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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° 003212778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003212778 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 212 778
Shadow Lynx, S.L., Avd. Vicente Mortes Alfonso, 67, 46980 Paterna, Espagne (opposante), représentée par Gion Documentacion Empresarial, S.L, C/ Capitan Haya 38 7° derecha, 28020 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Colt Cz Group Se, Nám. Republiky 2090/3a, 110 00 Praha 1, République tchèque (demanderesse), représentée par Ivan Rámeš, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, République tchèque (mandataire professionnel).
Le 09/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 212 778 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/02/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 949 168 « SHADOW » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 470 215 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Extension des motifs
Le 26/02/2024, l’opposante a déposé un acte d’opposition à l’encontre de la marque contestée et a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Le 30/07/2024, après l’expiration du délai d’opposition, l’opposante a déclaré dans ses observations que le signe contesté tirera indûment profit de la renommée de la marque de l’opposante et que la renommée de la marque de l’opposante serait également lésée, sans juste motif, par l’usage du signe contesté étant donné que son pouvoir d’attraction serait diminué par l’association et/ou la confusion dans l’esprit du public avec le signe contesté, en particulier, avec des produits et services portant le signe contesté qui pourraient être de qualité inférieure
Décision sur l’opposition n° B 3 212 778 Page 2 sur 4
qualité que ceux de l’opposant. Il est clair qu’avec ces déclarations, l’opposant fait allusion à l’application de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR à la présente affaire. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), EUTMDR, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, EUTMDR, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), EUTMDR, et si l’irrégularité n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
Il s’ensuit que l’opposition sera également rejetée comme irrecevable dans la mesure où l’opposant invoque tout autre motif d’opposition soumis après l’expiration du délai d’opposition.
Étant donné que l’opposant ne peut pas étendre les motifs de l’opposition une fois le délai d’opposition expiré, l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, EUTMR. En outre, l’opposant n’a pas soumis de preuves pour démontrer qu’il jouit d’une réputation.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée, après une annulation partielle de la marque antérieure dans l’affaire C 67 940, sont les suivants :
Classe 45 : Conseils en matière de sécurité physique ; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 13 : Armes à feu, en particulier pistolets.
Classe 28 : Jouets et jeux, en particulier armes d’imitation.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « en particulier » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection n’est pas
Décision sur l’opposition n° B 3 212 778 Page 3 sur 4
limitée à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans le libellé des produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Tous les produits contestés, armes à feu de la classe 13 et jouets et articles de jeux de la classe 28, sont dissemblables des services de conseil en sécurité physique de l’opposant; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes de la classe 45.
Les services de l’opposant sont des services de sécurité qui sont fournis par des entreprises spécialisées et non par des fabricants ou des vendeurs d’armes à feu ou de jouets/articles de jeux. Ces produits et services ne coïncident pas quant à leurs fournisseurs ou à leurs canaux de distribution. Le fait que des armes à feu puissent être utilisées dans la prestation de services de sécurité n’est pas suffisant pour constater une similitude. Les armes à feu contestées et les services de l’opposant visent des publics différents (ceux qui ont un intérêt à utiliser des armes à feu par rapport à ceux qui s’intéressent à la sécurité et à la protection des personnes et des biens). Les jouets et articles de jeux contestés et les services de l’opposant visent des publics pertinents différents. Ces produits et services ont des natures, des finalités (tir ou jeu par rapport à la prestation de services de sécurité) et des modes d’utilisation différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable à l’autre de manière à ce que le public leur attribue la même origine, ni en concurrence.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 212 778 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RRMUE, les frais à la charge du demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vít MAHELKA Saida CRABBE Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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