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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2024, n° R0717/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0717/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 janvier 2024
Dans l’affaire R 717/2023-5
Alibaba Group Holding Limited
Quatrième Floor, One Capital Place, PO Box 847
George Town, Grand Cayman
Caïmans, îles Opposante/requérante représentée par Sonder IP ApS, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (Danemark)
contre
Guangzhou Jingmai Trading Co., Ltd.
Pièce 1708, bâtiment A2,
No 613 Yuan Gang Road, Tian He District
Guangzhou
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Dimitris Morides, 62 ATH. Pantazidou, 68200 Orestiada (Grèce)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 158 386 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 523 449)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 juillet 2021, Guangzhou Jingmai Trading Co., Ltd. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 9: Lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes de protection; trépieds pour appareils photographiques; sacs pour appareils photo; bâtonnets pour autophotos; jumelles; earbuds; cartes mémoire; stylets [crayons lumineux]; télescopes; écouteurs; lunettes de plongée; gilets de sauvetage; casques de cycliste; câbles de réseaux; ordinateurs; lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; casques de sécurité; détecteurs; dispositifs de mesure des distances; appareils de mesure de longueurs; balances électriques; couvertures coupe- feu; échelles d’évacuation incendie; lunettes de fusils; casques d’équitation; casques de ski; tachymètres pour bicyclettes; couvertures de survie.
Classe 25: Vêtements; gants; chaussettes; jeans; sous-vêtements; soutiens-gorge; slips; souliers; shorts; capelines; vêtements de rasage; imperméables; ceintures [habillement]; chapeaux; semelles intérieures; tongs; vêtements pour enfants. bain (peignoirs de -); malles de bain; costumes de bain; shorts [vêtements]; shorts de gymnastique; shorts de tennis; bikinis; vêtements pour bébés; lanières; foulards; foulards pour le cou
[silencieux]; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport anti-humidité; habillement de sport; boxer slips; semelles de chaussures; robes; robes de mariée; maillots de mariée; robes de ballon; chaussures de ballet; culottes.
2 La demande a été publiée le 18 août 2021.
3 Le 15 novembre 2021, Alibaba Group Holding Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
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4 Les motifs de l’opposition visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ont été invoqués pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 682 909
déposée le 19 juillet 2016 et enregistrée le 25 novembre 2016, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; programmes informatiques; logiciels sous la forme d’une application pour dispositifs mobiles et ordinateurs; applications logicielles pour dispositifs mobiles; logiciels de traitement de paiements électroniques de et vers des tiers; logiciels d’authentification; logiciels fournis sur l’internet; publications électroniques en ligne (téléchargeables à partir d’Internet, d’un réseau informatique ou d’une base de données informatique); logiciels de messagerie instantanée; logiciels de partage de fichiers; logiciels de communication pour l’échange électronique de données, audio, vidéo, images et graphiques par le biais de réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d’informations, de données, de documents, de voix et d’images sur l’internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et cours basés sur l’internet, avec accès à des données, documents, images et applications logicielles par l’intermédiaire d’un navigateur web; logiciels téléchargeables pour l’accès, la visualisation et la commande d’ordinateurs et de réseaux informatiques à distance; logiciels téléchargeables de stockage en nuage; logiciels téléchargeables à base de nuage; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines, articles, brochures, dépliants, fiches techniques, matériel d’information, matériel d’instruction dans le domaine du commerce, du commerce électronique, des technologies de l’information, de l’informatique en nuage, des télécommunications, de l’internet, de la formation en affaires et en commerce électronique, des affaires, des ventes, du marketing et de la gestion financière; logiciels, périphériques d’ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordinateurs portables; ordinateurs portables; assistants numériques personnels; baladeurs multimédias; téléphones portables; téléphones intelligents; appareils photo numériques; batteries, chargeurs de batteries; stations de travail informatiques; serveurs informatiques; matériel de réseautage pour ordinateurs et télécommunications; adaptateurs, commutateurs, routeurs et moyeux de réseaux informatiques; cartes et dispositifs de communications sans fil et filés; étuis pour ordinateurs; extincteurs; matériel informatique et micrologiciels; logiciels (y compris logiciels téléchargeables à partir de l’internet); système de navigation automobile; disques compacts; musique numérique
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(téléchargeable à partir d’Internet); appareils de télécommunication; tapis de souris; téléphones portables; accessoires pour téléphones portables; jeux, images, films cinématographiques, films et musique téléchargeables; systèmes d’alarme; caméras de sécurité; appareils de radiodiffusion et de télévision mobiles; appareils de télédiffusion; appareils photo; caméras vidéo; écouteurs; écouteurs; haut-parleurs; appareils et équipements pour systèmes de localisation mondiale (GPS); programmes et logiciels de jeux vidéo, électroniques et informatiques (y compris logiciels téléchargeables à partir de l’internet); écrans à cristaux liquides pour équipements de télécommunications et équipements électroniques; boîte de rangée; télécommande; programmes de stockage de données; lunettes et lunettes de soleil; enseignes électroniques; cartes de crédit, de débit, d’argent liquide et d’identification codées ou magnétiques; guichets automatiques bancaires, distributeurs automatiques de billets; applications logicielles informatiques téléchargeables; liseuses électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; moniteurs pour bébés; écrans vidéo pour bébés; pare-soleil pour objectifs photographiques; tablettes électroniques; cartes-clés codées; Lunettes 3D; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; production de publicités télévisées et radiophoniques; comptabilité; vente aux enchères; foires commerciales; sondages d’opinion; traitement de données; services d’informations commerciales; services d’agences de