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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2025, n° R0368/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0368/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 décembre 2025
Dans l’affaire R 0368/2023-1
MS TRADE s.r.o.
Borská 37
198 00 Praha 9
République tchèque Demandeur en nullité / Partie requérante représentée par DANĚK & PARTNERS, Vinohradská 17, 120 00 Prague 2, République tchèque
contre
FUNLINE INTERNATIONAL
1200 Brickell Avenue, Suite 1960
33131 Miami, Floride,
États-Unis Titulaire de la marque de l’Union européenne / Partie défenderesse représentée par MARKS & US LAWYERS, MARCAS Y PATENTES S.L.P. Ibáñez de
Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne
RECOURS relatif à la procédure de nullité n° 51203C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 152 094)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et E. Fink
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de procédure: anglais
18/12/2025, R 0368/2023-1, RUSH / RUSH
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 novembre 2019, FUNLINE INTERNATIONAL (« le titulaire de la marque de l’UE ») a demandé l’enregistrement de la marque
RUSH
pour les produits suivants :
Classe 3: Préparations pour le nettoyage et le polissage du cuir et des chaussures ; Agents anti-traces pour le nettoyage ; Dissolvants pour vernis à ongles ; Agents de nettoyage à usage domestique ; Cirages et crèmes pour chaussures ; Parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs ; Encens liquide ;
Préparations inhalables aphrodisiaques et/ou euphorisantes ; Préparations de nettoyage et de parfumage ; Préparations de nettoyage et solvants pour têtes de lecture en verre ou en métal pour équipements audio, vidéo et électroniques.
Classe 5: Préparations pour neutraliser les odeurs ; Désodorisants d’ambiance : Sels à respirer ;
Produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser les pièces ; Aphrodisiaques
2 La demande a été publiée le 10 décembre 2019, et la marque a été enregistrée le
22 mai 2020.
3 Le 8 septembre 2021, MS TRADE s.r.o. (« le demandeur en nullité ») a déposé une demande en déclaration de nullité de la marque enregistrée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déclaration de nullité étaient ceux prévus à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
5 La demande en déclaration de nullité était fondée sur l’enregistrement de marque tchèque n° 268 499 « RUSH » déposé le 15 mars 2004 et enregistré le 28 décembre 2004 pour les produits suivants :
Classe 1: Produits chimiques pour l’industrie ;
Classe 3: Solutions de nettoyage.
6 Par décision du 19 décembre 2022 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a partiellement déclaré la nullité de la marque de l’UE contestée pour les produits suivants :
Classe 3: Préparations pour le nettoyage et le polissage du cuir et des chaussures ; agents anti-traces pour le nettoyage ; agents de nettoyage à usage domestique ; cirages et crèmes pour chaussures ; préparations de nettoyage et de parfumage ; parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs ; encens liquide ; préparations de nettoyage et solvants pour têtes de lecture en verre ou en métal pour équipements audio, vidéo et électroniques.
Classe 5: Préparations pour neutraliser les odeurs ; désodorisants d’ambiance ; produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser les pièces.
La marque de l’Union européenne est restée enregistrée pour tous les produits restants, à savoir :
Classe 3: Dissolvants pour vernis à ongles ; préparations inhalables aphrodisiaques et/ou euphorisantes.
Classe 5: Sels à respirer ; poppers aphrodisiaques et/ou euphorisants, stimulants.
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Elle a notamment retenu les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− Les preuves démontrent un usage uniquement pour les « produits de nettoyage pour le cuir ». Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective de « solutions de nettoyage » de la classe 3 pour laquelle la marque antérieure est, entre autres, enregistrée.
− Les préparations de nettoyage pour le cuir contestées sont incluses de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
− Les préparations de nettoyage contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les produits de nettoyage pour le cuir du demandeur en nullité. Étant donné que la division d’annulation ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ces produits sont considérés comme identiques.
− Les agents de nettoyage à usage domestique contestés chevauchent les produits de nettoyage pour le cuir du demandeur en nullité. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les préparations de polissage pour le cuir contestées, les préparations de nettoyage et de polissage pour chaussures, les agents anti-traces pour le nettoyage ; les cires et crèmes pour chaussures ; les préparations de nettoyage et les solvants pour têtes de lecture en verre ou en métal pour équipements audio, vidéo et électroniques sont au moins similaires aux produits de nettoyage pour le cuir du demandeur en nullité, car ils coïncident au moins en termes de public, de producteurs et de canaux de distribution.
