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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2025, n° 003233444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233444 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 233 444
Comercial Avc, S.A., Treball, 58, 08019 Barcelona, Espagne (partie opposante), représentée par Durán Cuevas, S.L.P., c/ Villa, 70-A, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Curvature Technology Co., Ltd, 701, Bldg.2, Row1, Jiangshi Rd., Jiangweijiu Vil., Jiangwei Community, Matian Street, Guangming District, 518107 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 28/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 444 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/01/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 107 699 Silurian (marque verbale). L'
opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 221 853, (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 233 444 Page 2 sur 5
Classe 9: Thermostats; appareils de régulation de la température [thermostats]; capteurs thermiques [thermostats]; systèmes de commande électroniques; dispositifs de mesure et de commande pour la technique de la climatisation; dispositifs de commande électriques pour la gestion du chauffage; programmateurs de chauffage central; émetteurs de signaux électroniques; appareils de régulation de la chaleur; indicateurs de température; sondes de température à fibres optiques, autres qu’à usage médical; capteurs.
Classe 11: Appareils et installations de chauffage, de refroidissement et de ventilation; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; plaques chauffantes; plaques de congélation; équipements de climatisation, de chauffage, de ventilation et de purification (d’ambiance); appareils de régulation de la température dans les radiateurs de chauffage central
[vannes]; systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); appareils et installations de chauffage par le sol; échangeurs de chaleur pour le chauffage central; convecteurs; appareils de climatisation; installations de climatisation; capteurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; installations et appareils de ventilation [de climatisation].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Panneaux solaires portables pour la production d’électricité; chargeurs de batterie à énergie solaire; panneaux solaires; chargeurs de batterie solaires; onduleurs utilisés dans la production d’énergie solaire; modules solaires.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés des classes 9 et 11
Les panneaux solaires portables contestés pour la production d’électricité sont des systèmes d’énergie solaire compacts et légers qui convertissent la lumière du soleil en électricité pour les besoins en énergie mobiles et hors réseau. Contrairement aux panneaux permanents installés sur les toits, ceux-ci sont conçus pour être facilement transportés, pliés ou emballés pour être utilisés lors d’activités de plein air, en cas d’urgence et dans des endroits éloignés. Les panneaux solaires sont des dispositifs qui convertissent la lumière du soleil en énergie électrique. Enfin, les modules solaires sont le terme technique formel pour ce qui est communément appelé un panneau solaire, à savoir une unité unique, autonome, pré-assemblée, composée de plusieurs cellules solaires (photovoltaïques ou PV) câblées ensemble, enfermées dans un cadre protecteur et recouvertes d’une feuille de verre. Les modules solaires sont les éléments constitutifs de base de tout système d’énergie solaire.
Les chargeurs de batterie à énergie solaire contestés; les chargeurs de batterie solaires sont des dispositifs qui utilisent des panneaux photovoltaïques (PV) pour convertir la lumière du soleil en électricité, laquelle est ensuite utilisée pour charger une batterie. Les onduleurs contestés utilisés dans la production d’énergie solaire sont un composant essentiel des systèmes de production d’énergie solaire qui convertissent l’électricité à courant continu (CC) produite par les panneaux solaires en électricité à courant alternatif (CA). Cette conversion est essentielle car presque tous les appareils ménagers, les équipements commerciaux et le réseau électrique lui-même fonctionnent avec du courant alternatif (CA).
Décision sur l’opposition n° B 3 233 444 Page 3 sur 5
Les produits de l’opposant relevant de la classe 9 sont toutes sortes de programmateurs, d’appareils ou systèmes de régulation et de contrôle et de capteurs ainsi que des appareils de mesure et des transmetteurs de température, et les produits relevant de la classe 11 sont tous les appareils et installations de chauffage, de refroidissement et de ventilation, et leurs pièces.
L’opposant estime qu'« il existe une relation de complémentarité entre les panneaux solaires contestés et les thermostats et capteurs couverts par la marque antérieure » et ajoute qu'« il est courant que la même entreprise vende, sous forme de kit, des climatiseurs ou des thermos pour l’eau chaude avec des panneaux solaires ». L’opposant fournit des photos de tels kits et ajoute que cela démontre que « les produits contestés et les produits couverts par la marque antérieure ciblent les mêmes consommateurs (installateurs, utilisateurs industriels et consommateurs ordinaires) ». En outre, il ajoute également que les produits désignés par la marque antérieure sont destinés au même secteur de consommateurs composé de particuliers ou de techniciens chargés de l’assemblage de systèmes d’énergie solaire, de conditionnement d’air et d’eau, et d’installations électriques. En outre, l’opposant se réfère à une décision antérieure de l’Office dans laquelle il a été considéré que les chargeurs de batteries solaires, les panneaux solaires et les modules solaires sont identiques à la vaste catégorie d’appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique. L’opposant semble impliquer que, par conséquent, les produits contestés sont identiques ou similaires aux systèmes de contrôle électronique de l’opposant (voir décision du 23/02/2023 dans l’opposition n° B 3 163 862).
Outre les allégations susmentionnées, les photos et la décision antérieure des Offices, l’opposant ne fournit aucun autre détail quant à la raison pour laquelle les produits en cause seraient similaires.