publicité; services publicitaires pour le compte de tiers; gestion de bases de données; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de conseillers en affaires; services de conseils en affaires dans le domaine d’événements web, de conférences, de programmes de formation, de programmes d’apprentissage et de séminaires; services de conseils commerciaux dans le domaine de la fourniture de connaissances en ligne; services de conseils commerciaux dans le domaine des technologies de collaboration et de collaboration en ligne; services de conseils commerciaux dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de projets commerciaux; services de gestion de projets commerciaux liés au développement, à la mise en place, à la mise en page, à la production, à l’enregistrement, au contrôle et au suivi d’événements web, de conférences, de programmes de formation, de programmes d’apprentissage et de séminaires; services d’études de marché et de conseil en affaires; services de conseils commerciaux dans le domaine de la facilitation des transactions commerciales via des réseaux informatiques locaux et mondiaux en localisant et en fournissant des références pour la fourniture d’une grande variété de produits et services commerciaux et de consommation; diffusion d’informations commerciales sur des produits et services de tiers via des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de conseil aux entreprises en rapport avec la mise à disposition d’un site web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d’offrir et de fournir des produits et services, de déterminer l’emplacement, de déterminer le statut et de remplir des contrats et des commandes, de conclure des contrats et de transformer des affaires; fourniture de services informatisés de commande en ligne; publicité de produits et services de tiers via des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d’agences internationales d’import-export; location d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication; services de commerce en ligne liés à la vente aux enchères électroniques et fourniture d’évaluations commerciales en ligne s’y rapportant; mise à disposition d’un répertoire de sites web de tiers afin de faciliter les transactions commerciales; services de conseils commerciaux relatifs à l’exploitation d’un marché électronique pour les
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acheteurs et vendeurs de produits et/ou services sur un réseau informatique mondial; assistance commerciale liée à la facilitation de transactions commerciales via des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de conseils en gestion d’entreprise; services de marketing et de promotion; publication de matériel publicitaire; marketing de locaux indisponibles; diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, compilation de publicités à utiliser en tant que pages Web sur Internet; location d’espaces publicitaires; traitement de données informatiques; services d’informations en matière de vente, d’affaires et de promotion; services de répondeurs téléphoniques (pour abonnés non disponibles); services de répondeurs automatiques pour le compte de tiers; ventes aux enchères fournies sur l’internet; la gestion du personnel; mise à disposition d’informations en matière de vente, d’affaires, de publicité et de promotion par le biais d’un réseau informatique mondial et sur l’internet; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; retail and wholesale of bleaching preparations and other substances for laundry use, leather bleaching preparations, fabric softeners for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, shining preparations [polish], abrasive cloth, polishing paper, glass cloth, glass paper, floor wax, shoe wax, polish for furniture and flooring, detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes, dry cleaning preparations, canned pressurized air for cleaning and dusting purposes, color-removing preparations, varnish-removing preparations, wallpaper cleaning preparations, windscreen cleaning liquids, air fragrancing preparations, joss sticks, medicated soap, extracts of flowers [perfumes], massage gels other than for medical purposes, sunscreen preparations, sun-tanning preparations [cosmetics], lipsticks, lipstick cases, cosmetic preparations for skin care, cosmetic preparations for slimming purposes, adhesives for cosmetic purposes, nail care preparations, make-up removing preparations, shampoos, dry shampoos, shampoos for pets, hair lotions, aftershave lotions, shaving preparations, dentifrices, dental bleaching gels, mouth washes not for medical purposes, hair spray, hair dyes, antiperspirants
[toiletries], deodorants for human beings or for animals, Pharmaceutical and veterinary preparations, vaccines, sunburn ointments, sanitary preparations for medical purposes, sterilising preparations, solutions for contact lenses, panty liners [sanitary], remedies for foot perspiration, dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, yeast for pharmaceutical purposes, sugar for medical purposes, royal jelly dietary supplements, food for babies, dietary supplements for humans and animals, nutritional supplements, vitamin preparations, tanning pills, slimming pills, tobacco-free cigarettes for medical purposes, plasters, materials for dressings, surgical cloth [tissues], surgical implants
[living tissues], material for stopping teeth, teeth filling material, dental wax, mouthwashes for medical purposes, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, rat poison, repellents for dogs, telephones, mobile phone handsets, mobile phone accessories, electronic goods, namely, radios cameras, personal digital assistants (PDA), MP3 players, portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating and reviewing audio files, mobile phones, portable electronic communications devices, cameras, compact disc players, video recorders and camcorders, telecommunications goods, computer hardware and computer software, batteries, battery chargers, apparatus and instruments for recording, receiving, transmitting and/or reproducing data, information, pictures, images and/or sound, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, obstetric apparatus, X-ray apparatus for medical purposes, hot air therapeutic apparatus, electric blankets for medical purposes, testing apparatus for medical purposes, blood testing apparatus, hearing aids for the deaf, hearing protectors, massage apparatus, air pillows for medical purposes, air cushions for medical purposes, physical exercise apparatus for
