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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2025, n° 003180048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180048 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 180 048
Lucien Haddad, 3, Avenue Emile Acollas, 75007 Paris, France (opposant), représentée par Cabinet Bouchara Avocats, 17, rue du Colisée, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Langcheng Technology Co., Ltd, West side, 3 F, Bldg. 7, Baimenqian Industrial Zone, Nanwan St., Longgang, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par H&A, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 16/10/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 180 048 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 722 441 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/10/2022, l’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 722 441 « Beamuse » (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 746 118 « AMUSE » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE SUR LE RENVOI PAR LA CHAMBRE DE RECOURS
Le 30/04/2024, la division d’opposition a rendu une décision ayant pour résultat le rejet de l’opposition conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, au motif que les éléments de preuve produits par l’opposant n’étaient pas suffisants pour établir l’importance de l’usage de la marque antérieure et, donc, que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué sur l’affaire R 1003/2024-4 le 29/01/2025. Par sa décision, la chambre a partiellement annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition en vue de la poursuite de la procédure.
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La chambre a considéré que les éléments de preuve produits par l’opposant au cours de la procédure d’opposition ainsi que les preuves complémentaires produites au recours, pris dans leur ensemble, sont suffisants pour démontrer l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Compte tenu du fait que les autres facteurs de l’usage sérieux de la marque n’ont pas été examinés en première instance, et de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, la chambre a estimé approprié de renvoyer l’affaire à la division d’opposition afin d’examiner les autres critères de l’usage sérieux de la marque, et, le cas échéant, de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La division d’opposition procédera dès lors en conséquence.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposant de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir, de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 746 118 « AMUSE » (marque verbale).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où il s’agit d’une requête sans condition dans un document distinct et où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente.
La date de dépôt de la demande contestée est le 24/06/2022. L’opposant était par conséquent tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 24/06/2017 au 23/06/2022 inclus.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir :
Classe 25 : Vêtements.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
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Le 07/06/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a imparti un délai à l’opposant expirant le 12/08/2023 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. Á la suite de sa demande, l’Office a accordé à l’opposant une prorogation du délai imparti jusqu’au 12/10/2023. L’opposant a produit des preuves de l’usage le 12/10/2023 (dans le délai imparti).
Les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure d’opposition se composent des documents suivants :
Pièce n°1. Parutions sur les réseaux sociaux et sur internet.
- Extraits du compte officiel Instagram de la marque « AMUSE Paris » (amuseparis.store) contenant diverses publications en anglais et en français, datées entre juillet-octobre 2019 et janvier 2020, et montrant des articles vestimentaires parmi lesquels des robes, des vestes, des chemises, des hauts, des manteaux, etc. Certaines publications
montrent les signes figuratifs et . Selon l’information sur le compte, il contient 27 publications et a 365 followers. Les publications respectives ont entre 10 et 29 « j’aime ».
Conformément à ces publications, les collections de la marque « AMUSE » sont disponibles dans le showroom de la marque à Paris, ainsi que dans le cadre du salon « Who’s Next Paris » dans ses éditions 2019 (du 06 au 09/09/ 2019) et 2020 (du 17 au 20/01/2020) qui, selon l’opposant, est un rassemblement des grandes marques du secteur de la mode. La visite au showroom de « AMUSE » comme au stand de la marque dans le salon « Who’s Next Paris » est effectuée sur rendez- vous selon les informations contenues dans ces publications.
- Des extraits du compte officiel Facebook de Patricia Forgeal Brands montrant diverses publications en anglais et français, datées entre janvier et mars 2021, concernant la marque « AMUSE Paris » (by Patricia Forgeal) en relation avec des vêtements parmi lesquels des pulls, des chemisiers, des vestes, des robes, des jupes, des pantalons, des chemisiers… Selon l’information sur le compte, il est suivi par 1,5 K followers, mais les publications spécifiques sur la marque antérieure ne montrent pas le nombre de « j’aime ».
