Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2025, n° 003220294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 294
Apollo Intelligent Driving Technology (Beijing) Co., Ltd., 105, 1er étage, bâtiment 1, n° 10, Shangdishi street, Haidian District, Beijing, Chine (partie opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Apollo Automobile Limited, c/o Mishcon De Reya LLP Africa House 70 Kingsway, WC2B 6AH Londres, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Fieldfisher (Belgium) LLP, L’Arsenal, Boulevard Louis Schmidtlaan 29 box 15, 1040 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel).
Le 22/08/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 220 294 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception de: lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes 3D; porte-clés électroniques étant des appareils de télécommande; cartes-clés codées; pièces et accessoires pour tous les produits précités; aucun des produits précités dans le domaine des jeux de hasard; aucun des produits précités n’étant destiné aux bicyclettes, bicyclettes électriques, trottinettes, trottinettes électriques ou en relation avec le cyclisme, pour les cyclistes, les trottinettes ou pour les trottinettes.
Classe 39: Tous les services contestés de cette classe.
Classe 41: Tous les services contestés de cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés de cette classe à l’exception de: informations météorologiques; authentification d’œuvres d’art; ensemencement de nuages; analyse graphologique
[graphologie]; services de cartographie; location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec ce qui précède; aucun des services précités dans le domaine des jeux de hasard.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 932 197 est rejetée pour tous les produits et services tels que visés au point 1. de la présente décision. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 15/07/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 932 197 «APOLLO EVO» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 9, 39, 41 et
Décision sur opposition nº B 3 220 294 Page 2 sur 13
42. L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 928 346 « apollong » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Ordinateurs de navigation pour automobiles ; appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement ; instruments de navigation ; applications informatiques pour appareils de navigation de véhicules ; systèmes de navigation multimédia pour véhicules ; cartes électroniques téléchargeables ; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle ; fichiers d’images téléchargeables ; applications logicielles informatiques, téléchargeables ; publications électroniques, téléchargeables ; caméscopes ; programmes informatiques (logiciels téléchargeables) ; logiciels de jeux informatiques ; appareils de communication en réseau ; appareils de système de positionnement mondial (GPS) ; appareils de traitement de données ; dispositifs périphériques d’ordinateur ; lecteurs multimédias portables ; supports d’enregistrement sonore ; visiophones ; appareils d’intercommunication ; caisses enregistreuses.
Classe 12 : Voitures sans conducteur (voitures autonomes) ; véhicules télécommandés, autres que les jouets ; véhicules électriques ; véhicules à guidage automatique ; voitures robotisées ; drones civils ; chariots ; pneus pour roues de véhicules ; véhicules aériens ; véhicules nautiques ; alarmes antivol pour véhicules ; automobiles ; garnitures de véhicules.
Classe 35 : Services de vente au détail et services de vente en gros de véhicules ; services de vente au détail et services de vente en gros d’appareils de navigation ; services de publicité relatifs à l’industrie automobile ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail ; publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; fourniture d’informations commerciales via un site web ; expertises commerciales ; enquêtes commerciales ; conseils professionnels en affaires ; services de conseils en gestion d’affaires ; recrutement de personnel ; recherche de parrainage ; services d’informations statistiques commerciales.
Classe 37 : Entretien de véhicules ; stations-service pour véhicules ; réparation et entretien de véhicules ; conseils en réparation de véhicules ; montage et réparation de pneus de véhicules ; lavage d’automobiles ; installation de dispositifs de sécurité pour véhicules ; installation d’unités de simulateurs de véhicules ; recharge de batteries de véhicules ; mise à jour de matériel informatique de réseau et de télécommunications.
Décision sur opposition n° B 3 220 294 Page 3 sur 13
Classe 38 : Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; communications par terminaux d’ordinateurs ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; services de tableaux d’affichage électroniques (services de télécommunications) ; fourniture de salons de discussion sur l’internet ; fourniture de forums en ligne ; transmission de courrier électronique ; envoi de messages ; diffusion d’émissions de télévision ; fourniture de canaux de télécommunications pour services de téléachat.