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medical purposes, vaporizers for medical purposes, fumigation apparatus for medical purposes, thermal packs for first aid purposes, armchairs for medical or dental purposes, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture materials, supportive bandages, surgical implants [artificial materials], babies’ bottles, tongue scrapers, X-ray photographs for medical purposes, precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, stationery, magnetically and non-magnetically encoded cards, furniture, picture frames, household and kitchen utensils, glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and electronic toys, chemicals used in industry, science, photography and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, ironmongery and small items of metal hardware, electrical apparatus for the kitchen, electrical apparatus for domestic cleaning purposes, electrical apparatus for personal hygiene purposes and machine tools, cutlery, razors and hand tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments, spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, horological and chronometric instruments, musical instruments, magazine, cards, books, pamphlets, posters, printed cards, circulars, catalogues, calendars, price tags, price labels, carrier bags of paper and cardboard, advertisement boards of paper or cardboard, postcards, greeting cards, containers of paper for packaging, paperboard boxes, aper bags and sacks, stickers (stationery), tissues and handkerchiefs made of paper, models and figurines made of paper, paper party bags, paper, cardboard, wrapping paper, paper cards, paper boxes, stationery, picture, typewriters and office requisites, packaging materials, rubber and plastics for manufacture use, packing and insulating materials, leather and imitations of leather and leather garments, leather belts, leather bags, leather covers for electronic devices, handbags, purses, wallets, leather holders, bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker’s articles, bed and table covers, playthings and sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral products, tobacco, smokers’ articles and matches; publicité par publipostage; services d’agences d’achat et de vente; sélection de produits et achat de produits destinés aux particuliers et aux entreprises; services de commande (pour des tiers); retail and wholesale services, online retail services, department store services, supermarket retailing services, all in relation to bleaching preparations and other substances for laundry use, leather bleaching preparations, fabric softeners for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, shining preparations [polish], abrasive cloth, polishing paper, glass cloth, glass paper, floor wax, shoe wax, polish for furniture and flooring, detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes, dry cleaning preparations, canned pressurized air for cleaning and dusting purposes, color-removing preparations, varnish-removing preparations, wallpaper cleaning preparations, windscreen cleaning liquids, air fragrancing preparations, joss sticks, soaps, medicated soap, perfumery, extracts of flowers [perfumes], essential oils, massage gels other than for medical purposes, sunscreen preparations, sun-tanning preparations [cosmetics], cosmetics,
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lipsticks, lipstick cases, cosmetic preparations for skin care, cosmetic preparations for slimming purposes, adhesives for cosmetic purposes, nail care preparations, make-up removing preparations, shampoos, dry shampoos, shampoos for pets, hair lotions, after- shave lotions, shaving preparations, dentifrices, dental bleaching gels, mouth washes not for medical purposes, hair spray, hair dyes, antiperspirants [toiletries], deodorants for human beings or for animals, pharmaceutical and veterinary preparations, vaccines, sunburn ointments, sanitary preparations for medical purposes, sterilising preparations, solutions for contact lenses, panty liners [sanitary], remedies for foot perspiration, dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, yeast for pharmaceutical purposes, sugar for medical purposes, royal jelly dietary supplements, food for babies, dietary supplements for humans and animals, nutritional supplements, vitamin preparations, tanning pills, slimming pills, tobacco-free cigarettes for medical purposes, plasters, materials for dressings, surgical cloth [tissues], surgical implants [living tissues], material for stopping teeth, teeth filling material, dental wax, mouthwashes for medical purposes, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, rat poison, repellents for dogs, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life- saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus and instruments for recording, receiving, transmission and/or reproduction of data, information, pictures, images and/or sound, magnetic data carriers, recording discs, mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers, computer peripherals, notebook computers, laptop computers, portable computers, handheld computers, personal digital assistants, global positioning system (GPS) apparatus and equipment, computer workstations, servers, computer and telecommunications networking hardware, computer network adaptors, switches, routers and hubs, wireless and wired modems and communication cards and devices, laptop holders, computer bags, computer hardware and firmware, computer software, computer programs, computer software (including software downloadable from the internet), software for processing electronic payments to and from others, authentication software, computer software supplied on the internet, online electronic publications (downloadable from the internet or a computer network or a computer database), downloadable computer software to facilitate the electronic transmission of information, data, documents, voice, and images over the internet, downloadable computer software which allows users to participate in web-based meetings and classes, with access to data, documents, images and software applications through a web browser, downloadable computer software for accessing, viewing, and controlling remote computers and computer networks, downloadable electronic publications in the nature of articles, papers and instructional materials in the fields of telecommunications, the internet, training, business, sales and marketing, alarm systems, fire-extinguishing apparatus, security cameras, cameras, video cameras, digital cameras, telephones, mobile telephones, smart phones, mobile phone handsets, mobile phone accessories, electronic goods, namely, radios cameras, personal digital assistants (PDA), MP3 players, portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating and reviewing audio files, mobile phones, portable electronic communications devices, cameras, compact disc players, video recorders and camcorders, telecommunications goods, personal media players, compact discs, digital music
