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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2021, n° R1275/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1275/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 novembre 2021
Dans l’affaire R 1275/2021-5
Energy Brands Inc. One Coca-Cola Plaza
Atlanta, Géorgie 30313
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Hoyng Rokh Monegier Spain, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid (Espagne)
contre
United Soft Drinks B.V. Reactorweg 69
3542 ad Utrecht
Titulaire de l’enregistrement Pays-Bas international/défenderesse représentée par Onel Trademarks, Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 109 032 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 486 616)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/11/2021, R 1275/2021-5, SPORTWATER Lemon (fig.)/Smartwater
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 20 juin 2019, United Soft Drinks B.V. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante compris dans les classes 32, 33 et 35:
Classe 32 — Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons pour sportifs et boissons énergisantes; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières;
Classe 35 — Publicité; médiation publicitaire et promotion des ventes; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel, également sur l’internet, dans le domaine des bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, boissons pour sportifs et boissons énergétiques, sirops et autres préparations pour faire des boissons; promotion des bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, boissons pour sportifs et boissons énergétiques, sirops et autres préparations pour faire des boissons; médiation commerciale et vente en gros et au détail concernant l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, boissons pour sportifs et boissons énergétiques, sirops et autres préparations pour faire des boissons; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et/ou publicitaires; services d’informations commerciales; services de relations publiques; préparation de campagnes publicitaires dans le domaine des foires, expositions et congrès; services de marchandisage; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; les services précités fournis par le biais de l’internet ou non.
2 Le 16 septembre 2019, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 16 janvier 2020, Energy Brands Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 8 400 194 SMARTWATER.
3
6 Par décision du 28 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 22 juillet 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition avait été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 septembre 2021.
8 Le 25 novembre 2021, l’OMPI a informé l’Office que l’enregistrement international contesté n’avait pas été renouvelé à la date d’expiration du 25 octobre 2021.
9 Le 25 novembre 2021, le greffe des chambres de recours a informé les parties de la renonciation à l’enregistrement international no 1 486 616 et a indiqué que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 La demanderesse a mis fin à la procédure d’opposition en ne renouvelant pas sa marque internationale. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
13 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le non-renouvellement de l’enregistrement de la marque supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
4
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
17 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la renonciation à l’enregistrement international no 1 486 616 et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
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