− L’encens liquide contesté ; les préparations parfumantes ; les parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs sont ou comprennent des liquides agréablement odorants et d’autres articles utilisés pour parfumer les maisons ou d’autres espaces intérieurs comme les voitures. Ces produits sont similaires aux produits de nettoyage pour le cuir du demandeur en nullité, car ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs recherchant des produits de nettoyage et d’entretien ménager, tels que les meubles en cuir. En outre, ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et sections de supermarchés ou de grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise.
− Les dissolvants pour vernis à ongles contestés ; les préparations inhalables aphrodisiaques et/ou euphorisantes sont dissimilaires aux produits de nettoyage pour le cuir du demandeur en nullité. Ces produits ont des natures et des finalités clairement différentes. Ils ne coïncident généralement pas en termes de producteurs et de canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
− Bien que les préparations pour neutraliser les odeurs contestées ; les désodorisants d’ambiance : produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser les pièces de la classe 5 soient utilisés pour l’élimination des odeurs, il n’est pas rare qu’ils soient également parfumés.
En tant que tels, ils sont similaires aux produits de nettoyage pour le cuir du demandeur en nullité. En effet, ils peuvent satisfaire les besoins des mêmes consommateurs recherchant des produits de nettoyage et d’entretien ménager, tels que les meubles en cuir. En outre, ces produits peuvent être vendus dans les mêmes magasins spécialisés et sections de supermarchés ou de grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise.
− Les sels à respirer contestés ; les poppers aphrodisiaques et/ou euphorisants, les stimulants sont dissimilaires aux produits de nettoyage pour le cuir du demandeur en nullité. Ces produits ont des natures et des finalités clairement différentes. Ils ne coïncident généralement pas en termes de producteurs et de canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
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− Les signes sont identiques.
− Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, et la demande en nullité est accueillie en ce qui concerne les produits identiques et similaires
(à tous les degrés).
− La demande en nullité ne peut pas aboutir pour les produits dissemblables.
− Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits contestés jugés identiques ou (au moins) similaires aux produits du demandeur en nullité.
7 Le 13 février 2023, le demandeur en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où la division d’annulation a rejeté la demande en déclaration de nullité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 février 2023.
9 Le 2 mars 2023, le titulaire de la marque de l’UE a informé que la seule marque antérieure fait l’objet d’une procédure nationale en annulation pendante.
10 Le 24 avril 2023, le titulaire de la marque de l’UE a demandé le rejet du recours. Le même jour, le titulaire de la marque de l’UE a également formé un recours incident demandant que la marque contestée soit maintenue à l’enregistrement pour une partie des produits, à savoir :
Classe 3 : Parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs ; Encens liquide ; Préparations parfumantes.
Classe 5 : Préparations pour neutraliser les odeurs ; désodorisants d’ambiance : Produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser les pièces.
11 Le 31 mai 2023, le demandeur en nullité a déposé ses observations sur le recours incident.
12 Le 16 juillet 2024, la première Chambre de recours a rendu une décision provisoire suspendant la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans les procédures nationales concernant l’enregistrement de la marque tchèque 268 499.
13 Le 9 octobre 2025, le titulaire de la marque de l’UE a informé la Chambre que les procédures nationales avaient été clôturées et que la décision finale avait été rendue. La marque est restée enregistrée uniquement pour les « solutions de nettoyage du cuir » de la classe 3.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs par le demandeur en nullité peuvent être résumés comme suit :
− L’Office a conclu à juste titre que la marque antérieure avait été utilisée pour les produits « nettoyants pour le cuir ».
− Les produits faisant l’objet du recours sont vendus dans les mêmes drogueries, telles que, par exemple, Rossmann, dm-drogerie markt et Müller. Ces magasins vendent des produits relevant du même intérêt du consommateur, tels que des produits liés à l’hygiène et à la santé ainsi que des produits d’entretien ménager. Ces deux grandes catégories prévalent.