(downloadable from the internet), telecommunications apparatus, mouse mats, downloadable games, pictures, motion pictures, movies and music, mobile radio and television broadcasting units, television broadcasting equipment, headphones, ear pieces,
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speakers, electronic and video games programmes and software (including software downloadable from the internet), electronic amusement and game apparatus, games and electronic toys, liquid crystal displays for telecommunications and electronic equipment, set top box, remote control, data storage programs, spectacles and sunglasses, signboards, automatic teller machines, cash dispensers, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, obstetric apparatus, X-ray apparatus for medical purposes, hot air therapeutic apparatus, electric blankets for medical purposes, testing apparatus for medical purposes, blood testing apparatus, hearing aids for the deaf, hearing protectors, massage apparatus, air pillows for medical purposes, air cushions for medical purposes, physical exercise apparatus for medical purposes, vaporizers for medical purposes, fumigation apparatus for medical purposes, thermal packs for first aid purposes, armchairs for medical or dental purposes, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture materials, supportive bandages, surgical implants [artificial materials], babies’ bottles, tongue scrapers, X-ray photographs for medical purposes, newspapers, magazines, periodicals, journals, cards, books, pamphlets, posters, printed cards, circulars, catalogues, calendars, price tags, price labels, carrier bags of paper and cardboard, advertisement boards of paper or cardboard, postcards, greeting cards, containers of paper for packaging, paperboard boxes, paper bags and sacks, stickers
(stationery), cards, tissues and handkerchiefs made of paper, models and figurines made of paper, paper party bags, paper, cardboard, wrapping paper, paper cards, paper boxes, stationery, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, cards, picture, typewriters and office requisites, rubber and plastics for manufacture use, packing and insulating materials, adhesives for stationery or household purposes, artists’ materials, paint brushes, instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging, printers’ type, printing blocks, carry bags of plastic, printed telephone, facsimile, electronic mail and web site directories, cards in the form of charge cards and telephone cards other than encoded and magnetic cards, marketing and promotional materials, printed advertisements, user manuals, electrical apparatus for the kitchen, electric razors, electric toothbrushes, batteries, battery chargers, magnetic and non- magnetically encoded cards, furniture, picture frames, household and kitchen utensils, glassware, porcelain and earthenware, chemicals used in industry, science, photography and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, ironmongery and small items of metal hardware, electrical apparatus for the kitchen, electrical apparatus for domestic cleaning purposes, electrical apparatus for personal hygiene purposes and machine tools, cutlery, razors and hand tools, electrical, photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments, spectacles and sunglasses, surgical and medical apparatus and instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, horological and chronometric instruments, precious metals, jewellery, precious stones, leather covers for electronic devices, leather garments, leather bags, leather belts, handbags, purses, wallets, leather holders, bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker’s articles, bed and table covers, textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, artificial flowers, carpets, rugs, playthings and sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water,
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fruit juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, fresh flowers, dried flowers, tobacco, smokers’ articles and matches, also enabling customers to conveniently view and purchase these goods from a general merchandise internet web site and in a wholesale outlet, a general merchandise catalogue by mail order or by means of telecommunications and from retail outlets; services de secrétariat; fourniture d’informations statistiques commerciales; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’assistance commerciale en matière de compilation et de location de listes de distribution; investigations pour affaires; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; services de renvoi d’affaires et placement de personnel; agences de compensation de l’import- export (services d’agences d’import-export); agences de contrôle de l’import-export (services de dédouanement); Agence d’abonnement aux journaux; reproduction de documents; transcription (y compris écriture en papier stencil-papier); location d’équipements de bureau; gestion des relations avec la clientèle; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; services de gestion et d’administration commerciale en matière de programmes de parrainage; services comptables; services caritatifs, à savoir organisation et conduite de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; la location de stands de vente fourniture d’informations en matière de contacts commerciaux et d’affaires; optimisation de moteurs de recherche; optimisation du trafic pour des sites web; paiement par clic publicitaire; services d’intermédiation commerciale; gestion des affaires commerciales pour prestataires de services free-lance; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; services d’information et de conseils concernant tous les services précités.
5 En ce qui concerne le même enregistrement de marque de l’Union européenne no
15 682 909 et pour les mêmes produits et services compris dans les classes 9 et 35, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ajoutant dans cette affaire une revendication de renommée dans l’Union européenne également pour les services compris dans la classe 42.
6 Les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ont été invoqués en ce qui concerne l’œuvre artistique
protégé par le droit d’auteur sur le territoire de l’EUIPO, de la Bulgarie, de la Républiq ue tchèque, de la Finlande, de la Grèce, de l’Italie, du Luxembourg, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Suède, de la Slovénie, du Portugal, de Malte, de la Lettonie, de la Hongrie, de la France, du Danemark, de la Croatie, de l’Autriche, de la Belgique, de Chypre, de l’Estonie, de l’Allemagne, de l’Irlande, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la Roumanie et de l’Espagne pour un large éventail de produits et services.
