacs et housses de protection spécialement conçus pour les armes; Dispositifs pour le transport d’armes; Supports, holsters, magazines et cartouches pour armes et munitions.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils contestés offrant une vision nocturne sont inclus à l’ identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Les lunettes de visée pour armes à feu contestées; Dispositifs à infrarouges pour la visée d’armes; Les champs d’application pour pistolets sont inclus dans la vaste catégorie de l’ optique et des accessoires de chasse de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 13
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’une manière générale, les produits qui sont classés dans différentes classes de la classification de Nice ne sauraient être identiques.
Les viseurs pour armes à feu (cotés deux fois) contestés autres que les lunettes de visée; Les dispositifs de visée pour armes à feu [autres que télescopiques] sont similaires à un degré élevé aux viseurs de l’ opposante: Verre optique, électronique, vision de nuit et THERMOVISION pour armes parce qu’ils ont la même finalité (relaxer l’image de la cible cible, faciliter la précision et la précision) et l’utilisateur final. Ces produits peuvent provenir de la même entreprise et être vendus ensemble dans des magasins spécialisés. Enfin, ils peuvent être concurrents.
Accessoires d’armes contestés; Accessoires pour fusils, armes à feu autres que carroscopes; Les produits en matières plastiques et plastiques renforcées par la fibre pour pistolets sont au moins similaires aux viseurs de l’ opposante: Verre optique, électronique, vision de nuit et THERMOVISION pour armes parce qu’ils ont le même utilisateur final (utilisateurs d’armes à feu et de pistolets). Il est possible que ces produits proviennent de la même entreprise et soient vendus ensemble dans des magasins spécialisés.
Les armes à feu contestées; Petites armes; Fusils [armes]; Armes au gaz et au gaz ou armes à air comprimé; Lesarmes à feu en matières plastiques et en plastique armé à fibres sont similaires aux viseurs de l’ opposante: Verre optique, électronique, de nuit et THERMOVISION pour armes parce qu’ils coïncident par le même utilisateur final (tant le grand public, comme les chasseurs amateurs, que les professionnels tels que la police ou l’armée). Il est possible que ces produits proviennent de la même entreprise et soient vendus ensemble dans des magasins spécialisés. Enfin, ils sont complémentaires.
Les missiles balistiques contestés; Accessoires pour missiles balistiques autres que carroscopes; Les missiles balistiques en matières plastiques et en plastique renforcé par fibres font référence à des «missiles avec une trajectoire générale élevée, qui est initialement alimentée et guidée mais qui relève de la gravité de sa cible» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 09/07/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/ballistic_missile) et leurs accessoires. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Munitions et projectiles contestés; Dispositifs de montage pour accessoires de pistolets; Éléments de fixation pour pistolets; Ferrures de fusils; Colliers de serrage pour pistolets; Connecteurs pour fusils; Bandoulières pour armes; Cartouchières; Sacs et housses de protection spécialement conçus pour les armes; Dispositifs pour le transport d’armes;
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Les titulaires, holsters, magazines et cartouches, pour armes et munitions, désignent principalement des armes et des accessoires de pistolet, y compris des munitions, pièces ou composants, éléments de support pour armes ou sacs et housses de protection. Ils sont tous différents des produits de l’opposante. Le simple fait qu’ils puissent cibler le même public ou être liés au même secteur ne permet pas de conclure à l’existence d’une similitude. En outre, il est peu probable que les producteurs habituels soient les mêmes, car leur fabrication nécessite des technologies différentes. En l’absence de preuve de la part de l’opposante, la division d’opposition ne voit aucune raison de conclure le contraire.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (comme les chasseurs amateurs) et aux professionnels (tels que la police ou l’armée).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
PARD PARD PATRONUS Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les éléments «PARD» et «PATRONUS» sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs. Une partie du public associera l’élément verbal «PATRONUS» du signe contesté au mot polonais «PATRON», qui fait référence à «une personne distincte et généralement décédée dont le nom est donné à une institution ou à un lieu» (informations extraites du dictionnaire PWN le 09/07/2021 à l’adresse https://sjp.pwn.pl/slowniki/patron.html), en raison de leur ressemblance. Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents, cet élément verbal est également distinctif.
L’opposante soutient également que l’élément «PATRONUS» du signe contesté est insignifiant. Toutefois, un élément négligeable fait référence à un élément qui, en raison de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe. Or, en l’espèce, l’élément «PATRONUS» ne saurait être considéré comme insignifiant ou négligeable.
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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
L’opposante affirme que «PARD» est l’élément dominant du signe contesté. Toutefois, il convient de relever que les marques verbales ne présentent pas d’éléments dominants car, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard. La longueur des mots ou le nombre de lettres ne sont pas une question de dominance, mais une impression d’ensemble.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le terme «PARD» et sa prononciation, qui est l’intégralité de la marque antérieure et est reproduite dans le signe contesté en tant qu’élément distinctif en première position.
Compte tenu de l’élément de différenciation «PATRONUS», qui est distinctif (tout comme l’élément verbal «PARD» placé au début du signe contesté), le degré de similitude visuelle entre les signes est moyen.
La demanderesse fait valoir que la longueur de l’élément «PATRONUS» empêche toute similitude entre les signes. Toutefois, le fait que l’élément différentiateur «PATRONUS» comporte plus de lettres que l’élément commun «PARD» ne remet pas en cause la conclusion susmentionnée. Ce qui importe, c’est que l’élément commun «PARD» sera immédiatement perçu par le consommateur moyen lorsqu’il sera confronté au signe contesté, étant donné qu’il est le seul élément de la marque antérieure et qu’il est placé au début du signe contesté.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Pour la partie du public qui n’associe pas le mot «PATRONUS» à une signification, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
La marque antérieure est également dépourvue de signification pour la partie du public qui associe le mot «PATRONUS» à une signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possédait un «caractère distinctif élevé», mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Pour une partie du public, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes, tandis que pour le reste du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
La similitude entre les signes découle du fait que l’élément verbal «PARD», qui est l’intégralité de la marque antérieure, est inclus dans le signe contesté. Cet élément commun joue un rôle indépendant et distinctif dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, compte tenu notamment du fait qu’il est placé au début du signe. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10-, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
Il est fréquent aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations de leurs marques — par exemple en modifiant leur police de caractères ou leur couleur, ou en y ajoutant des termes ou des éléments — afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de créer une version modernisée de la marque.
Les différences relevées entre les impressions d’ensemble produites par les signes ne suffisent pas à neutraliser la similitude qui existe sur les plans visuel et phonétique. Les différences ne sont pas de nature à permettre au consommateur moyen de distinguer avec certitude l’origine commerciale des produits identiques ou similaires à différents degrés et marqués de ces marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no 317 427 «PARD» de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Dans ses observations, l’opposante affirme qu’avant de décider d’utiliser sa marque sur le marché, ses produits et services ont été fournis sous la marque non enregistrée «Patronus». Toutefois, les éléments d’identification de l’enregistrement de la marque antérieure sur lesquels une opposition est fondée, à savoir le numéro de l’enregistrement, l’État membre dans lequel elle est enregistrée et l’indication de son enregistrement ou de sa demande, font partie des exigences absolues qui doivent être présentes dans l’acte d’opposition ou présentées par l’opposant de sa propre initiative dans le délai d’opposition, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a) à c), du RDMUE, ainsi qu’à l’article 146, paragraphe 5, et (7), du RMUE. Par conséquent, un
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droit antérieur présenté ou mentionné à un stade ultérieur de la procédure ne peut être pris en considération.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes et les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Tzvetelina IANTCHEVA Inés GARCÍA Lledó DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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