- Des extraits de trois vidéos publiées sur le compte officiel YouTube de la créatrice Patricia Forgeal qui présentent les collections de, entre autres, « AMUSE Paris by Patricia Forgeal » publiées entre février et avril 2021. Le canal a six abonnés et 14 vidéos publiés au total. Les vidéos présentées ont entre 54 et 82 vues.
Le document contient également l’extrait d’une vidéo publiée en 2019 sur le compte officiel de YouTube de « Paris AMUSE » intitulé « AMUSE PARIS with Patricia Forgeal – BEIJING Fashion Week ». Le canal a trois abonnés et seulement cette vidéo qui totalise 966 vues.
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- Un article, non daté et sans indication de sa source, qui, selon l’opposant, est un extrait du site internet LA COUR PARIS. L’article porte sur la créatrice Patricia Forgeal et son « groupe de marques de prêt-à- porter français pour professionnels » Patricia Forgeal Brands, dont la marque « AMUSE » créée en 2016.
Pièce n°2. Lookbook/Catalogue collection « AMUSE » automne- hiver 2019-2020.
La marque figurative est visible sur la première page ainsi que sur les pages suivantes du catalogue présentant des articles d’habillement. Le catalogue, avec un total de 29 pages, contient une préface en français de la créatrice Patricia Forgeal (Head Designer) qui explique les inspirations de la collection. Les articles vestimentaires sont groupés par leur style (par ex. « Gold Disco », « Old Safari », « Rainbow Party ») et sont identifiés par un nom et un code (par ex. robe « Diva », Code : AW1920.170.87.139), mais ils n’indiquent pas le prix. La dernière page du catalogue, sous l’indication « Contact us », contient les données de contact (courrier électronique et téléphone) de la « Head Designer », du « Sales Manager » et de la « Communication Manager ». Aucune référence n’est faite à une boutique en ligne ou physique de la marque.
Pièce n°3. Attestation comptable.
Attestation, datée du 12/10/2023, de SAS FIECCOR, l’expert-comptable de la société MH & A DESIGN, qui établit le chiffre d’affaires généré dans les années 2020 (85 130 euros), 2021 (44 530 euros) et 2022 (170 750), de la vente de vêtements sous la marque « AMUSE » au sein de l’Union européenne. L’attestation indique que la société MH & A DESIGN a obtenu une licence sur la marque antérieure.
Le 30/08/2024, devant la chambre de recours, l’opposant a produit les éléments de preuve complémentaires suivants :
Pièce n°1bis – copie d’écran de Google Maps montrant l’adresse de la boutique ou showroom « AMUSE », à savoir 261 rue St Denis à Paris ; cette adresse est mentionnée dans des publications sur les réseaux sociaux (pièce n°1), et correspond à l’adresse des sociétés mentionnées dans la plupart des factures (pièce n°4). Elle est également indiquée en dernière page du lookbook de la marque « AMUSE » (pièce n°6).
Pièce n°3bis – fiches d’orientation « Expert-comptable » (exercice de la profession), Juillet 2023.
Pièce n°4. Factures 2017-2022 - 22 factures, libellées par les sociétés françaises H & A, MH & A Design et LALOU, entre le 18/07/2017 et le 03/12/2020 (19 factures), et entre le 05/01/2022 et le 22/02/2022 (3 factures), et adressées à des clients en Italie (15 factures), France (3 factures), Espagne (2 factures), Finlande (1 facture) et à Monaco (1 facture). Sur les factures figure la marque « AMUSE », ainsi que les types d’articles vestimentaires concernés (pull, top, robe, jupe, veste, gilet, manteau, chemise, pantalon, ensemble, etc.), pour un total de 5 205 produits.
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Pièce n°5 – Packing list ou liste de colisage de 2020 et 2022.
- Tableau intitulé « DION AW/2020 » sur lequel le signe figuratif
est apposé en haut de la première page, montrant des photographies de produits (pulls, vestes, jupes, robes, etc.), leurs noms (« ADDICT », « ALICIA », « AMBER », « ANGELS », …), les couleurs et tailles disponibles, et les codes, ainsi que des quantités. La marque « AMUSE » n’est pas visible sur les produits. La quantité totale indiquée est de 618 produits.