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7 Par décision du 3 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusio n. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Certains des produits contestés sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits (par exemple, lunettes de soleil, écouteurs, ordinateurs); tandis que d’autres sont similaires (par exemple, les vêtements contestés sont similaires aux services de vente au détail et en gros de vêtements de l'opposante). Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux désignés par la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
− Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public (par exemple, les logiciels compris dans la classe 9 ou les vêtements compris dans la classe 25) et au public professionnel (par exemple, les services compris dans la classe 35).
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction, entre autres, de la nature spécialisée des produits et services, de leur incidence possible sur les activités d’une entreprise, de la fréquence d’achat et de leur prix.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− La marque antérieure contient deux éléments verbaux précédés d’un élément figura t if consistant en deux éléments placés de manière symétrique aux angles arrondis, dont la ligne est coupée à deux endroits opposés, qui pourraient également être perçus comme une représentation de parenthèses avec un tiret au milieu, un tel élément figuratif étant distinctif.
− L’élément verbal «Alibaba» pourrait être perçu comme le personnage fictif principa l de «Ali Baba» dans l’histoire courte classique «Ali Baba et le Forty Thieves» ou comme étant dépourvu de signification. En tout état de cause, elle n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents, elle est distinctive.
− Bien que l’élément verbal «Cloud» de la marque antérieure soit un mot anglais, qui fait référence à une masse d’eau ou de particules glacées visibles dans le ciel, généralement blanc ou gris; il ne saurait être ignoré que ce mot est devenu de plus en plus connu dans le domaine de la technologie informatique et des télécommunicat io ns depuis les années 1970 lorsqu’il fait référence à des produits ou services fournis sur l’internet.
− Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que cet élément est directement descriptif des produits compris dans la classe 9. Pour les autres services compris dans la classe 35, même s’il n’est pas directement descriptif, le terme possède tout au plus un caractère distinctif faible, étant donné qu’il sera perçu comme faisant allusion à leur finalité ultime, à leurs caractéristiques techniques, à leur accessibilité et/ou à leur compatibilité avec les solutions d’informatique en nuage (par exemple, les
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services de vente au détail ou de publicité fournis via le nuage ou accessibles via celui- ci).
− Le signe contesté comprend un élément figuratif très similaire à celui inclus dans la marque antérieure, qui est également un élément possédant un caractère distinc t if normal. Le terme verbal «OALUR» dans le signe contesté n’a aucune significa tio n apparente et possède donc un caractère distinctif normal.
− Les éléments figuratifs et inclus respectivement dans la marque antérieure et dans le signe contesté sont composés de simples éléments géométriq ues, qui ont normalement une capacité assez faible à aider les consommateurs à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. Toutefois, la combinaison et la disposition de ces éléments dans le signe sont suffisantes pour leur conférer un caractère distinctif normal. En tout état de cause, l’opposante n’a pas fait valoir que ces éléments auraient un concept clair ou partagé et, comme on le verra ci- après, la division d’opposition ne peut pas établir que tel serait le cas.
− L’opposante fait valoir que l’élément figuratif est l’élément dominant de chacun des signes dans la mesure où il est placé au début de la marque antérieure et en raison de sa grande taille au-dessus de l’élément verbal «OALUR» dans le signe contesté.
− Toutefois, selon la pratique de l’Office, le caractère dominant d’un élément d’un signe est principalement déterminé par sa position, sa taille, ses dimensions et/ou son utilisation de couleurs, dans la mesure où ils affectent son impact visuel. Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe.
− En l’espèce, aucun des signes ne comporte d’élément qui se détache en raison de sa position puisqu’ils sont tous centrés, ni en raison de sa taille puisqu’ils sont de taille similaire et, en outre, ils sont tous deux de couleur noire. Par conséquent, aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que les autres.
− Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituelle me nt une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.
− Sur le plan visuel, la seule similitude entre les signes réside dans l’élément figura tif, qui a un impact limité, comme expliqué ci-dessus. Il est important de noter que les signes diffèrent par l’élément verbal distinctif «Alibaba», qui est l’élément verbal le plus long de la marque antérieure, et «OALUR», qui est le seul élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent également par l’élément verbal «Cloud» de la marque antérieure. Tous les éléments verbaux des signes sont complètement différents.
− Compte tenu de l’impact plus important des éléments verbaux sur les éléments figuratifs des signes et du fait que l’élément figuratif, bien que très similaire à la
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marque antérieure, n’est pas autonome dans la configuration globale de la marque antérieure, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la marque antérieure sera prononcée «Alibaba Cloud» et le signe contesté «OALUR».
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément sur le plan phonétique, ils sont différents sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, le signe contesté n’a aucune signification apparente sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Comme expliqué précédemment, l’élément figuratif est dépourvu de signification.
− Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services invoqués à cet égard (qui incluent les services compris dans la classe 42 revendiqués aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE). Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
− Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé (ou une renommée) par son usage. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
− En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits/services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence de l’élément verbal «Cloud», tout au plus faible.
