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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2022, n° 000042425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000042425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 42 425 (DÉCHÉANCE)
Scott Sports SA, Route du Crochet 17, 1762 Givisiez, Suisse (demanderesse), représentée par Marcuria, 8, rue de Saintonge, 75003 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Philippe Starck, 104 rua dos Quatro Moinhos, 2755-190 Alcabideche, Portugal (titulaire de la marque de l’Union européenne), Le 29/07/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déchu de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 3 648 144 à compter du 25/03/2020 pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 12: Automobiles, à savoir chariots, camions, camionnettes, chariots élévateurs à fourche, remorqueurs et autres véhicules utilitaires, et leurs parties constitutives, toutes comprises dans la classe 12; cadres et autres pièces de bicyclettes (compris en classe 12) pièces de tous les produits précités, compris dans la classe 12; véhicules (à l’exception des avions et des bicyclettes) et leurs pièces (compris dans la classe 12).
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants à savoir tous les produits et services, non contestés, pour lesquels la marque est enregistrée dans les classes 3, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 42 et 43, ainsi que les produits contestés restants dans la classe 12, qui sont les suivants : Classe 12 : Bicyclettes; véhicules, à savoir avions et bicyclettes. 4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS Le 25/03/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 3 648 144 STARCK (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre certains des produits et
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services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre les produits suivants:
Classe 12: Automobiles, à savoir chariots, camions, camionnettes, chariots élévateurs à fourche, remorqueurs et autres véhicules utilitaires, et leurs parties constitutives, toutes comprises dans la classe 12; bicyclettes, cadres et autres pièces de bicyclettes (compris en classe 12) pièces de tous les produits précités, compris dans la classe 12; véhicules et leurs pièces (compris dans la classe 12).
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits désignés dans la classe 12 et demande à l’Office de constater l’absence d’usage et de prononcer la déchéance de la marque pour ces produits.
Dans sa réponse du 23/11/2020, le titulaire de la marque de l’Union européenne demande la suspension de la procédure en raison de sa connexité avec une procédure d’opposition engagée par la demanderesse contre une autre marque (demande) du titulaire sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il considère que la présente procédure en déchéance contre sa marque a pour unique but d’éviter que celle-ci ne soit utilisée comme marque antérieure dans le cadre d’une procédure de nullité qu’il pourrait lui-même engager contre une marque « SPARK » de la demanderesse ce qui est selon lui contraire à l’esprit des textes. Ainsi, la procédure en déchéance n’a de sens selon le titulaire que si l’Office retient effectivement un risque de confusion dans le cadre de la procédure d’opposition en question engagée par la demanderesse impliquant les marques « SPARK » et « STARCK ». Par ailleurs, le titulaire requiert l’application de l’article 64, paragraphe 4, du RMUE, prévoyant une procédure de conciliation entre les parties si sa demande de suspension n’est pas acceptée. Le titulaire réitère ces mêmes demandes dans tous ses courriers successifs. Par ailleurs, dans son courrier du 30/11/2020, il affirme ne pas comprendre la nécessité de la demanderesse à ce que la marque « STARCK » ne bénéficie d’aucune protection dans l’Union européenne pour la classe 12. En outre, le titulaire apporte des preuves à l’appui de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne qui seront listées et analysées ci- dessous. A cet égard, il explique qu’en tant que designer à succès, il a eu le souci de capitaliser sur son patronyme comme marque dès le début, et a ainsi déposé sa première marque auprès de l’INPI en 1979, pour du mobilier et par la suite élargi la protection de la marque « STARCK » à d’autres produits et à d’autres territoires géographiques que la France. Le titulaire considère que la marque « STARCK » possède une triple particularité qu’il convient de prendre en compte dans l’appréciation des preuves: la première est que « STARCK » est le patronyme du titulaire, la deuxième que celui-ci n’exploite pas la marque directement mais au travers de partenaires et la troisième que la marque n’a généralement pas vocation à être utilisée sur des produits diffusés en grand nombre. Il insiste sur le fait que la marque est mentionnée sur les produits eux-mêmes, tout en admettant que rarement seule, et que l’usage comme marque, permettant à l’acheteur d’être assuré qu’il achète un produit artisanal à l’apparence innovante et visionnaire
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conçu par un designer, est prouvé. Il indique que, dans la mesure où il ne commercialise pas directement les produits, il lui est difficile de fournir des éléments comptables classiques mais que la notoriété de M. Starck permet de prouver l’usage via des publications de presse. Il souligne qu’en ce qui concerne les véhicules en particulier, les créations « STARCK » relèvent de projets « de niche » ne visant pas des productions en grande quantité. Il ajoute qu’il est habituel que des créations particulièrement innovantes ne rencontrent pas un succès commercial et se réfère notamment à la moto «STARCK » conçue en partenariat avec l’entreprise « APRILIA » qui n’a pas séduit les motards, aux vélos « STARCKBIKE » particulièrement haut de gamme qui n’ont été produits et commercialisés qu’en nombre restreint. Il affirme que les produits « STARCK » sont des paris et que les quantités vendues ne doivent pas être un critère pour apprécier l’usage car c’est l’impact communicationnel et la présence de la marque dans les médias qui doit retenir l’attention compte tenu des particularités mentionnées.
Dans sa réponse du 11/02/2021, la demanderesse affirme que la procédure d’opposition mentionnée par le titulaire et la présente action en déchéance sont indépendantes l’une de l’autre et s’oppose à la suspension de la présente affaire dans l’attente de la décision d’opposition. La reconnaissance ou non d’un risque de confusion dans le cadre de l’opposition n’a aucune incidence sur le fait que la société « Scott Sports » a toute légitimité pour demander la déchéance d’une marque qu’elle considère non exploitée. La demanderesse avance que le titulaire n’a pas structuré la preuve d’une manière lui permettant d’en effectuer l’analyse et demande que celle-ci soit considérée comme irrecevable. La demanderesse ajoute qu’en tout état de cause, les pièces fournies n’établissent pas l’usage de la marque antérieure car elles sont insuffisantes du point de vue du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage. En particulier, elle souligne que les particularités mentionnées par le titulaire n’exonèrent pas celui-ci des règles habituelles relatives à l’obligation d’usage. Elle soutient que les preuves ont majoritairement trait à la renommée du designer Philippe Starck, et que celle-ci n’implique pas nécessairement un usage sérieux du terme « STARCK » en tant que marque pour tous les produits créés par lui, notamment ceux du cas d’espèce. La notoriété de la marque « STARCK » en général n’est pas de nature à faire obstacle à sa déchéance pour des produits non exploités de la classe 12. Elle mentionne les défauts de chacune des annexes au regard des critères d’appréciation de l’usage sérieux, notamment en ce qui concerne la période de l’usage pour un grand nombre de documents. De plus, elle considère que le terme « STARCK » est en fait utilisé comme une référence au patronyme du designer, ayant qualité d’usage promotionnel destiné à indiquer au consommateur le nom du créateur dans l’espoir de mieux vendre les produits ou de les vendre à un prix plus élevé. Elle ajoute que même en acceptant qu’il y ait usage à titre de marque, la marque « STARCK » est exploitée sous des formes modifiées complexes qui altèrent son caractère distinctif car les ajouts consistent en des termes de fantaisie, distinctifs et dominants. Elle souligne par ailleurs que l’affirmation du titulaire selon laquelle ses produits n’ont pas vocation à être commercialisés en grand nombre est fallacieuse, et fait référence à un presse-citron conçu par le titulaire et vendu à plus de deux millions d’unités. Elle relève l’absence de toute vente au cours de la période pertinente pour une partie des produits par exemple les voitures « V+ VOLTEIS », ajoute que la moto « APRILIA » conçue par Philippe Starck n’est plus commercialisée depuis 2002. Elle relève que l’attestation concernant des ventes de bicyclettes de la marque
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« Moustache by Starck », produite par le fabricant des bicyclettes en question, a une faible valeur probante, qu’elle ne mentionne des ventes que pour 2016 et 2017 et que les quantités sont très faibles alors que le vélo est un produit de consommation courante en pleine expansion depuis des années. Elle ajoute que les chiffres de vente indiqués pour un autre modèle de vélo est également faible et ne concerne pas la période pertinente mais l’année 2013. De surcroît, la marque du vélo en question était « PIBAL » et non « STARCK ». En conclusion, la demanderesse affirme que l’usage sérieux de la marque n’est pas prouvé pour des bicyclettes, et encore moins pour les autres produits et demande donc que la déchéance soit prononcée pour tous les produits contestés.