Classe 39 : Services de location de véhicules ; services de localisation de véhicules ; services de conduite de véhicules ; location de places de stationnement et de garages pour véhicules ; services de navigation ; services de conseils en matière de navigation ; location d’équipements GPS à des fins de navigation ; assistance en cas de panne de véhicules [remorquage] ; fourniture d’itinéraires personnalisés ; acheminement de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données ; services de transport ; informations en matière de transport.
Classe 41 : Instruction à la conduite de véhicules ; instruction à l’entretien de véhicules ; organisation de compétitions relatives aux véhicules automobiles ; services d’éducation ; organisation et conduite de conférences ; services d’enseignement ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; services de mise en page, autres qu’à des fins publicitaires ; divertissement ; production de spectacles ; organisation et conduite de symposiums ; services de clubs de santé (entraînement physique et de remise en forme) ; services de bibliothèques mobiles.
Classe 42 : Conception et développement de véhicules, de pièces et composants de véhicules et de systèmes de navigation, aucun des produits précités n’étant en relation avec les bicyclettes et leurs pièces et accessoires ; création de cartes GPS ; cartographie ; contrôle technique des véhicules ; services de technologie de sécurité relatifs aux véhicules terrestres ; services d’ingénierie relatifs à la robotique ; conception de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels informatiques ; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique ; création et maintenance de sites web pour des tiers ; services de protection contre les virus informatiques ; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; logiciels-services (SaaS) ; stockage électronique de données ; fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web ; informatique en nuage ; conseils en logiciels informatiques ; conseils en technologie informatique ; conception de systèmes informatiques ; services de surveillance de systèmes de sécurité informatique ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.
Les produits et services contestés, après une limitation effectuée par le demandeur, sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; supports enregistrés et téléchargeables ; supports d’enregistrement et de stockage numériques ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; logiciels informatiques ; matériel informatique ; programmes informatiques ; programmes informatiques multimédias interactifs ; logiciels de jeux informatiques ; applications mobiles ; fichiers image, vidéo et multimédias téléchargeables ; graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles ; lunettes ; lunettes de soleil ; étuis à lunettes ; lunettes 3D ; lunettes intelligentes ; montres intelligentes ; étuis de transport pour téléphones mobiles ; porte-clés électroniques étant des appareils de télécommande ; appareils de contrôle de vitesse pour véhicules ; appareils d’avertissement antivol ; boussoles directionnelles ; jauges d’électricité ; indicateurs de vitesse ; logiciels informatiques pour le contrôle de vitesse ; logiciels informatiques pour l’aide au stationnement automobile ; kits mains libres pour téléphones ; cartes à clé encodées ; jetons de sécurité
[dispositifs de chiffrement] ; batteries ; batteries électriques ; logiciels de réalité virtuelle et augmentée ; biens virtuels téléchargeables, à savoir, images numériques, conceptions graphiques numériques, voitures numériques, voitures de sport numériques, voitures électriques numériques, hypercars numériques, vêtements numériques, chaussures numériques, couvre-chefs numériques, sacs numériques, bijoux numériques,
Décision sur opposition n° B 3 220 294 Page 4 sur 13
montres numériques et lunettes numériques authentifiées par des jetons non fongibles créés avec la technologie de la chaîne de blocs pour représenter un objet de collection ; biens virtuels non téléchargeables, à savoir, programmes informatiques présentant des automobiles, des pièces et accessoires d’automobiles authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) ; enregistrements audiovisuels téléchargeables présentant des voitures, des voitures de sport, des voitures électriques, des hypercars, des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des sacs, des bijoux, des montres et des lunettes, authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) ; programmes informatiques