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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 003223941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 941
Groupe Canal+, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 50 rue Camille Desmoulins, 92863 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, France (partie opposante), représentée par Santarelli (Société Ipside), Tour Trinity 1 bis, place de la Défense, 92400 Courbevoie, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Europlanet O.E., Λ. Ειρηνης 53, 15121 Πευκη Αττικης, Grèce (demanderesse), représentée par Niki Christakou, Ippocratous 7, 10679 Athènes, Grèce (mandataire professionnel).
Le 02/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 223 941 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classes 9, 38, 41 et 42 : Tous les produits et services contestés dans ces classes.
Classe 35 : Tous les services contestés dans cette classe, à l’exception de la fourniture d’informations via l’internet concernant la vente d’automobiles.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 033 894 est rejetée pour tous les produits et services tels que visés au point 1) du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 17/09/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 033 894
(marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits et services des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la MUE n° 9 781 791 (marque figurative) et sur la marque française
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enregistrement de marque nº 4 747 070 'PLANETE+' (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque française nº 4 747 070 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres que pour usage médical), nautiques, de géodésie, photographiques, cinématographiques, optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (surveillance), de sauvetage ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; décodeurs ; appareils électroniques de traitement de données ; appareils électriques de contrôle (surveillance) et de mesurage électroniques ; appareils et instruments d’enseignement ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation et le traitement du son ou des images ; appareils de communication et de télécommunication ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication et de télématique, téléviseurs, télécommandes ; magnétophones ; magnétoscopes, caméras ; téléphones, téléphones mobiles ; organiseurs personnels (PDA) ; agendas électroniques ; appareils de radio, stéréos personnels ; projecteurs (appareils de projection) ; antennes, antennes paraboliques ; enceintes acoustiques, amplificateurs ; ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers d’ordinateur, périphériques d’ordinateur, modems, décodeurs, encodeurs ; dispositifs (appareils) d’accès et de contrôle d’accès pour appareils de traitement de données ; appareils d’authentification conçus pour les réseaux de télécommunication ; appareils pour le brouillage et le débrouillage de signaux et pour la retransmission ; terminaux numériques, à savoir, émetteurs-récepteurs ; films vidéo ; CD-ROM, disques d’enregistrement sonore, disques vidéo numériques (DVD), disques audio et vidéo, disques numériques, bandes vidéo ; lecteurs et appareils de lecture pour CD-ROM, disques vidéo numériques, disques magnétiques, disques vidéo et audio, disques numériques, disques d’enregistrement sonore ; cartouches de jeux vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; supports d’enregistrement magnétiques ; cartes magnétiques codées, cartes à puce, cartes à puces électroniques ; circuits intégrés et microcircuits ; lecteurs de cartes ; composants électroniques ; moniteurs pour la réception de données sur un réseau informatique mondial ; distributeurs de tickets et mécanismes pour prépaiement
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appareils ; machines à calculer et appareils de traitement de données ; satellites à usage de télécommunication et scientifique ; lunettes (optique) ; étuis à lunettes, articles d’optique ; cartes à circuits intégrés [cartes à puce] ; guides électroniques de programmes de télévision et de radio ; appareils et instruments pour la programmation et la sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments pour la télévision interactive ; écrans de télévision ; logiciels (programmes enregistrés) ; câbles à fibres optiques et câbles optiques ; piles et batteries électriques.
Classe 35 : Conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels pour l’organisation et la gestion des affaires dans les entreprises industrielles et commerciales ; consultation et informations commerciales ; conseils commerciaux aux consommateurs (à savoir informations aux consommateurs) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication ; publicité ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’activités promotionnelles et publicitaires pour le développement de la fidélisation de la clientèle ; publipostage ; diffusion de matériel publicitaire (prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité par correspondance ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, des programmes audio, des programmes de radio, des journaux ; abonnement à des enregistrements vidéo, des enregistrements phonographiques, tous supports audio ou audiovisuels ; abonnement à tous supports d’informations, textuels, sonores et/ou d’images, notamment sous forme de publications électroniques, non électroniques, numériques, de produits multimédias ; abonnement à une chaîne de télévision pour le compte de tiers ; abonnement à un service téléphonique ou informatique (internet) ; conseils en matière de saisie de données sur internet ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; gestion commerciale ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; enquêtes ou informations d’affaires ; recherches commerciales ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; agences de placement ; estimations en affaires commerciales ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, compilation et systématisation de données ; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; études de marché ; ventes aux enchères ; télé-promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers) ; gestion administrative de lieux d’exposition à des fins commerciales ou de publicité ; relations publiques ; location de temps publicitaire (sur tous les moyens de communication) ; vente au détail et en gros d’articles d’habillement, de maroquinerie, de bijouterie, de stylos, de papeterie, de jeux, de jouets, d’articles de sport ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunication, à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radios, équipements hi-fi ; décodeurs, téléphones mobiles, ordinateurs, bandes magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanners, imprimantes pour ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d’ordinateurs, ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes de systèmes d’exploitation d’ordinateurs, puces (circuits intégrés), vente au détail d’antennes ; services de coupures de presse.