Le 30/06/2021, le titulaire réitère ses demandes de suspension et de procédure de conciliation et apporte des preuves supplémentaires. Il réfute les critiques de la demanderesse concernant la présentation de la liste des preuves. Il revient sur ce qu’il considère comme les particularités de sa marque. Il indique que la marque « STARCK » est parfois utilisée seule notamment sur des parfums ou des lunettes et que les consommateurs reconnaitront ainsi immédiatement le terme « STARCK » comme une marque même lorsqu’il est associé à d’autres marques. Selon le titulaire, du point de vue du consommateur, le terme « STARCK » informe sur les qualités du produit mais permet également d’identifier son origine commerciale. Il mentionne des patronymes de créateurs de produits utilisés comme marques et affirme que la notoriété du titulaire Philippe Starck a une double incidence, d’une part l’attractivité du produit et d’autre part que même un usage limité aura une forte incidence sur les consommateurs car cet usage va être relayé de manière importante par la presse. Le titulaire nie que la marque soit utilisée à des fins symboliques et réitère que les produits n’ont tout simplement pas trouvé leur public d’où des ventes faibles. Il met en avant que l’appréciation de l’usage sérieux est liée à des critères qualitatifs plutôt que quantitatifs. Il fait une analogie avec la marque Bugatti et le marché de l’automobile en réponse à l’argument de la demanderesse concernant le faible volume de vente par rapport au marché des vélos dans l’Union européenne. Il considère que l’usage est clairement prouvé pour des vélos, et souligne que son site internet montre que les véhicules sont une catégorie pertinente et importante du travail de M. Starck, ce qui permet d’exclure un usage purement symbolique. Il convient que la marque n’a fait l’objet d’une exploitation pour certains des produits contestés. En revanche, il considère l’usage prouvé pour les véhicules à deux roues (motos et bicyclettes) pour lesquels tous les facteurs d’appréciation de l’usage sont démontrés. Sur ces derniers la marque est utilisée avec d’autres éléments mais ceci constitue un usage conforme à la jurisprudence selon laquelle la condition de l’usage sérieux peut être remplie lorsque la marque est utilisée en tant que partie d’une autre marque complexe ou utilisée conjointement avec une autre marque (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36). Il fournit de nouvelles explications concernant les faibles chiffres de vente: projet limité à une ville en ce qui concerne le premier vélo avec de surcroît des problèmes de qualité; projet de modèle haut de gamme pour le deuxième vélo « STARCKBIKE M. A.S.S by Moustache » de surcroît produit en partenariat avec un fabricant nouvellement implanté sur le marché. Il ajoute que 5 000 exemplaires de la moto « APRILIA STARCK » ont été vendus mais que celle-ci n’a pas trouvé son public en raison d’un design trop avant-gardiste et a cessé d’être commercialisée. Il souligne que l’anniversaire des 25 ans a permis de relancer son succès et qu’elle est désormais présente sur les sites d’occasion de même que des
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kits de révision. En ce qui concerne les véhicules en général, le titulaire considère également l’usage prouvé pour tous les facteurs. Il indique que la voiture « Volteis » a été présentée au salon de Genève en 2012 et que la société « Frappa » a mis un terme à sa production en 2019 faute de succès mais n’exclut pas de relancer sa production. Il mentionne que seulement 13 exemplaires ont été vendus depuis 2012 mais dans le cadre d’un projet réel qui indique un usage non fictif. Il souligne que même si l’appellation de la voiture est « V+ Starck » les journalistes la nomment la « STARCK CAR » .
Les arguments principaux de la demanderesse dans sa réponse du 22/09/2021 portent sur le fait qu’il n’y a pas usage à titre de marque car l’indication « STARCK » sur les produits n’indique pas leur origine commerciale mais a une fonction de communication et publicité exclusivement sur l’identité du designer des produits; l’insuffisance du volume de l’usage; le fait que le terme « STARCK » est utilisé avec d’autres éléments qui modifient le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. La demanderesse ajoute que les pièces supplémentaires ne permettent pas d’établir l’usage pour les produits en cause, qu’elles concernent le designer lui-même ou le fabricant de vélos « Moustache », que la marque de la moto est « APRILIA », que la marque de la voiture est « Volteis x4 ». Elle réfute de nouveau les raisons avancées par le titulaire pour justifier le faible volume de l’usage.
Le 08/02/2022, le titulaire renvoie une version consolidée de ses observations précédentes avec quelques ajouts mis en évidence dans le texte ainsi que quelques nouvelles preuves. Il revient sur le fait que la jurisprudence n’impose pas un usage isolé de la marque et que plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33 & 34 ). Il cite la décision de la division d’annulation No C 44 029 du 18/08/2021 selon laquelle « les partenariats et associations entre plusieurs marques … conduisent de toute évidence à un usage simultané de plusieurs marques ». Il ajoute que, dans la décision en question concernant la marque « JC/DC », il a été considéré que la préposition « par » de l’indication « par Castelbajac » introduisait une seconde marque après la marque « JC/DC » et que cette préposition « par » indiquait précisément l’origine. Enfin le titulaire conteste le fait que la demanderesse analyse les pièces une à une et rappelle que les pièces doivent faire l’objet d’une appréciation globale. Il se rapporte également à une décision de l’INPI dans laquelle il a été considéré que la vente en France de trois miroirs relevant de l’artisanat de luxe ne permettant pas une production intensive à grande échelle suffisait à prouver l’usage sérieux.
REMARQUES PRELIMINAIRES DE NATURE GÉNÉRALE
La demande de suspension de la procédure du titulaire
Le titulaire demande la suspension de la procédure de déchéance dans l’attente d’une décision finale dans une affaire concernant une procédure d’opposition engagée par la demanderesse sur la base d’une marque « SPARK » contre une autre marque (demande) « STARCK » du titulaire sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion). La demande de suspension a été refusée au cours de la procédure, l’Office indiquant qu’il pourrait être amené à
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reconsidérer sa décision de refus à un stade ultérieur. A ce stade la division d’annulation ne peut que confirmer qu’elle ne juge pas approprié de suspendre la procédure pour les motifs invoqués par le titulaire.
La procédure d’opposition (B 3 103 173) en question a fait l’objet d’une décision dans l’intervalle (le 31/05/2021), établissant un risque de confusion entre les deux signes, confirmée par les chambres de recours dans la décision du 24/05/2022, R 1075/2021-1, Starck / Spark , et est devenue finale. La justification de la demande de suspension est en ce sens devenue caduque.
En tout état de cause, l’argument du titulaire selon lequel la demanderesse ne serait plus intéressée par l’action en déchéance si un risque de confusion était exclu entre les marques « SPARK » et « STARCK » était basé sur de pures hypothèses du titulaire quant aux intentions de la demanderesse et n’était pas de nature à justifier la suspension de la présente procédure. Les deux procédures sont indépendantes l’une de l’autre dans le sens où l’issue de la présente affaire ne dépend en aucune façon de celle de l’autre affaire.
La demande de mise en œuvre d’une procédure de conciliation du titulaire
Le titulaire exprime à plusieurs reprises le souhait qu’une procédure de conciliation soit mise en place par l’Office conformément à l’article 64, paragraphe 4, du RMUE. L’article prévoit une procédure de conciliation entre les parties si la division d’annulation le juge opportun. En l’espèce, la division d’annulation ne juge pas approprié de mettre en œuvre une telle procédure compte tenu du fait que la demanderesse n’a à aucun moment exprimé son intérêt pour une conciliation en réaction aux demandes réitérées du titulaire et a même clairement manifesté qu’elle n’y était pas favorable dans un courrier du 15/07/2022 transmis au titulaire. Il n’est, par conséquent, pas fait droit à la demande du titulaire.
L’argument du titulaire relatif aux intentions de la demanderesse
Ainsi qu’indiqué plus haut, le titulaire considère que la demanderesse a déposé la demande en déchéance en vue d’éviter une action future du titulaire sur la base de la marque contestée. IL dit ne pas comprendre la nécessité de la demanderesse à ce que la marque « STARCK » ne bénéficie d’aucune protection dans l’Union européenne pour la classe 12 et indique que la demande est « contraire à l’esprit des textes ». L’argument dU titulaire semble ainsi viser à remettre en cause le bien- fondé et la recevabilité de la demande en déchéance.
L’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE confère à toute personne physique ou morale le droit de déposer une demande en déchéance fondée sur l’article 58 du RMUE, sans faire dépendre ce droit d’une mise en balance des éventuels intérêts personnels de la demanderesse et de l’intérêt général sauvegardé par cette dernière disposition.
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse n’est pas tenue de justifier sa demande. Par ailleurs, le fait que la demanderesse aurait engagé la procédure en vue d’éviter une attaque future de la titulaire contre l’une de ses marques ne constitue en aucun cas un abus de droit de la part de la demanderesse, susceptible
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en vertu de l’application des hauts principes du droit remettre en cause la recevabilité de la présente demande en déchéance.
Par conséquent les arguments dutitulaire concernant les intentions de la demanderesse sont dénués de pertinence et ne sauraient conduire à considérer la demande en déchéance comme irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
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Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 15/05/2009. La demande en déchéance a été déposée le 25/03/2020. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. Le titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 25/03/2015 au 24/03/2020 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie 'Motifs'.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des preuves de l’usage le 30/11/2020 puis le 30/06/2021 et le 08/02/2022.