Alors que la première catégorie comprend également des produits liés à l’activité sexuelle et à l’hygiène, la seconde catégorie comprend des produits liés aux préparations parfumantes.
− Il n’est donc pas surprenant que les clients puissent trouver des produits d’une catégorie à côté des produits de la seconde catégorie, étant donné que la distribution des produits dans ces magasins est principalement arbitraire produits liés à l’activité sexuelle
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dans une même rangée peuvent être à côté des produits liés aux parfums, tels que les bougies, les produits désodorisants, etc.
− En outre, les drogueries proposent fréquemment les produits en promotion avec des réductions sur des prospectus et les exposent côte à côte dans des rayons spéciaux. Par conséquent, les produits d’une catégorie peuvent être facilement exposés côte à côte avec les produits d’une autre catégorie.
− Il semble contradictoire que la division d’annulation ait considéré les «parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs» comme similaires aux «produits de nettoyage pour le cuir», alors que les «préparations inhalables aphrodisiaques et/ou euphorisantes» relevant de la même classe ne sont pas considérées comme similaires.
− La même situation s’applique aux produits de la classe 5, qui sont également vendus dans les drogueries, y compris, à titre d’exemple, les drogueries les plus populaires mentionnées ci-dessus qui proposent également des produits relevant de la classe 5, y compris les «articles érotiques et contraceptifs».
− Par exemple, site web tchèque de la droguerie Rossmann: https://www.rossmann.cz/erotika-a-ochrana
site web allemand de la droguerie Rossmann: https://www.rossmann.de/de/gesundheit/erotikartikel-und- verhuetungsmittel/c/olcat2_39
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− La droguerie propose également des produits liés aux parfums :
Site web tchèque de la droguerie Rossmann : https://www.rossmann.cz/vonne-svicky-a-osvezovace
Site web allemand de la droguerie Rossmann : https://www.rossmann.de/de/haushalt/lufterfrischer/c/olcat2_2677146
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− La décision attaquée a jugé les «parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs» similaires aux «produits de nettoyage pour le cuir».
− Selon cette logique, les parfums aphrodisiaques doivent être similaires aux préparations aphrodisiaques et, par conséquent, similaires aux produits de nettoyage pour le cuir.
15 Les arguments soulevés en réponse au recours par le titulaire de la marque de l’UE peuvent être résumés comme suit:
− La nature des produits pour lesquels la marque antérieure semble être valablement enregistrée, à savoir les produits de nettoyage pour le cuir, sont des produits chimiques conçus pour éliminer en toute sécurité la saleté et les huiles étrangères de la surface et des pores d’une surface en cuir. Souvent, les produits de nettoyage spécifiques au cuir sont à pH neutre afin d’éviter d’endommager le matériau ou de provoquer une usure accélérée. Ces produits sont appliqués sur les chaussures, les ceintures, les sacs, les sièges de voiture, etc., dans le seul but de nettoyer la surface du cuir sans endommager le tissu ou le matériau.
− Les «dissolvants pour vernis à ongles» sont des produits utilisés pour enlever le vernis à ongles des ongles. Ils ont un usage et un but clairement cosmétiques, permettant l’élimination du vernis à ongles pour préparer l’ongle à être repeint ou à le laisser sans aucun revêtement. Ils n’ont aucune similitude ou complémentarité avec les «produits de nettoyage pour le cuir».
− Les «préparations inhalables aphrodisiaques et/ou euphorisantes et sels à respirer; poppers aphrodisiaques et/ou euphorisants, stimulants» ne sont pas non plus similaires aux «produits de nettoyage pour le cuir». La nature de ces produits est simplement une substance inhalable stimulante, sous forme d’essence ambiante odorante (classe 3) ou de substance inhalable à effet stimulant (classe 5) que les consommateurs sentent pour obtenir un effet de stimulation corporelle.
• Annexe 1 – captures d’écran de recherche Google pour «leather cleaner uses» avec diverses images montrant l’utilisation d’un produit de nettoyage pour le cuir. Par exemple, les images suivantes:
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• Annexe 2 – captures d’écran de la recherche Google pour « Nail varnish removers uses » avec diverses images montrant l’utilisation. Par exemple, les images suivantes :
• Annexe 3 – captures d’écran de la recherche Google pour « Aphrodisiac and/or euphoriant inhalable preparations uses » avec diverses images montrant l’utilisation.