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Classe 38 : Services de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibres optiques ; informations en matière de télécommunications ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par radio, télégraphe, téléphone ou visiophone, télévision, baladeur, lecteur vidéo portable, visiophone, vidéographie interactive ou vidéophone ; diffusion d’émissions de télévision ; transmission d’informations par voie télématique ; transmission de messages, télégrammes, images, vidéos, dépêches ; transmission de données par téléimprimeur ; télétransmission ; diffusion et transmission de programmes de télévision, diffusion et transmission de programmes de radio ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par l’internet), par réseaux hertziens, par réseaux radiotéléphoniques et par canaux de radiorelais ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques et multimédias, de textes et/ou d’images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non musicaux et de sonneries pour utilisation interactive ou autre ; services de tableaux d’affichage électroniques (services de télécommunications) ; location d’appareils de télécommunications ; location d’appareils et d’instruments télématiques, à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission de messages, modems ; location d’antennes et de paraboles ; location de dispositifs (appareils) d’accès à des programmes audiovisuels interactifs ; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunications ; fourniture d’accès à des données via l’internet, à savoir transmission de jeux vidéo, de données numérisées ; communications (transmissions) sur un réseau informatique mondial, qu’il soit ouvert (l’internet) ou fermé (intranets) ; services de téléchargement en ligne de films et d’autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes de télévision et de sélection de chaînes de télévision ; fourniture d’accès à un réseau informatique ; fourniture de connexions à des services de télécommunications, à des services internet et à des bases de données ; services de routage et d’interface pour les télécommunications ; connexion par télécommunication à un réseau informatique ; conseils techniques et expertise dans le domaine des télécommunications ; consultation professionnelle dans le domaine de la téléphonie ; consultation en matière de diffusion de programmes vidéo ; consultation en matière de transmission de données par l’internet ; consultation en matière de fourniture d’accès à l’internet ; envoi et réception d’images vidéo via l’internet à l’aide d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; services téléphoniques ; services de téléphonie cellulaire ; communications par téléphone cellulaire ; radiomessagerie ; messagerie vocale, renvoi d’appels téléphoniques, courrier électronique, services de transmission de messages électroniques ; services de vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; services de visiophonie ; services de répondeurs automatiques (services de télécommunications) ; fourniture d’accès à l’internet (fournisseurs de services internet) ; services d’échange de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie électronique instantanée, services de messagerie électronique différée ; transmission d’informations via l’internet, les intranets et les extranets ; services de transmission d’informations par des systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture d’accès à des conférences et forums de discussion électroniques ; fourniture d’accès à des sites web sur l’internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications ; fourniture d’accès à des moteurs de recherche internet ; transmission en ligne de publications électroniques ; location de décodeurs et d’encodeurs.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisuels sur tous supports, à savoir télévisions, ordinateurs, baladeurs, lecteurs vidéo portables, assistants personnels, téléphones mobiles, réseaux informatiques, l’internet ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; dressage d’animaux ; production de spectacles, de films, de films de télévision,
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émissions télévisées, reportages, discussions, débats, enregistrements vidéo, enregistrements phonographiques; location d’enregistrements vidéo, de films, d’enregistrements sonores, de bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d’appareils de projection cinématographique et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, d’appareils photographiques, de baladeurs, de lecteurs vidéo personnels et de décors de théâtre; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias; services de studios de cinéma; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux à but éducatif ou de divertissement; édition de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, pour un usage interactif ou autre; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à des fins culturelles ou éducatives; réservation de places de spectacles; services de reporters d’actualités; services de photographie, à savoir prise de photographies, reportages photographiques; enregistrement vidéo; conseils en matière de production de programmes vidéo; mise à disposition de jeux en ligne à partir d’un réseau de communication, services de jeux de hasard; services de casinos (jeux de hasard); édition et publication de textes (autres que publicitaires), de supports audio et vidéo et de contenus multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage); publication électronique de livres et de revues en ligne; publication et prêt de livres et de textes (autres que publicitaires); mise à disposition d’installations de salles de cinéma; publication assistée par ordinateur.
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique; expertises (services d’ingénieurs), conseils professionnels en matière d’ordinateurs; mise à disposition de moteurs de recherche sur l’internet; conception, développement, mise à jour et location de logiciels; location d’appareils et d’instruments informatiques, à savoir d’écrans; services de consultation en matière de matériel informatique, à savoir ordinateurs, location d’ordinateurs; conception (développement) de systèmes de cryptage, de décryptage et de contrôle d’accès pour programmes de télévision et de radio, notamment mobiles, et tous systèmes de transmission d’informations; conception (développement) de systèmes informatiques, de logiciels; établissement de normes techniques (normalisation), services de normalisation, à savoir élaboration (conception) de normes techniques pour les produits manufacturés et les services de télécommunication; services d’informations météorologiques; recherche et développement pour des tiers en matière de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, et de systèmes de cryptage et de contrôle d’accès dans les domaines de la télévision, de l’informatique, des télécommunications, de la technologie audiovisuelle; authentification de messages électroniques (recherche d’origine); location de fichiers informatiques; informations concernant le traitement de données appliqué aux télécommunications.
Les produits et services contestés sont les suivants : classe 9 : Livres numériques téléchargeables depuis l’internet; serveurs internet; modules de matériel informatique pour utilisation dans des dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets [IoT]; publications hebdomadaires téléchargées sous forme électronique depuis l’internet; logiciels informatiques pour la comptabilité inter-réseaux dans le domaine des télécommunications; logiciels d’accès à l’internet; logiciels d’application pour services de réseaux sociaux via l’internet; logiciels d’application informatique pour la mise en œuvre de l’internet des objets [IoT]; logiciels informatiques téléchargés depuis l’internet; logiciels informatiques pour la surveillance de l’utilisation des ordinateurs et de l’internet par les enfants; logiciels informatiques permettant la fourniture de médias électroniques via l’internet; logiciels informatiques permettant la fourniture d’informations via l’internet; logiciels de messagerie en ligne;
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musique numérique téléchargeable fournie à partir d’une base de données informatiques ou de l’internet; podcasts; programmes informatiques pour l’accès et l’utilisation de l’internet; programmes informatiques pour l’utilisation de l’internet et du World Wide Web; programmes de jeux informatiques téléchargés via l’internet [logiciels]; télévisions à protocole internet; musique numérique téléchargeable fournie à partir de sites web internet mp3; téléphones VOIP; téléphones internet; musique numérique téléchargeable fournie à partir de l’internet.
Classe 35: Optimisation du trafic de sites web; services de vente aux enchères fournis sur l’internet; publication de matériel publicitaire en ligne; indexation de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de sociétés et de leurs produits et services sur l’internet; diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur l’internet; diffusion d’annonces publicitaires via l’internet; diffusion de matériel publicitaire en ligne; fourniture et location d’espaces publicitaires sur l’internet; diffusion de publicité pour des tiers via l’internet; publicité pour la vente d’automobiles par le biais de l’internet; publicité pour des tiers sur l’internet; publicité via des médias électroniques et spécifiquement l’internet; publicité pour les produits et services de vendeurs en ligne via un guide en ligne consultable; services de publicité fournis via l’internet; organisation d’expositions virtuelles de salons professionnels en ligne; organisation d’abonnements à des services internet; organisation et conduite d’enchères sur l’internet; location d’espaces publicitaires sur l’internet; services de commerce en ligne dans lesquels le vendeur affiche des produits à vendre aux enchères et les enchères sont effectuées via l’internet; services de vente aux enchères en ligne via l’internet; location d’espaces publicitaires sur l’internet pour la publicité d’offres d’emploi; organisation d’enchères sur l’internet; fourniture d’un guide publicitaire en ligne consultable présentant les produits et services d’autres vendeurs en ligne sur l’internet; fourniture d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne; fourniture d’informations de contact commerciales et professionnelles via l’internet; fourniture d’informations commerciales, également via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; fourniture d’un annuaire d’informations commerciales en ligne sur l’internet; fourniture d’informations via l’internet relatives à la vente d’automobiles; fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; conseils en gestion commerciale via l’internet; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces sur des sites web internet; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; conseils en gestion commerciale, également via l’internet; compilation d’annonces publicitaires pour utilisation sur l’internet; compilation d’annonces publicitaires pour utilisation comme pages web sur l’internet; compilation d’annuaires commerciaux pour publication sur l’internet; compilation d’annuaires pour publication sur des réseaux informatiques mondiaux ou l’internet; compilation d’annuaires pour publication sur l’internet; services de gestion de communautés en ligne; services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur l’internet; services d’études de marché concernant les habitudes d’utilisation de l’internet; présentation de sociétés sur l’internet et d’autres médias; services d’informations commerciales, via l’internet; services de conseil dans le domaine du marketing internet; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou de l’internet.