Documents reçus le 30/11/2020 (les documents sont en français sauf indication contraire)
ANNEXE 1: Documents à l’appui de la renommée du designer M. Philippe Starck, en français sauf indication contraire dans la description du document
1.1.: Biographie de Philippe Starck datée de décembre 2018 faisant référence à sa notoriété en tant que designer, mentionnant parmi ses créations, notamment, des vélos à assistance électrique, des bateaux solaires, des modules d’habitation spatiale.
1.2.: Sélection de réalisations de Philippe Starck.
1.3.: Portrait de Philippe Starck sur http://thegoodlife.com daté de mars 2020, le désignant comme « la superstar du French design » , mentionnant parmi ses créations un presse-citron, des pâtes, des brosses à dents, des couteaux, une box TV, des parfums, etc.
1.4.: Collages d’articles (textes non lisibles) dans la presse française et internationale concernant Philippe Starck (France, Brésil, Asie, USA).
1.5: Article sur https://www.goldentech.fr, de juillet 2020 citant parmi les créations iconiques de Philippe Starck les méga yachts « Motor Yacht A » (2004), « Venus » (2008) et « Sailing Yacht A » (2012) ainsi que le module d’habitation pour le premier programme de tourisme spatial privé pour Axiom Space (2017).
1.6.: Article dans « Le Figaro » de mai 2019 faisant référence à Philippe Starck, « créateur … mondialement connu pour ses réalisations dans des domaines aussi variés que la moto, l’automobiliste ou le nautisme », citant des bateaux créés en 1988, 1997, 1996, 2009, 2004, 2012.
1.7.: Article dans « BOLD » de septembre 2019 dans lequel le designer fait référence à son projet pour le module spatial « Axiom » et à des parfums.
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1.8.: Article dans « IDEAT » de juin 2021 montrant la photo d’un vélo sur lequel on ne distingue pas de marque mais la légende indique qu’il s’agit d’un vélo « entre bicyclette et trottinette, le « 'Pibal', développé pour la ville de Bordeaux comme le vélo urbain du futur ». L’article inclut également une photographie de voiture électrique, sans marque visible, décrite comme « VOLTEIS , une voiture électrique nouvelle génération récemment relookée par STARCK ».
1.9.: Article dans « Ville Rail &Transport » de juin 2012 intitulé « Quand Philippe Starck se fait designer de mobilités » faisant référence au vélo « Pibal » récemment présenté et à d’autres réalisations du designer français dans le domaine du transport dont la carte de transport Navigo et les bateaux. L’article inclut des photographies de produits (voiture électrique 2012, bateau taxi solaire 2012, vélo, voiture à hydrogène 2005) ne permettant pas de distinguer une marque sur ceux-ci.
1.10.:Article dans « Optimum », de mai 2012, indiquant que « Starck est sur tous les fronts: … Moto, navette spatiale, … bicyclette, voiture électrique ». Il inclut la photographie d’une voiture avec la légende « la voiture électrique dans l’esprit Mehari V Volteis by Starck 2012 ».
1.11. : Extrait du site internet OLALAIR.com imprimé en juillet 2020, faisant référence au module d’habitation de la station « AXIOM SPACE » , « créé par STARCK. »
ANNEXE 2 – Preuves à l’appui de l’usage pour des véhicules en général et preuves à l’appui de l’usage pour des véhicules spécifiques (documents en français sauf indication contraire)
2.1.: Extrait du site internet STARCK.com en vue de montrer que la catégorie « véhicules » constitue une catégorie à part sur celui-ci.
2.2.: Chronologie des créations Starck en lien avec les véhicules de 1992 à 2020 mentionnant notamment les dates et événements suivants:
. 1995-1997: Moto Aprilia 6.5 Starck: 5000 exemplaires produits. Une photo permet de distinguer la marque « starck » au niveau du siège de
la moto ;
. 1997: Voilier « Virtuelle »;
. 2001: Moto «Kawasaki W800 Starck Boxer»;
. 2004: Motor Yacht « A »;
. 2005:Projet de voiture à hydrogène;
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. 2012: Bateau « Venus » pour Steve Jobs;
. 2012-2019: Voiture « V+ by Starck » pour « Volteis » avec l’indication « 13 exemplaires vendus »;
. 2013 à 2017: Vélo pour la ville de Bordeaux avec indication « 580 exemplaires, objectif initial 3500 vélos », incluant des photographies montrant un vélo avec l’indication « S+ARCK » sur le guidon, au- dessous de « Bordeaux » et au-dessus de « Peugeot »;
. 2014 à 2017: 4 vélos électriques « STARCK BIKE » en collaboration avec « Cycle Me (Moustache) avec détails de la fourche des vélos semblant montrer l’indication « starck » ;
. 2018: « Sailing A Yacht A », le plus grand voilier du monde;
. 2018: Avion « Pilatus by Starck » avec un agrandissement montrant la plaque suivante sur le fuselage:
;
. 2018: Intérieur du module d’habitation de la station spatiale « Axiom ».
Annexe 2A : Eléments de preuves en relation avec un modèle de moto
2A.1.:Photographie non datée de la moto « Aprilia 6.5 STARCK » sur laquelle on distingue la marque « STARCK » au-dessus-de la roue arrière.
2A.2.:Couverture du magazine « MOTO JOURNAL » de décembre 1994 avec une photographie de la moto et le texte, « Nouveauté: Aprilia 650 'Starck’ ».
2A.3: Couverture du magazine « MOTO REVUE » de 1995 avec le texte « Pour ou contre l’Aprilia Starck ».
2A.4.:Couverture du magazine « MOTO JOURNAL » d’avril 1995, incluant le texte « Exclusif : Aprilia moto 6.5 'Starck’ ».
2A.5.:Extrait du site internet 2ememain.be, montrant que sont en vente trois motos d’occasion « Aprilia 6.5 Starck », en 2020.
2A.6.:Extrait du site ebay montrant la vente de pièces détachées (Bouchons de fourches) pour la moto, imprimé en novembre 2020.
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2A.7.: Hors-série de « MOTO MAGAZINE » de novembre 2020 consacré aux motos d’art et d’essai incluant un article intitulé « 1995 à 1997: APRILIA 6.5 MOTÓ STARCK » faisant référence à quelque 5 000 exemplaires ayant trouvé preneur, dont certains exposés dans des musées d’art contemporain tels que le Guggenheim, daté du 01/11/2020.
2A.8.:Article sur « LA MOTO CLASSIC.COM » de mai 2019 intitulé « La moto de la semaine Aprilia 6.5 » indiquant que la moto conçue par Starck n’a été produite que de 1995 à 1997 mais de nombreux invendus ont hanté le carrelage des concessions jusque dans les années 2000, indiquant qu’elle a fini au Guggenheim de New York.
2A.9.:Article en espagnol dans la revue « MOTOCICLISMO » de mai 2020 « les 25 ans de l’Aprilia Moto 6.5 ».
2A.10.: Article en allemand dans le magazine « MOTORRAD » de juin 2020 consacré à la moto « Aprilia Moto 6.5 ».
2A.11.: Article en espagnol dans le magazine « SOLO MOTO» concernant les motos mythiques, curieuses ou désastreuses d’il y a 25 ans (nées en 1995) y compris la « Aprilia Moto 6.5 ».
Annexe 2B: Pages 64 et 65 du catalogue « GOOD GOODs by Starck » de 1999 montrant un kayak portant la marque « Starck » et désigné dans le texte « Starck with Rotomod » ainsi qu’une patinette qui, dans le texte, est désignée « Cruiser Starck with Blauwerk ».
Annexe 2C : Eléments de preuve en relation avec un deuxième modèle de moto
2C.1. Communiqué de presse consacré à la moto « Kawasaki W800 STARCK BOXER » dont le designer est Philippe Starck et le fabricant l’entreprise « BOXER » informant de sa présentation du 30 novembre au 4 décembre 2011 à l’occasion du salon de la moto à La Porte de Versailles à Paris.
2C.2.:Article dans le magazine « Petrol Head » de décembre 2019 se rapportant à plusieurs motos dont la moto « Starck W800 » mentionnant le fiasco commercial de la moto précédente l’Aprilia 6.5 et la présentation de la nouvelle moto au salon de Paris en 2011.
2C.3.:Article sur http://www.luxuryissues.com intitulé « Kawasaki W800 DIRT TRACK BY PHILIPPE STARCK & BOXER DESIGN » daté de novembre 2011, désignée la dernière réalisation du célèbre design français Philippe Starck, réalisée en collaboration avec « Boxer Design », dévoilée officiellement à l’occasion du mondial des deux roues à Paris.