− Les produits contestés ont été considérés comme identiques à ceux de la marque antérieure. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal et non un degré élevé.
− Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel, différents sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Les similitudes entre les marques résident uniquement dans le fait qu’elles contiennent toutes deux un élément figuratif similaire, dont l’impact est limité.
− Si l’on examine les marques de manière objective et dans leur ensemble, les marques présentent des différences de structures, qui seront facilement perceptibles. Compte tenu de tout ce qui précède, sur la base d’une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles (ou de l’absence de similitude) entre les marques, il n’existe pas de similitude pertinente entre celles-ci. Malgré l’identité présumée entre les produits et services désignés par les marques en conflit, il n’est pas plausible que le public pertinent ne soit pas en mesure de distinguer les marques les uns des autres.
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− En effet, les signes incluent les éléments verbaux distinctifs supplémenta ires «Alibaba» de la marque antérieure et «OALUR» dans le signe contesté, qui jouent un rôle important dans les marques et distinguent la marque antérieure du signe contesté. Tous ces éléments sont des caractéristiques distinctives efficaces que le public pertinent gardera en mémoire.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
− L’absence de renommée de la marque antérieure entraîne le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
− L’opposante prétend être titulaire d’une «œuvre artistique protégée par le droit d’auteur». En outre, dans ses observations, l’opposante affirme que la Chine est membre de la Convention de Berne.
− Néanmoins, la protection prévue par le droit d’auteur ne peut être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition, mais uniquement dans le cadre d’une procédure en nullité. Bien que le droit d’auteur puisse être invoqué en vertu de la législa tio n nationale respective contre une marque plus récente, cela n’est pas pertinent aux fins de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
− Par conséquent, étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition fondée sur ce motif doit être rejetée comme non fondée.
8 Le 2 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 24 mai 2023.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a commis une erreur dans l’appréciation de la similitude entre les marques et du risque de confusion.
− Si la division d’opposition a conclu à juste titre que les éléments figuratifs des signes sont «distinctifs», l’affirmation est que ces éléments ne sont pas simplement «très
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similaires», comme conclu par la division d’opposition, mais sont, en fait, identiques. Les différences minimes entre eux passeraient inaperçues aux yeux du consommate ur moyen.
− La division d’opposition n’a pas apprécié correctement la position, la taille et les dimensions de l’élément figuratif par rapport à l’impact global qu’il produit sur le consommateur. Cela est d’autant plus important que les deux marques concernent un large éventail de produits pour lesquels les éléments visuels revêtent une importance significative.
− Le positionnement des éléments figuratifs dans les deux marques, placé au début, est accentué. Le caractère distinctif de ces éléments pour les produits et services pertinents est mis en évidence. La taille de l’élément figuratif de la marque contestée est soulignée comme étant plus du double de celle de l’élément verbal, ce qui le rend dominant. De même, dans la marque antérieure, l’élément figuratif est plus grand que la police de caractères utilisée pour l’élément verbal.
− Les deux marques partagent un contour noir épais dans leurs éléments figurat i fs, attirant ainsi l’attention du consommateur.
− Si l’on considère les marques dans leur ensemble, il est affirmé que l’élément figura tif domine chaque marque, ce qui indique un effort délibéré des deux parties pour en faire l’élément principal.
− L’élément verbal d’un signe n’a pas automatiquement un impact plus fort et, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, en raison, notamme nt, de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position au sein du signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal.
− En l’espèce, une évaluation globale suggère un degré élevé de similitude entre les marques, ce qui entraîne un risque accru de confusion.
− L’appréciation globale du risque de confusion implique une interdépendance entre les différents facteurs. Un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits/services. Les produits et services ont été jugés identiques et, lorsque l’appréciation correcte de la similitude entre les marques est prise en considération, l’identité des produits et services joue un rôle essentiel dans le risque de confusion.
− En outre, le principe du souvenir imparfait, crucial en l’espèce, n’a pas été pris en compte par la division d’opposition.
− En résumé, la division d’opposition a mal apprécié le degré de similitude entre les marques, n’a pas tenu compte des produits et services identiques ou très similaires et n’a pas apprécié de manière adéquate le risque de confusion. L’appréciation corrigée, compte tenu des principes de souvenir imparfait et d’interdépendance, révèle un risque de confusion clair et important pour les consommateurs pertinents.
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Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Dans son acte de recours, l’opposante conteste la décision attaquée dans son intégralité.
14 Toutefois, la chambre de recours observe que, dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante conteste les conclusions de la division d’opposition uniquement en ce qui concerne les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 682 909.
15 La chambre de recours observe en outre qu’en plus de ne pas contester la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée dans la mesure où elle était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 4 et (5), du RMUE, l’opposante n’avance aucun argument pour réfuter les considérations et conclusions de la division d’opposition concernant l’absence de caractère distinctif accru par l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 682 909.
