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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 000072291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072291 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 72 291 (INVALIDITY)
Nescens SA, Route du Muids 5, 1272 Gênes, Suisse (partie requérante), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé)
a g a i n s t
White Space Brand Lab L.L.C-FZ, Meydan Grandstand, 6th Floor, Meydan Road, Nad Al Sheba, Dubaï, Émirats arabes unis (titulaire de la MUE), représentée par Metida, Business center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius (Lituanie) (mandataire agréé). Le 27/01/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 827 288 est déclarée nulle pour certains des produits contestés, à savoir: Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception de la cire pour cordonniers; cire à cordonniers; cire pour tailleurs; papier abrasif; papier émeri; carbure de silicium [abrasif]; carbides métalliques [abrasifs]; corundum [abrasif]; émeri; toile de Sandine; toile de verre [tissu abrasif]; produits pour aiguiser; préparations pour blanchir le cuir; Diamantine [abrasive]; tissu émeri; papier Sandpaper. Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir: Classe 3: Cire pour cordonniers; cire à cordonniers; cire pour tailleurs; papier abrasif; papier émeri; carbure de silicium [abrasif]; carbides métalliques [abrasifs]; corundum [abrasif]; émeri; toile de Sandine; toile de verre [tissu abrasif]; produits pour aiguiser; préparations pour blanchir le cuir; Diamantine [abrasive]; tissu émeri; papier Sandpaper. Classe 18: Sacs à main; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; trousses de voyage [maroquinerie]; portefeuilles de poche; Sacs à raser à mailles; Sacs à hacher en toile; sacs à dos; porte- monnaie; porte-cartes [portefeuilles]; étuis pour cartes de visite; parapluies.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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RAISONS
Le 02/06/2025, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 827 288 «NASCENCE» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre certains des produits désignés par la MUE, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5. La demande est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 042 376 «NESCENS» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
La requérante fait valoir que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et des services, du degré élevé de similitude des signes et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, et compte tenu du souvenir imparfait du consommateur moyen, il existe un risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public pertinent, le cas échéant avec un niveau d’attention élevé.
La titulaire de la MUE n’a envoyé aucune observation en réponse bien qu’elle y ait été invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent. a) Les produits et services Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
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Classe 3: Cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentielles; déodorants corporels; crèmes, laits, lotions, gels, poudres, sérums, masques et exfoliants à usage cosmétique pour le soin du visage et du corps; crèmes, lotions et sérums à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits cosmétiques pour la douche et/ou le bain; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; produits de démaquillage; préparations dépilatoires; préparations pour le soin des cheveux et des cheveux, en particulier shampooings, crèmes, masques, sérums, mousses; teintures pour cheveux; dentifrices.
Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques; compléments nutritionnels et alimentaires à usage médical sous forme solide, liquide, gel, crème ou pâte; aliments et boissons diététiques à usage médical; compléments alimentaires à base de protéines à usage médical; préparations de vitamines.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services de spa, services de sauna, services de massage, services de manucure, services de pédicure, services de maquillage; services de thérapie physique; services de salons de beauté; consultation en matière d’hygiène et de soins de beauté; mise à disposition d’informations en matière de soins de beauté par le biais de l’internet; conseils nutritionnels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Abrasifs; ambre [parfum]; détartrants à usage domestique; antitranspirants; préparations antistatiques à usage domestique; aromates
[huiles essentielles]; parfums d’ambiance; arômes de gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour boissons [huiles essentielles]; arômes alimentaires
[huiles essentielles]; sprays rafraîchissants pour l’haleine; air pressurisé en conserve à des fins de nettoyage et de doublage; baumes autres qu’à usage médical; Basma [teinture cosmétique]; brillants à lèvres; paillettes pour ongles; paillettes pour le corps; pierres à polir; papier abrasif; papier émeri; papier à polir; gelée de pétrole à usage cosmétique; cirage pour chaussures; cire pour cordonniers; coton imprégné de produits démaquillants; ouate à usage cosmétique; sachets pour parfumer le linge; agents de séchage pour lave- vaisselle; adhésifs à usage cosmétique; eaux parfumées; Eau de Javelle; eau de lavender; eau micellaire; eaux de toilette; cire pour parquets; cire à plancher; cire antidérapante pour sols; cire à épiler; cire à moustache; crèmes pour la peau; polonais pour le mobilier et les revêtements de sol; cire à cordonniers; cire à polir; cire à chaussures; cire pour tailleurs; gels de massage autres qu’à usage médical; Heliotropine; gels de beauté; gels pour blanchir les dents; geraniol; glaze d’amidon pour la lessive; maquillage; déodorants corporels; préparations dépilatoires; diffuseurs de parfums d’ambiance; bois parfumé; parfums; liquides antidérapants pour sols; liquides de nettoyage pour pare-brise; graisses à usage cosmétique; cendres volcaniques pour le nettoyage; produits de parfumerie; transferts décoratifs à usage cosmétique; Ionone [parfumerie]; pierres à raser