téléchargeables présentant des biens virtuels, à savoir, des voitures, des voitures de sport, des voitures électriques, des hypercars, des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des sacs, des bijoux, des montres et des lunettes ; supports numériques téléchargeables, à savoir objets de collection numériques relatifs aux automobiles numériques, aux pièces et accessoires d’automobiles numériques et aux véhicules miniatures numériques ; biens virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques présentant des automobiles, des pièces et accessoires d’automobiles pour une utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne ; pièces et accessoires pour tous les produits précités ; aucun des produits précités n’étant dans le domaine des jeux de hasard ; aucun des produits précités n’étant destiné aux bicyclettes, bicyclettes électriques, scooters, scooters électriques ou en relation avec le cyclisme, pour les cyclistes, les scooters ou pour les scooters.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; acheminement de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données ; fourniture de directions de conduite à des fins de voyage ; fourniture de directions de conduite en ligne ; location, louage et crédit-bail de véhicules pour le transport de personnes ; transport de passagers dans des véhicules avec chauffeur ; services de taxi ; services de taxi sans chauffeur ; services d’organisation de voyages ; services d’informations routières ; services de navigation GPS ; organisation et coordination de services de partage et de location de véhicules entre particuliers ; coordination d’arrangements de voyage pour des particuliers et des groupes ; fourniture d’informations concernant la collecte, le suivi et la livraison de marchandises en transit ; fourniture d’informations relatives au trafic et aux embouteillages ; fourniture d’informations routières et de trafic ; transport et livraison de marchandises ; fourniture d’informations via un site web, à savoir, gestion, surveillance et suivi de services de voyage, de transport et de livraison ; surveillance, gestion et suivi de moyens de transport en transit ; organisation de voyages, à savoir, organisation de transport pour les voyageurs ; services de transport et de livraison, à savoir, surveillance, gestion et suivi du transport de personnes et de la livraison de marchandises et de colis ; transport de passagers et de marchandises ; services de partage de véhicules, à savoir, organisation et coordination de l’utilisation temporaire de véhicules ; remorquage de véhicules ; entreposage de véhicules ; location de véhicules ; services de transport de véhicules ; services de dépannage de véhicules ; services de stationnement de véhicules ; services de localisation de véhicules ; fourniture d’installations de stationnement de véhicules ; entreposage de pièces pour véhicules automobiles ; fourniture d’informations relatives aux services de conduite de véhicules ; services de location liés aux véhicules, au transport et à l’entreposage ; location de places de stationnement et de garages pour véhicules ; location de voitures de course ; location de systèmes de navigation.
Classe 41 : Éducation ; fourniture de formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation, agencement et conduite d’événements de divertissement, sportifs, artistiques et culturels ; services de divertissement ; événements de sports automobiles ; organisation de courses automobiles ; organisation de rallyes automobiles ; services de divertissement fournis sur un circuit de course automobile ; organisation de compétitions relatives aux véhicules automobiles ; entraînement pour courses automobiles ; instructions de conduite ; formation en conception automobile ; fourniture de vidéos en ligne (non téléchargeables) ; fourniture de vidéos en ligne (non téléchargeables) en relation avec les automobiles, la conception automobile et les voitures électriques ; services de divertissement, à savoir, fourniture en ligne de biens virtuels non téléchargeables sous forme de voitures, voitures électriques, voitures de sport, hypercars, pièces et accessoires d’automobiles, voitures miniatures, vêtements, chaussures,
Décision sur l’opposition n° B 3 220 294 Page 5 sur 13
chapellerie, bijouterie, sacs et lunetterie pour utilisation dans des environnements virtuels en ligne; services de divertissement, à savoir la fourniture d’un environnement virtuel en ligne à des fins de divertissement; aucun des produits ou services précités n’étant dans le domaine des jeux de hasard.
