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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2021, n° 003131493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131493 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 493
DHG Vertriebs- parue Consultinggesellschaft mbH, Ziegelheider Str. 30, 47906 Kempen, Allemagne (opposante), représentée par TGH Thomas Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Ostwall 155a, 47798 Krefeld (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Eperlan B.V, Molenwater 60, 4511 Breskens, Pays-Bas (demanderesse).
Le 30/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 493 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 256 965 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 256 965 «Humuforte» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 39 702 104 «humo FLOR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants (originaux de l’Office allemand des brevets, non séparés par des classes, ajoutés par l’Office):
Classe 1: Engrais; Produits horticoles, à savoir sol et tourbe (s’ils sont compris dans la classe 01).
Décision sur l’opposition no B 3 131 493 Page sur 2 5
Classe 31: Approvisionnement horticole, à savoir produits à base d’écorce.
Après la limitation opérée par la demanderesse, les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Terreau organique; Compost; Activateurs de compost; Composts pour milieux de culture horticoles.
Classe 31: Écorce destinée au paillage; Écorces brutes.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Le sol de mise en terre organique contesté est inclus dans la vaste catégorie des produits horticoles de l’opposante, à savoir la terre de mise en terre. Dès lors, ils sont identiques.
Le compost contesté; Activateurs de compost; Les composts pour milieux de culture horticoles se chevauchent avec les engrais de l’opposante dans lamesure où les deux ensembles de produits sont des milieux de culture pour plantes. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 31
L’ écorce contestée pour le paillage; Les fûts bruts sont inclus dans la vaste catégorie des fournitures horticoles de l’opposante, à savoir les produits à base d’écorces. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Décision sur l’opposition no B 3 131 493 Page sur 3 5
c) Les signes
HUMO FLOR Humuforte
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
Les éléments verbaux «humo» de la marque antérieure et «Humu» du signe contesté en tant que tels sont dépourvus de signification pour le public pertinent. Toutefois, ils font allusion au mot latin «humus», qui est une masse familière foncée ou noire d’une matière organique partiellement décomée dans le sol, qui améliore la fertilité et la conservation de l’eau du sol et est donc importante pour la croissance des plantes. Étant donné que les produits en cause sont globalement liés au sol ou utilisés pour enrichir ou protéger le sol et stimuler la croissance des plantes, les éléments «humo» et «Humu», bien qu’ils ne soient pas directement descriptifs, présentent un caractère distinctif réduit pour ces produits.
L’élément verbal «FLOR» de la marque antérieure existe en tant que tel en allemand et signifie, entre autres, une fleur (informations extraites de DUDEN en ligne le 27/09/2021 à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/flor). En ce qui concerne les produits pertinents, il présente un caractère distinctif limité (voire nul) étant donné que, par exemple, les produits compris dans la classe 1 sont utilisés pour cultiver ou activer la croissance d’une fleur et les produits compris dans la classe 31, à savoir les produits de dos, sont souvent utilisés pour couvrir des zones de sol de fleurs pour des raisons décoratives.
L’élément verbal «forte» du signe contesté signifie, entre autres, fort (informations extraites de DUDEN en ligne le 27/09/2021 à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/forte) et fait donc référence aux propriétés des produits pertinents, à savoir qu’ils sont puissants, ont un effet important, incluent une dose plus forte d’un ingrédient et présentent donc un caractère distinctif limité (voire nul).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «HUM * F (*) OR (*) (*)» et leurs sons. Ils diffèrent par les lettres «O» et «L» de la marque antérieure, placées respectivement en quatrième et sixième positions et par leurs sonorités. Ils diffèrent également par les lettres «U» du signe contesté placées en quatrième position et par les deux dernières lettres «TE» et leurs sons. Bien que la prononciation des signes diffère par le son de leurs lettres différentes/supplémentaires, dans l’ ensemble, leur rythme et leur intonation sont similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 131 493 Page sur 4 5
Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Cela signifie que les parties initiales identiques «HUM» des signes sont particulièrement pertinentes.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, à savoir au mot «humus», les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme légèrement limité pour les produits en cause du point de vue du public pertinent.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés ont été jugés identiques aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque légèrement limité en ce qui concerne les produits en cause. Toutefois, la reconnaissance d’un caractère distinctif légèrement réduit pour la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure d’un degré légèrement réduit de caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007,-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; Étant composés de huit lettres (marque antérieure) et de neuf lettres (signe contesté), les signes partagent six lettres et, de plus, ils ont une structure similaire. En outre, ils coïncident par les trois lettres placées au début, où les consommateurs prêtent le plus d’attention. Bien que les signes présentent certaines différences visuelles, phonétiques et
Décision sur l’opposition no B 3 131 493 Page sur 5 5
conceptuelles décrites ci-dessus, la division d’opposition considère que ces différences ne sont pas suffisantes pour distinguer les marques avec certitude dans le contexte des produits jugés identiques. En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 39 702 104 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO DA CUNHA Agnieszka PRZYGODA Vanessa PAGE HOLLAND
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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