[astringents]; pierres à adoucir; crayons à sourcils; crayons cosmétiques; carbure de silicium [abrasif]; carbides métalliques [abrasifs]; pierres d’alun [astringents]; pierre Tripoli pour le polissage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les cheveux postiches; après-shampooings; écorce de Quillaia pour le lavage; corundum [abrasif]; cosmétiques de décoration; colorants pour barbe; colorants pour toilettes; teintures cosmétiques; peintures pour le corps à usage cosmétique; amidon pour la blanchisserie; crème pour chaussures; crèmes à
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polir; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; crèmes d’aromathérapie essentielles à base d’huile; rouge à polir; encens; spray pour les cheveux; vernis à ongles; latex liquide pour le corps à usage cosmétique; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; masques de tôles à usage cosmétique; masques jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; huiles de nettoyage; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles d’agrumes; huile de bergamote; huile de Gaultheria; huile de JASMINE; huile de lavendre; huile d’amandes; huile de rose; huile de turpentine pour le dégraissage; blanchiment; craie de nettoyage; lait d’amandes à usage cosmétique; laits de toilette; Musk [parfumerie]; savons; savons déodorants; savon à barbe; savons pour l’avivage des textiles; gâteaux de savon de toilette; savons antitranspirants; savons pour la transpiration des pieds; savons d’amandes; menthe pour la parfumerie; trousses de cosmétiques; émeri; autocollants de technique pour les ongles; rubans à double paupière; faux ongles; eau de Cologne; bâtons de cheville; pâtes pour cuirs à rasoir; pâtes dentifrices; pierre de pomice; étuis pour rouge à lèvres; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; pansements pour la reconstruction des ongles; bandes rafraîchissantes pour l’haleine; bandes de blanchiment dentaire; toile de Sandine; toile de verre [tissu abrasif]; rouges à lèvres; pommades à usage cosmétique; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; préparations pour le rasage; préparations pour le bain non à usage médical; préparations cosmétiques pour bains; produits pour le lissage des cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; préparations pour soulager la lessive; produits pour aiguiser; préparations pour adoucir [démarrage]; produits pour enlever les couleurs; préparations pour blanchir le cuir; préparations pour polir; cirages de denture; bains de bouche non à usage médical; préparations pour faire briller les feuilles de plantes; bains d’yeux non à usage médical; adoucisseurs de tissus pour la lessive; préparations pour le nettoyage à sec; produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques; produits de démaquillage; dissolvants pour cire à sols [préparations pour dégraisser]; produits pour enlever les vernis; produits pour enlever la rouille; produits pour le soin des ongles; préparations nettoyantes; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage de papiers peints; préparations pour déboucher les tuyaux d’évacuation; préparations chimiques nettoyantes à usage domestique; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations pour blanchir [décolorants] à usage domestique; préparations d’aloe vera à usage cosmétique; préparations de protection solaire; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [linge]; préparations pour faire briller; poudre pour le maquillage; Diamantine [abrasive]; détachants; fontes de cire (parfums); dissolvants pour vernis à ongles; bains vaginaux à usage sanitaire ou déodorant; solutions de dégraissage; faux cils; feuilles de blanchisserie colorées; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; feuilles de sèche-linge antistatiques; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; Safrol; bougies de massage à usage cosmétique; blanchisserie; turpentine pour le dégraissage; pots-pourris [parfums]; soude de blanchiment; soude à laver pour le nettoyage; sels pour le bain non à usage médical; sels pour blanchir; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages]; ammoniac
[alcaline volatile] [détergent]; sprays réfrigérants à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; cosmétiques pour les sourcils; produits de maquillage; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; teintures pour cheveux; neutralisants pour l’ondulation permanente; glaçage pour la
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lessive; produits cosmétiques pour cils; préparations pour lessiver; produits cosmétiques pour les soins de la peau; dentifrices; cosmétiques; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour animaux; mascara; détergents, autres que destinés à des opérations de fabrication et à des fins médicales; produits nettoyants pour l’hygiène intime, non médicamenteux; préparations de lavage à usage personnel (produits de toilette); produits de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours de procédés de fabrication; préparations pour blanchir
[décolorants] à usage cosmétique; blanchisserie; préparations de toilette; antitranspirants (produits de toilette); préparations physitocosmétiques; sérums à usage cosmétique; comprimés de détergent pour machines à café; talc en poudre pour la toilette; écouvillons de coton à usage cosmétique; terpenes
[huiles essentielles]; tissu émeri; toniques à usage cosmétique; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; Henna [teinture cosmétique]; thé pour le bain à usage cosmétique; shampooings; shampooings pour animaux (préparations de toilettage non médicamenteuses); shampooings pour animaux domestiques (préparations de toilettage non médicamenteuses); shampooings secs; papier de Sandage; tampons cosmétiques remplis; soude lye; extraits d’herbes à usage cosmétique; extraits de fleurs [parfums]; exfoliants; essences éthérées; essence badienne; essence de menthe [huile essentielle]; Timbres à gel pour les yeux à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour l’amincissement; Ombres à paupières.