Annexe 2D : Eléments de preuve en relation avec un modèle de voiture
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2D.1.: Communiqué de presse de l’entreprise « Volteis » du 01/04/2012 en première page duquel figure l’indication « STARCK » au-dessous d’une voiture au look futuriste. La marque visible dans le document est :
2D.2.: Extrait du site https://www.gsanspermis.com intitulé « Volteis V+: by Starck (2012-2019) » indiquant que 2012 est la date de présentation au salon de Genève et 2019 la date d’arrêt de la production.
2D.3.: Article sur https://www.gsanspermis.com de février 2012 intitulé « Genève 2012: Volteis V+ by Starck ».
2D.4.: Article sur http://www.ledauphiné.com de mars 2012 « Volteis et Philippe Starck: il fallait os(i)er » de mars 2012.
2D.5.:Article dans « Géneration sans permis » d’octobre 2017 faisant référence à la V+ by Starck de Volteis à partir de 30 000 Euros. La voiture est décrite comme une voiture de plage au look extra-terrestre.
2D.6.: Article dans « The good life » de juillet 2015 montrant sur une page plusieurs articles dont la « V+ STARCK » une voiturette électrique au prix de 30 000 euros.
2.D7.: Article dans « Le nouvel Observateur » de mars 2012 intitulé « Signée Starck » concernant la voiture « Volteis by S+arck ».
2D.8.: Article sur « Challenges.fr » de mars 2012 intitulé « la première voiture dessinée par Philippe Starck est électrique », se référant à cette voiture comme la « V+ ».
2D.9.: Article sur le site « La Tribune Républicaine.fr » de mars 2012 intitulé « En route pour le 82eme salon de l’auto de Genève » et indiquant parmi les voitures à découvrir la voiture électrique dessinée par Philippe Starck, la « Volteis by Starck ».
2D.10.: Article dans le magazine « les Inrockuptibles » d’avril 2012 intitulé « L’automobile façon Starck ».
2D.16.: Article dans « L’Equipe Sport et Style » d’avril 2012 intitulé « STARCK CAR » faisant référence à la « V+ Volteis by Starck ».
2D.17.: Article dans Automobiles Classiques de mai 2012 intitulé « Volteis BY STARCK Eternel retour ».
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2D.18.: Article dans le magazine « Air France » de mai 2012 intitulé « La Vie en vert » montrant une photo du véhicule électrique « Volteis V+ By Starck ».
2D.19.: Article dans « L’Automobile & L’Entreprise » relative au Salon de Genève de 2012, daté de mai 2012, montrant une photo du véhicule « la Volteis façon Starck Design ».
2D.20.: Article sur https://www.stiletto.fr de mars 2012 intitulé « STARCK IN MOTION » faisant référence à la voiture V+, première voiture électrique de Philippe Starck., vendue au prix de 29 000 euros.
2D.21.: Article sur http://wwww.admagazine.fr de mars 2012 consacré á la V+ « dernier bijou lunaire signé Starck pour Volteis ».
2D.22.: Article dans « Madame Figaro » Pocket de juin 2012 intitulé « STARCK CAR » mentionnant la voiture « V+, de Volteis ».
2D.23.: Article dans « Génération Electrique », « Design by Starck » du 21/06/2019, indiquant que Philippe Starck a dessiné quelques voitures dont une seule commercialisée, la « petite Volteis V+ ».
2D.24.: Article dans « l’Union » de 2012 intitulé « De l’électricité dans l’air » relatif au salon de Genève et mentionnant la « V+ Volteis by Starck ».
2D.25.: Article dans « La lettre de l’Expansion », d’avril 2012 indiquant que Volteis, producteur de véhicules électriques 4x4 et By Starck compte fabriquer 200 véhicules en 2012 contre 120 en 2011.
2D.26. : Article dans « Panorama » en italien de mars 2012 incluant une photo d’une voiture conçue par Philippe Starck, la « V+ ».
2D.27. : Article dans « The Wall Street Journal » intitulé « A Starck-looking electrical car for fun » de mars 2012, faisant référence au salon de Genève et citant la « V+ Volteis by Starck ».
2D.28. : Article dans « Génération SANS PERMIS » de novembre 2019 intitulé « Volteis, c’est fini » faisant référence à l’arrêt de la production de V+ by Starck par la carrosserie « Frappa » et mentionnant que l’entreprise n’a jamais cherché à communiquer sur ses modèles.
Annexe 2E – Eléments de preuve en lien avec un modèle de vélo
2E.1.:Article dans « Aujourd’hui en France » de février 2013 intitulé « Le vélo selon Starck arrive à Bordeaux » indiquant que le prototype a été fabriqué par l’entreprise Peugeot à Troyes et que 300 exemplaires seront mis à la disposition des Bordelais dans les mois qui viennent. Le produit est designé « Pibal » dans l’article, qui évoque une « possible commercialisation grand public par Peugeot en 2014 ».
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2E.2.:Article dans « Les echos.fr » intitulé « Bordeaux, Peugeot et Starck conçoivent un nouveau vélo » et indiquant que la mairie s’engage à en acheter 3000 à un prix de 300 euros.
2E.3.:Article dans « LES ECHOS » intitulé « Starck présente son vélo à Alain Juppé » de février 2013, faisant référence au « prototype du 'Pibal’ présenté hier à la mairie de Bordeaux ».
2E.4.:Article dans « Aujourd’hui Magazine » de novembre 2013 intitulé « Juppé sur son vélo de Starck ».
2E.5.:Article dans « Maison Côte Ouest » d’avril 2013 intitulé « Le Printemps des Artistes » incluant un entrefilet intitulé « Starck roule pour Bordeaux ».
2E.6.:Article sur « lepoint.fr » de février 2013 intitulé « Bordeaux: Pibal le vélo patinette signé Starck » faisant référence à un parc de 300 vélos mis à disposition des bordelais.
2E.7.:Article dans « Objectif Aquitaine » d’avril 2013 intitulé « Starck offre un vélo à Bordeaux ».
2E.8.:Article dans « Sud-Ouest » de février 2013 intitulé « Starck, simple créateur de vélo ».
2E.9. STARCK: un vélo pour Bordeaux ».
2E.10.: Article sur http://www.francebleu.fr de septembre 2017 intitulé « Fin du vélo Pibal à Bordeaux: l’aveu d’un échec ». Il indique que le produit a été rappelé en 2015 pour un défaut de fabrication et que quelque 400 vélos ont été mis en circulation.
2E.11.: Article dans « Sud-Ouest » de septembre 2017 intitulé « Le vélo Pibal de Starck: la fin d’un cycle ».
2E.12.: Article dans « L’Est Républicain » de mars 2018 intitulé « Avec Starck C’est fini ».
2E.13.: Article sur http://www.20minutes.fr de juin 2019 intitulé « Bordeaux: Les vélos Pibal de Starck (bientôt détruits), une belle opération ou un fiasco », indiquant que le produit a été retiré des rues en 2016.
2E.14.: Article dans « Rue89 Bordeaux » de novembre 2020 intitulé « Nous avons retrouvé le dernier Pibal resté dans la nature ».
ANNEXE 2F : Eléments de preuve en relation avec un autre modèle de vélo
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2F.1.:Extrait du site internet htpps://paperblog.fr consistant en un article intitulé « Vélos électriques MASS collaboration STARCK et Moustache Bike » faisant référence à la présentation des produits à l’Eurobike 2014.
2F.2.:Attestation datée du 25/11/2020 du Président de l’entreprise « Cycle Me », située en France, indiquant que celle-ci commercialise les vélos « Moustache » et qu’elle a commercialisé quatre modèles de vélos « Moustache by Starck » réalisés dans le cadre d’un partenariat avec le designer Philippe Starck à savoir les modèles « SAND », « SNOW », « ASPHALT » et « MUD » en 2016 et 2017. Les chiffres de vente pour 2016 et 2017 sont indiqués dans des tableaux. Le total est de 205 vélos en 2016. La répartition par pays indique que la majorité des ventes sont dans l’Union européenne (50 hors UE). Pour 2017 le chiffre est de 52 vélos dont 11 dans l’Union européenne (40 en Suisse).
2F.2BIS: Deux tableaux sur une page comportant le signe « Moustache Bikes ». Le titulaire indique qu’il s’agit également de relevés de ventes du deuxième semestre 2015 et du premier semestre 2017. Le total de la colonne « quantité » est « 55 » dans le premier et « 18 » dans le deuxième et les pays mentionnés dans la colonne « Pays » sont dans une large mesure des pays de l’Union européenne dans le premier tableau mais correspondent pour plus de la moitié à la Suisse dans le deuxième.
2F.3. et 2F.4.: Une page des catalogues « Moustache » saison 5 et saison 6. Le titulaire indique qu’il s’agit des saisons 2015/2016 et 2016/2017. Un vélo est visible qui pourrait être le vélo mentionné précédemment. La seule indication susceptible d’être une marque est « Moustache bikes ».
2F.5.: Extrait du site internet Lefrenchdesign.org faisant référence aux vélos à assistance électrique « STARCKBIKE with moustache » . Il inclut le signe
.
