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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2024, n° 003203837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203837 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 203 837
MOSS Bros Group Limited, 8 St. johns Hill, SW11 1SA London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jupimedia S.R.L., Str. Principala, 26, 247470 Pausesti-maglasi (Roumanie), représentée par Adrique Căvescu, Str. Grivita 37e, 075100 Otopeni/Ilfov, Roumanie (mandataire agréé).
Le 12/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 837 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des gussets pour maillots de bain voudrait parties de vêtements; semelles de chaussures; visières de casquettes.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les équipements de sport; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail en ligne de vêtements; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de vêtements; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 917 725 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué ci-dessus au point 1. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 25/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 917 725 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 754 846 (marque figurative) (marque antérieure no 1);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 144 408 «MOSS LONDON» (marque verbale) (marque antérieure no 2);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 218 016 «MOSS BROS» (marque verbale) (marque antérieure no 3);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 574 869 «MOSS BROS» (marque verbale) (marque antérieure no 4);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 556 272 «MOSS» (marque verbale) (marque antérieure no 5).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 754 846 de l’opposante (marque antérieure no 1);
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; costumes; chemises; vestes; manteaux; pantalons; jeans; gilets; tricots; vêtements de ski; sous- vêtements; bottes; souliers; chaussons; sandales; bonneterie; foulards; cravates; cravats; pochettes &bra; habillement &ket;; ceintures; braces arrêtant des bretelles; gants; peignoirs; vêtements de nuit; maillots de bain; vêtements de plage; vêtements de forme; uniformes; vêtements de sport.
Classe 35: Services de publicité, de promotion et de marketing; services de vente au détail liés à la vente de lunettes de soleil, lunettes, montures, lentilles, étuis, chaînes et cordons, tous pour lunettes de soleil et lunettes, joaillerie, bracelets, colliers, broches, anneaux, boutons de manchette, épingles de
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cravates, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres; services de vente au détail de sacs, sacs à main, fourre- tout, bagages, cordons et étiquettes pour bagages, cuir et imitations du cuir, portefeuilles, porte-documents, parapluies, parasols, textiles et articles textiles, mouchoirs de poche; services de venteau détail liés à la vente de vêtements, chaussures et chapellerie, costumes, chemises, vestes, manteaux, pantalons, jeans, gilets, vêtements en tricot, vêtements de ski, sous-vêtements, bottes, chaussures, pantoufles, sandales, sandales, foulards, cravates, cravates, foulards, foulards, ceintures, bretelles, bretelles, gants, gousses de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, tenues et vêtements de sport.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chapeaux; souliers; chemises pour costumes; manteaux de costumes; costumes; costumes pour hommes; tenues de loisirs; vestes de dîner; trois costumes jetables; vestes vol. Vêtements; chemises de costume; cravates en soie; lavallières (cravates); bowling; pochettes &bra; habillement
&ket;; koufoulard (habillement); manteaux de matin; gilets; pantalons de mode; chaussures de mode; ceintures remplaçant les vêtements; ceintures en cuir évoquant les vêtements recherchée; bottes de cummero; bottes pour bébés; chaussettes pour nourrissons et enfants; chaussures pour enfants. maillots écossais pour bébés et enfants en bas âge; blouses pour nourrissons et enfants; pantalons pour enfants; vêtements pour enfants; vêtements de dessus pour enfants; vêtements de bain pour enfants; corsets