Par exemple, les images suivantes :
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• Annexe 4 – captures d’écran d’une recherche Google pour « sels à renifler », qui sont des sels qui, lorsqu’ils sont sentis, déclenchent un réflexe respiratoire en raison de la forte émanation, ce qui aide à relancer vos rythmes respiratoires et à envoyer de l’oxygène au cerveau. Certains athlètes les utilisent pour reprendre leur souffle lorsqu’ils font du sport. Par exemple, les images suivantes :
• Annexe 5 – captures d’écran d’une recherche Google pour « poppers aphrodisiaques et/ou euphorisants, stimulants »
− À partir des images illustratives ci-dessus, et de toutes les images figurant dans les annexes, il est clair que les produits couverts par la MUE contestée ne partagent aucun degré de similitude avec un nettoyant pour cuir.
− Même si une grande chaîne de magasins vend des produits de nettoyage pour matériaux en cuir ainsi que des essences aromatiques à effets stimulants, les produits restent dissemblables et les consommateurs ne supposeront jamais que les produits sont destinés à être utilisés ensemble, ni ne supposeront que les produits peuvent provenir de la même entreprise.
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− Ainsi, par exemple, les couples d’amoureux cherchant à acquérir des essences aromatiques qui stimulent leur corps afin de vivre une expérience sexuelle plus intense ne passeront jamais par les produits d’entretien spéciaux pour tissus tels que les nettoyants pour cuir, ni même n’imagineront qu’ils pourraient également acheter des nettoyants pour cuir à utiliser conjointement avec les stimulants aphrodisiaques ou euphorisants.
− Il n’est pas d’usage courant sur le marché de fabriquer, sous la même marque, des nettoyants pour cuir et des dissolvants pour vernis à ongles, des préparations inhalables aphrodisiaques et/ou euphorisantes, des sels à respirer, ou des poppers aphrodisiaques et/ou euphorisants, des stimulants.
16 Les arguments soulevés dans le recours incident peuvent être résumés comme suit :
− Le recours incident vise les produits suivants :
Classe 3 : Parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs ; Encens liquide ; Préparations parfumantes.
Classe 5 : Préparations pour neutraliser les odeurs ; Désodorisants d’ambiance : Produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser les pièces.
− Même s’il est vrai que les préparations pour neutraliser les odeurs ; les désodorisants d’ambiance : les produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser les pièces sont généralement des produits parfumés, cette caractéristique ne les rend pas similaires aux nettoyants pour cuir. Les nettoyants pour cuir n’ont pas une finalité aromatique ou parfumante, mais sont plutôt utilisés pour nettoyer et entretenir le tissu en cuir des articles.
Les consommateurs n’utilisent pas de nettoyant pour cuir pour l’aromatiser ou pour que le cuir sente bon, mais pour le nettoyer et l’entretenir.
− Tous les produits en comparaison ont des natures et des finalités clairement différentes. Ils ne coïncident généralement pas quant aux producteurs et aux canaux de distribution, et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, les consommateurs ne sont absolument pas susceptibles de s’attendre à ce que ces produits proviennent des mêmes sources d’origine.
− La similarité entre les produits n’est pas analysée sur la base de l’existence éventuelle de grands magasins qui vendent une large gamme de produits pouvant tous les inclure. Il est clair que, même si une droguerie vend des nettoyants pour cuir ainsi que de l’encens liquide ; des préparations parfumantes ; des parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs,
des préparations pour neutraliser les odeurs, des désodorisants d’ambiance, des produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser les pièces, cela ne signifie pas en soi que ces produits sont similaires.
− La nature des « nettoyants pour cuir », ainsi que leur destination et leurs modes d’utilisation, n’est en aucun cas similaire à la nature et à la destination de l’« encens liquide ; des préparations parfumantes ; des parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs » ni à celles des « préparations pour neutraliser les odeurs ; des désodorisants d’ambiance : des produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser les pièces ».
− Le fait que les produits puissent être achetés dans le même type de magasins, ou même être proposés aux consommateurs dans des zones du supermarché du magasin qui sont proches les unes des autres, ne signifie pas nécessairement qu’ils sont similaires ou que les consommateurs supposeront qu’ils proviennent de la même entreprise d’origine.