- Tableau intitulé « Packing list » daté 25/01/2022, indiquant deux commandes de novembre et décembre 2021 pour produits « woven ladys’ garments » de la marque « AMUSE », pour un total de 8 cartons. Sont listés des noms de produits (« OLYMPE », « ODEON », « OCEANA », « ODELIA », « GLAMOUR » etc), une description (« top », « blouse », « dress », « jackets », etc). La quantité totale indiquée est de 726 produits.
Pièce n°6 – Lookbook/Catalogue collection « AMUSE PARIS » printemps-été 2019.
La marque figurative est visible sur la première page ainsi que sur les pages suivantes du catalogue présentant des articles d’habillement. Sur la dernière page sont indiqués le salon « Who’s Next » (du 7 au 10 Septembre 2018), et l’adresse du showroom (261 rue Saint Denis, Paris), ainsi qu’une adresse électronique et un numéro de téléphone.
Facteurs de l’usage
Lieu de l’usage
Les factures (pièce n°4) et l’attestation comptable (pièce n°3) montrent que le lieu de l’usage est, notamment, l’Italie, mais également la France, l’Espagne et la Finlande. Cela peut être déduit de la langue des documents (« français »), de la devise mentionnée (« euro ») et de certaines adresses en Italie, France, Espagne ou Finlande. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Période de l’usage
Toutes les factures (pièce n°4), les catalogues (pièces n°2 et 6), les extraits des réseaux sociaux et internet (pièce n°1), et l’attestation comptable (pièce n°3) sont datés dans la période pertinente ou font référence à celle-ci.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés
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sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Les documents présentés, à savoir l’attestation comptable, les factures et les catalogues, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
En effet, tel qu’il a été jugé par la chambre de recours, d’après l’attestation comptable (pièce n°3), la société MH&A Design, exploitant la marque antérieure sous licence, a vendu sur le territoire de l’Union européenne des articles vestimentaires en 2020, 2021 et 2022. Les montants annuels ne sont pas particulièrement élevés, notamment considérant qu’il s’agit de produits de consommation relativement courante, cependant, ils ne sont pas négligeables et indiquent un usage régulier de la marque antérieure pendant la période pertinente.
Ces éléments ont été complétés devant la chambre de recours par l’opposant en particulier par la fourniture de factures (pièce n°4), lesquelles constituent un moyen de preuve particulièrement pertinent pour l’importance de l’usage.
À cet égard, si certaines quantités indiquées sur les factures produites sont limitées, la chambre de recours a estimé que, considérées dans leur ensemble, ces factures sont de nature à démontrer l’importance de l’usage de la marque antérieure. En effet, elles sont datées tout au long de la période pertinente (sauf l’année 2021) confirmant la régularité de l’usage de la marque en relation avec la vente de divers articles d’habillement. De plus, l’étalement des factures et le fait que leur numérotation ne soit pas continue indique qu’elles ne représentent qu’un échantillon et ne reflètent pas toutes les ventes réalisées (24/05/2012, T-152/11, MAD (fig.), EU:T:2012:263, § 65 ; 04/04/2019, T-779/17, VIÑA ALARDE/ALARDE, EU:T:2019:220, § 52, 53). En outre, elles concernent plusieurs pays de l’Union européenne, à savoir principalement l’Italie, mais également la France, l’Espagne et la Finlande.
Les factures renseignent aussi sur le mode de commercialisation des produits vendus sous la marque « AMUSE », à savoir via des sociétés françaises bénéficiant de licences de l’opposant, dont celle faisant l’objet de la déclaration comptable produite (pièce n°3). Il peut ainsi en être déduit que les chiffres annuels présentés dans cette déclaration ne représentent qu’une partie des ventes réalisées sous la marque antérieure.