&bra; gaines &ket;; sous-vêtements; maillots de bain; cache-maillots de bain; bain (sandales de -); souliers de bain; vêtements de salon; vêtements pour dormir; pyjamas; peignoirs; vêtements de dessus; confectionnés (vêtements
-); tee-shirts; sweat-shirts; manteaux; jerseys énonçant clothes compacts; pantalons courts; sous-vêtements thermiques; sous-vêtements pour hommes; robes de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; chapeaux de plage; chaussures de plage et sandales; tops énonçant clothing clothing (vêtements); débardeurs; malles; goussets pour maillots de bain parties de vêtements recherchée; caleçons de bain; bain (bonnets de -); shorts de bain; bain (peignoirs de -); vêtements pour hommes et femmes; combinaisons; parures de plage; chemisier; hottes de halter; plaques de chimie; casquettes; visières; chaussettes de cheville; chaussettes pour hommes; chaussons; chaussettes et bas; ceintures textiles évoquant les vêtements recherchée; gants proportionnel (habillement); gants en maille; souliers de sport; gants d’hiver; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; cravats; chaussures pour hommes; chaussures de formation; chaussures en cuir; vêtements ignifuges pour bébés; semelles de chaussures; pulls à col roulé; jarretelles; chapeaux en fourrure; chapeaux de mode; habillement de sport; polos en tricot; denims énonçant cloclothing opérées; justaucorps pour bébés; vêtements coupe-vent; vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; sous-vêtements pour bébés; chandails; vêtements pour bébés; polos; semelles intérieures pour chaussures et bottes; jeans en denim; pantalons de survêtement; shorts de gymnastique; pantalons de camouflage; pantalons de sport; pantalons coupe-clés; manchettes &bra; habillement &ket;; vêtements pour les oreilles; combinaisons de jumelles; dessus-de-lit (couvre-lits); mitaines; collants d’athlétisme; maillots; baleines; casquettes et chapeaux de sport; gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; casquettes avec visières; foulards; articles de jogging kit Vêtements; couvertures de chaussures autres
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qu’à usage médical; vestes de sport; ceintures à porter; vestes en cuir; tee- shirts imprimés; hauts thermiques; bottes de bébé; Chauffe-poignets; chaussures pour bébés; blousons &bra; vêtements &ket;; tongs; gilets polaires; gilets en cuir; blousons; crics de chemises; maillots à manches longues; foulards pour le cou; foulards en soie; blazers; corps cloches; bottes de pluie; bottines; bottes d’hiver; bottes de montagne; vestes de smoking; burnouses; manteaux et vestes en fourrure; parkas; bandeaux de transpiration pour le poignet; bandoulières pour vêtements; ceintures en imitation cuir; gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; robes en peaux; sous-vêtements absorbant la transpiration; sandales tong; visières
&bra; chapellerie &ket;; bonnets en tricot; chapellerie de sport autre que casques prescrire; maquettes de réservoirs; bretelles de soutiens-gorge; chaussettes de sport; chaussures non de sport; chemises décontractées; maillots de sport à manches courtes; maillots et pantalons de sport; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de dessus pour hommes; vêtements pour diapositives; vêtements pour garçons; blouses longues; vêtements en fourrure; oilskins débutant clothing opérées; vêtements en imitations du cuir; vêtements décontractés; sous-vêtements tricotés; knitwear grammes clothes rons; bottoms énonçant cloclothing (habillement); vêtements de dessus pour garçons; vêtements tissés; robes; chemisettes; chemises; hauts-de-forme; vestes décontractées; capots s.Vêtements; ceintures porte-monnaie immobilière; collants.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les équipements de sport; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail en ligne de vêtements; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de vêtements; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; chemises pour costumes; manteaux de costumes; costumes; costumes pour hommes; tenues de loisirs; vestes de dîner; trois costumes jetables; vestes vol. Vêtements; chemises de costume; cravates en soie; lavallières (cravates); bowling; pochettes &bra; habillement &ket;; koufoulard (habillement); manteaux de matin; gilets; pantalons de mode; ceintures remplaçant les vêtements; ceintures en cuir évoquant les vêtements recherchée; bottes de cummero; chaussettes pour nourrissons et enfants; maillots écossais pour bébés et enfants en bas âge; blouses pour nourrissons
