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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2021, n° 003112399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 399
Pure International Limited, Concept House, Home Park Road, WD4 8UD Kings Langley, Royaume-Uni (opposante), représentée par Stefan Warbek, Schöpfstr. 15, 6020 Innsbruck (Autriche) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 518129 Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen, Allemagne (représentant professionnel).
Le 30/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 399 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Mémoires pour ordinateurs; Programmes informatiques enregistrés, à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques; Claviers d’ordinateur; Souris [périphérique d’ordinateur]; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Ordinateurs blocs-notes; Ordinateurs portables; Sacs conçus pour ordinateurs portables; Housses pour ordinateurs portables. Applications logicielles téléchargeables, à l’exception des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de chargement pour voitures électriques; Tablettes électroniques; Scanner d’empreintes digitales; Tableaux de connexion; Émetteurs de signaux électroniques; Émetteurs [télécommunication]; Radios; Modems; Transpondeurs; Smartphones; Appareils de commutation téléphonique commandés par programme; Boîtiers de haut-parleurs; Haut-parleurs; Microphones; Appareils pour la transmission du son; Appareils de télévision; Caméras vidéo; Écouteurs; Baladeurs multimédias; Cadres photo numériques; Écouteurs; Appareils photographiques; Lentilles optiques; Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; Circuits intégrés; Écrans vidéo; Capteurs; Puces électroniques; Matériel informatique; Lunettes intelligentes [traitement de données]; Montres intelligentes [traitement de données]; Capteurs d’activité à porter sur soi; Coques pour smartphones; Étuis pour smartphones; Perches pour autophotos [monopodes à main]; Écrans liquides à cristaux liquides (LCD); Journal électronique; Écrans plats; Écrans à cristaux liquides; Interphones; Téléviseurs pour voitures; Moniteurs vidéo; Écrans tactiles; Stylos à écran tactile; Stylos électroniques; Écrans plats flexibles pour ordinateurs; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Imprimantes d’images vidéo; Supports
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adaptés pour téléphones portables; Câbles USB; Câbles USB pour téléphones portables; Alarmes centrales; Coques pour tablettes électroniques; Boîtes noires [enregistreurs de données]; Bornes interactives à écran tactile; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Partitions électroniques téléchargeables; Bagues intelligentes [traitement de données]; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques; Dispositifs de reconnaissance faciale; Films de protection conçus pour les smartphones; Dispositifs électriques et électroniques d’effets pour instruments de musique; Interfaces audio; Égaliseurs [appareils audio]; Casques de réalité virtuelle; Magnétoscopes pour voitures; Décodeurs numériques; Caméras d’imagerie thermique; Détecteurs à infrarouges; Stations météorologiques numériques; Porte-clés électroniques en tant que télécommandes; Assistants numériques personnels [PDA]; Plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables, à l’exception des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques; Ordinateurs clients légers; Dictionnaires électroniques portables; Logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; Éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; Ordinateurs vestimentaires; Bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; Smartphones en forme de bracelet de montre; Appareils de surveillance autres qu’à usage médical; Robots de surveillance de sécurité; Moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; Objectifs pour autophotos; Robots de laboratoire; Robots pédagogiques; Stylets pour ordinateurs; Programmes informatiques téléchargeables, à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion d’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques; Émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; Appareils de télécommunication en forme de bijoux;
Équipements de communication de réseaux; Programmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs, à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables], à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion d’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de chargement pour voitures électriques; Logiciels, enregistrés, à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 095 234 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être maintenue pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 25/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 095 234 «Pure» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne
no 1 160 344 (marque figurative), pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition est également fondée sur une dénomination sociale «PURE», une marque non enregistrée «PURE» et un nom commercial «PURE», les trois en Autriche, en Belgique, en République tchèque, en Estonie, en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie, en Espagne et au Royaume-Uni, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 160 344.
En l’espèce, la date de priorité de la marque contestée est le 15/05/2019.