La chambre de recours a conclu qu’il s’ensuit que les factures produites pendant la procédure de recours permettent de confirmer la vente effective des produits présentés dans les catalogues de la marque antérieure (pièces n°2 et 6) et complètent les informations contenues dans la déclaration comptable (pièce n°3).
Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposant a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
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Nature de l’usage
Dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression « nature de l’usage » inclut les éléments de preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Selon l’article 18, paragraphe 1, 2ème alinéa, point a), du RMUE, « [s]ont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1 : a) l’emploi de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ». Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 du RMUE peut être appliqué, par analogie, afin de vérifier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, le signe « AMUSE » apparaît tel quel sur les factures. En outre, dans les catalogues ainsi que dans les extraits des réseaux sociaux et internet,
apparaît le signe figuratif ou écrit en une police plutôt standard, généralement en couleur jaune doré. Enfin, au-dessus de la lettre « M » apparaît une étoile et, parfois, le terme « PARIS », écrit en caractères beaucoup plus petits, en dessous des deux dernières lettres « SE ». La représentation d’une étoile est couramment utilisée dans les marques afin de donner une image de qualité supérieure ou comme simple élément décoratif, tandis que l’élément « PARIS » fait référence au lieu d’origine des produits (conçus et/ou fabriqués à Paris).
Par conséquent, le signe tel qu’il est utilisé est acceptable parce qu’il n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, 2ème alinéa, point a), du RMUE. De plus, il ressort des éléments de preuve que la marque a été utilisée conformément à sa fonction (garantir l’identité d’origine des produits). Conclusion
La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle- ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
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Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposant sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Conformément à la jurisprudence en la matière, il convient de tenir compte des éléments suivants lors de l’application de la disposition susvisée :
« … si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver la titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes. »
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46.)
En l’espèce, les éléments de preuve prouvent l’usage pour divers articles vestimentaires (des robes, des vestes, des jupes, des pantalons, des chemises, des pulls, des hauts, des manteaux, etc.), appartenant à la catégorie suivante de la spécification : vêtements. Étant donné que l’opposant n’est pas tenu de produire la preuve pour toutes les variations concevables de la catégorie des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et étant donné que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous- catégorie cohérente à l’intérieur de la catégorie générale de la spécification à laquelle ils appartiennent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve montrent un usage sérieux de la marque pour les vêtements de la classe 25. RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 25 : Vêtements.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Parkas ; culottes [sous-vêtements] ; pantalons et shorts de sport ; robes de bal ; maillots de bain ; costumes de plage ; vestes en duvet ; tenues de soirée ; tenues d’intérieur ; manteaux ; slips ; pyjamas ; vestes imperméables ; corsets [vêtements de dessous] ; jupes ; vêtements de nuit ; blouses ; costumes ; robes d’été ; chemises ; caleçons ; vestes ; articles chaussants ; bonnets ; shorts ; tenues d’athlétisme ; robes.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les parkas ; culottes [sous-vêtements] ; pantalons et shorts de sport ; robes de bal ; maillots de bain ; costumes de plage ; vestes en duvet ; tenues de soirée ; tenues d’intérieur ; manteaux ; slips ; pyjamas ; vestes imperméables ; corsets
[vêtements de dessous] ; jupes ; vêtements de nuit ; blouses ; costumes ; robes d’été ; chemises ; caleçons ; vestes ; shorts ; tenues d’athlétisme ; robes sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ces produits sont donc identiques.