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et enfants; pantalons pour enfants; vêtements pour enfants; vêtements de dessus pour enfants; vêtements de bain pour enfants; corsets &bra; gaines &ket;; sous -vêtements; maillots de bain; cache-maillots de bain; vêtements de salon; vêtements pour dormir; pyjamas; peignoirs; vêtements de dessus; confectionnés (vêtements -); tee-shirts; sweat-shirts; manteaux; jerseys énonçant clothes compacts; pantalons courts; sous – vêtements thermiques; sous-vêtements pour hommes; robes de plage; vêtements de plage; tops énonçant clothing clothing (vêtements); débardeurs; malles; caleçons de bain; shorts de bain; bain (peignoirs de -); vêtements pour hommes et femmes; combinaisons; parures de plage; chemisier; hottes de halter; plaques de chimie; chaussettes de cheville; chaussettes pour hommes; chaussons; chaussettes et bas; ceintures textiles évoquant les vêtements recherchée; gants proportionnel (habillement); gants en maille; gants d’hiver; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; cravats; vêtements ignifuges pour bébés; pulls à col roulé; jarretelles; habillement de sport; polos en tricot; denims énonçant cloclothing opérées; justaucorps pour bébés; vêtements coupe-vent; vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; sous-vêtements pour bébés; chandails; vêtements pour bébés; polos; jeans en denim; pantalons de survêtement; shorts de gymnastique; pantalons de camouflage; pantalons de sport; pantalons coupe-clés; manchettes &bra; habillement &ket;; vêtements pour les oreilles; combinaisons de jumelles; dessus-de-lit (couvre-lits); mitaines; collants d’athlétisme; maillots; baleines; gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; foulards; articles de jogging kit Vêtements; vestes de sport; ceintures à porter; vestes en cuir; tee-shirts imprimés; hauts thermiques; Chauffe-poignets; blousons &bra; vêtements &ket;; gilets polaires; gilets en cuir; blousons; crics de chemises; maillots à manches longues; foulards pour le cou; foulards en soie; blazers; corps cloches; vestes de smoking; burnouses; manteaux et vestes en fourrure; parkas; bandeaux de transpiration pour le poignet; bandoulières pour vêtements; ceintures en imitation cuir; gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; robes en peaux; sous-vêtements absorbant la transpiration; maquettes de réservoirs; chaussettes de sport; chemises décontractées; maillots de sport à manches courtes; maillots et pantalons de sport; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de dessus pour hommes; vêtements pour diapositives; vêtements pour garçons; blouses longues; vêtements en fourrure; oilskins débutant clothing opérées; vêtements en imitations du cuir; vêtements décontractés; sous- vêtements tricotés; knitwear grammes clothes rons; bottoms énonçant cloclothing
(habillement); vêtements de dessus pour garçons; vêtements tissés; robes; chemisettes; chemises; vestes décontractées; capots s.Vêtements; ceintures porte-monnaie immobilière; les collants sont identiques aux vêtements de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les chaussures contestées; bottes pour bébés; chaussures pour enfants. bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de plage; chaussures de plage et sandales; souliers de sport; chaussures pour hommes; chaussures de formation; chaussures en cuir; bottes de bébé; chaussures pour bébés; tongs; bottes de pluie; bottines; bottes d’hiver; bottes de montagne; sandales tong; les chaussures non pour le sport sont identiques aux chaussures de l’opposante parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Chapeaux contestés; chapeaux de plage; bain (bonnets de -); casquettes; visières; chapeaux en fourrure; chapeaux de mode; casquettes et chapeaux de sport; casquettes avec visières; bonnets en tricot; chapellerie de sport autre que casques prescrire; les hauts-de-forme sont identiques à la chapellerie de l’opposante car les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
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Les semelles intérieures pour chaussures et bottes contestées; les couvertures de chaussures autres qu’à usage médical sont des parties de chaussures amovibles et pouvant être vendues séparément de l’article chaussant. Ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires aux chaussures de l’opposante.