Classe 5: Eau de Melissa à usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eau thermique; fibres alimentaires; boue pour bains; désodorisants autres que pour l’homme ou pour les animaux; compléments vitaminés; compléments nutritionnels; compléments
alimentaires minéraux; compléments alimentaires d’albumine; compléments
alimentaires pour animaux; compléments alimentaires de levure; compléments
alimentaires d’alginate; compléments alimentaires de glucose; compléments
alimentaires de caséine; compléments alimentaires de lécithine; compléments
alimentaires d’huile de lin; compléments alimentaires de propolis; compléments
alimentaires protéinés; compléments protéinés pour animaux; compléments
alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de pollen; compléments
alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires en poudre d’acai; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments alimentaires enzymatiques; levure à usage pharmaceutique; gélatine à usage médical; huile de foie de COD; bonbons médicinaux; pansements adhésifs; lotions capillaires médicamenteuses; produits de comblement dermique injectables; pastilles à usage pharmaceutique; dentifrices médicinaux; pectine à usage pharmaceutique; pommades à usage médical; préparations de vitamines; aliments diététiques à usage médical; sous- produits du traitement des céréales à usage diététique ou médical; aliments homogénéisés conçus à des fins médicales; aliments lyophilisés à usage médical; produits pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; protège-slips [sanitaires]; propolis à usage pharmaceutique; poudre de perles à usage médical; boue médicinale; préparations pour le bain à usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain; sels pour bains d’eaux minérales; bains de mains antibactériens; remèdes pour la transpiration; remèdes pour la transpiration des pieds; pilules antioxydantes; pilules bronzantes; pilules suppresseurs d’appétit; pilules amaigrissantes; thé médicinal; thés à base de plantes à usage médicinal; thé amincissant à usage médical; shampooings médicamenteux; extraits d’herbes à usage médical; extraits de plantes à usage pharmaceutique; élixirs
[produits pharmaceutiques]; Sels pour le bain à usage médical.