Classe 38: Transmission de podcasts; transfert sans fil de données via l’internet; transfert d’informations et de données via des réseaux informatiques et l’internet; fourniture d’accès à des sites web mp3 sur l’internet; distribution de données ou d’images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou l’internet;
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diffusion audio, vidéo et multimédia via l’internet et d’autres réseaux de communication; diffusion de films cinématographiques via l’internet; diffusion de contenu audiovisuel et multimédia via l’internet; diffusion de programmes vidéo et audio sur l’internet; diffusion de programmes via l’internet; diffusion de programmes de télévision via l’internet; communication par blogs en ligne; communications via un réseau informatique mondial ou l’internet; transmissions en direct accessibles via des pages d’accueil sur l’internet [webcam]; transmission électrique de données sur un réseau mondial de traitement de données à distance, y compris l’internet; communication informatique et accès à l’internet; échange électronique de messages via des lignes de discussion, des salons de discussion et des forums internet; transmission électronique de programmes informatiques via l’internet; organisation de l’accès à des bases de données sur l’internet; transmission de vidéos, films, images, textes, photos, jeux, contenus générés par les utilisateurs, contenus audio et informations via l’internet; transmission de données vidéo via l’internet; transmission de données ou d’images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou l’internet; transmission de données audio via l’internet; transmission de données via l’internet; transmission de cartes de vœux en ligne; transmission et distribution de données ou d’images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou l’internet; transmission de messages, de données et de contenu via l’internet et d’autres réseaux de communication; transmission de contenu généré par les utilisateurs via l’internet; transmission de contenu multimédia via l’internet; transfert d’informations et de données via des services en ligne et l’internet; transfert et diffusion d’informations et de données via des réseaux informatiques et l’internet; fournisseurs de services internet (FSI); fourniture de lignes de discussion utilisant l’internet; fourniture de lignes de discussion internet; fourniture de salons de discussion internet; fourniture de salons de discussion internet et de forums internet; fourniture de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; fourniture de salons de discussion en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs; fourniture d’accès à des données via l’internet; fourniture d’accès à des informations sur l’internet; fourniture d’accès à des plateformes et des portails sur l’internet; fourniture d’accès à des plateformes sur l’internet; fourniture d’accès à des portails sur l’internet; fourniture d’accès à des salons de discussion internet; fourniture d’accès à des plateformes internet aux fins d’échange de photographies numériques; fourniture d’accès à un site web de discussion internet; fourniture d’accès à des plateformes de commerce électronique sur l’internet; fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande; fourniture d’accès à des forums internet; fourniture d’accès à des réseaux informatiques et à l’internet; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; fourniture d’accès à des sites web sur l’internet ou tout autre réseau de communication; fourniture d’accès à des sites web de jeux de hasard et de jeux sur l’internet; fourniture d’accès à du contenu, des sites web et des portails; fourniture d’accès à des informations via l’internet; fourniture d’accès commuté multi-utilisateurs et d’accès dédié à l’internet; fourniture d’accès à la télévision par protocole internet; fourniture d’accès à l’internet pour des tiers; fourniture de services d’accès à l’internet; fourniture d’accès à l’internet et à d’autres réseaux de communication; fourniture d’accès utilisateur à des informations sur l’internet; fourniture d’accès utilisateur à des plateformes sur l’internet; fourniture d’accès utilisateur à des portails sur l’internet; fourniture d’accès utilisateur à l’internet (fournisseurs de services); fourniture d’accès de télécommunications à des bases de données et à l’internet; fourniture d’accès et de liens de télécommunication à des bases de données informatiques et à l’internet; fourniture d’accès de télécommunication à du contenu vidéo et audio fourni via un service de vidéo à la demande en ligne; fourniture d’accès de télécommunication à du contenu audio fourni
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par l’internet; fourniture d’accès de télécommunications à du contenu vidéo fourni par l’internet; fourniture de connexions de télécommunications à l’internet ou à des bases de données; fourniture de connexions de télécommunications à l’internet dans un environnement de café; fourniture de connexions de télécommunications à l’internet; services de fournisseurs d’accès à l’internet; fourniture de services de babillards électroniques en ligne et de salons de discussion; fourniture de services de communication vocale par l’internet; fourniture d’accès à des portails internet pour des tiers; acheminement de messages de toutes sortes vers des adresses internet [messagerie web]; diffusion en continu de matériel audio sur l’internet; diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur l’internet; diffusion en continu de télévision par l’internet; diffusion en continu de matériel vidéo sur l’internet; diffusion simultanée de programmes de télévision sur des réseaux de communication mondiaux, l’internet et des réseaux sans fil; services de courrier utilisant l’internet et d’autres réseaux de communication; services de téléphonie par internet; services de diffusion audio et vidéo fournis par l’internet; services de diffusion relatifs à la télévision par protocole internet; services de communication fournis par l’internet; communication électronique au moyen de salons de discussion, de lignes de discussion et de forums internet; baladodiffusion; services d’information en ligne relatifs aux télécommunications; services d’accès à l’internet; services de radiodiffusion par internet; services de connexion internet pour les consommateurs résidentiels et pour les entités commerciales; services de télécommunications basés sur l’internet.