Les bras de soutien-gorge contestés, qui sont souvent vendus séparément, sont similaires aux sous-vêtements de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Toutefois, les goussets pour maillots de bain contestés couvrent des parties de vêtements; semelles de chaussures; les visières de balais sont des parties de chaussures et de chapellerie, qui sont différentes des vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante; costumes; chemises; vestes; manteaux; pantalons; jeans; gilets; tricots; vêtements de ski; sous-vêtements; bottes; souliers; chaussons; sandales; bonneterie; foulards; cravates; cravats; pochettes &bra; habillement &ket;; ceintures; braces arrêtant des bretelles; gants; peignoirs; vêtements de nuit; maillots de bain; vêtements de plage; vêtements de forme; uniformes; vêtements de sport. Lesimple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005-, 336/03, MOBILIX/OBELIX, EU:T:2005:379, § 61). Les semelles de chaussures sont le dessous d’une chaussure, en d’autres termes, une partie d’une chaussure plutôt qu’un accessoire. Les visières de balais sont des parties de casquettes utilisées par les fabricants lors de la production de casquettes. Les produits contestés s’adressent aux entreprises qui fabriquent le produit final. La nature et la destination des produits contestés sont différentes de celles des produits de l’opposante et sont généralement produites par des entreprises différentes. Ils ne ciblent pas le même public pertinent, à savoir le grand public qui achète des chaussures/chapeaux et des acheteurs professionnels pour des parties de chaussures/chapellerie. En outre, ils n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.
Ces produits contestés sont encore moins similaires, voire plus éloignés des autres services de publicité, de promotion et de marketing de l’opposante compris dans la classe 35, de sorte qu’ils doivent également être considérés comme différents.
Par souci d’exhaustivité, ces produits contestés sont également différents des autres services de l’opposante compris dans la classe 35, à savoir les services de vente au détail principalement en rapport avec les lunettes et étuis à lunettes, les bijoux précieux, les horloges; montres et cuir, imitations du cuir et certains produits en ces matières et vêtements, chaussures et chapellerie. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail concernant les vêtements contestés; services de vente au détail en ligne de vêtements; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de vêtements; services de vente au détail par correspondance de vêtements; les services en ligne de magasins de vente au détail de vêtements sont identiques aux services de vente au détail de vêtements de l' opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés ou les chevauchent.
Les services de vente au détail d’accessoires vestimentaires contestés comprennent des services de vente au détail de produits tels que des ceintures et des écharpes. Les accessoires vestimentaires dans leur signification naturelle sont des articles qui complètent et améliorent une tenue, un style, une fonctionnalité ou une touche personnelle. Ils ne sont pas indispensables pour couvrir le corps mais servent à améliorer l’aspect général et l’individualité d’expression, y compris les ceintures et les écharpes. Par conséquent, ces services contestés sont identiques aux services de vente au détail liés à la vente d’écharpes, cravates, cravates, pochettes, ceintures de poche de l’opposante.
Les services de vente en gros contestés concernant les vêtements sont similaires aux services de vente au détail de vêtements de l’opposante. Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à des publics différents, ils ont la même nature et la même destination, puisqu’ils visent tous deux à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément. En outre, le sujet de ces services (les produits eux-mêmes) est le même et le public pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de vente au détail concernant les mêmes produits, et inversement.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les achats sur l’internet, les services de catalogue ou de vente par correspondance.