2F.6.:Article en anglais dans « Bike Biz » d’octobre 2014 intitulé « Moustache covers road, sand and snow », faisant référence aux vélos MASS – Mud, Asphalt, Sand and Snow – by S+ARCKBIKE.
2F.7.: Article dans « Living » en italien d’octobre 2014, intitulé « La STARCKBIKE va veloce ». Le texte fait référence à la « linea di bici elettriche M. A.S.S. ».
2F.8.:Article dans « BIKE ECO » de septembre 2014, intitulé « Moustache bikes et Philippe Starck signent une collection ». Il est indiqué que les produits se positionnent dans le haut de gamme (autour de 7 000 euros).
2F.9.:Article dans « Stuff » en anglais intitulé « STARCKBIKE M. A.S.S BY MOUSTACHE » de novembre 2014.
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2F.10.: Article sur le site « PAPERBLOG » de septembre 2014 intitulé « Vélos électriques MASS collaboration STARCK et Moustache Bikes ».
2F.11.: Article dans « Wider le magazine outdoor » de septembre 2014 intitulé « Le futur ici et maintenant » incluant un article sur le vélo « MOUSTACHE MASS Electric bike Starck ».
2F.12.: Article dans « Le Républicain Lorrain » de septembre 2014 intitulé « STARCK pose sa patte sur Moustache », faisant référence à la présentation des modèles à l’Eurobike en Allemagne, indiquant que ceux seront commercialisés l’année suivante sous le nom « Starck Bike with Moustache » et que « … côté prix, la gamme Starck Bike with Moustache devrait être commercialisée entre 4000 et plus de 6000 euros pour le très haut de gamme ».
2F.13.: Même article dans « L’Est Républicain » de septembre 2014.
2F.14.: Article dans « VOSGES matin » de septembre 2014 intitulé « La patte de STARCK sur des vélos Moustache », faisant référence à la collection MASS et la gamme « Starck Bike with Moustache » de septembre 2014.
2F.15.: Article dans « Challenges » de septembre 2014 intitulé « Tendance : STARCK électrique », montrant le vélo à assistance électrique « MASS Starckbike avec Moustache ».
2F.16.: Article en Italien dans « LA STAMPA » d’octobre 2016 faisant référence au festival Milano Montagna se tenant ce même mois incluant une photographe du vélo électrique désigné « Starckbike snow ».
2F.17.: Article en français dans « Auto Heroes » de juillet 2017 montrant un vélo avec la légende « Moustache STARCKBIKE » et faisant référence au « Starckbike with Moustache ».
Annexe 2G : Eléments de preuve concernant un modèle d’avion
2G.1.: Article dans « Info Pilote » de décembre 2018 intitulé « Le journal de l’année » indiquant des dates clé de 2018 notamment le lancement du « Pilatus PC24 » en Europe, dont le premier exemplaire sur quatre commandés a été réceptionné par la compagnie « JetFly ». Il est indiqué que Philippe Starck signe le design intérieur et extérieur.
2G.2.: Article en anglais dans « Altitudes Arabia Mia » d’octobre 2018 intitulé « JETFLY RECEIVES FIRST PC24 » et faisant référence au designer français Philippe Starck. La photographie de l’avion permet de distinguer la marque suivante sur le fuselage :
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2G.3.: Article sur le site http://www.aeromorning.com de septembre 2018 intitulé « Jetfly reçoit son premier Pilatus PC24 », indiquant que la compagnie dont la particularité est qu’elle propose ses avions à des clients sur le mode de la propriété partagée a commandé 4 exemplaires dès 2014 les autres étant destinés à rejoindre la flotte entre 2018 et 2019.
2G.4.: Article dans « Air & Cosmos.com » de septembre 2018 intitulé « Jetfly reçoit son premier PC24 », indiquant que la compagnie doit recevoir le deuxième en novembre 2018 et les deux suivants en 2019. Il est indiqué que trois des PC-24 sont déjà revendus à une vingtaine de nouveaux clients.
2G.5.: Article sur http://www.aerobuzz.fr intitulé « Jetfly réceptionne son premier PC24 » indiquant que la livraison a eu lieu en septembre 2018 et que l’avion a été intégré à la flotte de la compagnie luxembourgeoise le lendemain.
2G.6.: Article sur http://www.planet.fr de juin 2018 mentionnant le Pilatus PC 12 dont l’intérieur a été imaginé par Starck. Il fait référence au concept de multipropriété proposé par Jetfly, entreprise luxembourgeoise et indique qu’un seizième de jet revient à 350000 dollars. Il indique également que la compagnie dessert 2200 aérodromes en Europe.
2G.7.: Article sur http://jetset-media.de de mai 2020 en allemand mentionnant le Pilatus PC12 et le design par Starck.
2G.8.: Article sur http://www.entreprise-et-decideurs.fr de septembre 2018 intitulé « jetfly, le grand petit poucet français de l’aviation d’affaires » mentionnant le design signé Philippe Starck du Pilatus, indiquant que « Jetfly » est une société luxembourgeoise rachée en 2010 par deux entrepreneurs français.
2G.9.: Article dans « Airinternational.com » de septembre 2018 en anglais intitulé « Pilatus hands over first PC24 to Jetfly ».
2G.10.: Article sur http://wwww.aero-news.net de septembre 2018 intitulé « Pilatus hands over first PC24 to Jetfly » de septembre 2018.
ANNEXE 2H : Article sur http://Pointdevue.fr de mai 2020 faisant référence à des projets en cours de Philippe Starck dont H+ , top secret, un futur véhicule à hydrogène.
ANNEXE 3 – Décisions d’autres instances
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3A: Décision du centre d’arbitrage de l’OMPI dans le cadre de la contestation du nom de domaine « starck-brand.com ».
3B: Décision de l’Office des marques équatorien dans le cadre de l’opposition « STARCK v ROYAL STARK », de janvier 2020.
3C: Décision de l’AFNIC de mai 2020 relatif à une contestation du nom de domaine « starck-bet.fr ».
Documents du 30/06/2021 (en français sauf indication contraire)
1.12.: Article dans « L’Information Immobilière » intitulé « Le virus Starck » daté de l’été 2018, mentionnant la « V+ », seule voiture produite par Starck et le « A », méga-yacht commandé à Starck par un milliardaire russe.
2A.12.: Extrait du site internet «https://www.leparking-moto.fr » montrant que 12 motos désignées comme « APRILIA MOTO 6.5 » étaient en vente sur le site en 2021. Le nom de Philippe Starck est mentionné dans le sous-titre (« aprilia moto 6.5 designerstück philippe starck », « aprilia 6.5 starck etat exceptionnel », « moto 6.5 philippe starck edition », etc.).
2A.13.: Extrait du site internet Wikipedia relatif à la moto Aprilia 6.5 indiquant qu’elle a été commercialisée de 1996 à 2002, singulière de par son design original œuvre du designer Philippe Starck.
2A.14.: Extrait du site internet « tout-2-roues.fr » proposant à la vente un kit de révision pour l’Aprilia 6.5 Starck, sans date.
2A.15.: Extrait du forum sur le site « Apreslachat.com » contenant des conversations datées entre 2016 et 2020 concernant l’Aprilia Starck.
2D.29.: Article dans « Le Dauphiné » de janvier 2011 intitulé « Frappa fait sa révolution » faisant référence au fait qu’environ 60 modèles du véhicule Volteisx4 ont écoulés depuis le début des livraisons en 2010. L’article mentionne 22 distributeurs en France.
2D.30.: Email du dirigeant de la société « Frappa » à l’attention de la société de Philippe Starck daté de décembre 2020 l’informant qu’aucune vente du « V+ by Starck » n’a eu lieu en 2020.
2D.31.: Extrait du site « Madeindesign.com » montrant une voiture électrique VOLTEIS V+ STARCK proposée à la vente au prix de 30000 EUR, dans date hormis la date d’impression en juillet 2021.
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2D.32.: Email du dirigeant de la société « Frappa » à l’attention de la société Philippe Starck en réponse à leur demande à cet égard daté du 29/06/2021 indiquant que 13 véhicules « V+ by Starck » ont été vendus entre 2012 et 2019.
2F.18.:Article dans « VOSGES MATIN » de février 2019 intitulé «Vosges : le fabricant de vélos électriques Moustache bikes estimé à 150 millions d’Euros ».
2F.19.:Article sur https://www.professioncgp.com de février 2021 intitulé « Moustache Bikes : l’échappée Belle » faisant référence à la collaboration avec Philippe Starck en 2015.
2F.20.:Article dans « La Tribune » d’octobre 2016 intitulé « Emmanuel Antonot et Greg Sand : des cycles gagnants » mentionnant l’association avec Philippe Starck pour le design de plusieurs modèles et faisant référence à la présentation des derniers modèles 2017 au salon Eurobike en Allemagne.