La marque antérieure no 1 160 344 est un enregistrement international désignant l’Union européenne. L’article 203 du RMUE dispose qu’aux fins de l’application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement afin d’établir la date à partir de laquelle la marque faisant l’objet d’un enregistrement international désignant l’UE doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
La date de publication de la marque antérieure en cause, conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE, est le 18/06/2014. La demande de preuve de l’usage est donc irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
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la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments d’enregistrement pour la transmission et la reproduction du son et/ou de l’image, appareils de réception radio, radios numériques, radios internet, radios pour voitures, lecteurs radio et CD combinés, stations d’accueil radio et MP3, lecteurs MP3, dispositifs audio portables, amplificateurs, récepteurs radio; Haut-parleurs; Chargeurs de batteries; Batteries; Antennes de véhicules; Télécommandes; Écouteurs; Parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Musique numérique téléchargeable; Disques et bandes préenregistrés; Musique numérique téléchargeable disponible sur des portails internet et des sites web; Fichiers de musique numérique téléchargeables par le biais de radios DAB et Internet via un réseau sans fil.
Classe 38: Fourniture de fichiers de musique numérique téléchargeable sur Internet; Diffusion de fichiers musicaux numériques via DAB et l’internet via un réseau radio sans fil.
Classe 41: Mise à disposition de musique numérique pour téléchargement via DAB et radio internet via un réseau sans fil, ou à partir d’Internet.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Mémoires pour ordinateurs; Programmes informatiques enregistrés, à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques; Claviers d’ordinateur; Souris [périphérique d’ordinateur]; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Ordinateurs blocs-notes; Ordinateurs portables; Sacs conçus pour ordinateurs portables; Housses pour ordinateurs portables. Applications logicielles téléchargeables, à l’exception des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de chargement pour voitures électriques; Tablettes électroniques; Pedomètres; Scanner d’empreintes digitales; Balances; Tableaux de connexion; Émetteurs de signaux électroniques; Émetteurs
[télécommunication]; Radios; Modems; Transpondeurs; Smartphones; Appareils de commutation téléphonique commandés par programme; Boîtiers de haut-parleurs; Haut-parleurs; Microphones; Appareils pour la transmission du son; Appareils de télévision; Caméras vidéo; Écouteurs; Baladeurs multimédias; Cadres photo numériques; Écouteurs; Appareils photographiques; Appareils pour l’analyse de l’air; Instruments pour l’analyse des gaz; Lentilles optiques; Matériel pour conduites d’électricité
[fils, câbles]; Circuits intégrés; Écrans vidéo; Capteurs; Puces électroniques; Matériel informatique; Lunettes intelligentes [traitement de données]; Montres intelligentes [traitement de données]; Capteurs d’activité à porter sur soi; Coques pour smartphones; Étuis pour smartphones; Perches pour autophotos [monopodes à main]; Bracelets connectés
[instruments de mesure]; Écrans liquides à cristaux liquides (LCD); Journal
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électronique; Écrans plats; Écrans à cristaux liquides; Interphones;
Téléviseurs pour voitures; Moniteurs vidéo; Écrans tactiles; Stylos à écran tactile; Stylos électroniques; Écrans plats flexibles pour ordinateurs; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Imprimantes d’images vidéo; Supports adaptés pour téléphones portables; Câbles USB; Câbles USB pour téléphones portables; Serrures de portes numériques; Alarmes centrales; Jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; Coques pour tablettes électroniques; Boîtes noires [enregistreurs de données]; Bornes interactives à écran tactile; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Partitions électroniques téléchargeables; Bagues intelligentes
[traitement de données]; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques; Dispositifs de reconnaissance faciale; Pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; Balances de salle de bains; Films de protection conçus pour les smartphones; Dispositifs électriques et électroniques d’effets pour instruments de musique; Interfaces audio; Égaliseurs [appareils audio]; Casques de réalité virtuelle; Magnétoscopes pour voitures; Décodeurs numériques; Caméras d’imagerie thermique; Détecteurs à infrarouges; Stations météorologiques numériques; Biopuces;