Classe 42: Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; Fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; Conception et développement de logiciels d’exploitation de réseaux privés virtuels (VPN); Services de conseil technique en matière de transformation numérique; Transformation multiplateforme de formes de contenu numérique; Compression numérique de données informatiques; Conception graphique par ordinateur; Conception de logiciels de traitement d’images; Services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie de la chaîne de blocs; Fourniture d’un service d’utilisation temporaire de logiciels d’authentification unique non téléchargeables en ligne; Fourniture d’un service d’utilisation temporaire en ligne et non téléchargeable d’outils de développement de logiciels; Conception graphique par ordinateur pour la vidéo de projection cartographique; Services de chiffrement de données; Services de chiffrement et de décodage de données; Services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie pour les transactions de commerce électronique; Fourniture de services d’authentification d’utilisateurs pour les transactions de commerce électronique utilisant des technologies matérielles et logicielles biométriques; Conception et développement de produits multimédias; Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; Plateforme en tant que service
[PaaS]; Conception de pages d’accueil et de sites web; Programmation informatique; Programmation d’applications multimédias; Conception et développement de logiciels informatiques; Conception et développement de logiciels de jeux informatiques; Conception, production ou maintenance de programmes informatiques; Programmation de jeux vidéo informatiques; Programmation de jeux informatiques; Services de développement de jeux vidéo; Stockage électronique de données; Conversion de données d’informations électroniques; Conception et développement de logiciels d’application pour téléphones mobiles; Logiciel en tant que service
[SaaS]; Conception et développement de logiciels; Conception de logiciels informatiques pour la conception d’animations informatiques; services de conseil en matière de technologie d’intelligence artificielle; Recherche en matière de technologie d’intelligence artificielle; certification de systèmes de qualité; Fourniture de cartes géographiques en ligne non téléchargeables; recherche chimique; recherche médicale; informations météorologiques; contrôle technique des véhicules; design industriel; décoration intérieure; stylisme vestimentaire; authentification d’œuvres d’art; conception graphique de matériel promotionnel; ensemencement de nuages; analyse graphologique
[graphologie]; services de cartographie; location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie; Pesage de marchandises pour le compte de tiers; Conception de voitures; Conception d’automobiles et de pièces; Conception et développement de logiciels informatiques pour automobiles; Conception et développement d’apprentissage automatique pour automobiles; Conception et développement d’intelligence artificielle pour automobiles; Conception et développement de logiciels informatiques pour infrastructures de transport; Conception et développement d’apprentissage automatique pour infrastructures de transport; Conception et développement d’intelligence artificielle pour infrastructures de transport; Essais, authentification et contrôle de qualité pour automobiles; Recherche et développement relatifs à l’automatisation de l’ingénierie; Conception de systèmes informatiques en relation avec des capteurs, des systèmes d’analyse de capture d’informations et de transmission pour le transport; Recherche et développement dans le domaine de l’apprentissage automatique; Logiciel en tant que service, à savoir des solutions de mobilité intelligente; Logiciel en tant que service, à savoir la fourniture de logiciels permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour accéder aux informations du véhicule et aux fonctions de commande; Logiciel en tant que service, à savoir des services de connectivité permettant la gestion des accidents, de la maintenance et des pannes, la fourniture d’appels d’urgence et la télédianostique; Logiciel en tant que service, à savoir la localisation et la récupération de véhicules; Conception de véhicules et de pièces; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec ce qui précède; aucun des produits ou services précités n’étant dans le domaine des jeux de hasard.