− La nature des produits pour lesquels la marque antérieure semble être valablement enregistrée, à savoir les nettoyants pour cuir, sont des produits chimiques conçus pour éliminer en toute sécurité la saleté et les huiles étrangères de la surface et des pores d’une surface en cuir. Souvent, les nettoyants spécifiques pour cuir sont à pH neutre afin d’éviter d’endommager le matériau ou de provoquer une usure accélérée. Ces produits sont appliqués sur les chaussures, les ceintures, les sacs, les sièges de voiture, etc.,
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dans le seul but de nettoyer la surface du cuir sans endommager le tissu ou le matériau.
− L’image de marque que les encens ou les parfums doivent évoquer sur le marché est très sensible et particulière, car les consommateurs recherchent une expérience apaisante et sensorielle.
En revanche, les produits d’entretien et de soin du cuir sont entièrement fonctionnels, et les consommateurs s’attendent seulement à ce que les produits soient efficaces pour entretenir le matériau textile. Les consommateurs ne supposeraient jamais qu’une entreprise d’origine vendant des parfums aromatiques et des encens vendrait également, sous la même marque, des substances d’entretien des tissus.
− De même, préparations pour neutraliser les odeurs ; désodorisants d’ambiance : Les produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser ont également pour but de créer une simple ambiance aromatique dans un espace et d’équilibrer ou de neutraliser les odeurs.
− Les produits ne peuvent être considérés comme similaires pour la simple raison qu’ils pourraient être vendus dans les mêmes magasins. Ce fait ne rend pas les produits complémentaires.
17 Les arguments soulevés dans les observations sur le recours incident (et la duplique) par le demandeur en annulation peuvent être résumés comme suit :
− Les produits pour nettoyer les meubles en cuir sont vendus dans les mêmes rayons des supermarchés ou des grands magasins, comme l’a déjà démontré le requérant.
− Ces produits n’offrent pas seulement un effet nettoyant, mais améliorent également la sensation d’effet nettoyant en incluant des parfums et des senteurs.
− Une odeur de frais évoque que le produit a été nettoyé. Par conséquent, il n’est pas surprenant que les préparations de nettoyage procurent généralement une odeur de frais et, à cette fin, elles contiennent presque toujours des parfums et des senteurs agréables pour le client.
− Le titulaire de la MUE a choisi des exemples de préparations de nettoyage qui ne sont pas principalement utilisées à des fins domestiques en tant que telles (mais plutôt pour nettoyer des articles personnels tels que des chaussures, des ceintures, etc.), par exemple pour nettoyer les meubles en cuir.
− La complémentarité pourrait être fondée sur l’hypothèse pertinente selon laquelle, après le nettoyage du cuir, le produit nettoyé peut faire l’objet d’une application ultérieure de parfums spécifiques pour lui donner l’odeur souhaitée. Par conséquent, les nettoyants et les parfums ont un caractère complémentaire. Par exemple, de nombreux parfums pour cuir sont vendus dans l’industrie, y compris pour des applications domestiques et autres.
− Selon cette logique, les parfums aphrodisiaques doivent être considérés comme similaires aux préparations aphrodisiaques et par conséquent similaires aux nettoyants pour cuir.
− Nonobstant la question de la similarité en soi, il convient de souligner l’importance de leurs canaux de distribution et des magasins identiques dans lesquels ces produits sont vendus côte à côte.
Motifs
18 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
19 Quant au recours incident, conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE ; dans les procédures inter partes, le défendeur peut, dans sa réponse, demander une décision annulant ou modifiant la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours. Conformément à
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l’article 25, paragraphe 2, du RMCUE, le recours incident doit être présenté dans un document distinct de la réponse.
20 En l’espèce, le recours incident formé par le demandeur en nullité est conforme à
l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et est, par conséquent, recevable.
Portée de la procédure
21 Le demandeur en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette décision soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en déclaration de nullité a été rejetée, à savoir pour les produits suivants :
Classe 3 : Dissolvants pour vernis à ongles ; préparations inhalables aphrodisiaques et/ou euphorisantes.