Porte-clés électroniques en tant que télécommandes; Assistants numériques personnels [PDA]; Plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables, à l’exception des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques;
Ordinateurs clients légers; Dictionnaires électroniques portables; Logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; Éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables;
Ordinateurs vestimentaires; Balances électroniques numériques portables;
Bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; Smartphones en forme de bracelet de montre; Appareils de surveillance autres qu’à usage médical; Robots de surveillance de sécurité; Moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; Objectifs pour autophotos; Robots de laboratoire; Robots pédagogiques; Stylets pour ordinateurs; Programmes informatiques téléchargeables, à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion d’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques; Émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; Prises électriques; Appareils de télécommunication en forme de bijoux; Équipements de communication de réseaux; Programmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs, à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables], à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion d’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de chargement pour voitures électriques; Logiciels, enregistrés, à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Haut-parleurs; Appareils pour la transmission du son; Les casques à écouteurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les émetteurs de signaux électroniques contestés; Radios; Microphones; Appareils de télévision; Caméras vidéo; Baladeurs multimédias; Cadres photo numériques; Écouteurs; Appareils photographiques; Écrans vidéo; Écrans liquides à cristaux liquides (LCD); Écrans plats; Écrans à cristaux liquides; Téléviseurs pour voitures; Moniteurs vidéo; Écrans tactiles; Écrans plats flexibles pour ordinateurs; Alarmes centrales; Égaliseurs [appareils audio]; Casques de réalité virtuelle; Magnétoscopes pour voitures; Caméras d’imagerie thermique; Les moniteurs d’affichage vidéo portables sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments d’enregistrement de sons et/ou d’images de l’opposante; Parties constitutives et accessoires de tous les produits précités. Dès lors, ils sont identiques.
Ordinateurs blocs-notes contestés; Ordinateurs portables; Tablettes électroniques; Scanner d’empreintes digitales; Smartphones; Matériel informatique; Lunettes intelligentes [traitement de données]; Montres intelligentes [traitement de données]; Capteurs d’activité à porter sur soi; Journal électronique; Interphones; Imprimantes d’images vidéo; Boîtes noires [enregistreurs de données]; Bornes interactives à écran tactile; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Bagues intelligentes
[traitement de données]; Dispositifs de reconnaissance faciale; Dispositifs électriques et électroniques d’effets pour instruments de musique; Interfaces audio; Décodeurs numériques; Stations météorologiques numériques; Assistants numériques personnels
[PDA]; Ordinateurs clients légers; Dictionnaires électroniques portables; Ordinateurs vestimentaires; Smartphones en forme de bracelet de montre; Appareils de surveillance autres qu’à usage médical; Robots de surveillance de sécurité; Robots de laboratoire; Robots pédagogiques; Appareils de télécommunication en forme de bijoux; Les équipements de communication réseau sont différents ordinateurs, matériel informatique, équipement pour le traitement de l’information et autres appareils électroniques qui enregistrent, transmettent ou reproduisent du son et/ou des images, ou sont utilisés avec des dispositifs d’enregistrement, de transmission ou de reproduction du son et/ou de l’image. Ils sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux appareils et instruments d’enregistrement de transmission et/ou de reproduction du son et/ou de l’image de l’opposante; Parties constitutives et accessoires de tous les produits précités. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes. Certains des produits sont identiques, car la catégorie générale des produits de l’opposante chevauche les articles traitant de l’enregistrement, de la transmission ou de la reproduction du son ou des images, tels que les téléphones intelligents, les ordinateurs, les tablettes électroniques contestés.
