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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2021, n° 003125793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125793 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 793
Ingesport Health and Spa Consulting, S.A., Campus Empresarial ARBEA, Carretera Fuencarral a Alcobendas km 3,8, Edificio 4, Bajo, Local C, 28108 Alcobendas, Espagne (opposante), représentée par ABG Intellectual Property, Avenida de Burgos, 16D, 4ª planta Edificio Euromor, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
BO Wang, Rm 108, laowangji Village, Jiucheng Town, Lixin City, Anhui Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Al indirects Partners S.R.L., Via C. Colombo Ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie (mandataire agréé).
Le 02/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 793 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs; Instruments pour la navigation; Écouteurs; Télescopes; Les casques de protection; Casques de soudeurs; Casques de protection pour le sport; Bombes; Casques de football américain; Casques de planches à roulettes; Casques de sport; Casques de cycliste; Casques de sécurité; Casques de ski; Casques pour motocyclistes; Vêtements de protection contre les radiations; Lunettes; Chargeurs de batteries électriques; Alarmes; Casques d’écoute.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 216 597 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 216 597 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 253 661.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 125 793 Page sur 2 8
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; Appareils et instruments nautiques;
Appareils et instruments géodésiques; Appareils et instruments photographiques; Caméras cinématographiques; Appareils et instruments optiques; Appareils et instruments de pesage;
Appareils et instruments de mesure; Appareils et instruments de signalisation; Appareils et instruments de vérification (supervision); Dispositifs et instruments de secours (sauvetage);
Appareils d’enseignement; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Appareils et instruments de commutation de l’électricité; Appareils et instruments de transformation de l’électricité; Appareils et instruments de régulation de l’électricité; Appareils et instruments de contrôle de l’électricité; Appareils pour l’enregistrement du son; Appareils d’enregistrement d’images; Appareils pour la transmission du son; Appareils pour la transmission d’images;
Appareils pour la reproduction du son; Supports de données magnétiques; Disques acoustiques; Disques compacts; DVD; Supports d’enregistrement numériques; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses; Calculatrices; Informatique; Ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Publications électroniques téléchargeables; Appareils pour la reproduction d’images.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs; Instruments pour la navigation; Écouteurs; Télescopes; Les casques de protection; Casques de soudeurs; Casques de protection pour le sport; Bombes; Casques de football américain; Casques de planches à roulettes; Casques de sport; Casques de cycliste; Casques de sécurité; Casques de ski; Casques pour motocyclistes; Vêtements de protection contre les radiations; Lunettes; Chargeurs de batteries électriques; Alarmes; Casques d’écoute.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les instruments de navigation contestés se chevauchent avec les appareils et instruments nautiquesde l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les casques d’écoute et les casques d’écoute contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de transmission du son de l’opposante. Ils sontdès lors considérés comme identiques.
Les télescopes et lunettes contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instrumentsoptiques de l’opposante. Ils sontdès lors considérés comme identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 125 793 Page sur 3 8
Les alarmes contestées se chevauchent avec la catégorie générale des appareils et instruments de signalisation de l’opposante. Ils sontdès lors considérés comme identiques.
Les produits contestés casques de protection; Casques de soudeurs; Casques de protection pour le sport; Bombes; Casques de football américain; Casques de planches à roulettes; Casques de sport; Casques de cycliste; Casques de sécurité; Casques de ski; Les casques pour motocyclistes sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs de sauvetage de l’opposante. Ils sontdès lors considérés comme identiques.
Les chargeurs pour batteries électriques contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils,instruments et câbles électriques de l’opposante. Ils sontdès lors considérés comme identiques.
Les périphériques d’ordinateurs contestés chevauchent la vaste catégorie des équipements de traitement de données de l’opposante. Ils sontdès lors considérés comme identiques.
