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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2023, n° R1329/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1329/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième Chambre de recours du 21 février 2023
Dans l’affaire R 1329/2021-4
Christophe Mariani Coca Mariani
18 rue Docteur del Pellegrino
20090 Ajaccio
France Titulaire de la MUE / Demandeur au recours représenté par Antoine Cheron, 5 Rue Dufrenoy, 75116 Paris, France
contre
The Coca-Cola Company One Coca-Cola Plaza
Atlanta, Georgia 30313
États-Unis d’Amérique Demanderesse en annulation / Défenderesse au recours représentée par Hoyng Rokh Monegier Espagne, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 39 941 C (marque de l’Union européenne n° 18 070 092)
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
21/02/2023, R 1329/2021-4, COCA MARIANI / Coca-Cola et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 20 mai 2019, Christophe Mariani (« le titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COCA MARIANI
pour les produits suivants :
Classe 32 : Sirops [boissons]; Boissons non alcoolisées; Boissons énergisantes;
Boissons sans alcool; Boissons énergétiques; Sorbets [boissons]; Boissons pour sportifs; Sirops pour boissons.
Classe 33 : Vin; Vins; Vin blanc; Vin rouge; Vins mousseux; Vins chauds; Vins effervescents; Vins pétillants; Vins blancs; Vins rosés; Vins sucrés; Vins alcoolisés; Spiritueux; Boissons alcoolisées; Boissons énergétiques alcoolisées;
Boissons alcoolisées de fruits; Boissons distillées.
2 La demande a été publiée le 7 juin 2019 et la marque a été enregistrée le
14 septembre 2019.
3 Le 29 novembre 2019, The Coca-Cola Company (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, (mauvaise foi) et l’article 60, paragraphe 1, point a), du
RMUE, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
a) Marque de l’Union européenne n° 2 091 569, Coca-Cola, déposée le 16 février 2001 et enregistrée le 6 juin 2002 pour, entre autres, les produits suivants :
Classe 32 : Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
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b) Marque de l’Union européenne n° 2 091 940, COKE, déposée le 16 février 2001 et enregistrée le 13 décembre 2005 pour, entre autres, les produits suivants :
Classe 32 : Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
6 Par une décision rendue le 16 juin 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité, sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit.
Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
La marque contestée a été déposée le 20 mai 2019. Par conséquent, la demanderesse en annulation était tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande était fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date et que celle-ci continuait d’exister au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 29 novembre 2019. Par ailleurs, les éléments de preuve doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par la demanderesse, à savoir :
Classe 32 : Autres boissons non alcooliques.
Le 29 novembre 2019, la demanderesse en annulation a, notamment, produit les éléments de preuve suivants.
• Annexe n°°3 : classement des « Best Global Brands » (« Meilleures marques du monde »), élaboré par Interbrand pour les années de 2004 à
2019. En 2019, la marque « COCA-COLA » arrive en 5ème position du classement (valeur estimée à 63 365 millions de dollars (USD)) et de 2004
à 2012, elle est en tête du classement.
• Annexe n°°4 : article daté du 21 janvier 2015, paru dans le quotidien The Daily Meal (www.thedailymeal.com) intitulé « 10 facts you didn’t know about Coca-Cola » et sa traduction en français (« 10 choses que vous ne saviez pas sur Coca-cola ») qui explique que Coca-Cola, qui a été servi pour la première fois en 1866, représente en 2015 plus de 40 % de la part de marché des sodas.
• Annexe n°°5 : article paru dans le numéro d’hiver 2015-2016 de la revue CMA CGM (www.cma-cqm.com) intitulé « Coca-Cola : Meeting with global giant » et sa traduction partielle en français (« Coca-Cola : Réunion avec un géant global ») qui explique qu’en tant que marque la plus connue au monde, « Coca-Cola » est le deuxième mot le plus largement compris, après « OK », à travers 5 continents. Coca-Cola est le producteur mondial
n° 1 de boissons non alcoolisées et l’un des principaux géants de l’économie internationale. « Coca-Cola » est servi 1.8 milliards de fois par jour dans plus de 200 pays.