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À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins purement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés ambre [parfum]; fontes de cire (parfums); produits pour fumigations [parfums]; antitranspirants; baumes autres qu’à usage médical; brillants à lèvres; paillettes pour ongles; paillettes pour le corps; gelée de pétrole à usage cosmétique; cire à épiler; cire à moustache; crèmes pour la peau; gels de massage autres qu’à usage médical; gels de beauté; graisses à usage cosmétique; transferts décoratifs à usage cosmétique; pierres à raser
[astringents]; crayons à sourcils; crayons cosmétiques; pierres d’ alun
[astringents]; après-shampooings; cosmétiques de décoration; colorants pour barbe; colorants pour toilettes; teintures cosmétiques; peintures pour le corps à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; spray pour les cheveux; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; lait d’amandes à usage cosmétique; laits de toilette; savons déodorants; savon à barbe; gâteaux de savon de toilette; trousses de cosmétiques; pierre de pomice; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; préparations pour le rasage; préparations pour le bain non à usage médical; préparations cosmétiques pour bains; produits pour l’ondulation des cheveux; produits pour enlever les laques; produits pour le soin des ongles; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations d’aloe vera à usage cosmétique; préparations de protection solaire; poudre pour le maquillage; dissolvants pour vernis à ongles; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; sels pour le bain non à usage médical; astringents à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits cosmétiques pour cils; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour animaux; mascara; produits nettoyants pour l’hygiène intime, non médicamenteux; préparations de lavage à usage personnel (produits de toilette); préparations pour blanchir [décolorants] à usage cosmétique; antitranspirants (produits de toilette); préparations physitocosmétiques; sérums à usage cosmétique; talc en poudre pour la toilette; toniques à usage cosmétique; Henna [teinture cosmétique]; shampooings; shampooings secs; exfoliants; timbres à gel pour les yeux à usage cosmétique; ombres à paupières; aromates [huiles essentielles]; huiles essentielles d’agrumes; parfums d’ambiance; sachets pour parfumer le linge; eaux parfumées; eaux de toilette; bois parfumé; Ionone [parfumerie]; encens; Musk [parfumerie]; eau de Cologne; bâtons de cheville; pots-pourris
[parfums]; extraits de fleurs [parfums]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; Heliotropine; geraniol; crèmes d’aromathérapie essentielles à base d’huile; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huile de bergamote; huile de Gaultheria; huile de JASMINE; huile de lavendre; huile d’amandes; menthe pour la parfumerie; Safrol; terpenes
[huiles essentielles]; essence badienne; gels pour blanchir les dents; maquillage; déodorants corporels; préparations dépilatoires; parfums; produits de parfumerie; huiles essentielles; produits de démaquillage; teintures pour cheveux; dentifrices; cosmétiques; préparations cosmétiques pour l’amincissement; diffuseurs de parfums d’ambiance; savons; savons pour l’avivage des textiles; savons antitranspirants; savons pour la transpiration des
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pieds; savons d’amandes; autocollants de technique pour les ongles; rouges à lèvres; cosmétiques pour les sourcils; produits de maquillage; pâtes dentifrices; préparations de toilette; préparations pour soulager la lessive; préparations nettoyantes; détachants; bains vaginaux à usage sanitaire ou déodorant; préparations pour lessiver; shampooings pour animaux (préparations de toilettage non médicamenteuses); shampooings pour animaux domestiques (préparations de toilettage non médicamenteuses); lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; Basma [teinture cosmétique]; eau micellaire; masques jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; thé pour le bain à usage cosmétique; extraits d’herbes à usage cosmétique; eau de lavender; les bougies de massage à usage cosmétique sont identiques aux cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentielles de la demanderesse; produits cosmétiques pour la douche et/ou le bain; maquillage; préparations dépilatoires; les dentifrices, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse incluent les produits contestés, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ceux-ci.
Les produits contestés ouate imprégnés de produits démaquillants; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cheveux postiches; latex liquide pour le corps à usage cosmétique; masques de tôles à usage cosmétique; blanchiment; rubans à double paupière; faux ongles; pâtes pour cuirs à rasoir; étuis pour rouge à lèvres; pansements pour la reconstruction des ongles; produits pour le lissage des cheveux; bains d’yeux non à usage médical; faux cils; sprays réfrigérants à usage cosmétique; neutralisants pour l’ondulation permanente; les tampons cosmétiques remplis sont au moins similaires aux cosmétiques de la demanderesse; les produits dépilatoires ont, à tout le moins, en commun leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les produits contestés « glaze d’amidon pour la lessive»; écorce de Quillaia pour le lavage; amidon pour la blanchisserie; préparations pour adoucir [démarrage]; adoucisseurs de tissus pour la lessive; préparations pour le nettoyage à sec; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [linge]; feuilles de blanchisserie colorées; feuilles de sèche-linge antistatiques; blanchisserie; soude de blanchiment; soude à laver pour le nettoyage; sels pour blanchir; glaçage pour la lessive; les produits de blanchisserie sont au moins similaires aux savons de la requérante, qui incluent les savons à usage domestique, car ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les abrasifs contestés; pierres à polir; cirage pour chaussures; cire à chaussures; pierres à adoucir; pierre Tripoli pour le polissage; crème pour chaussures; les produits pour la conservation du cuir [cirages] sont similaires aux savons de la demanderesse car ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution et public pertinent.