Lesvêtements de protection contre les radiations contestés sont très similaires aux appareils et instruments de secours de l’opposante. Ils ont la même finalité, à savoir la protection de la vie et de la santé, et sont utilisés lors d’activités potentiellement dangereuses/dangereuses. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont également les mêmes et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou très similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 125 793 Page sur 4 8
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le public pertinent percevra séparément tous les éléments de la marque antérieure «GO», «FIT» et «WELLNESS HUB», étant donné qu’ils sont clairement séparés sur le plan visuel. En ce qui concerne le signe contesté, la partie anglophone du public le percevrait comme comprenant les éléments verbaux «goo» et «FIT», où «goo» signifie «un viscide ou une substance adhésive»(informations extraites le 21/06/2021 de l’ Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/79923?rskey=NRRCpD&result=1&isAdvanced=false#eid).
Compte tenu du fait que les différentes significations des signes en conflit aideraient le public à les distinguer et compte tenu également de l’incidence de la double lettre «O» sur la prononciation dans certaines parties du territoire pertinent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes au public de langue polonaise.
Bien que «go» soit un pronom personnel singulier en polonais, il sera plutôt perçu par le public pertinent comme un mot anglais signifiant «se déplacer ou partir»(informations extraites le 02/06/2021 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/go), même par les consommateurs qui ont une connaissance minimale de l’anglais, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base qui est couramment utilisé [11/09/2014, R 1479/2013-2, GO TRAVEL (FIG: Mark)/poche go, § 32).
L’élément verbal «FIT» sera également compris dans le territoire pertinent car les mots «fitness» et «fit» ont trouvé leur place dans presque toutes les langues de l’Union européenne et sont largement utilisés dans toute l’Union européenne en raison de la popularité mondiale des activités de remise en forme et de remise en forme, qui sont si couramment marqués en anglais que le mot «fit» est devenu généralement connu
[14/02/2019, R 1545/2018 4, Mefit (fig.)/iFIT (fig.) et al., § 36], également CXROC et 02/10/2020.
Ilest raisonnable de supposer que la majorité, voire la totalité, du public pertinent en Pologne comprendra la signification des termes communément utilisés juxtaposés, «Go» et «Fit», et les comprendra comme une référence à «being fit» (dans le sens de «s’habiller»). Bien que ce concept puisse être considéré comme quelque peu allusif aux caractéristiques de certains des produits pertinents (par exemple, les appareils et instruments de secours qui incluent, par exemple, divers casques de sport) — en ce sens que les produits peuvent viser à promouvoir la forme physique, la santé et le bien-être dans leur ensemble, cette référence est assez vague et nécessite une analyse approfondie et plusieurs étapes mentales, de sorte que le caractère distinctif de ces éléments n’est pas substantiellement affecté.
L’élément «Wellness» est défini comme «l’état ou l’état d’être bien ou en bonne santé, contrairement au fait qu’il est malade» (informations extraites le 02/06/2021 de l’ Oxford English Dictionary à l’adresse
Décision sur l’opposition no B 3 125 793 Page sur 5 8
https://www.oed.com/view/Entry/227459?redirectedFrom=wellness#eid) et, en tant que tel, sera compris par le public polonais comme étant communément utilisé sur le territoire pertinent. L’élément «hub» peut être compris, parmi ses nombreuses significations, comme un élément de connexion dans un réseau, un «connecteur».
Chacun de ces éléments, pris isolément, peut présenter un caractère distinctif quelque peu réduit (le bien-être peut être perçu comme évocateur de la finalité de certains des produits pertinents (par exemple, lesappareils et instruments de secours), à savoir protéger et renforcer la santé physique et mentale de l’utilisateur, et le caractère distinctif du terme «hub» a été considéré comme limité pour les produits informatiques compris dans la classe 9 pour le public de langue polonaise [03/03/2021, R 739/2020-4, SMARTHub (fig.)/SMART! (Marque fig.), § 35]. Toutefois, la combinaison inhabituelle de ces deux éléments, «Wellness Hub», dans son ensemble, peut être comprise par une partie pertinente du public comme un lieu créé pour maintenir l’esprit et les organismes sains qui, même s’ils sont vaguement allusifs à l’égard de certains des produits, à l’instar de «Go Fit», sont considérés comme possédant un caractère distinctif normal. Du point de vue de la partie du public (le cas échéant) qui ne comprendrait pas les éléments «Wellness» et/ou «hub», leur caractère distinctif sera normal.