Décision sur opposition n° B 3 220 294 Page 6 sur 13
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (4.10.2016, T-549/14, Castello/Castelló e.a., EU:T:2016:594, point 71 ; 31.1.2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.)/ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 9
Les produits contestés suivants : lunettes ; lunettes de soleil ; étuis à lunettes ; lunettes 3D ; porte-clés électroniques étant des appareils de télécommande ; cartes à clé encodées ; pièces et accessoires pour tous les produits précités ; aucun des produits précités dans le domaine des jeux de hasard ; aucun des produits précités n’étant destiné aux bicyclettes, aux bicyclettes électriques, aux trottinettes, aux trottinettes électriques ou en relation avec le cyclisme, pour les cyclistes, les trottinettes ou pour les trottinettes sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant des classes 9, 12, 35, 37, 38, 39, 41 et 42. Les produits contestés appartiennent aux catégories des appareils et instruments d’optique et des dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation. Ces produits n’ont rien de pertinent en commun avec tous les produits et services de l’opposant en raison de la grande différence entre la nature, la destination et les producteurs habituels (par exemple, un producteur des applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposant est peu susceptible de fournir également les lunettes de soleil contestées). En outre, ces produits et services n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Les produits contestés suivants : batteries ; batteries électriques ; aucun des produits précités dans le domaine des jeux de hasard ; aucun des produits précités n’étant destiné aux bicyclettes, aux bicyclettes électriques, aux trottinettes, aux trottinettes électriques ou en relation avec le cyclisme, pour les cyclistes, les trottinettes ou pour les trottinettes sont similaires aux véhicules électriques de l’opposant de la classe 12. Ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution et leur producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Les produits contestés suivants : appareils d’avertissement antivol ; aucun des produits précités dans le domaine des jeux de hasard ; aucun des produits précités n’étant destiné aux bicyclettes, aux bicyclettes électriques, aux trottinettes, aux trottinettes électriques ou en relation avec le cyclisme, pour les cyclistes, les trottinettes ou pour les trottinettes sont au moins similaires à un faible degré aux alarmes antivol pour véhicules de l’opposant de la classe 12. Ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les produits contestés suivants : appareils de contrôle de vitesse pour véhicules ; jauges d’électricité ; indicateurs de vitesse ; aucun des produits précités dans le domaine des jeux de hasard ; aucun des produits précités n’étant destiné aux bicyclettes, aux bicyclettes électriques, aux trottinettes, aux trottinettes électriques ou en relation avec le cyclisme, pour les cyclistes, les trottinettes ou pour les trottinettes sont au moins similaires à un faible degré aux appareils de traitement de données de l’opposant. Les deux ensembles de produits non seulement collectent
Décision sur opposition n° B 3 220 294 Page 7 sur 13
données, mais également les traiter et les élaborer. Par conséquent, ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
Tous les produits contestés restants, avec leur limitation à la fin du libellé (aucun des produits précités dans le domaine des jeux de hasard ; aucun des produits précités n’étant destiné aux bicyclettes, bicyclettes électriques, trottinettes, trottinettes électriques ou en relation avec le cyclisme, pour les cyclistes, les trottinettes ou pour les trottinettes), peuvent être regroupés en grandes catégories comme suit :
Équipements informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques, y compris des produits tels que les appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données.
Équipements et accessoires de traitement de données, y compris des produits tels que les ordinateurs et les périphériques d’ordinateur.
Dispositifs et supports de stockage de données, y compris des produits tels que les supports d’enregistrement et de stockage numériques.
Contenus téléchargeables et enregistrés, y compris des produits tels que les supports enregistrés et téléchargeables ; les logiciels informatiques ; les logiciels informatiques d’aide au stationnement automobile ; les graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles.
Équipements et accessoires de communication, y compris des produits tels que les kits mains libres pour téléphones ; les étuis de transport pour téléphones mobiles.
Équipements de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie, à savoir les boussoles de direction.
Ces catégories de produits contestés appartiennent à des secteurs de marché connexes à ceux des appareils de traitement de données de l’opposant ; des fichiers d’images téléchargeables ; des applications logicielles, téléchargeables ; des publications électroniques, téléchargeables ; des programmes informatiques (logiciels téléchargeables) ; des logiciels de jeux informatiques ; des périphériques d’ordinateur ; des appareils d’intercommunication et des dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie de la classe 9. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – au moins – ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider selon d’autres critères pertinents tels que la nature, la finalité, le mode d’utilisation, la complémentarité ou pourraient même être identiques (par exemple, le logiciel de jeu informatique de l’opposant est inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques contestés), il découle des considérations ci-dessus que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposant.
