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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juil. 2024, n° 003192764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192764 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 764
Bodegas Vi Rei, S.L., Ctra. CAP Blanc, Km. 25,4, 07620 Llucmajor (Palma de Mallorca), Espagne (opposante), représentée par Wolke, Patentes y Marcas, Calle Alejandro Ferrant, 9, 28045 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Arranger Consulting S.r.l., Via G. Pico della Mirandola, 8, 50132 Firenze, Italie (requérante), représentée par Bresner Cammareri Intellectual Property — BPI, Via Aurelio Saffi 23, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 01/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 764 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 796 200 «Marittimo» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 690 309 «SA MARINA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque nationale espagnole no 3 690 309 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Décision sur l’opposition no B 3 192 764 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); essencesalcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool; liqueurs; vin.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 33
Les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les « liqueurs» contestées; le vin est inclus dans la catégorie plus large des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les essences alcooliques; extraits alcooliques; les extraits de fruits avec alcool sont différents des produits de l’opposante. En effet, s’il est vrai que ces produits peuvent être consommés dans les mêmes lieux et à la même occasion et peuvent satisfaire le même besoin (et seulement après les mélanger), par exemple, la jouissance d’une boisson en tant que apéritif, il n’en demeure pas moins qu’ils n’appartiennent pas à la même famille de boissons alcooliques et que le consommateur les perçoit comme deux produits distincts. Les produits ne sont normalement pas présentés dans les mêmes rayons dans les rayons des supermarchés et d’autres points de vente de boissons.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
SA MARINA MARITTIMO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Décision sur l’opposition no B 3 192 764 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «SA» sera compris par une partie du public du territoire pertinent comme l’article défini féminin singulier, connu sous le nom d’ «article Salat», qui est utilisé dans les îles Baléares et dans certaines zones de Valence et de Catalogne, et qui est l’équivalent de l’article défini espagnol «la», et il n’est pas particulièrement distinctif car il a une fonction purement syntaxique en définissant le substantif qu’il introduit (06/02/2020, T-135/19, LaTV3D/TV3, EU:T:2020:36, § 46-42). L’élément est au contraire dépourvu de signification pour la partie restante du public du territoire pertinent, pour laquelle il possède donc un degré normal de caractère distinctif.
S’agissant de l’élément verbal «MARINA», bien qu’il puisse s’agir d’un adjectif signifiant, entre autres, «de ou relatif à la mer» (informations extraites du dictionnaire espagnol de RAE le 25/06/2024 à l’adresse https://dle.rae.es/marino), il est de nos jours largement utilisé avec la même signification qu’en anglais, à savoir «un petit port pour de petits bateaux utilisés pour des loisirs» (informations extraites du Collins Dictionary en ligne le 01/07/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/marina). Étant donné que le terme ne suit aucun substantif et n’agit donc pas en tant que qualificatif, la division d’opposition est d’avis qu’il sera perçu comme un substantif plutôt que comme un adjectif, et donc comme signifiant «port» ou «zone de terrain à proximité de la mer. (voir par exemple https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_deportivo). Cela est d’autant plus évident pour la partie du public qui comprend l’élément «SA» comme un article défini, puisqu’il précède toujours les substantifs. Étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents, l’élément est donc distinctif à un degré normal (14/05/2013,-393/11, CA’ MARINA/MARINA ALTA et al., EU:T:2013:241, § 53; 08/02/2023, R 1066/2022-1, BAHIA ALTA MEDITERRANEAN ATTITUDE/MARINA ALTA, § 39).
Le signe contesté «Marittimo» sera compris par le public hispanophone comme l’adjectif «maritime» signifiant «de la mer ou se rapportant à la mer», en raison de l’existence du mot espagnol équivalent proche «marítimo» (informations extraites du dictionnaire es pagnol de RAE le 25/06/2024 à l’adresse https://dle.rae.es/mar%C3%ADtimo). Étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les produits concernés, elle possède un caractère distinctif normal.
Il s’ensuit que, sur le plan conceptuel, bien que les termes «MARINA» et «Marittimo» évoquent dans une certaine mesure l’environnement de la mer, ils véhiculent deux concepts distincts. Que l’élément «SA» de la marque antérieure soit compris ou non, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «MARI». Toutefois, ils diffèrent par l’élément initial «SA» de la marque antérieure, ainsi que par leurs terminaisons, à savoir «– «NA» de la marque antérieure et «-TTIMO» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «MA-RI», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par la syllabe initiale «SA» et la dernière syllabe «-NA» de la marque antérieure, ainsi que par les deux dernières syllabes «TTI-MO» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un faible degré.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 192 764 Page sur 4 5
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non particulièrement distinctif dans la marque pour au moins une partie du public pertinent, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles – ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Une partie des produits en cause sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les signes sont différents sur le plan conceptuel et ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
S’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et qu’un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17), en l’espèce les différences entre les signes sont si pertinentes que les quelques similitudes constatées ne sont pas suffisantes, même en présence de produits identiques, pour établir un risque de confusion entre les signes.
Enoutre, il convient de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente
[15/01/2003, T-99/01, MYSTERY (fig.)/Mixery, EU:T:2003:7, § 48]. En l’espèce, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique. Parconséquent, la division d’opposition considère que le public pertinent ne croira pas que les produits pertinents, même s’ils sont identiques, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Toutes les différences susmentionnées sont suffisantes pour que le public pertinent distingue avec certitude les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Décision sur l’opposition no B 3 192 764 Page sur 5 5
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— L’enregistrement de la marque espagnole no 3 727 199 «SA MARINETA» (marque verbale);
— Enregistrement de la marque espagnole no 4 108 053 (marque figurative).
Ces autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée. En effet, ils contiennent des lettres supplémentaires (et des éléments figuratifs) qui sont soit différents soit absents de la marque contestée. Même à supposer que tous les produits contestés soient identiques à ceux couverts par ces autres droits antérieurs invoqués par l’opposante, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Letizia TOMADA EVA Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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