Un haut-parleur est une pièce (souvent en forme de boxe) dans laquelle des chauffeurs de haut-parleurs (par exemple, haut-parleurs et haut-parleurs) et du matériel électronique associé sont montés. La fonction d’un haut-parleur est de fournir une annexe acoustique contrôlée pour que les conducteurs fonctionnent efficacement et de fournir une structure physique pour maintenir tous les conducteurs en place tout en les positionnant de manière optimale pour l’auditeur. En effet, un haut-parleur ne peut être utilisé sans l’installer dans un armoire d’une sorte ou le montage sur un mur ou un plafond. Par conséquent, les haut-parleurs de l’opposante et les armoires pour
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haut-parleurs contestées peuvent être complémentaires et s’adresser au même public pertinent. En outre, leurs producteurs et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Étant donné que les appareils et instruments d’enregistrement de l’opposante pour la transmission et la reproduction du son et/ou de l’image de l' opposante; Lesparties constitutives et accessoires de tous les produits précités se chevauchent avec des produits tels que les smartphones, les ordinateurs et les tablettes électroniques, les claviers d’ordinateur contestés; Souris [périphérique d’ordinateur]; Sacs conçus pour ordinateurs portables; Housses pour ordinateurs portables. Coques pour smartphones;
Étuis pour smartphones; Perches pour autophotos [monopodes à main]; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Stylos à écran tactile; Stylos électroniques; Supports adaptés pour téléphones portables; Câbles USB; Câbles USB pour téléphones portables; Coques pour tablettes électroniques; Films de protection conçus pour les smartphones; Bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; Stylets pour ordinateurs, qui sont divers accessoires pour téléphones portables, ordinateurs et tablettes électroniques, sont considérés comme similaires aux appareils et instruments d’enregistrement du son et/ou de l’image de l’opposante; Parties constitutives et accessoires de tous les produits précités. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes. En outre, ils sont complémentaires.
Les programmes informatiques enregistrés contestés, à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques; Applications logicielles téléchargeables, à l’exception des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de chargement pour voitures électriques; Partitions électroniques téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques; Plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables, à l’exception des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques; Logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; Éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; Programmes informatiques téléchargeables, à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion d’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques; Émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; Programmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs, à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables], à l’exclusion des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion d’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de chargement pour voitures électriques; Les logiciels enregistrés, à l’exception des programmes informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et destinés à être utilisés avec des bornes de recharge et la technologie de recharge pour voitures électriques, sont divers programmes, applications logicielles et plateformes, ainsi que des graphiques de partitions électroniques. Ils sont similaires aux appareils et instruments d’enregistrement de l’opposante pour la transmission et la reproduction du son et/ou de l’image; parties constitutives et accessoires de tous les produits précités, qui, comme expliqué ci-dessus, coïncident avec des produits tels que les smartphones, les
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ordinateurs et les tablettes électroniques. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes. En outre, ils sont complémentaires.
Les lentilles optiques contestées; Les lentilles SELFIE peuvent être utilisées avec les appareils photographiques couverts par la catégorie générale des appareils et instruments d’enregistrement du son et/ou de la reproduction du son et/ou de l’image de l’opposante; parties constitutives et accessoires de tous les produits précités. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires à un faible degré, voire identiques, étant donné qu’ils coïncident par leurs producteurs, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Les dispositifs à mémoire informatique, cartes à mémoire intégrés [cartes à mémoire], circuits intégrés; Les puces électroniques jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des ordinateurs (et appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et/ou de l’image). Ils sont nécessaires au fonctionnement d’un ordinateur (ou pour les appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et/ou de l’image). Ils peuvent également être achetés séparément par l’utilisateur en tant que pièces détachées ou pour améliorer les performances de l’appareil. Enoutre, les entreprises qui fabriquent les appareils et instruments d’enregistrement pour la transmission et la reproduction du son et/ou de l’image de l’opposante; Les parties constitutives et accessoires de tous les produits précités sont très susceptibles de fabriquer également les produits contestés. Enfin, les produits partagent les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont à tout le moins similaires, sinon identiques.