Classe 5 : Sels à respirer ; poppers aphrodisiaques et/ou euphorisants, stimulants.
22 Le recours incident du titulaire de la marque de l’UE est dirigé contre les produits suivants pour lesquels la demande en déclaration de nullité a été accueillie :
Classe 3 : Parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs ; encens liquide ; préparations parfumantes.
Classe 5 : Préparations pour neutraliser les odeurs ; désodorisants d’ambiance : produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser les pièces.
23 Il s’ensuit que les produits énumérés dans les deux paragraphes précédents font l’objet de la procédure de recours.
24 En conséquence, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a déclaré la marque de l’UE contestée
nulle pour les produits suivants :
Classe 3 : Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures ; agents anti-traces pour le nettoyage ; agents de nettoyage à usage domestique ; cirages et crèmes pour chaussures ; préparations de nettoyage ; préparations de nettoyage et solvants pour têtes de lecture en verre ou en métal pour équipements audio, vidéo et électroniques.
Remarque préliminaire
25 Les parties n’ont pas contesté que la marque antérieure est valablement enregistrée et fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits suivants :
Classe 3 : Nettoyants pour le cuir.
26 À cet égard, le titulaire de la marque de l’UE ne conteste pas que la marque antérieure est sérieusement utilisée pour les « nettoyants pour le cuir », à savoir pour les « produits chimiques conçus pour éliminer en toute sécurité la saleté et les huiles étrangères de la surface et des pores d’une surface en cuir » (voir p. 4 de la réplique au mémoire en réponse, résumée ci-dessus). De même, le demandeur en nullité ne soulève aucun argument sur ce point. Aucune des parties n’affirme que les nettoyants pour le cuir ont d’autres utilisations (par exemple, comme poppers).
27 Conformément à la deuxième phrase de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, qui consolide la jurisprudence antérieure de la Cour de justice, dans les procédures de nullité, l’Office doit limiter son examen aux motifs et arguments soumis par les parties (19/10/2022, T-
486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 76).
Article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
28 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande présentée à l’Office, lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de
l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou 5 de l’article 8
du RMUE sont remplies.
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29 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
30 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; en outre, le risque de confusion réside dans la possibilité que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées (29 septembre 1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29 ;
22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 17).
31 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion suppose à la fois que les marques en conflit soient identiques ou similaires et que les produits ou les services qu’elles désignent soient identiques ou similaires. Ces conditions sont cumulatives
(22 janvier 2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits
32 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il convient de tenir compte de toutes les caractéristiques pertinentes de la relation entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation, leurs utilisateurs finaux et leur caractère concurrent ou complémentaire (29 septembre 1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et des services concernés (11 juillet 2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, point 37).
33 Le point de référence est de savoir si le public pertinent percevrait les produits et les services pertinents comme ayant une origine commerciale commune (4 novembre 2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, point 38) et si les consommateurs considèrent comme normal que les produits ou les services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique normalement qu’un grand nombre de producteurs ou de prestataires sont les mêmes (11 juillet 2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, point 37).
34 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que les produits et les services ne sont pas considérés comme similaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe selon la classification de Nice,
et ils ne sont pas considérés comme dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans des classes différentes selon la classification de Nice.
35 Les produits contestés en cause dans le présent recours sont les suivants :
Classe 3 : Parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs ; Encens liquide ; Préparations parfumantes ; Préparations inhalables aphrodisiaques et/ou euphorisantes ; Dissolvants pour vernis à ongles.
Classe 5 : Préparations pour neutraliser les odeurs ; Désodorisants d’ambiance : produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser les pièces ; Sels à respirer ; Poppers aphrodisiaques et/ou euphorisants, stimulants.
36 Les produits de la marque antérieure sont les suivants :
Classe 3 : Produits de nettoyage pour le cuir.
18 décembre 2025, R 0368/2023-1, RUSH / RUSH
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Produits contestés de la classe 3
Les « parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs ; encens liquide ; préparations parfumantes » contestés
37 Les « produits de nettoyage pour le cuir » de la marque antérieure sont utilisés pour nettoyer, entretenir et améliorer l’aspect physique et l’état des articles en cuir, tandis que les « parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs ; encens liquide ; préparations parfumantes » sont utilisés pour améliorer l’odeur.