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• Annexe n°°6 : article daté du 11 septembre 2012, paru dans BBC News (www.bbc.com) intitulé « Who, What, Why: In which countries is Coca-
Coca not sold ? » et sa traduction partielle en français (« Qui, Quoi,
Pourquoi: Dans quel pays on ne vend pas de Coca-Cola ?») qui explique qu’après près de 60 ans, « Coca-Cola » est en vente à nouveau en Birmanie et qu’elle est l’une des marques les plus reconnues au monde.
• Annexe n°°7 : document extrait du site web http://fr.fifamuseum.com/ qui affirme que « COCA-COLA » a participé comme sponsor à la coupe du monde de football depuis 1978.
• Annexe n°°8 : article du 2 octobre 2012, paru dans PuroMarketing sur le site www.deseos-originales.com en espagnol et sa traduction partielle en français qui explique que « Coca-Cola » maintient son leadership comme la marque la plus valorisée au monde et elle a augmenté 8 % de sa valeur par rapport à l’année antérieure pour atteindre 77 839 millions de dollars (USD).
• Annexe n°°9 : article paru sur le site www.les-absolute.com le 19 octobre 2015 intitulé « Coca-Cola, la marque experte en bonheur », qui explique que la marque « COCA-COLA » associe son produit à l’idée du bonheur, de l’enthousiasme et de l’optimisme dans ses campagnes de marketing.
• Annexe n°°10 : article paru dans le quotidien Le Figaro (http://blog.lefigaro.fr) du 11 février 2014 intitulé « Coca-Cola, Samsung,
Kinder, Microsoft et Kiabi : champions de Facebook en France » qui explique qu’il y a près de 3.5 millions de fans français pour la page « Coca-Cola ».
• Annexe n°°11 : article paru dans le quotidien Le Parisien (www.leparisien.fr) le 25 janvier 2016, intitulé «Coca-Cola fait le pari d’une année pétillante » qui explique que « COCA-COLA », le numéro un mondial de la boisson va désormais communiquer autour d’une marque unique et prépare l’Euro 2016, qui se déroulera en France en juin et dont il est le partenaire majeur.
• Annexe n°°12 : article paru sur le site http://www.chartsinfrance.net le 21 janvier 2016 intitulé « Musique de la pub Coca-Cola « Savoure l’instant » : qui chante ? » qui fait référence à la nouvelle stratégie de marketing de « COCA-COLA » qui a misé sur des valeurs sûres : l’amitié, l’amour, le bien-être.
• Annexe n°°13 : article paru sur le site www.ladn.eu le 15 avril 2019 intitulé « Coca-Cola fête ses 100 ans avec les français ».
• Annexe n°°14 : article paru le 22 mai 2017 sur le site www.parismatch.com intitulé « Coca-Cola fait voyager les Français ».
• Annexe n°°15 : article paru le 6 octobre 2017 sur le site www.lepoint.fr intitulé « En images. 130 ans de l’univers Coca-Cola aux enchères ».
• Annexe n°°16 : article paru le 8 juillet 2019 sur le site www.lsa-conso.fr intitulé « Coca-Cola fête son siècle en France », « l’occasion pour les 800 collaborateurs de la force de vente Coca-Cola European Partners France
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(CCEP France) de se mobiliser pour déployer une vaste campagne d’anniversaire ».
• Annexes n°°17-22 : copies de décisions de la Division d’Opposition et des Chambres de recours datées entre 2012 et 2018, reconnaissant la forte renommée de la marque « Coca-Cola » pour des boissons gazeuses non alcooliques en classe 32.
Il ressort clairement des preuves produites que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et qu’elle est généralement très connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position solide et évidente parmi les marques leaders du marché, comme en attestent diverses sources indépendantes. La marque « Coca-Cola » est l’une des marques les plus connues au monde. De 2004 à 2012, la marque « Coca-Cola » était la marque la plus valorisée au monde et de 2013 à 2016, elle est arrivé en troisième position du classement Interbrands; sa valeur ayant été estimée à 78 423 millions de dollars (USD) en 2015. En 2019, elle occupe la cinquième position du classement avec une valeur estimée à 63 365 millions de dollars (USD). En outre, les diverses références dans la presse au succès de la marque constituent autant de circonstances établissant sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré très élevé de reconnaissance au sein du public pertinent et notamment en France comme en attestent les articles de presse parus dans des journaux et magazines français. Cette renommée a également été reconnue à de maintes occasions par l’Office.