Les tableaux de connexion contestés constituent une catégorie très large et peuvent englober de nombreux types d’appareils électroniques. Lestableaux de connexion peuvent faire partie d’appareils d’enregistrement et être utilisés par des sociétés d’enregistrement ou des radiateurs. Lestableaux de connexion sont tous des types d’appareils, d’instruments et d’accessoires pour la commutation entre différents canaux ou pièces sur un appareil électronique ou électrique. Ils peuvent également être des pièces de mixage de consoles. Par conséquent, les tableaux de connexion sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et instruments d’enregistrement de transmission et/ou de reproduction du son et/ou de l’image de l’opposante; parties constitutives et accessoires de tous les produits précités, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
De même, les produits contestés « matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles] sont similaires aux appareils et instruments d’enregistrement pour la transmission et la reproduction du son et/ou de l’image de l’opposante; parties constitutives et accessoires de tous les produits précités. Ils sont similaires dans le contexte particulier de la reproduction visuelle et sonore. La qualité du câble est l’un des paramètres qui détermine la qualité d’un enregistrement visuel et/ou sonore. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes. En outre, ils sont complémentaires.
Les émetteurs contestés [télécommunication]; Modems; Transpondeurs; Appareils de commutation téléphonique commandés par programme; Capteurs; Les éléments de fantaisie électroniques en tant que détecteurs à infrarouges des appareils à infrarouges sont divers dispositifs qui peuvent être intégrés dans un système unique avec les appareils et instruments d’enregistrement de transmission et/ou de reproduction du son et/ou de l’image de l’opposante; parties constitutives et accessoires de tous les produits précités. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
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Les pédomètres contestés mesurent les étapes. Balances; Pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; Balances de salle de bains; Les balances électroniques numériques portables mesurent le poids. Appareilspour l’analyse de l’air; Les instruments d’analyse de gaz analysent la qualité de l’air et/ou détectent des fuites de gaz. Les bracelets connectés [instruments de mesure] sont des dispositifs de mesure. Les biopuces sont des puces conçues ou destinées à fonctionner dans un environnement biologique, en particulier à l’intérieur d’un organisme vivant. Lesfiches électriques sont des dispositifs utilisés pour faire un raccordement électrique en les intégrant dans une douille électrique. Les serrures numériques sont des dispositifs de verrouillage électroniques. Lestokens de sécurité [dispositifs de chiffrement] sont des dispositifs qui authentifient électroniquement l’identité d’une personne en stockant une sorte d’informations à caractère personnel. Ils n’ont rien en commun avec aucun des produits ou services de l’opposante. Ces produits et services diffèrent par leur nature et leur destination. Ils ne coïncident ni par leurs fabricants, ni par leur public pertinent, ni par leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Pur
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes contiennent un seul élément verbal «PURE»/«Pure», qui contient les mêmes lettres dans le même ordre. Les seules différences entre eux sont l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules et d’aspects figuratifs de nature purement
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décorative, à savoir la stylisation de l’élément verbal du signe antérieur. Cela n’attirera toutefois pas l’attention des consommateurs sur l’élément verbal lui-même.
Il s’ensuit que les signes sont au moins fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques si une signification est véhiculée par l’élément commun «PURE»/«Pure», comme c’est le cas pour la partie anglophone du public; Dans la négative, la similitude conceptuelle n’a pas d’incidence sur l’appréciation.
En outre, étant donné que les éléments verbaux des marques sont presque identiques, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier le degré exact de caractère distinctif de ces éléments pour les produits pertinents. En effet, même si le mot ne possède qu’un caractère distinctif limité, il en va de même pour les deux marques, alors que les différences entre les marques ne suffisent clairement pas à les distinguer.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et similaires à différents degrés et en partie différents. Les signes sont au moins très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, soit ils sont identiques, soit la similitude conceptuelle n’a pas d’incidence sur l’appréciation.
Étant donné que les signes se composent du même élément verbal et que les différences résident uniquement dans l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules et la stylisation purement décorative de l’élément verbal du signe antérieur, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 160 344 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition fait remarquer qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué par la marque antérieure pour des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique. En tout état de cause, bien que l’opposante ait revendiqué la
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renommée de la marque antérieure, elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposante fait valoir que l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 160 344 jouit d’une renommée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 11/03/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 16/07/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
Décision sur l’opposition no B 3 112 399 page: 12De 13
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est également fondée sur une dénomination sociale «PURE», une marque non enregistrée «PURE» et un nom commercial «PURE».
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 11/03/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 16/07/2020.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
Décision sur l’opposition no B 3 112 399 page: 13De 13
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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