Les services de vente en gros concernant les articles de sport contestés; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport; les services de vente en gros concernant les équipements de sport sont à tout le moins similaires aux services de vente au détail de vêtements et chaussures de l’opposante. Les catégoriesgénérales de vêtements et de chaussures comprennent les vêtements et les chaussures de sport, qui sont des vêtements ou des articles vestimentaires spécialement conçus pour être utilisés lors
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d’une activité ou d’un sport. Par conséquent, ces produits sont couramment vendus au détail avec les articles et équipements de sport visés par les services contestés. En outre, ils ciblent le même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et (au moins) similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention du public pertinent est moyen pour les services de vente au détail et en gros. Le facteur relatif au public pertinent et celui relatif au niveau d’attention sont, en principe, indépendants l’un de l’autre. Par conséquent, le simple fait que les services de vente en gros ciblent des détaillants et des propriétaires professionnels de magasins ne présuppose pas un niveau d’attention plus élevé de leur part (19/11/2014-, 138/13, VISCOTECH/VISCOPLEX, EU:T:2014:973, § 47). Étant donné que les produits couverts par les services de vente au détail et en gros sont, en l’espèce, des produits de grande consommation, le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme moyen
&bra; 05/07/2016, R 523/2015-5, HELIX (fig.)/HELIOS et al. &ket;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie
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seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «MOSS» de la marque antérieure sera compris en anglais comme «une très petite plante verte douce qui se prolonge sur le sol étancher, ou sur le bois ou la pierre» (informations extraites du Collins Dictionary le 03/09/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/moss). L’élément verbal «AMOSS» du signe contesté est dépourvu de signification. Étant donné qu’une différence conceptuelle entre les signes pourrait aider les consommateurs à les distinguer facilement, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui ne perçoit aucune signification dans ces éléments verbaux, tels que la partie du public parlant lituanien et roumain. Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent &bra; 20/07/2017,-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69 &ket;. Pour cette partie du public, ces éléments verbaux seront perçus comme fantaisistes et possèdent donc un degré normal de caractère distinctif.
Le signe contesté contient également un élément figuratif, qui est distinctif puisqu’il n’a aucun lien avec les produits et services pertinents. Néanmoins, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
&bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
La légère stylisation des éléments verbaux des signes sera considérée comme une simple décoration et aura dès lors un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par le signe, le cas échéant.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «MOSS», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la quasi-totalité de l’élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par la première lettre «A» du signe contesté. Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la légère stylisation des éléments verbaux des signes, qui a une incidence minime dans les signes, et par l’élément figuratif du signe contesté, qui a moins d’impact, comme expliqué ci-dessus.
Si, généralement, le début d’un mot a un impact plus important sur le consommateur, les circonstances particulières de l’espèce peuvent permettre de tirer une conclusion différente (07/05/2009,-185/07, CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN et al., EU:T:2009:147, § 45). Nonobstant la différence au niveau des parties initiales des signes, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le seul élément verbal du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a prétendu que la marque antérieure jouissait d’une renommée mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de sim ilitude phonétique supérieur à la moyenne et la comparaison conceptuelle reste neutre. L’élément verbal de la marque antérieure constitue presque l’intégralité de l’élément verbal du signe contesté, qui ne diffère que par sa lettre initiale. Bien qu’il existe une pratique juridique constante selon laquelle la partie initiale d’un signe est celle qui attire en premier l’attention du lecteur, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, car le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012, T-344/09, COSMOBELLEZA/COSMOPOLITAN et al, EU:T:2013:40, § 52).
Les autres différences résident dans la stylisation des signes et dans l’élément figuratif du signe contesté, qui ont moins d’impact pour les raisons expliquées ci-dessus à la section c).
Par conséquent, compte tenu du principe susmentionné de souvenir imparfait, les différences entre les signes ne suffisent pas à exclure tout risque de confusion entre les marques.
Décision sur l’opposition no B 3 203 837 Page sur 11 14
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle lituanien et roumain et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 754 846 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et (au moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 144 408 «MOSS LONDON» (marque verbale) (marque antérieure no 2) pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; sacs; sacs à dos; porte-documents; fourre-tout; valises, bagages; sangles pour bagages, étiquettes pour bagages; trousses de toilette; trousses à maquillage; portefeuilles; porte- monnaie; cordons en cuir; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; costumes; chemises; vestes; manteaux; pantalons; jeans; gilets; tricots; vêtements de ski; sous- vêtements; bottes; souliers; chaussons; sandales; bonneterie; foulards; cravates; cravats; gants; peignoirs; vêtements de nuit; maillots de bain; vêtements de plage; vêtements de forme; uniformes; vêtements de sport.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 218 016 «MOSS BROS» (marque verbale) (marque antérieure no 3) pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements, articles de chapellerie et chaussures.