Ces derniers ne sont pas utilisés sur le cuir et ne nettoient, ne traitent ni n’entretiennent les matériaux.
38 Les « produits de nettoyage pour le cuir » peuvent avoir une odeur « chimique » astringente, ils peuvent également avoir une odeur agréable. Quoi qu’il en soit, le fait que les « produits de nettoyage pour le cuir » eux-mêmes puissent être des produits dotés d’un certain parfum est insuffisant pour les rendre similaires aux « parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs ; encens liquide ; préparations parfumantes » contestés. En conséquence, les produits diffèrent quant à leur finalité, leur mode d’utilisation, leur nature et leur fonction, et ils ne sont ni interchangeables ni complémentaires.
39 Aucune preuve n’a été présentée, et il n’est pas non plus de notoriété publique, que les producteurs de « produits de nettoyage pour le cuir » produisent normalement également des « parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs ; encens liquide ; préparations parfumantes ». Compte tenu des natures différentes de ces produits, et du fait que, si certains parfums peuvent être ajoutés aux produits de nettoyage pour le cuir, cela n’implique pas que le producteur soit également un producteur de préparations parfumantes. Cela étant dit, les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que ces produits proviennent de la même entreprise.
40 En conséquence, contrairement à la décision contestée, la Chambre de recours constate que les « parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs ; encens liquide ; préparations parfumantes » contestés sont dissemblables des « produits de nettoyage pour le cuir » de la marque antérieure (25/04/2024, R 1986/2023-1, PUSH HIGHRISE ULTRA STRONG (fig.) / HIGH RISE, § 40).
Les « préparations inhalables aphrodisiaques et/ou euphorisantes » contestées
41 Les « préparations inhalables aphrodisiaques et/ou euphorisantes » sont destinées à être inhalées dans le but d’affecter l’état mental ou sensoriel d’un individu.
42 La finalité des produits contestés est clairement différente de celle des « produits de nettoyage pour le cuir » de la marque antérieure, dont l’objectif principal est de nettoyer, d’entretenir et d’améliorer l’aspect physique et l’état des articles en cuir, comme mentionné ci-dessus. Les produits diffèrent donc quant à leur finalité, leur nature, leur fonction et leur mode d’utilisation, et ils ne sont ni interchangeables ni complémentaires. Les consommateurs ne s’attendraient pas à ce qu’ils proviennent de la même entreprise.
43 Dans la mesure où le demandeur en nullité se fonde sur l’argument selon lequel ces produits sont vendus dans des pharmacies, cela ne les rend ni similaires ni complémentaires. En effet, comme l’a observé à juste titre le titulaire de la marque de l’UE, le caractère complémentaire exige qu’il existe un lien étroit entre les deux produits, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre (07/02/2006, T-202/03, COMP USA (fig.) / COMP
USA (fig.), EU:T:2006:44, § 46 ; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.) / PIRANHA, EU:T:2007:219, § 48).
44 Ainsi, conformément à la décision contestée, les « préparations inhalables aphrodisiaques et/ou euphorisantes » contestées et les « produits de nettoyage pour le cuir » de la marque antérieure sont dissemblables.
Les « dissolvants pour vernis à ongles » contestés
45 Dans le même ordre d’idées, les « dissolvants pour vernis à ongles » sont des produits cosmétiques destinés à enlever le vernis des ongles humains et sont destinés aux soins personnels et cosmétiques. Ils
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ne nettoient, ne traitent ni ne conservent les articles en cuir et ont une finalité entièrement différente de celle des «nettoyants pour cuir».
46 L’argument du demandeur en nullité fondé sur les prétendues habitudes d’achat des consommateurs ne saurait être retenu. Le simple fait que des produits différents puissent être proposés à la vente dans le même type de point de vente au détail, tel que les pharmacies, n’est pas suffisant pour établir une similitude entre eux.
47 Comme l’a constaté à juste titre la décision attaquée, ces produits diffèrent par leur nature, leur fonction, leur destination et leur mode d’utilisation, ne sont ni interchangeables ni complémentaires et ne seraient pas perçus par les consommateurs comme provenant de la même entreprise.
