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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 003170330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170330 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 330
Markteffect B.V., Schimmelt 46, 5611 ZX Eindhoven, Pays-Bas (opposante), représentée par Intellectueleigendom.nl, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays- Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Aller Media as, Postboks 1169, Sentrum, 0107 Oslo, Norvège (demanderesse), représentée par BECH-BRUUN Law Firm, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C, Danemark (représentant professionnel).
Le 19/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 330 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 622 012 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 425
923 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 38: Services de télécommunications.
Les services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no 3 170 330 page: 2 de 6
Classe 38: Services de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs, communications par réseau de fibres optiques; services de messagerie; services de communication mobile; services de messages courts; transmission de messages et d’images par ordinateur; transmission par satellite; fourniture d’accès à un réseau mondial de données; fourniture d’accès à des bases de données, fourniture d’accès à des sites web pour des consultants correspondants, fourniture d’accès à d’autres réseaux de communication; fourniture d’accès à un marché électronique
[portail] sur des réseaux informatiques; services d’un fournisseur d’accès à Internet; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de données informatiques.
Les services contestés sont identiques aux services de télécommunications de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine des télécommunications.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut s’avérer plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui concernent
Décision sur l’opposition no 3 170 330 page: 3 de 6
uniquement des éléments non distinctifs ou, tout au plus, présentent un caractère distinctif faible.
L’élément verbal «PlussMobil» du signe contesté, dans son ensemble, est dépourvu de signification pour le public pertinent. Toutefois, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Enoutre, sur le plan visuel, la lettre majuscule «M» du milieu du signe décompose clairement l’élément verbal «PlussMobil» en deux éléments, «Pluss» et «Mobil».
L’élément «Pluss», en tant que tel, est dépourvu de signification pour le public pertinent, mais il est probable qu’il sera perçu comme faisant référence au mot «plus», qui est un terme laudatif banal qui se retrouve dans de nombreuses marques et qui fait partie du vocabulaire promotionnel que toute entreprise est en droit d’utiliser
[07/06/2007, R 310/2006-2, AirPlus lnternational/A + (fig.)]. Il désigne quelque chose de supplémentaire (en valeur), supplémentaire, de qualité supérieure, excellent de son genre (15/12/1999, R 329/1999-1, Platinum Plus) et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services pertinents. Cela est renforcé par l’élément figuratif du signe contesté représentant un symbole «+» sur un fond carré bleu foncé au début du signe, que le public pertinent prononcera comme «plus». Le symbole «+» sera perçu comme un symbole mathématique faisant référence aux concepts d’ajout, d’augmentation ou d’amélioration. Cet élément renvoie généralement à une notion positive dans l’esprit du public, étant donné qu’il est souvent utilisé pour indiquer une qualité ou une quantité accrue [19/09/2018, R-477/2018 4, 1 + (fig.)/ONE
+ SYSTEM (fig.), § 39]. Il sera perçu comme un symbole laudatif plutôt que comme se rapportant aux services pertinents. Par conséquent, cet élément est également dépourvu de caractère distinctif.
L’élément «Mobil» sera perçu par la partie germanophone du public comme le mot anglais «mobile», faisant référence soit aux téléphones portables, soit à quelque chose qui se déplace d’un endroit à un autre. La partie restante du public, à savoir la partie francophone et néerlandophone du public, la comprendra également, puisqu’elle est très proche du mot équivalent dans ces langues, à savoir mobile en français et mobiel en néerlandais. Compte tenu du fait que tous les services pertinents sont des services de télécommunications, cet élément verbal est considéré tout au plus comme faible.
La marque antérieure est également une marque figurative, composée du chiffre «50» et d’un symbole «+» orange et de l’élément verbal «mobiel» en blanc, tous représentés sur un fond rectangulaire noir. Le public pertinent percevra le nombre «50» en tant que tel et, étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les services pertinents, il est distinctif. Le symbole «+» est dépourvu de caractère distinctif pour la raison expliquée ci-dessus.
Les mêmes considérations concernant le caractère distinctif du mot «Mobil», tel qu’apprécié ci-dessus, s’appliquent également à l’élément verbal «mobiel» de la marque antérieure, qui est son équivalent néerlandais.
Les stylisations et couleurs dessignes et le fond noir de la marque antérieure seront perçus comme purement décoratifs et auront, dès lors, une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par les signes. Toutefois, compte tenu du caractère distinctif tout au plus faible de la plupart de leurs éléments verbaux, les éléments figuratifs et leurs caractéristiques contribuent à l’impression d’ensemble produite par les marques.
Décision sur l’opposition no 3 170 330 page: 4 de 6
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «Mobi * l», qui sont cinq des six lettres de l’élément verbal de la marque antérieure et l’intégralité du deuxième composant de l’élément verbal du signe contesté, «PlussMobil». Les signes coïncident également par le symbole «+», qui est dépourvu de caractère distinctif, représenté dans différentes couleurs. Ils diffèrent par l’avant-dernière lettre «* e *» de l’élément verbal de la marque antérieure et par les éléments verbaux supplémentaires des signes, à savoir le nombre «50» (marque antérieure) et l’élément non distinctif «Pluss» (signe contesté). Les signes diffèrent également par leur stylisation, leurs couleurs et leurs fonds, ce qui, malgré leur nature décorative, contribue à l’impression d’ensemble produite par les signes.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments/éléments communs des signes, ceux-ci sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MOBI * L». Étant donné que le public pertinent prononcera le symbole «+», présent à l’identique dans les deux signes, comme «plus», les signes coïncident également par ce son, qui sera prononcé deux fois dans le signe contesté, en raison de son premier élément verbal «Pluss». Les signes diffèrent par la prononciation du nombre «50» de la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments/éléments communs des signes, ceux-ci sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les deux signes contiennent les concepts véhiculés respectivement par leurs éléments/éléments similaires, «mobiel» et «Mobil», et par leur symbole commun «+» (renforcé dans le signe contesté par l’élément «Pluss»), leur impact est très limité en raison de leur caractère distinctif, tout au plus faible. En outre, les signes diffèrent par le concept véhiculé par le nombre «50» de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs et, tout au plus, faibles dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no 3 170 330 page: 5 de 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
En l’espèce, les services sont identiques et s’adressent au grand public et au public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, dans son ensemble, est moyen.
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en ce qu’ils coïncident par des éléments/éléments tout au plus faibles, comme expliqué ci-dessus dans la section c).
Selon une pratique constante, lorsque des marques coïncident par un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents et sur l’impression d’ensemble produite par les marques. Le fait que les éléments communs soient faibles signifie qu’ils n’attireront pas principalement l’attention des consommateurs et jouent un rôle moins important dans l’appréciation du risque de confusion. Bien que certains des autres éléments soient simplement décoratifs, ils ont une incidence sur l’impression d’ensemble produite par les signes, qui, pris dans leur ensemble, sont assez différents. Pour ces raisons, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la division d’opposition ne juge pas plausible que le consommateur pertinent, qui est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les services jugés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Certes, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inversement. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même s’il s’agit de produits identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020,-343/19, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63). En l’espèce, pour toutes les raisons susmentionnées, il n’y aura pas de risque de confusion, en particulier compte tenu du fait que le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no 3 170 330 page: 6 de 6
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo Caroline Fernando BILBAO TEJADA MOLINA BARDISA CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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