16 Considérant qu’il ressort incontestablement de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, à la suite du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait (-06/04/2017, 39/16, Nana Fink, EU:T:2017:263, § 37; 08/09/2015,-62/15 P, Generia, EU:C:2015:568, § 35), il est également un fait que, dans les procédures inter partes, la portée du litige est définie et délimitée par les parties (voir également considérant 9 du RDMUE).
17 En particulier, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours (18/06/2020, C-702/18 P, Primart Marek Łukasiewicz, EU:C:2020:489, § 41).
18 En outre, il découle de l’article 22, paragraphe 1, point b) et c), du RDMUE que c’est le mémoire exposant les motifs du recours qui doit permettre de comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours est invitée à annuler ou à réformer la décision attaquée
(-16/05/2011, 145/08, ATLAS/atlasair et al., EU:T:2011:213, § 41, 46;
09/03/2012,-406/11 P, ATLAS/atlasair et al., EU:C:2012:136) et que, par conséquent, la chambre de recours n’est pas tenue de répondre à des arguments qui ne sont pas soulevés dans ce mémoire (08/03/2023-, 372/21, sympathy Inside/Inside, EU:T:2023:111, § 49).
19 En particulier, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours contient une identification claire et non équivoque des faits, preuves et observations à l’appui des motifs du recours pour lesquels l’annulatio n de la décision attaquée est demandée.
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20 Par conséquent, il appartenait à l’opposante de déterminer la portée du recours, en formulant avec précision et cohérence ses arguments et arguments. Il n’appartient pas à la
Chambre de déterminer, par le biais de déductions, les motifs sur lesquels le recours est fondé. À eux seuls, les faits, preuves et observations présentés par l’opposante doivent permettre à la chambre de recours de comprendre les raisons pour lesquelles elle demande l’annulation de la décision attaquée (par analogie, 28/04/2010-, 225/09, Claro, EU:T:2010:169, § 28).
21 Par conséquent, même si la chambre de recours appréciera la légalité de la décisio n attaquée dans son intégralité, une analyse approfondie ne sera réalisée ci-après qu’au regard des éléments de preuve et arguments fournis par l’opposante dans son mémoire exposant les motifs du recours.
22 En particulier, la chambre de recours a examiné les pièces du dossier et souscrit à la conclusion de la division d’opposition concernant l’absence d’au moins une des conditio ns nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ainsi que l’absence de renommée et de caractère distinctif accru par l’usage de l’enregistrement de la MUE antérieure no 15 682 909, auquel elle renvoie, afin d’éviter les répétitions, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision-(13/09/2010, T
292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, §
36).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
25 L’appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles – ci
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
Public et territoire pertinents
26 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits/services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
27 Le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée est un enregistrement de MUE. Dès lors, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
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28 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprude nce citée).
29 Les produits et services pertinents sont destinés à la fois au grand public et à des clients professionnels et professionnels possédant une expertise ou des connaissanc es professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditio ns générales des produits et services achetés.
Comparaison des produits et services
30 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits et services pertinents et a procédé à l’examen de l’opposition comme si tous les produits et services contestés comparés étaient identiques, ce qui était le meilleur contexte dans lequel le cas de l’opposante pouvait être pris en considération.
31 Pour des raisons qui apparaîtront clairement dans la suite de la décision, la chambre de recours estime qu’il n’est pas nécessaire, à ce stade, de prendre position sur ces questions, qui resteront en suspens.
Comparaison des marques
32 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitud es visuelles, phonétiques ou conceptuelles des signes en conflit, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [09/12/2020, 621/19-, JC JEAN CALL Champagne GRANDE RESERVE bottle (3D)/Bottle (3D),
EU:T:2020:595, § 26 et jurisprudence citée].
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33 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté 34 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
35 La marque antérieure se compose de l’élément figuratif , suivi des éléments verbaux «Alibaba Cloud».
36 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel l’éléme nt verbal «Alibaba» pourrait être considéré comme le principal personnage fictif de «Ali Baba» dans l’histoire courte classique «Ali Baba et Forty Thieves» ou comme étant dépourvu de signification. En tout état de cause, elle n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents, elle est distinctive. L’élément verbal «Cloud», dans le contexte des produits et services pertinents, sera probablement perçu comme une indication descriptive ou évocatrice du fait que ces produits et services sont fournis sur l’internet, ou comme faisant allusion à leur finalité ultime, à leurs caractéristiques techniques, à leur accessibilité et/ou à leur compatibilité avec les solutions d’informatique en nuage.
37 La marque contestée se compose de l’élément figuratif , suivi de l’éléme nt verbal «OALUR», qui n’a aucune signification apparente et qui possède donc un caractère distinctif moyen.
38 Les éléments figuratifs des signes en conflit sont identiques, car leurs différences sont si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs moyens.
39 En l’espèce, l’élément figuratif identique est au moins co-dominant dans les deux signes, en raison de sa taille relativement grande par rapport aux éléments verbaux, à sa position initiale et à son apparence accrocheuse. En outre, l’élément figuratif possède un caractère distinctif moyen, étant donné qu’il ne peut être considéré comme une forme géométriq ue de base et qu’il ne semble pas avoir de signification évidente par rapport aux produits et
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services pertinents. En outre, l’élément figuratif joue un rôle distinctif indépendant dans les deux signes.