Ainsi qu’indiqué plus haut, le titulaire a de nouveau soumis des documents de preuve le 08/02/2022. Ceux-ci ne seront pas listés ici et ne seront pas pris en compte dans l’analyse pour les raisons indiquées plus bas.
REMARQUES PRELIMINAIRES RELATIVES AUX PREUVES DE L’USAGE FOURNIES ET A LEUR APPRECIATION
Concernant les preuves reçues après l’expiration du délai
Le 30/06/2021, après l’expiration du délai, le titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves supplémentaires, lesquelles ont été transmises à la demanderesse en lui fixant un délai pour toute observation en relation avec celles-ci, la demanderesse ayant effectivement formulé des observations concernant ces documents dans son courrier du 22/09/2021.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
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Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que le titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement le 30/06/2021 peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par le titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T- 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C- 621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti.
En outre, l’Office n’est pas tenu, dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, d’examiner tous les critères susmentionnés. Un seul de ces critères suffit pour établir qu’il n’a pas à tenir compte des preuves produites tardivement.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 30/06/2021.
Le titulaire a fourni un nouveau lot de preuves le 08/02/2022. Dans la mesure où la demanderesse n’a pas eu l’opportunité de commenter les preuves en question car elle ne les a reçues que pour information, sans délai pour fournir une réponse, et où la prise en compte de ces preuves additionnelles n’entrainerait pas une modification de l’issue de la décision, la division d’annulation ne prendra pas lesdites preuves en considération dans son analyse, qui sera ainsi basée exclusivement sur les deux premiers lots de preuve. Cette position ne dessert ni n’avantage aucune des deux parties.
Concernant la requête de la demanderesse selon laquelle les preuves devraient être considérées irrecevables car la liste n’est pas conforme
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La demanderesse demande que les preuves soient déclarées irrecevables au motif que la liste n’est pas conforme au format des preuves écrites requis par l’article 55 du RDMUE.
Dans la mesure où le titulaire a fourni pour chaque lot de preuves, avant chaque annexe, une liste des preuves contenues dans l’annexe en question indiquant le numéro de l’annexe, celui-ci se retrouvant sur le document lui-même, une brève description et le numéro de pages de l’annexe, la division d’annulation juge infondée la requête de la demanderesse, qui est ainsi refusée.
Concernant l’affidavit de l’entreprise « Cycle Me » relatif aux ventes de vélos en 2015, 2016 et 2017
En ce qui concerne la déclaration de l’entreprise « Cycle Me » (ou « Moustache ») concernant les chiffres de vente de vélos, ou celle de l’entreprise « Frappa » concernant les ventes de voitures, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière.
Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
Au vu de ce qui précède, les preuves restantes peuvent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est confirmé par les autres éléments de preuve.
Concernant le fait que les preuves ont trait à un usage de la marque par des entreprises qui ne sont pas le titulaire de celle-ci
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.
Le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit la preuve de l’usage de sa marque par un tiers (en l’espèce des partenaires) démontre
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implicitement qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
En conséquence, puisque l’on peut présumer que la preuve présentée par le titulaire de la marque de l’Union européenne indique implicitement que cet usage s’est fait avec son consentement, la revendication de la demanderesse est non fondée.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation estime que l’usage fait par ces autres entreprises s’est fait avec le consentement du titulaire de la marque de l’Union européenne et équivaut par conséquent à un usage par le titulaire de la marque de l’Union européenne.
Concernant les facteurs de l’appréciation
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T- 92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
A cet égard, la demanderesse a fourni une liste de tous les documents et signale les défauts de chacun d’entre eux par rapport aux critères susmentionnés. La demanderesse avance ainsi que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée.
Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité alors que l’argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents.
Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Toutefois, l’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
APPRECIATION DE L’USAGE SERIEUX
Durée de l’usage
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Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
Il n’est pas nécessaire que l’usage ait eu lieu tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de cette période. Les dispositions relatives à l’usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).
Les preuves relatives à l’usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont en général pas prises en considération, à moins qu’elles ne constituent un élément probant indirect montrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. De telles preuves peuvent en effet permettre de confirmer ou de mieux apprécier les intentions réelles du titulaire au cours de la période pertinente (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).
En l’espèce, les preuves apportées incluent des articles de presse et des extraits de sites internet datés pour certains bien avant la période pertinente. Cela est notamment le cas en ce qui concerne la grande majorité des documents relatifs à l’usage de la marque pour une voiture électrique, datées de 2012, ainsi qu’en relation avec des motos, datées de 1994-1995 pour le premier modèle et 2011 pour le second modèle.
En revanche, d’autres preuves concernent directement la période pertinente. Il s’agit des preuves concernant l’avion « PILATUS PC 24 by Starck » datées en grande partie de fin 2014 dont il ressort que les livraisons à l’entreprise cliente ont commencé en septembre 2018 au cours de la période pertinente sur la base d’un contrat signé en 2014 peu avant le début de celle-ci (mars 2015), les autres livraisons des produits commandés étant prévues en 2018 et 2019. Par ailleurs, en relation avec les bicyclettes, les preuves fournies indiquent que le modèle à assistance électrique « MASS » produit par l’entreprise « Cycle Me » était commercialisé entre 2015 et 2017. La date de l’usage qui ressort des attestations de l’entreprise en question sont confirmées par un article faisant référence à la présentation de ces produits à l’Eurobike en 2014, puis 2016, en Allemagne. Une foire à Milan en 2016 est également mentionnée. D’autre part, les articles relatifs à l’autre modèle de vélo ayant fait l’objet d’un contrat avec la municipalité de Bordeaux en France font remonter la signature du contrat à 2013 mais n’indiquent l’arrêt de la fabrication qu’en 2015 pour un problème de qualité et le retrait du produit des rues en 2016, voire 2017 selon certains articles.
Compte tenu de ce qui précède, la preuve fournie contient des indications suffisantes quant à l’usage de la marque au cours de la période pertinente pour le moins au regard de certains produits de sorte que l’examen se poursuit en relation avec les autres facteurs.
Lieu de l’usage
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Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
En relation avec certains produits, notamment les vélos, l’attestation fournie par l’entreprise « Cycle me » indique des ventes dans plusieurs pays de l’Union européenne dans la période 2015-2017 ainsi qu’à l’exportation dans des pays hors Union européenne. En vertu de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation constitue également une forme d’usage au sens du paragraphe 1.
La parution de nombreux articles fin 2014 dans la presse française et de quelques- uns dans des magazines d’autres pays de l’Union européenne corroborent l’attestation à cet égard. Ainsi qu’indiqué plus haut, le produit a été présenté à l’occasion d’une foire importante en Allemagne en 2014 et 2017 et en Italie en 2016.
En ce qui concerne les avions, la division d’annulation note que le fabricant des avions est une entreprise en Suisse mais que l’entreprise client Jetfly se trouve au Luxembourg dans l’Union européenne. Les preuves relatives uniquement à l’importation des produits dans la zone pertinente peuvent suffire, selon les circonstances de l’espèce, à prouver l’usage dans cette zone (voir, par analogie, 09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 et suiv.). En l’espèce, l’importation d’avions dans l’Union européenne est pertinente dans la mesure où elles démontrent clairement un usage dans le cadre d’une activité transfrontalière visant un avantage économique.
Par conséquent, il peut être établi sur la base de preuves fournies que l’usage de la marque a eu lieu dans l’Union européenne, sur le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
L’usage en tant que marque fait l’objet d’un vif débat entre les parties, concernant différents aspects.
La demanderesse affirme que du fait que Philippe Starck est un designer connu pour ses créations de produits relevant de multiples domaines, l’indication « STARCK » sur des produits sera perçue par les consommateurs comme une indication d’une caractéristique de ces derniers à savoir le fait qu’ils ont été créés par le designer célèbre. La demanderesse considère ainsi que la mention « STARCK » a une valeur laudative en ce sens qu’elle valorise les produits en question en faisant référence au designer, augmente leur pouvoir d’attraction et facilite leur vente, et est donc un argument publicitaire. La demanderesse explique
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que les marques ont certes une fonction publicitaire mais que leur fonction essentielle, que l’indication « STARCK » échoue à remplir, est d’indiquer l’origine commerciale des produits.