Classe 41: Fourniture de musique numérique à partir de sites web internet mp3; fourniture d’enseignement en ligne à partir d’une base de données informatisée ou par l’internet ou des extranets; informations relatives à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture de critiques de livres en ligne; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou l’internet; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatisée de l’internet; fourniture d’informations et de nouvelles en ligne dans le domaine de la formation professionnelle; fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques; fourniture d’informations relatives à la formation continue par l’internet; informations sur le divertissement et les événements de divertissement fournies par des réseaux en ligne et l’internet; fourniture d’informations en ligne relatives aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour les jeux; fourniture d’informations sur le divertissement par l’internet; fourniture d’informations sur l’entraînement physique par un portail en ligne; fourniture de musique numérique [non téléchargeable] à partir de sites web internet mp3; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; fourniture de musique numérique depuis l’internet; fourniture de divertissement par baladodiffusion; fourniture de divertissement en ligne; informations relatives au divertissement par jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatisée ou d’un réseau de communication mondial; informations relatives au divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet; organisation de concours sur l’internet; services de galeries d’art fournis en ligne par une liaison de télécommunications; services de bibliothèque en ligne, à savoir, la fourniture de services de bibliothèque électronique comprenant des journaux, des magazines, des photographies et des images par un réseau informatique en ligne; jeux internet (non téléchargeables); services d’édition en ligne; services de formation à distance fournis en ligne; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatisée ou par l’internet; services de jeux électroniques et concours fournis par l’internet; services de jeux électroniques fournis par l’internet; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux en ligne; services de conseil en
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le domaine du divertissement fourni via l’internet; divertissement par IP-TV; divertissement fourni via l’internet; services de divertissement sous forme de programmes de télévision par webcam; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet.
Classe 42: Développement de solutions logicielles pour fournisseurs d’accès à internet et utilisateurs d’internet; création de pages web stockées électroniquement pour services en ligne et l’internet; création et maintenance de sites web pour des tiers; construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique; services de jardins clos sur internet; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données; fourniture d’espace de mémoire électronique sur l’internet; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’investissement en ligne non téléchargeables; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour réseaux informatiques et serveurs; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de sites web; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour applications de surveillance de diffusion; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la traduction linguistique; installation de pages web sur l’internet pour des tiers; installation et maintenance de logiciels d’accès à l’internet; installation de logiciels d’accès à l’internet; location de serveurs web; location d’espace de mémoire électronique sur l’internet; location de logiciels d’accès à l’internet; location de programmes de sécurité internet; mise à jour de pages internet; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle pour détecter le vol d’identité via l’internet; surveillance électronique de l’activité des cartes de crédit pour détecter la fraude via l’internet; rédaction sur commande de programmes informatiques, de logiciels et de code pour la création de pages web sur l’internet; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; fourniture de moteurs de recherche internet avec des options de recherche spécifiques; fourniture ou location d’espace de mémoire électronique sur l’internet; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de texte; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de texte; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la communication; fourniture d’informations en ligne dans le domaine de la recherche technologique à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour le suivi de colis sur des réseaux informatiques, des intranets et l’internet; conseil en sécurité internet; conseil relatif à la conception de pages d’accueil et de pages internet; conseil relatif à la création de pages d’accueil et de pages internet; conseil relatif à la conception de pages d’accueil et de sites internet; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour la préparation de documents d’expédition sur des réseaux informatiques, des intranets et l’internet; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour le traitement des expéditions sur des réseaux informatiques, des intranets et l’internet; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour le suivi de fret sur des réseaux informatiques, des intranets et l’internet; fourniture d’espace sur l’internet pour des blogs; programmation informatique pour l’internet; programmation de logiciels pour portails internet, salons de discussion, lignes de discussion et forums internet; programmation de logiciels pour plateformes internet; programmation de logiciels pour plateformes d’information sur l’internet; programmation de programmes de sécurité internet; compilation de pages web pour l’internet; maintenance de logiciels d’accès à l’internet; conception et
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développement de pages web sur l’internet; conception et développement de programmes de sécurité internet; conception et création de pages d’accueil et de pages internet; services de cybercafés (location d’ordinateurs); services de conception de sites web internet; conception et création d’arts graphiques pour la création de pages web sur l’internet; hébergement d’installations web en ligne pour des tiers pour la conduite de discussions interactives; hébergement d’installations web en ligne pour des tiers pour le partage de contenu en ligne; hébergement d’espace de mémoire électronique sur l’internet pour la publicité de produits et services; hébergement de sites web sur l’internet; hébergement de plateformes de commerce électronique sur l’internet; hébergement de plateformes sur l’internet; hébergement de podcasts; hébergement d’espace de mémoire sur l’internet pour le stockage de photographies numériques; hébergement d’espace de mémoire sur l’internet; hébergement de contenu numérique sur l’internet.
Classe 45: Enregistrement de noms de domaine pour l’identification d’utilisateurs sur un réseau informatique mondial [services juridiques]; enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; services de rencontres, de mise en relation et de présentation personnelle basés sur l’internet; services de présentation personnelle basés sur l’internet; services de rencontres sur l’internet; services de mise en relation basés sur l’internet; location de noms de domaine internet.
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés dans les listes de produits et services des parties, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits et services des parties pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon») 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18. Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les modules de matériel informatique contestés destinés à être utilisés dans des dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets [IoT] chevauchent les appareils électroniques de traitement de données de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les télévisions à protocole internet, les téléphones VOIP et les téléphones internet contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de communication et de télécommunication de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les livres numériques téléchargeables depuis l’internet; les serveurs internet; les publications hebdomadaires téléchargées sous forme électronique depuis l’internet; les logiciels informatiques pour la comptabilité inter-réseaux dans le domaine des télécommunications; les logiciels d’accès à l’internet; les logiciels d’application pour les services de réseaux sociaux via l’internet; les logiciels d’application informatique pour la mise en œuvre de l’internet des objets [IoT]; les logiciels informatiques téléchargés depuis l’internet; les logiciels informatiques pour la surveillance de l’utilisation des ordinateurs et de l’internet par les enfants; les logiciels informatiques permettant la fourniture de médias électroniques via l’internet; les logiciels informatiques permettant la fourniture d’informations via l’internet; les logiciels de messagerie en ligne; la musique numérique téléchargeable fournie à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; les programmes informatiques pour l’accès et l’utilisation de l’internet; les programmes informatiques pour l’utilisation de l’internet et du World Wide Web; les programmes de jeux informatiques téléchargés via l’internet [logiciels]; la musique numérique téléchargeable fournie à partir de sites web internet mp3; la musique numérique téléchargeable fournie depuis l’internet contestés sont au moins similaires aux logiciels (programmes enregistrés) de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.