40 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant son élément figuratif. Toutefois, selon la même jurisprudence, il ne s’ensuit pas que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. Dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut, en raison notamment de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [05/10/2022-, 696/21, LES Bordes (fig.)/DEVICE OF A STAG’ HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 40 et jurisprudence citée].
41 Dans ces conditions, bien que ces éléments figuratifs soient accompagnés d’éléments verbaux, cela ne signifie pas qu’ils seront perçus comme moins distinctifs que les éléments verbaux.
42 Par conséquent, la chambre de recours ne partage pas les conclusions de la divis io n d’opposition selon lesquelles «les éléments verbaux distinctifs ont plus d’importance dans l’impression d’ensemble produite par les signes que leur élément figuratif». En effet, la jurisprudence a établi que, lorsque l’élément verbal d’une marque complexe occupe une position équivalente par rapport à l’élément figuratif, ce dernier ne saurait être considéré, sur le plan visuel, comme subsidiaire par rapport à l’autre composant du signe [12/09/2007,
363/04-, LA ESPAÑOLA (fig.)/ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.),
EU:T:2007:264, § 91 et jurisprudence citée].
43 C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier la similitude entre les signes en conflit.
44 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent un élément figuratif identique, distinctif et (au moins) codominant. En revanche, ils diffèrent par leurs éléments verbaux.
45 Bien que les marques contiennent des éléments verbaux différents, cela n’empêche pas de conclure qu’elles sont similaires sur le plan visuel. Il ressort de la jurisprudence que les différences visuelles résultant de la présence d’éléments verbaux différents dans les marques peuvent ne pas être de nature à affecter la perception visuelle de celles – ci
[05/12/2012, 143/11-, FFR (fig.)/CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (fig.), EU:T:2012:645, § 40]. En l’espèce, les différences résultant de la présence des différe nts éléments verbaux ne dominent pas l’impression d’ensemble produite par lesdits signes et ne sont pas de nature à éclipser la similitude visuelle résultant des éléments figura t ifs identiques, dont l’image sera facilement gardée en mémoire par les consommateurs en raison de leur position dans les marques en conflit et de leur taille.
46 Dès lors, contrairement aux conclusions de la division d’opposition, il y a lieu de considérer que les signes présentent globalement un degré moyen de similitude visuelle, compte tenu de l’importance de leur élément figuratif identique.
47 Les signes sont différents sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
48 Le caractère distinctif du droit antérieur est l’un des facteurs pertinents à prendre en considération pour apprécier globalement le risque de confusion (22/09/2011, 174/10-, A, EU:T:2011:519, § 34; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 24).
49 L’opposante n’a pas démontré que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru.
50 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme moyen dans l’ensemb le.
Appréciation globale du risque de confusion
51 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’associatio n qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
52 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
53 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
54 En l’espèce, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Par conséquent, malgré leurs différences phonétiques et conceptuelles, les signes sont globalement similaires, bien qu’à un degré inférieur à la moyenne.
55 En outre, la chambre de recours n’est pas d’accord avec les conclusions de la divisio n d’opposition selon lesquelles l’élément figuratif identique «a un impact limité» ou qu’ «il n’existe pas de similitude pertinente» entre les marques en cause.
56 Les considérations de la division d’opposition concernant le risque de confusion entre les signes auraient pu aboutir à un résultat différent si le degré de similitude entre les signes avait été correctement apprécié.
57 En particulier, la chambre de recours observe que, à tout le moins en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 25, l’aspect visuel joue un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion, étant donné que dans les magasins de vêtements, les consommateurs peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils
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souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur les produits et la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait généralement de manière visuelle [21/12/2021, 699/20-, 1st AMERICAN (fig.)/DEVICE OF A BIRD (fig.), EU:T:2021:928, § 110 et jurisprudence citée].
58 À tout le moins en ce qui concerne certains des produits contestés: a) les signes en cause partagent un élément figuratif identique; b) cet élément figuratif est au moins codominant, possède un caractère distinctif moyen et joue un rôle distinctif indépendant dans les deux signes; c) par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, malgré les différences au niveau de leurs éléments verbaux; d) la similitude visuelle pourrait avoir plus d’importance que les différences phonétiques et conceptuelles en ce qui concerne certains des produits contestés, en particulier dans le secteur de l’habilleme nt. Compte tenu de ces facteurs, il ne saurait être exclu que le niveau d’attention moyen et le souvenir imparfait du public pertinent puissent entraîner un risque de confusion, à tout le moins pour les produits identiques.
59 Étant donné que la division d’opposition n’a pas apprécié l’identité ou la similitude des produits et services pertinents, et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soit entièrement tranchée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin de décider si l’opposition serait accueillie ou non sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tenant compte du raisonnement suivi par la chambre dans cette décision.
60 La décision attaquée doit dès lors être annulée et une nouvelle décision doit être prise, en examinant si toutes les conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies.
Frais
61 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
62 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
24/01/2024, R 717/2023-5, OALUR (fig.)/Alibaba Cloud (fig.) et al.
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