Pourtant, il ressort clairement des définitions ci-dessus des produits en cause que les produits contestés ont une nature, un but (fonction de production d’énergie vs surveillance ou régulation de la température) et un mode d’utilisation (capture et stockage de l’énergie solaire vs mesure ou gestion des conditions thermiques) entièrement différents de ceux des produits de l’opposant des classes 9 et 11. En outre, la division d’opposition convient avec le demandeur qu’il n’y a pas de complémentarité entre les produits en cause. En effet, comme le demandeur l’indique à juste titre, il n’y a pas de complémentarité fonctionnelle entre les produits. Plus particulièrement, les panneaux solaires ne nécessitent pas de thermostats ou de capteurs pour fonctionner, pas plus que les thermostats ou les climatiseurs ne dépendent des panneaux solaires. Comme le demandeur le soutient à juste titre, tout chevauchement fortuit dans l’écosystème énergétique plus large ne suffit pas à établir une similitude. Un panneau solaire peut alimenter un thermostat ou un climatiseur, mais cela ne les rend pas complémentaires au sens juridique, tout comme les batteries ne sont pas considérées comme complémentaires à chaque appareil qu’elles peuvent alimenter. Ils peuvent fonctionner de manière totalement indépendante et ne sont pas conçus ou commercialisés comme des systèmes fonctionnellement liés.
En outre, compte tenu des différences dans leurs finalités, les produits en cause ne sont pas en concurrence.
Enfin, les produits en cause ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises et, comme le demandeur l’indique, les produits contestés « sont généralement commercialisés par l’intermédiaire de fournisseurs de systèmes d’énergie renouvelable, de sociétés de fourniture d’électricité ou de détaillants d’énergie spécialisés » tandis que les produits de l’opposant sont distribués par des spécialistes du CVC, des fournisseurs de matériaux de construction ou des points de vente d’électronique grand public.
Décision sur opposition n° B 3 233 444 Page 4 sur 5
La division d’opposition partage en outre l’avis de la requérante selon lequel « le consommateur moyen est capable de distinguer entre la source de production d’énergie (panneaux solaires) et les appareils d’utilisation finale (tels que les thermostats ou les climatiseurs) » et que « les ventes conjointes occasionnelles ou les « kits » proposés par des intégrateurs tiers ne suffisent pas à établir un lien juridique entre les catégories de produits elles-mêmes. Le simple fait que deux produits puissent coexister dans un emballage ou un scénario d’installation ne les rend pas similaires au regard du droit des marques ».
S’agissant de la référence de l’opposante à une décision antérieure de l’Office, il est souligné que celui-ci n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Cependant, même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de l’examen d’une affaire particulière. En l’espèce, l’affaire antérieure invoquée par l’opposante n’est pas pertinente pour la présente procédure. En effet, dans la décision citée, il a été déclaré ce qui suit :
Les produits contestés batteries de voitures ; batteries ; batteries solaires ; batteries pour véhicules ; batteries rechargeables ; accumulateurs ; batteries au lithium ; batteries électriques ; piles électriques ; blocs d’alimentation [batteries] ; batteries lithium-ion ; batteries pour véhicules ; batteries électriques pour véhicules ; batteries rechargeables à énergie solaire ; piles et batteries électriques ; chargeurs de batteries ; chargeurs ; chargeurs portables ; chargeurs pour batteries ; chargeurs de batteries électriques ; chargeurs de batteries solaires ; chargeurs pour batteries électriques ; chargeurs d’alimentation portables ; cellules solaires ; panneaux solaires ; modules solaires ; panneaux de cellules solaires ; plaques de cellules solaires ; batteries, électriques sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale de l’opposante d’appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique, et en particulier les batteries, les chargeurs de batteries, les condensateurs et les supercondensateurs. Par conséquent, ils sont identiques.
Il ressort clairement de cette formulation que les produits contestés dans l’affaire antérieure ont été considérés comme identiques à la catégorie générale de l’opposante d’appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique, et en particulier les batteries, les chargeurs de batteries, les condensateurs et les supercondensateurs, soit parce qu’ils sont inclus dans cette catégorie générale, soit parce qu’ils la chevauchent. La division d’opposition souscrit entièrement à cette conclusion puisque, en effet, les produits de l’opposante dans l’affaire antérieure constituent une catégorie très large qui inclut ou chevauche toutes sortes de produits tels que les produits contestés, contrairement aux systèmes de contrôle électronique de l’opposante dans la présente affaire, qui sont des produits très spécifiques destinés à gérer et à réguler d’autres dispositifs utilisant des signaux électriques et qui, par conséquent, diffèrent entièrement des produits contestés dans la présente affaire en termes de nature, de finalité, de mode d’utilisation, de producteurs et de canaux de distribution, et qui ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec ces derniers produits.
En tout état de cause, si l’Office a le devoir d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être conforme au principe de légalité. Il
Décision sur opposition n° B 3 233 444 Page 5 sur 5
il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites individuels. L’issue de chaque affaire particulière dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, arguments et observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut pas invoquer, ou utiliser à son propre avantage, un éventuel acte illégal commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits en cause sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-R, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Julia GARCIA MURILLO Martina GALLE Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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