Les podcasts contestés sont similaires aux logiciels (programmes enregistrés) de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur habituel. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Services contestés de la classe 35
L’optimisation du trafic de sites web; la publication de matériel publicitaire en ligne; la diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur l’internet; la diffusion de publicités via l’internet; la diffusion de matériel publicitaire en ligne; la diffusion de publicité pour des tiers via l’internet; la publicité pour des tiers sur l’internet; la publicité via des médias électroniques et spécifiquement l’internet; la publicité pour les produits et services de vendeurs en ligne via un guide en ligne consultable; les services de publicité fournis via l’internet contestés sont inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de vente aux enchères fournis sur l’internet; les services de vente aux enchères en ligne via l’internet; l’organisation de ventes aux enchères sur l’internet; l’organisation et la conduite de ventes aux enchères sur l’internet contestés chevauchent au moins les ventes aux enchères de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’indexation de sites web à des fins commerciales ou publicitaires contestée chevauche au moins la publicité de l’opposant. Par conséquent, elle est identique.
La présentation de sociétés et de leurs produits et services sur l’internet; la publicité pour des automobiles à vendre au moyen de l’internet; la fourniture d’un guide publicitaire en ligne consultable présentant les produits et services d’autres vendeurs en ligne sur l’internet; la promotion des produits et services de tiers par le biais de publicités sur des sites web internet; la promotion des produits et services de tiers sur l’internet; la compilation de publicités pour utilisation sur l’internet; la compilation de publicités pour
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l’utilisation comme pages web sur l’internet; la présentation de sociétés sur l’internet et d’autres médias; les services de conseil dans le domaine du marketing sur l’internet sont inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposant, ou du moins se chevauchent avec celle-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture et la location d’espaces publicitaires sur l’internet contestées; la location d’espaces publicitaires sur l’internet; la location d’espaces publicitaires sur l’internet pour la publicité d’offres d’emploi sont incluses dans la catégorie générale de la location d’espaces publicitaires de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
L’organisation contestée de salons professionnels virtuels en ligne est incluse dans la catégorie générale de l’organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires de l’opposant, ou du moins se chevauche avec celle-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
L’organisation contestée d’abonnements à des services internet est incluse dans la catégorie générale de l’organisation d’abonnements à un service téléphonique ou informatique (internet) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne; la fourniture d’un annuaire d’informations commerciales en ligne sur l’internet; les services d’informations commerciales, via l’internet sont inclus dans la catégorie générale du conseil et de l’information commerciale de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée d’informations de contact professionnelles et commerciales via l’internet; la fourniture d’informations commerciales, également via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données se chevauchent au moins avec le conseil et l’information commerciale de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le conseil contesté en gestion d’entreprise via l’internet; le conseil en gestion d’entreprise, également via l’internet se chevauchent au moins avec le conseil aux entreprises de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La compilation contestée d’annuaires commerciaux pour publication sur l’internet; la compilation d’annuaires pour publication sur des réseaux informatiques mondiaux ou l’internet; la compilation d’annuaires pour publication sur l’internet sont incluses dans la catégorie générale des fonctions de bureau de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les services contestés d’études de marché concernant les habitudes d’utilisation de l’internet sont inclus dans la catégorie générale des études de marché de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de commerce en ligne dans lesquels le vendeur affiche des produits à vendre aux enchères et les enchères sont effectuées via l’internet sont au moins similaires aux enchères de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
La fourniture contestée d’informations sur les produits de consommation via l’internet est au moins similaire au conseil aux entreprises de l’opposant pour les consommateurs (à savoir l’information des consommateurs) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
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Les services contestés de gestion de communautés en ligne sont au moins similaires à la publicité de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
Les services contestés d’administration d’affaires pour le traitement des ventes effectuées sur l’internet; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou de l’internet sont au moins similaires aux services de conseil en affaires de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
La fourniture contestée d’informations via l’internet concernant la vente d’automobiles et les produits et services de l’opposant n’ont pas la même nature, le même but ou la même méthode d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne coïncident dans les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont ni en concurrence ni complémentaires et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 38
Tous les services contestés de cette classe sont inclus dans la catégorie générale des services de télécommunications de l’opposant, ou du moins les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 41
La fourniture contestée d’enseignement en ligne à partir d’une base de données informatiques ou via l’internet ou des extranets; les services de formation à distance fournis en ligne sont inclus dans la catégorie générale de l’enseignement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée d’un jeu informatique accessible aux utilisateurs sur un réseau mondial et/ou l’internet; la fourniture de jeux informatiques en ligne; la fourniture de divertissements via podcast; la fourniture de divertissements en ligne; les jeux sur internet (non téléchargeables); les services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatiques ou par le biais de l’internet; les services de jeux électroniques et de compétitions fournis par le biais de l’internet; les services de jeux électroniques fournis par le biais de l’internet; les services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; les services de jeux en ligne; les divertissements par IP-TV; les divertissements fournis via l’internet; les services de divertissement sous forme de programmes de télévision par webcam; les services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou de l’internet sont inclus dans la catégorie générale des divertissements de l’opposant, ou du moins les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
L’organisation contestée de compétitions sur l’internet chevauche au moins l’organisation par l’opposant de compétitions, spectacles, loteries, jeux à des fins d’éducation ou de divertissement. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de galeries d’art fournis en ligne via une liaison de télécommunications sont inclus dans la catégorie générale des activités culturelles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les services contestés de fourniture de musique numérique à partir de sites web internet mp3; fourniture de musique numérique [non téléchargeable] à partir de sites web internet mp3; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; fourniture de musique numérique à partir d’internet sont au moins similaires à la location par l’opposant d’enregistrements vidéo, de films, d’enregistrements sonores, de bandes vidéo car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
Les services contestés d’informations relatives à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet; fourniture d’informations relatives à la formation continue via l’internet sont au moins similaires à l’éducation de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
Les services contestés de fourniture de critiques de livres en ligne; services de bibliothèque en ligne, à savoir, fourniture de services de bibliothèque électronique proposant des journaux, des magazines, des photographies et des images via un réseau informatique en ligne sont au moins similaires à la publication et au prêt de livres et de textes (autres que des textes publicitaires) par l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
Les services contestés de fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; fourniture d’informations et de nouvelles en ligne dans le domaine de la formation professionnelle; fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques; fourniture d’informations en ligne relatives aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour les jeux; fourniture d’informations de divertissement via l’internet; informations relatives au divertissement par jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau de communication mondial; informations relatives au divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet; services de conseil dans le domaine du divertissement fournis via l’internet; informations sur le divertissement et les événements de divertissement fournies via des réseaux en ligne et l’internet sont au moins similaires au divertissement de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
