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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2021, n° 003118286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118286 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 118 286
Le Jacquard Francais, 45, Boulevard Kelsch, 88400 Gerardmer, France (opposante), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Citel, S.L., Carretera De Salomó, s/n, 43718 MasllorenQE, Espagne (demanderesse), représentée par Salvador Saura Cuadrillero, C/Comte Borrell, no 209-211, entresuelo D, 08029 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).Le 25/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1.L’opposition no B 3 118 286 est accueillie pour tous les produits contestés.
2.La demande de marque de l’Union européenne no 18 160 448 est rejetée dans son intégralité.
3.La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 160 448 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 24.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 964 950 «bliss» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 118 286 Page sur 2 5
a)Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 24:Linge de table, serviettes, matériaux pour tissus d’ameublement;tissus à usage textile;couvertures de lit et de table;linge de maison, linge de bain et linge de table (à l’exception du linge de table en papier), linge de cuisine, chiffons de nettoyage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24:Tissus d’ameublement pour meubles d’extérieur;textiles pour coussins.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les tissus pour coussins contestés contestés;Les tissus d’ameublement pour meubles d’extérieur sont inclus dans la catégorie générale destissus à usage textile del’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
b)Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c)Les signes
BLISS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 118 286 Page sur 3 5
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est le mot «bliss», tandis que le signe figuratif contesté est composé de l’élément verbal «bliss», représenté dans une police de caractères verte, avec une stylisation mineure qui n’a pas d’incidence significative sur la perception globale du signe.
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «bliss», un mot anglais qui sera associé à une «bonheur parfaite;Serene joy» (informations extraites du Collins English Dictionary le 09/06/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/bliss).Ce terme peut donc être perçu comme promouvant une image positive des produits et comme laudatif par la partie anglophone du public.Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public, telle que le public espagnol pour lequel il n’a pas de signification et possède donc un caractère distinctif moyen;
Sur le plan visuel, les signes coïncident totalement par leur élément «bliss», qui est également le seul élément verbal qu’ils contiennent.Ils diffèrent par la stylisation du signe contesté, qui a toutefois un impact mineur.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son du mot «bliss», qui est leur seul élément verbal et qui est contenu à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d)Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son
Décision sur l’opposition no B 3 118 286 Page sur 4 5
ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e)Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme établi ci-dessus, les produits en cause ont été jugés identiques.
Le public pertinent est considéré comme le grand public et le public de professionnels, tandis que le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les signes sont jugés quasi identiques, étant donné qu’ils coïncident totalement par leur seul élément verbal.Par conséquent, ils sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Comme l’illustre la comparaison des signes, leur quasi-identité implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer en ce qui concerne les produits concernés qui présentent un faible degré de similitude.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 964 950 «bliss» (marque verbale) de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un faible caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques incluent le mot «bliss».À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans, entre autres, l’Union européenne, l’Allemagne, l’Italie et la Slovaquie.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «bliss» et s’y sont habitués.Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 118 286 Page sur 5 5
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Richard Bianchi Cristina CRESPO MOLTO Pierluigi M. VILLANI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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