L’élément verbal «GO» est l’élément le plus dominant et le plus accrocheur de la marque antérieure en raison de sa position, de sa taille, de sa couleur et de sa stylisation. Les éléments «Wellness Hub» sont écrits dans une police de caractères plus petite et grise et jouent un rôle secondaire dans le signe antérieur en raison de leur position, de leur taille et de leur couleur grise.
Bien que la marque contestée ait été déposée en tant que marque figurative, elle est simplement formée par l’élément verbal «GOOFIT» écrit en lettres majuscules noires et grises.
Il est rappelé que les consommateurs pertinents décomposeront un élément verbal en des parties qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si seul un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51). En effet, les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils perçoivent une marque verbale.
Comptetenu de ce principe et compte tenu des explications susmentionnées concernant la signification et la perception du mot anglais «FIT», le public pertinent est susceptible de scinder la marque contestée en les éléments «goo» et «FIT», malgré l’absence d’espace entre eux. En outre, il n’y a pas de mots en polonais comportant une double lettre «O» et l’utilisation de deux lettres a généralement pour objet de mettre en exergue et de prolonger le mot, de sorte qu’il est probable qu’une partie importante du public pertinent comprendra «goo» comme une orthographe erronée de «GO» et comprendra le concept de «aller» dans les mêmes termes que ceux examinés ci-dessus en ce qui concerne la marque antérieure, où les mêmes considérations que celles relatives à son caractère distinctif en ce qui concerne les produits contestés s’appliquent.
Sur le plan visuel, les marques sont similaires dans la mesure où elles ont en commun les lettres «GO * FIT». Toutefois, ils diffèrent par la disposition de ces lettres, par la lettre supplémentaire/seconde lettre «O» du signe contesté, par la stylisation et les couleurs de la marque antérieure et par les éléments verbaux supplémentaires «Wellness Hub» présents dans la marque antérieure. Compte tenu du fait que les éléments «Wellness Hub» occupent
Décision sur l’opposition no B 3 125 793 Page sur 6 8
une position subordonnée, les marques sont globalement similaires sur le plan visuel, bien qu’à un degré légèrement inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «GO * FIT» et diffère par le son de la deuxième lettre «O» du signe contesté, qui sera plutôt subtile pour le public pertinent. En outre, la prononciation diffère par l’élément supplémentaire «Wellness Hub» de la marque antérieure. Il convient de tenir compte du fait que, selon une jurisprudence constante, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin (16/03/2005,-112/03 Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64). Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les marques partagent le concept de «marche» (renforcé dans une certaine mesure par les connotations similaires du ou des élément (s) supplémentaire (s) de la marque antérieure «wellness (hub)», qui font également référence à la bonne santé). Par conséquent, il existe au moins un degré moyen de similitude conceptuelle.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, les produits sont en partie identiques et en partie fortement similaires. Les produits pertinents s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques partagent la suite de lettres «Go * fit», ce qui entraîne d’importantes similitudes visuelles et phonétiques, qui sont renforcées par le concept commun de «passer en forme» du point de vue d’une partie significative du public.
S’il est vrai que les signes présentent également des différences pertinentes (les aspects figuratifs de la marque antérieure, les éléments verbaux supplémentaires, ainsi que la lettre supplémentaire «O» dans le signe contesté), comme établi ci-dessus, le signe contesté peut être perçu comme une graphie erronée des éléments «Go fit» de la marque antérieure. En
Décision sur l’opposition no B 3 125 793 Page sur 7 8
outre, les éléments verbaux «Wellness hub» jouent un rôle secondaire et décrivent même, pour une partie du public analysé, un concept proche de celui véhiculé par «GO FIT».
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition est d’avis qu’une partie importante du public pertinent, lorsqu’elle rencontrera les signes en conflit sur des produits identiques ou très similaires, leur attribuera la même origine commerciale, même lorsqu’elle fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de langue polonaise. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou très similaires à ceux de la marque antérieure.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 253 661 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova- MARTA ALEKSANDROWICZ- Catherine MEDINA
Décision sur l’opposition no B 3 125 793 Page sur 8 8
Valchanova STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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