Le service contesté de fourniture d’informations sur l’entraînement physique via un portail en ligne est au moins similaire à la formation de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
Les services contestés d’édition en ligne sont au moins similaires à l’édition électronique de bureau de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
Les services contestés de fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables sont similaires à la formation de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de développement de solutions logicielles pour les fournisseurs d’accès à internet et les utilisateurs d’internet; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de bases de données; location de logiciels pour l’accès à internet; location de programmes de sécurité internet; programmation informatique pour l’internet; programmation de
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logiciels pour portails internet, salons de discussion, lignes de discussion et forums internet; programmation de logiciels pour plateformes internet; programmation de logiciels pour plateformes d’information sur l’internet; programmation de programmes de sécurité internet; conception et développement de programmes de sécurité internet sont inclus dans la catégorie générale de, ou du moins chevauchent, la conception, le développement, la mise à jour et la location de logiciels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La création contestée de pages web stockées électroniquement pour des services en ligne et l’internet; la création et la maintenance de sites web pour des tiers; la construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique; les services de jardins clos sur internet; la fourniture d’espace de mémoire électronique sur l’internet; l’installation de pages web sur l’internet pour des tiers; l’installation et la maintenance de logiciels d’accès à l’internet; l’installation de logiciels d’accès à l’internet; la location de serveurs web; la location d’espace de mémoire électronique sur l’internet; la mise à jour de pages internet; la rédaction sur commande de programmes informatiques, de logiciels et de code pour la création de pages web sur l’internet; la fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; la fourniture de moteurs de recherche internet avec des options de recherche spécifiques; la fourniture ou la location d’espace de mémoire électronique sur l’internet; la fourniture d’informations en ligne dans le domaine de la recherche technologique à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; les conseils en sécurité internet; les conseils relatifs à la conception de pages d’accueil et de pages internet; les conseils relatifs à la création de pages d’accueil et de pages internet; les conseils relatifs à la conception de pages d’accueil et de sites internet; la fourniture d’espace sur l’internet pour des blogs; la compilation de pages web pour l’internet; la maintenance de logiciels d’accès à l’internet; la conception et le développement de pages web sur l’internet; la conception et la création de pages d’accueil et de pages internet; les services de conception de sites web internet sont au moins similaires à la conception, au développement, à la mise à jour et à la location de logiciels de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
La surveillance électronique contestée d’informations d’identification personnelle pour détecter le vol d’identité via l’internet; la surveillance électronique de l’activité des cartes de crédit pour détecter la fraude via l’internet sont au moins similaires à l’authentification de messages électroniques (recherche d’origine) de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
Les services contestés de cybercafé (location d’ordinateurs) sont au moins similaires à la location d’appareils et d’instruments informatiques, à savoir des écrans, de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
La fourniture contestée de l’utilisation temporaire de logiciels d’investissement en ligne non téléchargeables; la fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour réseaux informatiques et serveurs; la fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de sites web; la fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données; la fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks; la fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour des applications de surveillance de diffusion; la fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la traduction linguistique; la fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement; la fourniture
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l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de texte; la fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de texte; la fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la communication; la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour le suivi de colis sur des réseaux informatiques, des intranets et l’internet; la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour la préparation de documents d’expédition sur des réseaux informatiques, des intranets et l’internet; la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour le traitement des expéditions sur des réseaux informatiques, des intranets et l’internet; la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour le suivi de fret sur des réseaux informatiques, des intranets et l’internet sont similaires aux logiciels (programmes enregistrés) de l’opposant de la classe 9, car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs/fournisseurs habituels.
La conception et la conception d’arts graphiques contestées pour la création de pages web sur l’internet sont similaires à la conception, au développement, à la mise à jour et à la location de logiciels de l’opposant, car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de fournisseurs habituels.
L’hébergement contesté d’installations web en ligne pour des tiers pour la conduite de discussions interactives; l’hébergement d’installations web en ligne pour des tiers pour le partage de contenu en ligne; l’hébergement d’espace de mémoire électronique sur l’internet pour la publicité de produits et services; l’hébergement de sites web sur l’internet; l’hébergement de plateformes de commerce électronique sur l’internet; l’hébergement de plateformes sur l’internet; l’hébergement de podcasts; l’hébergement d’espace de mémoire sur l’internet pour le stockage de photographies numériques; l’hébergement d’espace de mémoire sur l’internet; l’hébergement de contenu numérique sur l’internet sont similaires à la conception (développement) de systèmes informatiques, de logiciels de l’opposant, car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de fournisseurs habituels.
Services contestés de la classe 45
L’enregistrement contesté de noms de domaine pour l’identification d’utilisateurs sur un réseau informatique mondial [services juridiques]; l’enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; les services de rencontres, de mise en relation et de présentation personnelle basés sur l’internet; les services de présentation personnelle basés sur l’internet; les services de rencontres sur l’internet; les services de mise en relation basés sur l’internet; la location de noms de domaine internet et les produits et services de l’opposant n’ont pas la même nature, le même but ou la même méthode d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ou ne coïncident pas dans les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la nature spécialisée ou les conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
PLANETE+
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33,
point 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, point 72). Par conséquent, l’élément verbal « EUROPLANET » des signes contestés sera disséqué en ses composantes « EURO » et « PLANET ».
Le terme « PLANETE » de la marque antérieure sera compris par le public français comme le mot français « planète ». Le mot « PLANET » du signe contesté sera compris comme le terme équivalent en anglais. Ces mots désignent un « grand objet rond dans l’espace qui se déplace autour d’une étoile ». En raison de la similitude de leurs équivalents, ces mots transmettront la même signification aux consommateurs français (23/07/2021, R 1806/2020-1, ART (PLANET) (fig.) / PLANETE + (fig.), point 35).
Les termes « PLANETE » et « PLANET » ne véhiculent aucune signification claire et univoque en relation avec les produits et services pertinents. Bien que ces mots puissent désigner l’objet de certains des produits et services pertinents, tels que le contenu de divertissement de la classe 41, aucun de ces termes n’existe sur le marché en tant que catégorie établie pour les documentaires télévisés ou d’autres programmes, ou d’autres produits et services liés au contenu (contrairement, par exemple, à « nature » ou « science »). Il existe plusieurs
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étapes mentales entre le concept d’un corps céleste, tel que l’une des huit planètes du système solaire, y compris la Terre, et toute caractéristique objective ou souhaitable des produits et services en cause. Le lien entre ces mots et le reste des produits et services pertinents est plus éloigné, voire totalement absent. Dès lors, il est considéré que les termes « PLANETE » et « PLANET » présentent un degré de caractère distinctif moyen par rapport aux produits et services concernés.