Classe 42: Location de vêtements, chaussures et chapeaux.
Décision sur l’opposition no B 3 203 837 Page sur 12 14
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 574 869 «MOSS BROS» (marque verbale) (marque antérieure no 4) pour les produits et services suivants:
Classe 14: Joaillerie; bracelets; colliers; broches; anneaux; boutons de manchettes; épingles de cravates; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; horlogerie; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de publicité, de promotion et de marketing; services de vente au détail liés à la vente de bijoux, bracelets, colliers, broches, bagues, boutons de manchette, épingles de cravates, boîtes à cigares et à cigarettes, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres; services de vente au détail de sacs, sacs à main, fourre-tout, bagages, cordons et étiquettes pour bagages, cuir et imitations du cuir, ceintures et articles en cuir et imitations du cuir, portefeuilles, porte-documents en cuir; services de vente au détail liés à la vente de parapluies et parasols, fouets et sellerie, vêtements, chapellerie et chaussures, bretelles pour vêtements, mouchoirs de poche, textiles et produits textiles).
Classe 40: Retouche d’habits; services de tailleurs.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 556 272 «MOSS» (marque verbale) (marque antérieure no 5) pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements, articles de chapellerie et chaussures.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail de vêtements.
Étant donné que les marques antérieures 2 et 3 (en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25), les marques antérieures 4 (en ce qui concerne les services compris dans la classe 35) et la marque antérieure no 5, elles couvrent la même gamme de produits (classe 25) ou une gamme plus restreinte de produits (classe 35), l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
En ce qui concerne les produits et services désignés par la marque antérieure no 2 compris dans la classe 18, la marque antérieure 3 compris dans la classe 42 et la marque antérieure 4 compris dans les classes 14 et 40, le même raisonnement que celui exposé ci-dessus concernant les produits et services de l’opposante compris dans les classes 25 et 35 s’applique aux produits de l’opposante compris dans la classe 14 (essentiellement, joaillerie, bijouterie) et 18 (principalement, cuir, imitation du cuir, bagages et sacs de transport). Ces produits n’ont rien de pertinent en commun qui les rendrait similaires aux produits précédemment jugés différents. En effet, ils diffèrent essentiellement par leur nature et leur destination, et proviennent généralement d’entreprises différentes. Ils ne sont pas complémentaires et appartiennent à des segments de marché différents. Par conséquent, les goussets pour maillots de bain contestés couvrent des parties de vêtements; semelles de chaussures; les pics de balais sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 14 (marque antérieure no 4) et dans la classe 18 (marque antérieure no 2).
Décision sur l’opposition no B 3 203 837 Page sur 13 14
Ces produits contestés sont également différents de la modification des vêtements de l’opposante; services de tailleurs compris dans la classe 40 (marque antérieure no 4) et location de vêtements, chaussures et chapeaux compris dans la classe 42 (marque antérieure no 3). De par leur nature, les produits sont généralement différents des services car un service est toujours une immobilisation incorporelle. En outre, les services contestés et les produits de l’opposante ont des finalités différentes et sont généralement fournis par des entreprises différentes. Ils ne ciblent pas le même public pertinent et n’utilisent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué les marques antérieures 1 à 5 susmentionnées, dont une description plus détaillée a déjà été fournie.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 18/12/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 23/04/2024.
Décision sur l’opposition no B 3 203 837 Page sur 14 14
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA Sara MARTINEZ Helena Granado Carpenter BARDISA CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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