Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2023, n° 003183917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION NO B 3 183 917
Oppacher Mineralquellen GmbH indirects Co. KG, Ziegelstraße 18, 01662 Meißen, Allemagne (opposante), représentée par Simongraeser Rechtsanwalts PartG mbB, Uhlandstraße 2, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Amisial Weetenberg Joseph, 1 Allée Du Puits, 77380 Combs-la-ville, France (demanderesse), représentée par Alassane SY, 20 Avenue De L’Opéra, 75001 Paris, France (mandataire agréé).
Le 08/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 917 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 748 374 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 32. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 449 626 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 183 917 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; limonades, boissons de fruits, jus de fruits, nectars de fruits, boissons à base de jus de fruits; moût [non fermenté]; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons de légumes non alcoolisées, jus de légumes non alcoolisés (boissons).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Bières et bières sans alcool; boissons gazeuses aromatisées; boissons à base de fruits à coque et de soja; eaux; jus; amers sans alcool; apéritifs sans alcool; bases de cocktails sans alcool; eau d’orge d’orange; eau d’orge de citron; boissons à base de jus de légumes verts; boissons contenant des vitamines; smoothies; boissons à base de glucides; boissons à base de guarana; boissons à base de haricots mungo; boissons de fruits effervescents sans alcool; boissons à base de petit-lait; boissons protéinées; boissons à base de prunes fumées; boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons énergétiques à usage non médical; boissons non alcoolisées; préparations non alcooliques pour faire des boissons; boisson à l’orange; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; concentrés destinés à la préparation de boissons énergétiques; concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; essences pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées [autres que sous la forme d’huiles essentielles]; essences pour la fabrication de boissons; essences sans alcool pour la fabrication de boissons; extraits de fruits sans alcool; extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; extraits de houblon destinés à la préparation de boissons; extraits de houblon pour la fabrication de bière; extraits de moût non fermenté; extraits pour la préparation de boissons; jus de citron pour la préparation de boissons; jus de citron vert pour la préparation de boissons; moût conservé non fermenté; moût de raisin, non fermenté; mélanges secs à base d’amidon pour la préparation de boissons; mélanges pour faire des boissons sorbets; orgeat; pastilles pour boissons gazeuses; poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres utilisées pour la préparation de boissons à base d’eau de noix de coco; bière et produits de brasserie.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 183 917 Page sur 3 6
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque purement figurative consistant en la représentation d’un cheval blanc ailé. Au moins une partie du public est susceptible de l’associer à la figure mythologique de Pegasus, qui, selon la légende, est «un cheval immortal winglé qui sprang à partir du sang de la slain Medusa et qui a permis à Bellerophon d’obtenir de nombreux fascicules comme son cavalier» (informations extraites du Collins Dictionary le 27/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pegasus). N’ayant aucun rapport avec les produits en cause, elle est distinctive à un degré normal.
Le signe contesté est une marque figurative composée d’une représentation d’une licorne noire ailée au-dessus des éléments verbaux «POTION D’amour by Dulcinée Café» écrits dans une police de caractères noire plutôt standard et non distinctive. L’expression «POTION D’amour» sera perçue par une partie du public, par exemple le public francophone, comme une «potion d’amour» (information extraite du Dictionnaire Laurousse, 28/11/2023 sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/potion/63016), indiquant une préparation médicinale ou magique préparée pour l’amour. Bien que les produits pertinents soient des boissons et des préparations pour faire des boissons, cette expression n’a pas de signification claire en ce qui les concerne ni aucune de leurs caractéristiques. Même s’il peut faire référence à une boisson magique qui fait que les personnes sont amour, comme il ressort d’une variété de littérature et de fées, le public pertinent n’est pas susceptible de croire que l’expression «POTION D’amour» utilisée en rapport avec des boissons fournit des informations sur des caractéristiques réelles des produits. Elle sera plutôt perçue comme une expression originale dotée, dès lors, d’un caractère distinctif normal. Pour la partie restante du public, par exemple le public de langue hongroise, il sera perçu comme dépourvu de signification et, par conséquent, comme distinctif. L’élément «by» inclus dans l’expression «by Dulcinée Café» du signe contesté est une préposition anglaise de base, utilisée pour introduire le nom de qui ou ce qui fait quelque chose. Les expressions formées par la préposition «by» suivie d’un nom (par exemple, le nom d’une entreprise) sont couramment et fréquemment utilisées
Décision sur l’opposition no B 3 183 917 Page sur 4 6
à l’échelle mondiale dans les secteurs commerciaux les plus différents pour indiquer le fabricant ou le créateur des articles en cause et sont, en tant que telles, dépourvues de caractère distinctif. En effet, les consommateurs pertinents ont l’habitude de voir de telles indications sur de nombreux produits-[04/02/2015, 372/12, APRO (fig.)/B-PRO by Boomerang (fig.), EU:T:2015:70, § 38] et n’attribueraient aucune origine commerciale à la préposition elle-même. Il s’ensuit que les consommateurs pertinents percevront l’expression «by Dulcinée Café» comme une dénomination sociale indiquant une origine commerciale spécifique. Alors que le terme «Café» est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme une boisson ou le lieu où ces produits sont offerts, il est faible en ce qui concerne certains des produits en cause, «Dulcinée» peut être perçu, au moins par le public francophone, comme une «femme vue» (information extraite du dictionnaire Larousse le 01/12/2023 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dulcin%C3%A9e/26961) et est donc distinctif à un degré normal. En tout état de cause, le degré de caractère distinctif de cette expression, dans son ensemble, est moyen. Toutefois, «by Dulcinée Café» est secondaire en raison de sa taille et de sa position au sein du signe et est, dès lors, éclipsé par les autres éléments verbaux et figuratifs du signe contesté.