Le symbole « + » dans la marque antérieure désigne le concept de « plus », qui véhicule un sens laudatif en termes de valeur ajoutée, de contenu, etc. Cet élément est fréquemment utilisé dans les marques et la publicité (25/11/2010, C-216/10 P, AirPlus International / A+ (fig.), EU:C:2010:719, § 32). Dès lors, il est dépourvu de caractère distinctif.
La marque antérieure est une marque verbale. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165,
§ 43). En outre, les marques verbales ne comportent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres.
L’élément verbal « EURO » du signe contesté sera reconnu par le public pertinent comme un préfixe couramment utilisé dans le commerce pour désigner l’Europe. Étant donné qu’il sera très probablement perçu comme une simple indication que les produits et services en question ont une origine ou un aspect européen, ou sont offerts à l’échelle européenne, il a un caractère descriptif et, par conséquent, est dépourvu de tout caractère distinctif (18/11/2014, T-510/12, EuroSky / SKY, EU:T:2014:966, § 40).
L’élément du signe contesté sera perçu comme un acronyme de « EURO ». Ceci s’explique par le fait que l’acronyme et la combinaison de mots sont destinés ensemble à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11, Der NAI-Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 32, 34, 40 ; 15/03/2012, C-91/11, NAI-Der Natur-Aktien- Index, et. al., EU:C:2012:147). L’acronyme a le même degré de caractère distinctif que l’élément verbal « EURO », et il est fait référence aux constatations susmentionnées concernant le mot « EURO », qui sont également valables ici.
L’élément verbal « TECHNOLOGY. » du signe contesté sera compris par le public pertinent comme faisant référence à des méthodes, des systèmes et des dispositifs, qui sont le résultat de l’utilisation des connaissances scientifiques à des fins pratiques. Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont technologiques ou du moins liés à la technologie, le mot « TECHNOLOGY. » est dépourvu de caractère distinctif car il ne sert pas à différencier l’origine des produits/services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
L’arrière-plan figuratif du signe contesté est une forme géométrique simple couramment utilisée dans le commerce pour mettre en évidence les informations qu’elle contient. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification de marque à ces formes (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27). Dès lors, il est considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
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Les polices de caractères relativement standard du signe contesté sont essentiellement décoratives et faibles.
L’élément et l’élément verbal « EUROPLANET » sont les éléments dominants du signe contesté, tandis que le mot « TECHNOLOGY » est secondaire en raison de sa taille plus petite et de sa position moins proéminente.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a pas lieu de considérer que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne retenir que la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, points 56-57).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « PLANET* », tandis qu’ils diffèrent par leurs éléments/lettres restants, la lettre « E » et le symbole plus (marque antérieure) par rapport aux éléments verbaux « EURO », « TECHNOLOGY » et au composant (signe contesté). Par conséquent, compte tenu du degré de similitude entre les éléments des signes, ils sont considérés comme visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, considérant que la lettre finale « /E/ » de l’élément verbal « PLANETE » de la marque antérieure ne sera pas prononcée en français, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres « PLANET » (bien qu’il y ait un léger changement d’intonation, en français, « planète » dans la marque antérieure par rapport à « planet » dans le signe contesté). Les signes diffèrent par la prononciation du symbole « + » de la marque antérieure (prononcé « PLUS ») et des lettres « EURO » du signe contesté.
Bien que tous les éléments verbaux soient généralement soumis à la comparaison phonétique, il peut arriver que le public pertinent se réfère phonétiquement à un signe par certains éléments et en omette d’autres. En l’espèce, une partie du public pertinent ne prononcera pas l’acronyme « E » du signe contesté et l’élément verbal « TECHNOLOGY ».
À cet égard, en raison du rôle accessoire de l’élément , ainsi que de l’économie du langage, la lettre « E » est peu susceptible d’être prononcée séparément des éléments verbaux « EURO » et « PLANET » (15/02/2012, R 45/2011-1, S SPALDING (fig.) / SPARRING, point 26).
En ce qui concerne l’élément verbal « TECHNOLOGY », les considérations suivantes s’appliquent. Le Tribunal a déclaré que les éléments qui ont un caractère descriptif ou qui sont superflus en raison de la nature des produits et services ne sont généralement pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, point 43 ; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355 ; 03/06/2015, T-546/12, pensa, EU:T:2015:355, point 107). En outre, les consommateurs ont l’habitude d’omettre les mots dans la mesure où ils les perçoivent comme faibles (06/10/2017, T-139/16, BERG
Décision sur opposition n° B 3 223 941 Page 20 sur 25
OUTDOOR (fig.) / BERGHAUS et al., EU:T:2017:705, § 61 ; 07/02/2013, T-50/12, METRO KIDS COMPANY (fig.) / METRO (fig.), EU:T:2013:68, § 42). La jurisprudence a confirmé que les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à citer et à mémoriser (07/02/2013, T-50/12, METRO KIDS COMPANY (fig.) / METRO (fig.), EU:T:2013:68, § 42 ; 30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, § 55 ; 16/09/2009, T-400/06, ZERORH+ (fig.) / ZERO (fig.), EU:T:2009:331, § 58 ; 18/09/2012, T-460/11, BÜRGER ORIGINAL PREMIUM PILS TRADITIONAL BREWED QUALITY REGISTERED TRADEMARK SIEBENBURGEN (fig.) / BÜRGERBRÄU, EU:T:2012:432, § 48).
Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan phonétique dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la signification identique de « PLANET »/« PLANÈTE ». Ils diffèrent quant aux concepts restants des signes, comme mentionné ci-dessus, qui sont cependant moins distinctifs et, par conséquent, leur impact est réduit. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif « + » dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut être faite avec les marques enregistrées, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits et services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Décision sur l’opposition n° B 3 223 941 Page 21 sur 25
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Le public pertinent est le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne, et une similitude phonétique et conceptuelle moyenne. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail à la section c) de la présente décision, l’impression d’ensemble des signes pour le public pertinent sera qu’ils sont similaires. En effet, les différences entre les marques ne seront pas suffisantes pour contrecarrer les similitudes.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait aboutir.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’y a pas lieu d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif.
Décision sur opposition nº B 3 223 941 Page 22 sur 25
et/ou la renommée revendiquée par l’opposant et en relation avec des produits et services identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de caractère distinctif accru.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré de caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposant en relation avec des services dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de caractère distinctif accru.