48 Par conséquent, les «dissolvants pour vernis à ongles» du titulaire de la marque de l’UE, d’une part, et les «nettoyants pour cuir» de la marque antérieure, d’autre part, sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 5
Les «Préparations pour neutraliser les odeurs; désodorisants d’ambiance: produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser les pièces» contestés
49 Les «Préparations pour neutraliser les odeurs; désodorisants d’ambiance: produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser les pièces» sont destinés à améliorer l’environnement olfactif en éliminant ou en masquant les odeurs désagréables et en rafraîchissant les espaces intérieurs.
Leur but est d’améliorer la qualité de l’air ambiant et de créer une atmosphère plus agréable.
50 De la même manière que celle exposée aux paragraphes 38 à 41, la simple présence d’une odeur dans les «nettoyants pour cuir» de la marque antérieure n’altère pas leur finalité fondamentale, leur nature, leur mode d’utilisation ou leur fonction, qui restent entièrement distincts des produits destinés à neutraliser les odeurs, à désodoriser les pièces ou à rafraîchir l’air.
51 Ces produits diffèrent par leur nature, leur fonction, leur destination et leur mode d’utilisation, ne sont ni interchangeables ni complémentaires et ne seraient pas perçus par les consommateurs comme provenant de la même entreprise, bien qu’ils soient disponibles dans les pharmacies/magasins de détail.
52 Par conséquent, contrairement à la décision attaquée, la Chambre estime que ces produits sont dissimilaires.
Les «sels à respirer; poppers aphrodisiaques et/ou euphorisants, stimulants» contestés
53 Les «sels à respirer, poppers aphrodisiaques et/ou euphorisants, stimulants» sont des produits destinés à produire des effets physiologiques ou sensoriels lorsqu’ils sont inhalés ou ingérés. En revanche, les «nettoyants pour cuir» de la marque antérieure sont utilisés pour nettoyer, entretenir et améliorer l’apparence physique et l’état des articles en cuir.
54 Comme l’a jugé à juste titre la décision attaquée, ces produits ont des natures et des finalités clairement différentes. Ils ne coïncident généralement pas en termes de producteurs et de canaux de distribution.
En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
55 Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Conclusion
56 Tous les produits contestés en cause ont été jugés dissimilaires des produits de la marque antérieure.
57 L’identité/similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE ne peut aboutir pour ces produits.
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58 Au vu des circonstances qui précèdent, la Chambre de recours constate que la division d’annulation a rejeté à juste titre la demande en nullité de la marque enregistrée à l’égard de :
Classe 3 : Dissolvants pour vernis à ongles ; préparations aphrodisiaques et/ou euphorisantes à inhaler.
Classe 5 : Sels à respirer ; poppers aphrodisiaques et/ou euphorisants, stimulants.
59 En conséquence, la Chambre de recours rejette le recours dans son intégralité.
60 En outre, la division d’annulation a commis une erreur en faisant droit à la demande en nullité de la marque enregistrée à l’égard de :
Classe 3 : Parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs ; Encens liquide ; Préparations pour parfumer.
Classe 5 : Préparations pour neutraliser les odeurs ; désodorisants d’ambiance : Produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser les pièces.
61 En conséquence, il est fait droit au recours incident du titulaire de la marque de l’UE.
Dépens
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RMDUE, le demandeur en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens du titulaire de la marque de l’UE afférents à la procédure de recours.
63 Ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle du titulaire de la marque de l’UE s’élevant à
550 EUR.
64 Quant à la procédure d’annulation, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en nullité et a ordonné à chaque partie de supporter ses propres dépens. Cette décision reste inchangée.
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Ordonnance Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. rejette le recours;
2. fait droit au recours incident et annule la décision attaquée dans la mesure où la marque de l’Union européenne n° 18 152 094 a été déclarée nulle pour les produits suivants : Classe 3 : Parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs; Encens liquide; Préparations parfumantes. Classe 5 : Préparations pour neutraliser les odeurs; désodorisants d’ambiance: Produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser les pièces.
3. rejette la demande en nullité également pour les produits susmentionnés.
4. condamne le demandeur en annulation à supporter les dépens de la titulaire de la marque de l’Union européenne à hauteur de 550 EUR dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon M. Bra E. Fink
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
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