L’opposante a fait valoir que les éléments figuratifs des signes sont tous deux la représentation d’un cheval ailé, à savoir la figure mythologique de Pegasus. Toutefois, l’élément figuratif du signe contesté est un cheval ailé avec un maïs sur sa tête et sera, dès lors, immédiatement associé à l’image d’une licorne noire ailée. Étant donné qu’il n’a aucun lien avec les produits pertinents, il possède un caractère distinctif normal.
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément figuratif de la marque antérieure sera associé à un cheval ailé ou à Pegasus, du moins par une partie du public, tandis que, comme expliqué ci-dessus, l’élément figuratif du signe contesté représente une licorne ailée. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, bien que les deux soient ailés, cela ne suffit pas pour établir une similitude conceptuelle. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel, indépendamment du fait que les éléments verbaux du signe contesté soient compris ou non.
Sur le plan visuel, les éléments figuratifs des signes coïncident uniquement par le fait qu’ils représentent tous deux la silhouette d’un animal ailé qui, comme expliqué ci- dessus, sera perçu comme un cheval dans la marque antérieure et comme une licorne dans le signe contesté. Toutefois, ils présentent de nombreuses différences au niveau de leur représentation graphique et de leurs couleurs: le cheval blanc dans la marque antérieure et la licorne noire dans le signe contesté. En effet, le cheval de la marque antérieure est représenté en détail (les spécificités d’une silhouette de cheval, comme l’œil gauche, le contour des muscles et de l’homme peuvent être remarqués) et représente un cheval à l’action de voler, tandis que le signe contesté est une silhouette d’une licorne ailée qui croît, dont aucun détail n’est discernable parce qu’il est totalement noir. En outre, ils diffèrent par le fait que le signe contesté contient également l’expression verbale «POTION D’amour by Dulcinée Café» et certaines caractéristiques figuratives telles que la ligne qui souligne cette expression et la stylisation des éléments verbaux, qui sont toutefois de nature décorative et, par conséquent, non distinctives.
Décision sur l’opposition no B 3 183 917 Page sur 5 6
Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif, de la dominance et de l’incidence des différents éléments sur les consommateurs, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion. d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En l’espèce, les produits sont supposés identiques et s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique étant donné que l’un des signes est purement figuratif. Les signes sont différents sur le plan conceptuel et faiblement similaires sur le plan visuel en raison des différences importantes dans la représentation des éléments figuratifs et des éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
En effet, l’impression d’ensemble produite par les signes présente de nombreuses différences étant donné que les caractéristiques essentielles des éléments figuratifs varient considérablement dans chaque signe, comme expliqué ci-dessus (à savoir la silhouette détaillée d’un cheval par opposition à la silhouette très basique d’une licorne). Bien que les deux signes incluent des animaux similaires (cheval ailé contre ailé unicorn), cela ne suffit pas à créer un risque de confusion ou d’association, étant donné que les éléments de différenciation sont clairement perceptibles et l’emportent suffisamment sur leurs similitudes. C’est exact, même en tenant compte du principe du souvenir imparfait selon lequel le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. En outre, les signes diffèrent également par les
Décision sur l’opposition no B 3 183 917 Page sur 6 6
éléments verbaux «potion d’Amour by Dulcinée Café» de la marque contestée, ce qui renforce les différences dans l’impression d’ensemble produite par les marques.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Maria Chiara MUTI Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Huile d'olive ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Viande ·
- Éléments de preuve ·
- Service ·
- Sérieux ·
- Classes
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Risque
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Boisson alcoolisée ·
- Opposition ·
- Liqueur ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Gestion ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture ·
- Traitement ·
- Distinctif
- Fleur ·
- Carton ·
- Papier ·
- Marque ·
- Récipient ·
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Classes ·
- Création artistique ·
- Emballage
- Marque ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Alcool ·
- Boisson fermentée ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Rhum ·
- Risque de confusion ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Concept ·
- Produit ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Médicaments ·
- Éléments de preuve ·
- Données publiques ·
- Produit ·
- Information ·
- Marches ·
- Pertinent
- Enregistrement ·
- Micro-organisme ·
- Marque ·
- International ·
- Produit laitier ·
- Pertinent ·
- Protection ·
- Recours ·
- Distinctif ·
- Descriptif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Publicité ·
- Public
- Opposition ·
- Marque ·
- Service de sécurité ·
- Classes ·
- Arme ·
- Jouet ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Jeux
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Compléments alimentaires ·
- Huile essentielle ·
- Produit ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Pharmaceutique ·
- Parfum
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.