En ce qui concerne le terme « pièces et accessoires pour tous les produits précités ; aucun des produits précités dans le domaine des jeux de hasard ; aucun des produits précités n’étant destiné aux bicyclettes, bicyclettes électriques, trottinettes, trottinettes électriques ou en relation avec le cyclisme, pour les cyclistes, les trottinettes ou pour les trottinettes » à la fin du libellé des produits contestés, et dans la mesure où il se rapporte aux produits jugés au moins similaires à un faible degré comme détaillé ci-dessus, il convient de souligner que le terme ne sera pris en considération que dans la mesure où il s’applique raisonnablement aux produits énumérés. Bien que certains articles spécifiques
Décision d’opposition n° B 3 220 294 Page 8 sur 13
couverts par ce terme peuvent être dissemblables des produits principaux auxquels ils se rapportent, la catégorie générale des pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, qui ne peut être disséquée d’office, doit être considérée comme incluant des produits qui coïncident avec les produits de l’opposant au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution et le public pertinent. Par exemple, les pièces et accessoires des boussoles directionnelles contestées sont des supports et des berceaux pour maintenir ces appareils en voiture, à vélo, etc. Ces produits sont généralement vendus dans les mêmes points de vente au détail et satisfont les besoins des mêmes consommateurs que les appareils de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie de l’opposant, comme expliqué ci-dessus, ce qui conduit à la conclusion que les produits sont similaires dans une faible mesure. Par conséquent, les pièces et accessoires contestés pour tous les produits susmentionnés; aucun des produits précités dans le domaine des jeux de hasard; aucun des produits précités n’étant destiné aux bicyclettes, vélos électriques, trottinettes, trottinettes électriques ou en relation avec le cyclisme, pour les cyclistes, les trottinettes ou pour les trottinettes en relation avec tous les produits contestés susmentionnés, jugés au moins similaires dans une faible mesure, sont considérés comme similaires dans une faible mesure aux produits respectifs de l’opposant.
Services contestés de la classe 39
Les services contestés de cette classe peuvent être regroupés en grandes catégories comme suit :
Transport comprenant des services tels que transport; transport de passagers dans des véhicules avec chauffeur; transport de passagers et de marchandises.
Services d’information, de conseil et de réservation en matière de transport comprenant des services tels que fourniture de services d’information sur le trafic; fourniture d’informations relatives au trafic et aux embouteillages; fourniture d’informations routières et sur le trafic.
Stationnement et entreposage de véhicules comprenant des services tels que services de stationnement de véhicules; fourniture d’installations de stationnement de véhicules; entreposage de véhicules.
Emballage et entreposage de marchandises comprenant des services tels que entreposage de pièces pour véhicules automobiles.
Services de location liés aux véhicules, au transport et à l’entreposage comprenant des services tels que location de véhicules; location de places de stationnement et de garages pour véhicules; location de voitures de course; location de systèmes de navigation.