Les sprays rafraîchissants pour l’ haleine contestés; bandes rafraîchissantes pour l’haleine; bandes de blanchiment dentaire; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; cirages de denture; bains de bouche non à usage médical; les préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires sont similaires aux dentifrices de la requérante car elles coïncident par les facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
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Les produits contestés « ouate à usage cosmétique»; les bâtonnets ouatés à usage cosmétique sont similaires aux cosmétiques de la demanderesse. D’une part, les cosmétiques comprennent les préparations pour améliorer ou protéger l’apparence, l’odeur ou le parfum du corps, tandis que le coton à usage cosmétique est une masse molle de coton utilisée pour appliquer ou éliminer des liquides ou des crèmes sur la peau. Le coton à usage cosmétique est donc utilisé pour appliquer ou retirer des cosmétiques du visage ou du corps et est donc complémentaire des cosmétiques. Les bâtonnets ouatés à usage cosmétique sont des eaux en coton utilisées pour nettoyer une petite surface ou pour appliquer ou enlever des crèmes ou du maquillage sur la peau. Les bâtonnets ouatés à usage cosmétique sont donc utilisés pour nettoyer ou appliquer ou retirer des cosmétiques du visage ou du corps, et sont également complémentaires des cosmétiques. En outre, leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les produits contestés « détartrants à usage domestique»; préparations antistatiques à usage domestique; air pressurisé en conserve à des fins de nettoyage et de doublage; papier à polir; agents de séchage pour lave-vaisselle; eau de Javelle; cire pour parquets; cire à plancher; cire antidérapante pour sols; polonais pour le mobilier et les revêtements de sol; cire à polir; liquides antidérapants pour sols; liquides de nettoyage pour pare-brise; cendres volcaniques pour le nettoyage; crèmes à polir; rouge à polir; huiles de nettoyage; huile de turpentine pour le dégraissage; craie de nettoyage; produits pour enlever les couleurs; préparations pour polir; préparations pour faire briller les feuilles de plantes; produits pour enlever la peinture; dissolvants pour cire à sols
[préparations pour dégraisser]; produits pour enlever les vernis; produits pour enlever la rouille; préparations pour le nettoyage de papiers peints; préparations pour déboucher les tuyaux d’évacuation; préparations chimiques nettoyantes à usage domestique; préparations pour blanchir [décolorants] à usage domestique; préparations pour faire briller; solutions de dégraissage; turpentine pour le dégraissage; ammoniac [alcaline volatile] [détergent]; détergents, autres que destinés à des opérations de fabrication et à des fins médicales; produits de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours de procédés de fabrication; comprimés de détergent pour machines à café; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; le souda est au moins similaire à un faible degré aux savons de la demanderesse parce qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution et leur public pertinent, voire par leur destination ou leur producteur.
Cire pour cordonniers; cire à cordonniers; la cire pour tailleurs est utilisée pour l’épilation de la cire en rapport avec la production ou la réparation de vêtements et chaussures, ainsi que pour le papier abrasif contesté; papier émeri; carbure de silicium [abrasif]; carbides métalliques [abrasifs]; corundum [abrasif]; émeri; toile de Sandine; toile de verre [tissu abrasif]; produits pour aiguiser; préparations pour blanchir le cuir; Diamantine [abrasive]; tissu émeri; Sandpaper n’est pas une préparation de nettoyage. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation de tous les produits et services de la demanderesse compris dans les classes 3, 5 et 44. En outre, la plupart d’entre eux ne s’adressent qu’au public professionnel (corbeilles, vitrines et tailleurs). En fait, ces produits ne coïncident par aucun des facteurs de similitude avec les produits et services de la demanderesse. Partant, ils sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 5
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Les produits contestés «eau de melissa à usage pharmaceutique»; fibres alimentaires; compléments vitaminés; compléments nutritionnels; compléments
alimentaires minéraux; compléments alimentaires d’albumine; compléments
alimentaires pour animaux; compléments alimentaires de levure; compléments
alimentaires d’alginate; compléments alimentaires de glucose; compléments
alimentaires de caséine; compléments alimentaires de lécithine; compléments
alimentaires d’huile de lin; compléments alimentaires de propolis; compléments
alimentaires protéinés; compléments protéinés pour animaux; compléments
alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de pollen; compléments
alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires en poudre d’acai; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments alimentaires enzymatiques; huile de foie de COD; préparations de vitamines; aliments diététiques à usage médical; sous-produits du traitement des céréales à usage diététique ou médical; aliments homogénéisés conçus à des fins médicales; aliments lyophilisés à usage médical; pilules antioxydantes; pilules amaigrissantes; le thé amincissant à usage médical coïncide, à tout le moins, avec les compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical de la demanderesse, sous forme solide, liquide, gel, crème ou pâte. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés « eau de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eau thermique; gélatine à usage médical; produits de comblement dermique injectables; poudre de perles à usage médical; boue médicinale; préparations pour le bain à usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain; sels pour bains d’eaux minérales; extraits d’herbes à usage médical; sels pour le bain à usage médical; levure à usage pharmaceutique; bonbons médicinaux; lotions capillaires médicamenteuses; pastilles à usage pharmaceutique; pectine à usage pharmaceutique; pommades à usage médical; produits pharmaceutiques; propolis à usage pharmaceutique; remèdes pour la transpiration; remèdes pour la transpiration des pieds; pilules bronzantes; pilules suppresseurs d’appétit; thé médicinal; thés à base de plantes à usage médicinal; extraits de plantes à usage pharmaceutique; Elixirs
[préparations pharmaceutiques] sont identiques aux produits et préparations pharmaceutiques de la requérante compris dans la classe 5 parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes ou sont inclus dans la catégorie générale de la requérante.