La division d’annulation ne partage pas l’avis de la demanderesse et rejoint en ce sens le titulaire qui indique que la fonction publicitaire remplie par l’indication « STARCK » n’est pas incompatible avec la fonction d’indication d’origine commerciale. En effet, selon la division d’annulation, l’argument de la demanderesse revient à affirmer que du fait que le terme « STARCK » est le nom d’un designer connu, il ne saurait en aucun cas être perçu comme marque. En premier lieu, l’usage de noms de famille comme marques est non seulement acceptable mais courant. Le titulaire fait par exemple référence à des marques consistant en des patronymes de créateurs. De plus, si l’usage d’un terme en tant que marque ne saurait être accepté du seul fait que ce terme est le nom d’une personne renommée, en l’espèce un designer actif dans de multiples domaines (dont la renommée n’est pas l’objet de la présente appréciation), cette renommée ne doit pas non plus être considérée comme un obstacle à l’usage de ce nom en tant que marque. Dans la mesure où le terme « STARCK » n’indique pas une caractéristique usuelle des produits en cause, ce qui est manifestement le cas car le terme n’a pas de signification, il a une valeur distinctive et est donc susceptible d’être perçu comme indicateur d’origine commerciale qu’il soit ou non perçu comme un nom/le nom du designer connu Philippe Starck.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le fait que le terme « STARCK » est souvent précédé dans les marques visibles dans les documents fournis par la préposition anglaise « BY » utilisée notamment pour introduire le nom d’un auteur ou d’un créateur n’exclut pas que « STARCK » puisse être perçu comme marque. Au contraire, la préposition anglaise est généralement connue du public dans l’Union européenne précisément parce qu’elle est utilisée dans de nombreuses marques pour indiquer l’origine commerciale de produits ou services (14/07/2022, R 1828/2021-4, stamper / BYSTAMP et al., para 41 et 42, 11/11/2009, T-162/08, Green by missako, EU:T:2009:432, § 39, 50-51; 15/09/2016, T-358/15, ROMEO HAS A GUN BY ROMANO RICCI, EU:T:2016:490, § 43-45, 27/02/2018, R 1480/2017-4, byTECNO (fig.) / Tekno (fig.), § 26).
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des preuves fournies, qui montrent une utilisation du terme « STARCK » en lien avec des produits par exemple sur le fuselage d’un avion, sur le guidon d’un vélo, ou encore dans les légendes de photographies de produits et leur description (par exemple « Starckbike with Moustache » ), il est considéré que la condition de l’usage comme marque est satisfaite.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
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L’objet de cette disposition est de permettre au titulaire d’apporter à la marque, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits et services concernés (23/02/2006, T-194/03 , Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Il ressort des documents soumis que la marque « Starck » est parfois utilisée seule sur des motos, sous une forme stylisée de nature décorative qui n’altère pas son caractère distinctif.
Par ailleurs, le terme « STARCK » est également utilisé comme élément de marques complexes notamment en relation avec un modèle d’avion sous la forme :
. Des documents indiquent que l’entreprise « Moustache » (ou « Cycle Me ») a commercialisé des vélos électriques sous la marque « STARCKBIKES with Moustache » représentée dans un document
. Les marques « V+ by Starck », , sont également mentionnées.
Lors de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque, il convient de tenir compte du fait que les marques sont souvent utilisées dans un contexte commercial avec d’autres marques. Cela permet d’indiquer par exemple une «marque maison» ou marque de base et une sous-marque. Cela constitue un usage d’une marque sous une forme identique à la forme enregistrée, en parallèle avec d’autres marques, mais indépendamment de celles-ci (usage simultané de marques indépendantes).
L’usage simultané de deux ou plusieurs marques sur un produit est particulièrement courant dans le cas de produits résultant d’association entre plusieurs entreprises par exemple sous la forme de partenariats. Or, il ressort clairement des preuves que le titulaire travaille sur le mode de partenariats en relation avec des entreprises dans des domaines divers.
En l’espèce, selon la division d’annulation, l’indication « BY STARCK » sur deux lignes au-dessous des éléments « PILATUS PC-24 » sur le fuselage d’un avion sera effectivement perçue par le public pertinent comme l’usage simultané de deux marques. Le terme « STARCK » occupe manifestement une position indépendante sur le produit. La préposition « BY » qui le précède ne fait pas obstacle à une telle conclusion compte tenu du fait que pour les raisons indiquées plus haut elle sera perçue comme une préposition introduisant un autre élément indiquant l’origine commerciale des produits et n’a ainsi intrinsèquement qu’un rôle distinctif limité (14/07/2022, R 1828/2021-4, stamper / BYSTAMP et al., § 41). En d’autres termes,
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l’ajout de la préposition avant le terme « STARCK » n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée « STARCK ».
Par conséquent la marque « BY STARCK », dont la preuve montre une utilisation simultanée, mais sous forme indépendante, avec d’autres marques, par exemple « PILATUS PC-24 », constitue une variante de la marque enregistrée conforme à l’article 18, paragraphe 1, point a),du RMUE.
Un autre exemple est celui du signe utilisé en relation avec des bicyclettes. Le public pertinent le percevra sans équivoque comme étant formé par deux marques indépendantes à savoir « STARCKBIKE » d’une part et « with moustache » d’autre part. Par ailleurs, une partie importante de ce public percevra l’expression « STARCKBIKE » comme étant formée par l’adjonction au terme « STARCK » du mot anglais « BIKE » généralement compris dans l’Union européenne qui signifie « vélo » ou « bicyclette » et est donc non-distinctif au regard des produits en cause sa présence n’altérant pas le caractère distinctif de la marque enregistrée formée par l’élément distinctif « STARCK ».
Il en va de même pour la marque « STARCKBIKE » également utilisée conjointement avec une autre marque, en relation avec des vélos.
Il convient d’ajouter que la stylisation du terme « STARCK » dans les signes analysés ci-dessus est relativement modérée et sera perçue comme un aspect décoratif, y compris l’utilisation d’une couleur différente pour la lettre « T », n’altérant pas non plus le caractère distinctif de la marque enregistrée. Par ailleurs, dans la mesure où le terme « STARCK » apparaît tel quel dans les preuves, notamment en relation avec des bicyclettes et des avions, la division d’annulation ne juge pas utile de détermine si la forme « S+ARCK » constitue une variante acceptable de « STARCK ». Elle constate en tout état de cause que les deux formes sont utilisées de manière interchangeable dans certains documents.
Il résulte de ce qui précède que les preuves démontrent l’utilisation de la marque telle qu’enregistrée sous forme de variantes conforme à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
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Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
Le chiffre d’affaires et le volume des ventes du produit doivent toujours être appréciés par rapport à l’ensemble des autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise qui exploite la marque, ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
De faibles chiffres et chiffres de ventes, exprimés en valeur absolue, d’un produit de prix moyen ou peu élevé permet de conclure à un usage non sérieux de la marque en cause. Toutefois, en ce qui concerne les produits onéreux ou un marché exclusif, un chiffre d’affaires peu élevé ou un faible volume de ventes peut suffire (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18, Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51-52). Il convient toutefois de toujours prendre en considération les caractéristiques du marché concerné (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).
En l’espèce, la division d’annulation considère que, malgré un nombre faible de produits vendus, le critère de l’importance de l’usage peut être établi en relation avec certains produits. Ainsi qu’indiqué ci-dessus et ainsi que le soutient le titulaire, la présente appréciation n’a pas pour but d’évaluer le succès commercial de la marque mais de s’assurer que celle-ci a été utilisée par sa titulaire ou une personne autorisée par celle-ci de manière à acquérir ou conserver une part de marché pour les produits en question via leur commercialisation effective, excluant un usage de nature purement symbolique en vue de maintenir l’enregistrement de la marque.
Pour les avions notamment, la division d’annulation considère qu’au vu du marché limité pour ce type de produits, et de leur prix, la preuve apportée de la livraison d’un avion en septembre 2018 au cours de la période pertinente sur la base d’un contrat signé peu de temps avant ladite période et la référence dans plusieurs articles de presse à la livraison de trois autres appareils au cours de la période pertinente en 2018 et 2019 permettent de considérer que le critère de l’importance de l’usage est satisfait pour ces produits. Les nombreux articles de presse relatifs à la livraison du premier modèle d’avion ne laissent aucun doute quant au fait que l’usage sur le marché est bien sérieux.
Par ailleurs, en relation avec des vélos à assistance (électriques), le titulaire a apporté des preuves de nature à étayer une certaine importance de l’usage. Il s’agit essentiellement d’attestations de l’entreprise « Cycle Me », émanant ainsi de l’entreprise partenaire du titulaire et ayant à cet égard une valeur probante limitée pour les raisons indiquées plus haut. Les chiffres indiqués sont particulièrement bas
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puisque les ventes indiquées au cours de la période pertinente atteignent environ 300 unités. En ce qui concerne la valeur probante des documents en question, la division d’annulation remarque que le seul fait qu’ils indiquent des quantités faibles joue en faveur de la véracité de ces chiffres. Par ailleurs, il ressort clairement des preuves que les vélos en question ont un prix relativement élevé, de l’ordre de 7 000 euros, ce qui explique en partie les faibles chiffres de vente. En tout état de cause, les nombreux articles dans la presse en relation avec les vélos « STARCKBIKE with Moustache », l’indication qu’ils ont été présentés à la foire Eurobike en 2014 et en 2017, un article indiquant que l’Eurobike est la foire internationale la plus importante dans le domaine de bicyclettes, ainsi qu’à un évènement du même type à Milan en octobre 2016 ne laissent selon la division d’annulation subsister aucun doute quant au caractère sérieux de l’usage malgré les faibles ventes. Il est également pris en compte que l’effort du titulaire pour utiliser sa marque en relation avec des vélos est corroboré par une première tentative peu de temps avant le début de la période pertinente via un contrat avec la ville de Bordeaux ayant abouti à la mise en circulation de 300/400 vélos dans la ville. Selon les éléments de preuve ce n’est que dans le courant de l’année 2015 que s’est produit l’arrêt de la production des vélos en question pour un défaut de fabrication et plus tard encore, en 2016, que les vélos en question ont été retirés des rues de la ville.
