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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2024, n° 003191451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191451 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 451
Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, Allemagne (opposante), représentée par Stumpf Patentanwälte PartGmbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
CARMELO Manola, Viale Della Liberazione 15, 20124 Milano, Italie et Irene Simeone, Frazione Ville 131b, 52028 Terranuova Bracciolini, Italie (parties requérantes), représentée par Giulia Leonie Ferrari, Studio Legale Accolla e Associati, Via della Chiusa 15, 20123 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 06/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 451 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Produitsde nettoyage; produits nettoyants autres qu’à usage personnel.
Classe 5: Produits et articles hygiéniques; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; préparations et articles d’hygiène; désodorisants et purificateurs d’air.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 806 325 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Les demandeurs supporteront les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 806 325 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 3 et 5. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant
l’Autriche no 1 556 548 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
Décision sur l’opposition no 3 191 451 page: 2 de 7
plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Autriche no 1 556 548;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Produitschimiques de nettoyage à usage domestique.
Classe 5: Désinfectants; lingettes à usage médical, à savoir lingettes médicamenteuses préhumidifiées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produitsde nettoyage; produits nettoyants autres qu’à usage personnel.
Classe 5: Produits et articles hygiéniques; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; préparations et articles d’hygiène; désodorisants et purificateurs d’air.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Tous les produits contestés compris dans cette classe incluent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec les produits chimiques de nettoyage à usage domestique de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits et articles hygiéniques contestés se chevauchent avec les désinfectants de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations et articles d’hygiène contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les lingettes à usage médical de l’opposante, à savoir les lingettes médicamenteuses préhumidifiées. La division d’opposition ne pouvant décomposer
Décision sur l’opposition no 3 191 451 page: 3 de 7
d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles contestés sont similaires aux désinfectants de l’opposante car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les produits désodorisants compris dans la classe 5 sont utilisés, entre autres, dans des hôpitaux et des laboratoires, où la contamination de l’air doit être contrôlée en raison d’un risque d’expansion des microbes et des virus. Hormis la purification de l’air et la neutralisation de l’odeur par des odeurs chimiquement «emballer» des odeurs désagréables, ces produits peuvent également avoir des fonctions de désinfection. Les désinfectants servent à éliminer les germes de tous types d’objets, y compris les locaux d’hôpital ou les surfaces de laboratoire, et peuvent même être utilisés pour désinfecter l’air de certains endroits. Dans cette mesure, les produits contestés désodorisants et purificateurs d’air et les désinfectants de l’opposante partagent la même destination, peuvent être produits par le même type d’entreprises, vendus par les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public pertinent. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention variera de moyen à élevé, étant donné qu’au moins certains des produits pertinents, tels que les lingettes à usage médical, à savoir les lingettes médicamenteuses préhumidifiées ou les préparations et articles de lutte contre les nuisibles compris dans la classe 5, peuvent avoir une incidence sur la santé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no 3 191 451 page: 4 de 7
Selon une jurisprudence constante, les consommateurs pertinents, en percevant un élément verbal, peuvent décomposer celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). À cet égard, il est possible pour les consommateurs de décomposer une marque verbale même si seul l’un des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT /krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51).
Les éléments verbaux initiaux «DESO» et «DESMO» des signes, respectivement, n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
L’élément verbal commun «MED» des signes est une abréviation internationalement comprise de «médecine, médicale» (29/09/2008, T-166/06, POWDERMED, EU:T:2008:408, § 24, 27; 16/03/2004, R 475/2003-1, MEDIGEL, § 19; 11/06/2009, R 1808/2008-1, MEDLINE, § 15; 23/06/2010, R 1418/2009-1, tetmarked/tensimed, § 30; 19/12/2013, R 1247/2013-5, IMED/IMEX (fig.) et al., § 19; 17/02/2015, R 2050/2014-5, MedSurg, § 15; 26/01/2017, R 487/2016-5, DOCTORSMED (fig.), § 24; 07/03/2019, R 738/2018-4, ORAL-O-MED (fig.)/Blenda-med et al., § 19; 11/07/2019, R 2126/2018-1 et R 2222/2018-1, Zeolithmed, § 36; 06/05/2020, R 879/2019-2, Lactamed/Lactacyd et al., § 65; 15/12/2022, R 486/2022-4, HGA Biomed A Vanessa Research Company (marque fig.)/biomed (fig.) et al., § 41; 15/02/2023, R 2084/2022-2, HAAR MED (fig.), § 16). Compte tenu de la nature des produits en cause, «MED» est descriptif car il indique qu’ils sont destinés au domaine de la médecine et/ou ont des finalités/caractéristiques médicales (19/12/2023, R 1212/2023-2, MP MED/MP). (marque fig.), § 41, 44 et 45), en particulier en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3. Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
La marque antérieure comporte un élément figuratif constitué d’un triangle bleu contenant une croix verte à l’intérieur d’une lettre «d». La lettre «d» sera perçue comme faisant référence à la lettre initiale de l’élément verbal de la marque et est distinctive, dès lors qu’elle n’a aucun lien avec les produits en cause. La représentation d’une croix verte est très souvent utilisée par les établissements médicaux et les professionnels. Compte tenu de la nature des produits pertinents, le public le reconnaîtra immédiatement et l’associera immédiatement aux soins de santé. Dès lors, il est considéré comme faible.
Le signe contesté contient une ligne courbe à travers sa première lettre, «D», composée de petits cercles noirs. On peut considérer que cette ligne possède au moins un certain degré de caractère distinctif. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’analyse habituellement pas les signes et fait plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. Dès lors, indépendamment de son degré de caractère distinctif, l’impact de l’élément figuratif est réduit.
La police de caractères et le fond de la marque antérieure sont relativement standard et ne détourneront pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même. Étant donné que les consommateurs sont susceptibles de percevoir ces aspects figuratifs comme simplement décoratifs et non comme indiquant l’origine commerciale des produits, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no 3 191 451 page: 5 de 7
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «DES * OMED» et leurs sons. Ils diffèrent par la quatrième lettre du signe contesté, «* M *», et par son son, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Sur le plan visuel, ils diffèrent également par les aspects figuratifs des signes, qui ont une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par la marque, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont au moins similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes coïncident par le concept véhiculé par l’élément «* MED» (non distinctif), ils sontsimilaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
En ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel «la marque antérieure possède au moins un caractère distinctif moyen», il convient de noter que l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif par ailleurs), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru par l’usage &bra; 26/03/2015-, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.) et al., EU:T:2015:192, § 49 &ket;. Toutefois, une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents
&bra;-16/05/2013, 379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71
&ket;. En tout état de cause, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments/éléments ayant un caractère distinctif limité dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En l’espèce, les produits contestés ont été jugés identiques ou similaires aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels
Décision sur l’opposition no 3 191 451 page: 6 de 7
possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes ont été jugés à tout le moins similaires sur les plans visuel et phonétique, en raison de la coïncidence de quatre lettres sur cinq de l’élément verbal distinctif des deux signes, à savoir «DESO» (marque antérieure) et «DESMO» (signe contesté) et l’élément verbal «MED» (non distinctif pour les produits en cause). Les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. Ils diffèrent par les aspects figuratifs des signes, qui ne jouent pas un rôle important dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire &bra; 21/11/2013,-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international de l’opposante désignant l’Autriche no 1 556 548. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Autriche no 1 556 548 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante(16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media, s.l., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no 3 191 451 page: 7 de 7
María Aránzazu Gandia Irene MARUGÁN Marín Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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