Par conséquent, la marque antérieure a acquis une renommée dans l’Union européenne pour les boissons gazeuses non alcooliques en classe 32 avant la date de dépôt de la marque contestée et cette dernière continuait d’exister au moment du dépôt de la demande en nullité.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Dans la mesure où la renommée a été en particulier prouvée en France et où les parties se réfèrent dans leurs observations au public français, la Division d’Annulation concentrera son analyse sur le public français.
La marque antérieure est la marque verbale « Coca-Cola ». Prise dans son ensemble, elle n’a pas de signification. Toutefois, le terme « Coca » désigne une plante d’Amérique du Sud, cultivée pour ses feuilles dont on extrait la cocaïne et par métonymie, la substance extraite des feuilles de cet arbuste. Le dictionnaire en ligne Larousse donne la définition suivante : « masticatoire à base des feuilles de l’arbuste coca, qui possède des propriétés stimulantes ».
Dans la mesure où les produits sont des boissons gazeuses non alcooliques pouvant contenir des extraits de feuilles de coca, le caractère de cet élément est par conséquent intrinsèquement faible.
La marque contestée est une marque verbale composée des termes « COCA MARIANI ». « COCA » possède la signification ci-dessus mentionnée.
« MARIANI » sera perçu comme un nom de famille. Etant donné que cet élément ne possède pas de signification en relation avec les produits, il est distinctif à un degré moyen.
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La marque antérieure jouit d’une très forte renommée pour les boissons gazeuses non alcooliques en classe 32 et les signes présentent un certain degré de similitude.
Les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. En outre, en France, « COCA » est l’abréviation usuelle de la boisson gazeuse « Coca-Cola », ce qui renforce le lien et l’association entre les signes. Les similitudes entre les signes découlent de l’élément commun « COCA ». Même si cet élément est faible au regard des produits pertinents, il est repris de façon identique dans les deux signes à la même position, à savoir au début des signes, dans la partie qui attire le plus l’attention des consommateurs.
Il est évident que le lien entre les produits qui sont tous des boissons et le public concerné est le même. Les produits contestés en classe 32 couvrent des boissons non alcooliques et des sirops qui sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été établie. Les produits en classe 33 désignent des boissons alcooliques et notamment des vins et spiritueux qui sont similaires à la catégorie générale des boissons gazeuses non alcooliques de la marque antérieure qui inclut par exemple le vin et la bière sans alcool. En tout état de cause, il existe bien un lien entre ces produits qui peuvent être concurrents et partagent les mêmes circuits de distribution.
Lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un « lien » mental entre les signes.
La demanderesse en annulation allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de cette dernière.
En l’espèce, les produits contestés s’adressent au grand public, tout comme les produits de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été prouvée. Par conséquent, les publics concernés par les produits des marques en conflit sont les mêmes.
Comme il a été établit auparavant, la marque antérieure jouit d’une très forte renommée étant donné qu’il s’agit d’une des marques les plus connues et valorisées au monde (la première de 2004 à 2012 et la troisième de 2013 à 2016). Les campagnes publicitaires ont démontré qu’elle est associée à des valeurs positives telles que le bonheur, l’enthousiasme, l’optimisme, l’amitié, l’amour et le bien-être. Etant donné la proximité des produits et de leurs marchés, ces valeurs peuvent aisément être transférées aux produits commercialisés par la marque contestée. Ce transfert d’image permettrait au titulaire d’introduire sa marque sur le marché sans s’exposer à des risques importants et sans devoir supporter les coûts de lancement, notamment publicitaires, d’une marque nouvellement créée.
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Ainsi, le pouvoir d’attraction de la marque antérieure, son prestige et sa forte valeur commerciale peuvent être transférés aux produits désignés par le signe contesté, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Le titulaire de la MUE pourra ainsi introduire sa marque sans encourir un grand risque et les frais liés à l’introduction sur le marché d’une marque inconnue.
L’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
La demanderesse en annulation soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Il a déjà été conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres types d’atteinte sont également présents.
De même, étant donné que la demande en nullité est fondée sur la base du public français, il n’est pas nécessaire d’examiner le public restant.
Le titulaire de la MUE avance qu’il bénéficie d’un juste motif pour faire usage de la marque contestée. Selon le titulaire de la MUE, les termes « COCA
MARIANI » seuls ou en association avec d’autres termes pour désigner des boissons alcoolisées ou énergisantes font l’objet d’une utilisation très ancienne (depuis plus de 150 ans, avant l’exploitation de la marque contestée), répandue et reconnue et il dispose ainsi d’une raison valable pour utiliser ce signe.