Les articles chaussants ; bonnets contestés sont similaires aux vêtements de l’opposant parce qu’ils ont la même destination : ils servent à couvrir et à protéger diverses parties du corps humain contre les éléments. Ce sont également des articles de mode que l’on retrouve souvent dans les mêmes points de vente. Lorsqu’ils cherchent à acheter des vêtements, les consommateurs s’attendent à trouver des chaussures et des articles de chapellerie dans le même rayon ou magasin, et inversement. De plus, de nombreux fabricants et créateurs conçoivent et produisent tous les articles mentionnés ci-dessus.
b) Public pertinent – niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est jugé moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AMUSE Beamuse
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il doit tout d’abord être rappelé que, étant donné que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T- 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est sans importance que la marque verbale soit représentée en lettres majuscules ou en minuscules, ou dans une combinaison de celles-ci qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est immatérielle. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, la marque contestée sera mentionnée en majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot « AMUSE » de la marque antérieure a une signification dans certaines langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, il s’agit d’un verbe que
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signifie « occuper agréablement ; divertir ; distraire » (définition extraite du dictionnaire de langue anglaise en ligne Collins le 14/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/amuse et traduction libre par l’examinatrice). En outre, la plupart des anglophones disséqueront mentalement le signe contesté « BEAMUSE » en « BE AMUSE », le composant « BE » étant associé au verbe auxiliaire anglais « be » (« être ») et le composant « AMUSE » à la signification mentionnée supra. Bien que l’expression découlant de la dissection « BE AMUSE » ne soit pas grammaticalement correcte en langue anglaise (il faudrait plutôt dire « be amused »), cette partie du public interprétera facilement ce signe comme s’il était écrit « BE AMUSED » (« s’amuser »). Pour la plupart du public qui parle anglais, ce concept commun contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Les significations véhiculées par les signes n’ont aucune relation en rapport avec les produits en cause du point de vue du public pris en considération pour la comparaison des signes, et sont, dès lors, distinctifs à un degré normal.
L’opposant fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en soi parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque n’aura pas un caractère distinctif plus élevé du seul fait de l’absence de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). La pratique de l’Office est de considérer, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), que son caractère distinctif intrinsèque est tout au plus normal. Un caractère distinctif plus élevé ne peut être établi que si sont présentés des éléments de preuve démontrant son acquisition par l’usage fait de la marque. Par conséquent, la revendication de l’opposant doit être rejetée et l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Sur les plans visuel et phonétique, les similitudes entre les signes résultent de leur coïncidence dans l’élément/composant « AMUSE » et sa prononciation, qui constitue la marque antérieure et qui est intégralement repris au sein du signe contesté. Les marques ne diffèrent que par les deux premières lettres « BE(*) » du signe contesté et par leur son.
Il faut noter que, même si la principale différence entre les signes se situe au début de la marque contestée, et que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En effet, rien ne permet de considérer que les consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés négligeront systématiquement la seconde partie de l’élément verbal d’une marque au point de n’en mémoriser que la première partie (07/06/2023, T- 33/22, Porto insígnia/Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Compte tenu du fait que le seul élément constituant la marque antérieure est entièrement repris dans le signe contesté, et constitue cinq des sept lettres de celui-ci, la différence de deux lettres au début de ce dernier ne suffit pas à compenser les similitudes significatives entre les signes.
Décision sur l’opposition n° B 3 180 048 Page 12 sur 13
En conséquence, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes seront associés à une signification similaire dans la mesure où les deux contiennent une référence à « amuser/s’amuser », alors que la différence dans le signe contesté réside dans le verbe auxiliaire « be ». Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits couverts par la marque antérieure et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal.
Les marques sont visuellement et phonétiquement très similaires car le signe contesté reproduit intégralement la marque antérieure et elles ne diffèrent que par les deux premières lettres additionnelles « BE* » du signe contesté et par leur son. Les signes sont également très similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où les deux contiennent une référence à « amuser/s’amuser », alors que la différence dans le signe contesté réside dans le verbe auxiliaire « be ».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Eu égard à ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne peuvent suffire à écarter tout risque de confusion entre eux dans l’esprit du public, notamment en croyant que la marque contestée est une simple variation du signe antérieur.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais et qui disséqueront mentalement le signe contesté « BEAMUSE » en « BE AMUSE ». Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans
Décision sur l’opposition n° B 3 180 048 Page 13 sur 13
l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 746 118 de l’opposant. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Martina GALLE Eva Inés PÉREZ SANTONJA Cindy BAREL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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