Ces catégories de services contestés appartiennent à des secteurs de marché connexes à ceux des services de l’opposant de location de véhicules; de location de places de stationnement et de garages pour véhicules; de location d’équipements GPS à des fins de navigation; d’assistance en cas de panne de véhicule [remorquage]; de services de transport; d’informations sur le transport de la classe 39. Tous les services en comparaison appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – à tout le moins – ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services en comparaison pourraient coïncider selon d’autres critères pertinents tels que la nature, la finalité, le mode d’utilisation, la complémentarité ou pourraient même être identiques (par exemple, la location de véhicules (services) est identiquement contenue dans les deux listes de services), il s’ensuit que
Décision sur opposition n° B 3 220 294 Page 9 sur 13
considérations ci-dessus que tous les services contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposant.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés, avec leur limitation à la fin du libellé (aucun des services précités dans le domaine des jeux de hasard), peuvent être regroupés en grandes catégories de services d’éducation, de divertissement, culturels et sportifs. Ces catégories de services appartiennent à des secteurs de marché connexes à ceux des services d’éducation ; de divertissement ; services de clubs de santé (entraînement physique et de remise en forme) de l’opposant de la classe 41. Tous les services en comparaison appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – au moins – visent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme dissemblable à ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services en comparaison pourraient coïncider sur d’autres critères pertinents tels que la nature, la finalité, le mode d’utilisation, la complémentarité ou pourraient même être identiques (par exemple, le divertissement est identiquement contenu dans les deux listes de services), il découle des considérations ci-dessus que tous les services contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposant.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés d’informations météorologiques ; d’authentification d’œuvres d’art ; d’ensemencement de nuages ; d’analyse d’écriture [graphologie] ; de services de cartographie ; de location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie ; de services d’information, de conseil et de consultation en relation avec ce qui précède ; aucun des services précités dans le domaine des jeux de hasard sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant des classes 9, 12, 35, 37, 38, 39, 41 et 42. Les services contestés peuvent être inclus dans les catégories de services de sciences naturelles, d’essais, d’authentification et de contrôle de qualité, de services scientifiques et technologiques. Ces services n’ont rien de pertinent en commun avec tous les produits et services de l’opposant en raison de la grande différence entre la nature, la finalité et les producteurs habituels. En outre, ces produits et services n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Les services contestés restants, avec leur limitation à la fin du libellé (aucun des services précités dans le domaine des jeux de hasard), peuvent être regroupés en grandes catégories comme suit :
Services informatiques y compris des services tels que la conception et le développement de matériel et de logiciels informatiques ; la conception et le développement de logiciels de réalité virtuelle ; la fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage ; la conception et le développement de logiciels d’exploitation de réseaux privés virtuels (VPN) ; les services de conseil technique en matière de transformation numérique.
Services de conception y compris des services tels que la conception graphique de matériel promotionnel ; le design industriel ; le stylisme vestimentaire ; la conception de voitures ; la conception et le développement d’apprentissage automatique pour automobiles.
Services scientifiques et technologiques y compris des services tels que la recherche chimique ; la recherche médicale ; la recherche et le développement dans le domaine de l’apprentissage automatique.
Décision sur opposition n° B 3 220 294 Page 10 sur 13
Essais, authentification et contrôle de qualité y compris des services tels que le contrôle technique de véhicules; pesage de marchandises pour des tiers.
Ces catégories de services contestés appartiennent à des secteurs de marché connexes à ceux des services de l’opposant, à savoir le contrôle technique de véhicules; la conception de logiciels informatiques; les conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; les logiciels-services (SaaS); le stockage électronique de données; les conseils en technologie informatique; la recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers dans la classe 42. Tous les services en comparaison appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – à tout le moins – visent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. En conséquence, aucun des services contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services en comparaison puissent coïncider selon d’autres critères pertinents tels que la nature, la finalité, le mode d’utilisation, la complémentarité ou pourraient même être identiques (par exemple, le contrôle technique de véhicules est identiquement contenu dans les deux listes de services), il découle des considérations ci-dessus que tous les services contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposant.
En ce qui concerne le terme services d’information, de conseil et de consultation en relation avec ce qui précède; aucun de ce qui précède dans le domaine des jeux de hasard à la fin de la désignation des services contestés, il convient de souligner que le terme n’est pris en considération que dans la mesure où il s’applique raisonnablement aux services énumérés. Étant donné que les services d’information et de consultation sont des activités inhérentes aux services principaux auxquels ils se rapportent, et que les services principaux respectifs ont été jugés identiques ou similaires comme détaillé ci-dessus, les services contestés d’information, de conseil et de consultation en relation avec ce qui précède, et en tenant dûment compte de la limitation dans la mesure où elle est applicable, sont considérés comme au moins similaires à un faible degré aux services respectifs de l’opposant dans la classe 42.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
apollong APOLLO EVO
Signe contesté Marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 220 294 Page 11 sur 13
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément verbal du signe contesté « APOLLO » et l’élément verbal de la marque antérieure « apollong », bien que ce dernier soit en soi un mot dépourvu de signification, seront perçus par une partie significative du public pertinent comme une référence, entre autres, au nom du dieu grec. Compte tenu des produits et services en cause, ils sont distinctifs.