En revanche la division d’annulation juge insignifiantes les ventes indiquées pour des voitures (électriques) soit 13 unités, de surcroit pas nécessairement au cours de la période pertinente puisque l’indication est de 13 modèle entre 2012 et 2019. Le prix des produits en question de 29 000 ou 30 000 euros ne justifie pas cette faible quantité.
En relation avec les motos, la division d’annulation n’est pas non plus convaincue par l’importance de l’usage au cours de la période pertinente. Ainsi qu’indiqué en relation avec le critère de la période de l’usage, le premier modèle « Aprilia by Starck » a clairement été commercialisé bien avant la période pertinente entre 1995 et 1997 au plus tard. Dans ce contexte, le chiffre de 5000 modèles vendus mentionné dans certains articles ne concerne manifestement pas la période pertinente (et il n’est pas établi qu’il s’agissait de ventes dans l’Union européenne). Les indications que certains modèles « hantaient » encore les concessions au cours des années 2000 ne donnent pas davantage d’indication sur l’usage au cours de la période pertinente et la terminologie utilisée donne à penser qu’il s’agissait de modèles isolés et ne faisant pas l’objet d’un effort de commercialisation. Les quelques preuves relatives à un sursaut d’intérêt pour le produit lors de son 25ème anniversaire, se traduisant par la présence de quelques modèles sur des sites de vente d’occasion en 2020, et le fait que le produit se trouve désormais au Guggenheim à New York, sont des informations sans réelle pertinence dans l’analyse. En particulier, l’analyse de l’importance de l’usage ne saurait prendre en compte les ventes de produits d’occasion car cela pourrait revenir à prendre en compte des ventes successives des mêmes produits et ainsi fausser l’analyse. Aucune information pertinente en termes d’importance de l’usage au cours de la période pertinente n’a été fournie en relation avec le deuxième modèle de moto. De plus, la preuve pour cet autre modèle se limite à trois articles indiquant une commercialisation en 2011 (présentation á la porte de Versailles) seulement.
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Les indications en relation avec l’importance de l’usage sont inexistantes en relation avec d’autres types de véhicules.
Il résulte de ce qui précède que la preuve ne fournit des indications concernant l’importance de l’usage qu’en relation avec certains produits à savoir les avions et les vélos électriques.
Usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée et faisant l’objet de la demande en déchéance.
Les preuves présentées par le titulaire ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12: Automobiles, à savoir chariots, camions, camionnettes, chariots élévateurs à fourche, remorqueurs et autres véhicules utilitaires, et leurs parties constitutives, toutes comprises dans la classe 12; bicyclettes, cadres et autres pièces de bicyclettes (compris en classe 12) pièces de tous les produits précités, compris dans la classe 12; véhicules et leurs pièces (compris dans la classe 12).
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le
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titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
Il convient de clarifier que l’expression « à savoir » utilisée dans la liste restreint la catégorie des « automobiles » aux produits spécifiquement cités après l’expression (chariots, camions, camionnettes, chariots élévateurs à fourche, remorqueurs et autres véhicules utilitaires, et leurs parties constitutives, toutes comprises dans la classe 12). Les preuves ne se rapportent manifestement pas à ces produits, ainsi qu’en convient le titulaire. Les éléments de preuve en relation avec les cadres et autres pièces de bicyclettes (compris en classe 12), et les pièces de véhicules en général sont également quasi inexistants. L’usage n’est pas prouvé pour les produits susmentionnés.
La preuve est jugée satisfaisante au regard de tous les critères à prendre en compte dans l’appréciation uniquement au regard des avions et des vélos à assistance électriques, pour lesquels la marque de l’Union européenne jouit d’une protection en ce qu’elle est enregistrée pour les bicyclettes et les véhicules.
Compte tenu des principes énoncés ci-dessus, il est considéré que l’usage est prouvé pour les bicyclettes. Même si les preuves relatives à la période pertinente se rapportent à des bicyclettes à assistance électrique, la prise en compte des preuves dans leur ensemble et du principe selon lequel la notion d’usage partiel ne doit pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque de protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci conduit la division d’annulation à accepter l’usage pour la catégorie des bicyclettes.
L’usage est également prouvé au regard de tous les critères pour les avions qui sont un type de véhicule et pour lesquels la marque est enregistrée.
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En revanche, les indications dans la preuve soumise concernant d’autres types de véhicules ne permettent pas d’établir un usage pour la catégorie entière des véhicules compte du fait que pour ces autres véhicules, l’usage est manifestement insuffisant. En effet, les preuves sont déficientes pour ces produits du point de vue d’au moins deux des facteurs pertinents (par exemple, la période de l’usage et l’importance de l’usage pour les voitures et les motos, a fortiori les bateaux). En ce qui concerne l’habitacle de la station spatiale AXIOM mentionnée dans certaines preuves, la division d’annulation constate qu’il n’est à aucun moment question d’une marque « STARCK » ou incluant le terme « STARCK » pour le produit en question même s’il est indiqué que Philippe Starck en est le designer. Il est également tenu compte du fait que la catégorie des véhicules est une catégorie très large incluant des produits très divers. Par ailleurs, ainsi qu’indiqué plus haut, le seul fait que le titulaire a une activité de création de produits dans des domaines très éclectiques, ainsi qu’il ressort des éléments fournis, et est éventuellement renommé pour cette activité de création, ne suffit pas à justifier l’usage sérieux de la marque « STARCK » pour toutes les créations/produits en question.
Il convient d’ajouter que la prise en compte des éléments de preuve nouveaux apportés par le titulaire le 08/02/2022, que la demanderesse n’a reçu qu’à titre d’information, ne changerait pas l’issue de la présente décision. Ces documents consistent en effet en deux articles à l’appui de la renommée de Philippe Starck en général (1.13/1.14), une attestation de la société « VOLTEIS » du 08/07/2021 indiquant la vente de13 exemplaires du véhicule V+Starck de 2012 à 2019 en France (2D.33) ; un article sur Aerobuzz.fr de janvier 2021 intitulé « Pilatus livre son 100eme PC24 à Jetfly » indiquant qu’il s’agit du neuvième appareil reçu par l’entreprise luxembourgeoise (2G.11), des captures d’écran du film de présentation de l’avion « PC 24 by Starck » visionnable sur le site internet Jetfly.com, montrant le détail de la marque sur le fuselage (2G.12). Ces éléments ne pourraient qu’étayer la conclusion de l’usage sérieux pour les avions, jugé prouvé sur la base des preuves précédentes, et ne sauraient conduire à accepter l’usage pour d’autres produits, notamment les voitures.
Les nouveaux éléments incluent également une décision de l’INPI du 28/06/2021 statuant sur une demande en déchéance (Annexe 4A) ayant considéré l’usage prouvé pour des miroirs sur la base d’un nombre très modique de produits vendus au motif qu’il s’agissait de produits artisanaux ne permettant pas une production intensive à grande échelle. D’une part, les décisions des tribunaux et offices nationaux ne sont pas contraignantes pour l’Office, puisque le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). De plus, la nature et le processus de fabrication des produits du cas d’espèce, à savoir des véhicules, n’est pas comparable à celle des miroirs dans la décision de l’INPI. En tout état de cause, l’usage a été considéré prouvé pour des bicyclettes sur la base de chiffres modiques également et l’usage est non prouvé pour d’autres produits tels que les motos et les voitures essentiellement en raison non seulement en compte l’insuffisance des indications concernant l’importance de l’usage mais également la période de l’usage.
Conclusion
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Il ressort de ce qui précède que le titulaire n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne, ni invoqué et démontré de juste motif valable de non usage, pour les produits suivants, pour lesquels il doit par conséquent être déchu de ses droits.
Classe 12 : Automobiles, à savoir chariots, camions, camionnettes, chariots élévateurs à fourche, remorqueurs et autres véhicules utilitaires, et leurs parties constitutives, toutes comprises dans la classe 12; cadres et autres pièces de bicyclettes (compris en classe 12) pièces de tous les produits précités, compris dans la classe 12; véhicules (à l’exception des bicyclettes et des avions) et leurs pièces (compris dans la classe 12) .
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 25/03/2020.
Le titulaire a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
Décision d’annulation n° C 42 425 Page 34 sur 34
La division d’annulation
Jessica N. LEWIS Catherine MEDINA Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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