L’opposition est également fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE nº 9 781 791 pour les services suivants :
Classe 35 : Conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels en matière d’organisation et de gestion d’entreprises industrielles et commerciales ; informations et conseils commerciaux ; conseils commerciaux aux consommateurs (à savoir informations aux consommateurs) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunications ; publicité ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires visant à fidéliser la clientèle ; préparation de rubriques publicitaires ; publicité par correspondance (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité par correspondance ; abonnements à des programmes audiovisuels, à des programmes audio et radiophoniques, à des journaux ; abonnements à des enregistrements vidéo, à des enregistrements sonores, à des supports audio et audiovisuels de toutes sortes ; organisation d’abonnements à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous forme de publications numériques électroniques ou non électroniques, de produits multimédias ; organisation d’abonnements à une chaîne de télévision ; organisation d’abonnements à des services téléphoniques ou informatiques (internet) ; conseils en matière d’acquisition de données sur internet ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; informations ou renseignements d’affaires ; recherches commerciales ; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle ; agences de placement ; expertises en affaires ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatisés ; services de gestion de bases de données ; saisie et traitement de données, à savoir saisie, collationnement, classement systématique de données ; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires ; promotion des ventes (pour des tiers) ; études de marché ; ventes aux enchères ; promotion télévisée avec offres de vente (promotion des ventes pour des tiers) ; gestion administrative de sites d’exposition à des fins commerciales ou publicitaires ; relations publiques ; location de temps publicitaire (sur tous moyens de communication) ; commerce de détail et de gros de vêtements, articles de maroquinerie, bijoux, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; commerce de détail et de gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications, à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radios, équipements hi-fi ; décodeurs, téléphones mobiles, ordinateurs, bandes magnétiques, juke-boxes pour ordinateurs, circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques compacts (mémoire morte), coupleurs (équipement de traitement de données), disquettes, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanners, imprimantes pour ordinateurs, interfaces pour ordinateurs, lecteurs (équipement de traitement de données), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel informatique), moniteurs, programmes d’ordinateurs, ordinateurs, mémoires d’ordinateurs,
Décision sur opposition n° B 3 223 941 Page 23 sur 25
dispositifs périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes d’exploitation d’ordinateurs enregistrés, puces (circuits intégrés), vente au détail d’antennes; services de coupures de presse.
Classe 38: Services de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibres optiques; informations en matière de télécommunications; agences de presse et d’informations; radiocommunications, communications par télégrammes, par téléphones ou visiophones, par télévision, par baladeur, par lecteur vidéo personnel, par vidéographie interactive; diffusion (télévision -); transmission d’informations par transmission de données; transmission de messages, télégrammes, images, vidéos, courrier; transmission d’informations par téléimprimeur; communications de données; radiodiffusion et télédiffusion; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseau informatique (notamment via l’internet), par réseaux radio, par réseaux radiotéléphoniques et par liaison radio; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques ou multimédias, de textes et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou non, de sonneries, à des fins interactives ou non; publicité électronique (télécommunications); location d’équipements et d’appareils de télécommunications; location d’appareils et d’instruments de transmission de données à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission de messages, modems; location d’antennes et de paraboles; location de dispositifs (appareils) d’accès à des programmes audiovisuels interactifs; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture de services de téléchargement de jeux vidéo, de données numériques, de communications (transmission) sur des réseaux informatiques mondiaux ouverts (internet) ou fermés (intranet); téléchargement en ligne de films et d’autres programmes audio et audiovisuels; transmission de programmes et sélection de chaînes de télévision; fourniture d’accès à un réseau informatique; fourniture de connexions à des services de télécommunications, à l’internet et à des services de bases de données; services de routage et de connexion pour les télécommunications; connexion par télécommunications à un réseau informatique; conseils en télécommunications; conseils professionnels en matière de téléphonie; conseils en matière de diffusion de programmes vidéo; conseils en matière de transmission de données via l’internet; conseils en matière de fourniture d’accès à l’internet; envoi et réception d’images vidéo via l’internet à l’aide d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile; services téléphoniques; services de téléphonie cellulaire; communication par téléphone cellulaire; radiomessagerie; messagerie vocale, renvoi d’appels, courrier électronique, transmission de messages électroniques; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo; services de visiophonie; répondeurs téléphoniques (télécommunications); fourniture d’accès à l’internet (fournisseur d’accès à l’internet); échange de courrier électronique, services de courrier électronique, services de messagerie électronique instantanée, services de messagerie électronique non instantanée; transmission d’informations via l’internet, un extranet et un intranet; transmission d’informations via des systèmes de messagerie sécurisés; fourniture d’accès à des forums de conférence et de discussion électroniques; fourniture d’accès à des sites web internet contenant de la musique numérique ou des œuvres audiovisuelles de toutes sortes; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications; fourniture d’accès à des moteurs de recherche sur l’internet; transmission de publications électroniques en ligne; location de décodeurs et d’encodeurs.
Classe 41: Services de formation; services de formation; divertissement; divertissements radiophoniques et télévisuels sur supports de toutes sortes, à savoir télévision, ordinateur, baladeur, lecteur vidéo personnel, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, l’internet; services de loisirs; sportifs et
Décision sur opposition n° B 3 223 941 Page 24 sur 25
activités culturelles; dressage d’animaux; production de spectacles, de films et de films de télévision, d’émissions de télévision, de documentaires, de débats, d’enregistrements vidéo et d’enregistrements sonores; location d’enregistrements vidéo, de films, d’enregistrements sonores, de bandes vidéo; location de films cinématographiques; location de projecteurs de cinéma; appareils et instruments audiovisuels de toutes sortes, radios et télévisions, appareils audio et vidéo, caméras, baladeurs stéréo, lecteurs vidéo personnels; décors de théâtre; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias; studios de cinéma; organisation de concours, de chaussures, de loteries et de jeux à des fins d’éducation ou de divertissement; production de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non, et/ou de sonneries, à des fins interactives ou non; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à des fins culturelles ou éducatives; réservation de places de spectacles; services de reportage d’actualités; photographie, à savoir services photographiques, reportages photographiques; enregistrement vidéo; conseils relatifs à la production de programmes vidéo; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique, jeux; installations de casino; édition et publication de textes (à l’exception des textes publicitaires), de supports sonores et vidéo, de multimédia (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage); publication électronique en ligne de périodiques et de livres; publication et prêt de livres et de textes (à l’exception des textes publicitaires); mise à disposition d’installations de salles de cinéma; micro-édition.
Étant donné que cette marque couvre un éventail de produits et services essentiellement identique ou plus étroit, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA
Décision en matière d’opposition nº B 3 223 941 Page 25 sur 25
Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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