L’élément verbal du signe contesté « EVO » est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident dans les lettres « apollo » qui véhiculent un concept identique. Ils diffèrent par les dernières lettres de la marque antérieure « ng » et par l’élément verbal du signe contesté « EVO ».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie similaires à des degrés divers et en partie dissimilaires aux produits et services de l’opposant. Ceux jugés similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Les signes présentent un degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle moyen.
Dans l’ensemble, les différences entre les signes, qu’elles résident dans leur partie finale (les dernières lettres « ng » dans la marque antérieure) ou dans leurs seconds éléments verbaux (« EVO » dans le signe contesté), ne sont pas considérées comme suffisantes pour contrecarrer leur similitude visuelle, phonétique et
Décision sur opposition n° B 3 220 294 Page 12 sur 13
similitudes conceptuelles, qui découlent de leurs lettres communes formant un élément distinctif « APOLLO » placé au début des signes, auquel les consommateurs prêtent le plus d’attention. Les éléments verbaux différents des signes sont placés en position secondaire au sein des signes, où ils retiennent moins l’attention des consommateurs. La division d’opposition considère, par conséquent, que l’ajout de ces éléments différents est insuffisant pour permettre aux consommateurs de distinguer en toute sécurité les signes lorsqu’ils les rencontrent sur le marché. En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 928 346. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés similaires à des degrés divers aux produits et services de la marque antérieure.
En ce qui concerne les produits et services contestés jugés (au moins) faiblement similaires aux produits et services de l’opposant, il est rappelé que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle globale entre les signes est suffisante pour compenser la faible similitude entre les produits et services, et un risque de confusion existe également à leur égard.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables des produits et services de la marque antérieure. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les enregistrements de marques de l’Union européenne n° 18 024 370 (marque figurative) (actuellement en instance d’annulation) et n° 18 032 715 « Apollo Pilot » (marque verbale). Étant donné que ces marques couvrent un champ d’application de produits et services identique ou plus étroit, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
À toutes fins utiles, la division d’opposition note que, bien que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 18 024 370 fasse actuellement l’objet d’une procédure d’annulation en cours, au vu de l’issue de la présente opposition, il n’est pas nécessaire de suspendre la présente procédure d’opposition dans l’attente d’une décision finale dans cette affaire d’annulation, étant donné que l’opposition actuelle est, en tout état de cause, infructueuse au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE sur la base de ce droit antérieur et des produits et services dissemblables restants.
Décision sur opposition n° B 3 220 294 Page 13 sur 13
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une autre répartition des dépens.
L’opposition ayant abouti pour seulement une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Produit alimentaire ·
- Restaurant ·
- Fourniture ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Boisson alcoolisée ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Confusion
- Légume ·
- Assaisonnement ·
- Condiment ·
- Olive ·
- Fromage ·
- Champignon ·
- Marque ·
- Poivron ·
- Piment ·
- Ail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Parfum ·
- Enregistrement de marques ·
- Confusion ·
- Phonétique
- Jouet ·
- Vie des affaires ·
- Catalogue ·
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Allemagne ·
- Droit national ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Métal ·
- Étain ·
- Soudure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Produit chimique ·
- Adhésif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Gin ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Phonétique
- Marque ·
- Cigarette électronique ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Tabac ·
- Pertinent ·
- Service
- Fruit ·
- Banane ·
- Amidon ·
- Produit alimentaire ·
- Opposition ·
- Légume ·
- Marque ·
- Manioc ·
- Pertinent ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Batterie ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Risque ·
- Origine
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Benelux ·
- Produit ·
- Pays-bas ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve
- Lunette ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Signification ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.