Les boues de bains contestées; désodorisants autres que pour l’homme ou pour les animaux; dentifrices médicinaux; protège-slips [sanitaires]; bains de mains antibactériens; shampooings médicamenteux; les serviettes hygiéniques sont similaires aux produits et préparations pharmaceutiques de la demanderesse compris dans la classe 5 parce qu’elles ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur.
Les emplâtres adhésifs contestés sont similaires aux produits et préparations pharmaceutiques de la demanderesse compris dans la classe 5 parce qu’ils coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, notamment en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, comme l’a souligné à juste titre la demanderesse.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, 331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un niveau d’attention plus élevé, indépendamment du fait que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits concernent leur santé.
c) Les signes
NESCENS NASCENCE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (18/09/2008, 514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
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La prononciation de la marque antérieure «NESCENS» et du signe contesté «NASCENCE» est similaire à un degré élevé en français, le seul son différent se limitant à la deuxième lettre «E» de la marque antérieure et à la lettre «A» du signe contesté. Pour la partie francophone du public, ce chevauchement phonétique contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public. Du point de vue de cette partie du public, les signes sont dépourvus de signification. Ils possèdent donc un caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «N * Scen *», qui correspondent à cinq des sept lettres de la marque antérieure et à cinq des huit lettres du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par leur deuxième lettre, à savoir «E» dans le cas de la marque antérieure et «A» dans le signe contesté, ainsi que par la dernière lettre «S» de la marque antérieure et par les deux dernières lettres «CE» du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle; Sur le plan phonétique, comme déjà expliqué ci-dessus, la prononciation des signes coïncide dans l’ensemble des signes, à l’exception de leur deuxième lettre/sons, respectivement «E» dans la marque antérieure et «A» dans la marque contestée. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Une comparaison conceptuelle étant impossible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble est dépourvue de signification en rapport avec tout produit du point de vue du public du territoire pertinent. Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les
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marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, c- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie différents. En ce qui concerne les produits sur le fond identiques ou similaires à des degrés divers, ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal;
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et ne peuvent pas être comparés sur le plan conceptuel. Les signes ont en commun cinq des sept lettres de la marque antérieure et cinq des huit lettres du signe contesté, qui coïncident par les lettres «N * Scen*». La similitude élevée sur le plan phonétique est particulièrement importante étant donné que la seule différence de prononciation se limite au son de la deuxième lettre «E» de la marque antérieure et du «A» du signe contesté, en particulier pour la partie francophone du public qui a été prise en considération.
Il importe de ne pas parer à la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013-, 443/12, ancotel. (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, compte tenu de la similitude phonétique élevée entre les signes et de l’identité ou de la similitude entre les produits, les consommateurs, en particulier le public francophone, sont susceptibles de confondre l’origine des produits ou de croire qu’ils proviennent d’entreprises liées économiquement. Cela vaut également, pour les raisons expliquées, pour les produits qui ont été jugés au moins similaires à un faible degré compte tenu des similitudes phonétiques et visuelles entre les signes.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion, à tout le moins, mais pas nécessairement, dans l’esprit de la partie francophone du public et que, par conséquent, la demande est en
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partie fondée sur la base de l’enregistrement international de la marque de la demanderesse désignant l’Union européenne no 1 042 376. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité visant ces produits sur le fondement de cette disposition ne pouvait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’annulation
Boyana Naydenova Andrea Valisa Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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