Le titulaire de la MUE a déposé les éléments suivants à l’appui de sa revendication de juste motif.
• Annexe n°°2 : extrait Wikipédia sur Angelo Mariani et le succès commercial du « vin Mariani » (à la coca du Pérou), crée en 1863.
• Annexe n°°3 : article en anglais paru sur le site www.babybottles.com et sa traduction en français relatant l’histoire des produits « Coca Mariani » et notamment du « vin Mariani ».
• Annexe n°°4 : article paru sur le blog www.dreux-par-pierlouim.over- blog.com relatant l’histoire d’Angelo Mariani et du « vin Mariani ». Il est mentionné « En France, la version cocaïnisée du vin Mariani sera autorisée jusqu’en 1910. Mariani meurt en 1914 (…). Les héritiers de Mariani arrêteront la production du vin dans les années 1930. Ils créent une nouvelle boisson appelée Tonique Mariani qui restera en vente dans les pharmacies jusqu’en 1963 ».
• Annexe n°°5 : extrait du site www.vinmariani.fr relatant l’histoire du « vin Mariani » (« vin tonique Mariani à la Coca ») et son invention par le préparateur en pharmacie Angelo Mariani.
• Annexe n°°6 : article intitulé « Vin Mariani » sur le blog du musée des boissons, daté du 18 décembre 2016.
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• Annexe n°°7 : extrait Wikipédia sur « Coca-Cola » mentionnant que « la première recette ancêtre du Coca-Cola, le French Wine Coca, est inventée par John Pemberton en 1885. Il s’agit d’une boisson alcoolisée à base de coca, de noix de Kola et de damiana. Pemberton s’est probablement inspiré de la recette du vin Mariani (d’où l’appellation French Wine
Coca), un mélange de vin de Bordeaux et de feuille de coca crée par le pharmacien corse Angelo Mariani en 1863. »
• Annexe n°°8 : sossier publié sur le site www.mediachimie.org intitulé « Qu’y a-t-il dans le Coca-Cola ? », daté juin 2012.
• Annexe n°°9 : article intitulé « Le Coca-Cola une invention Corse » du 17 octobre 2014 paru sur le site www.paris-sur-la-corse.com qui relate l’histoire d’Angelo Mariani et du « vin Mariani ».
• Annexe n°°10 : article intitulé « Le Vin Mariani, l’ancêtre du Coca-Cola » paru le 8 novembre 2013 sur le blog http://vignobles.dubourg.over- blog.com/ relatant l’histoire d’Angelo Mariani et du « Vin Mariani ».
• Annexe n°°11 : article intitulé « Un vin tonique pour bien commencer l’année ! » paru sur le site www.bouteillesanciennes.net représentant une médaille et une bouteille du XIXème siècle sur lesquelles figurent les termes « COCA MARIANI ».
• Annexes n°°12 et 13 : représentations de bouteilles en verre « Coca Mariani Paris » disponibles sur les sites internet www.worthpoint.com et www.ebay.com.
• Annexe n°°14 : page disponible sur le site www.wikipedia.org représentant une médaille gravée par Oscar Roty (1846-1911), datant de
1895 et sur laquelle est représentée une bouteille « COCA MARIANI ».
• Annexe n°°15 : article paru dans le magazine en ligne www.ouest- france.fr le 19 décembre 2016 intitulé « Le Vin Mariani, la boisson qui inspira Coca-Cola ».
• Annexe n°°16 : produits « Coca Vin Mariani » mis en vente sur le site http://vincocamariani.com/shop/.
• Annexe n°°17 : article paru sur le site https://soifdailleurs.com/blog/mariani-b58.html et intitulé « Le vin de Bordeaux est à l’origine du Coca-Cola » représentant notamment l’étiquette du produit « COCA MARIANI ».
• Annexe n°°18 : article intitulé « Une bouteille Mariani à la coca au Musée François Tillequin à Paris » publié le 29 septembre 2016 sur le site www.angelomariani.wordpress.com.
• Annexe n°°19 : articule intitulé « Le grand retour du vin Mariani » publié le 28 février 2017 sur le site www.avis-vin.lefigaro.fr relatif au lancement de son nouveau produit par Christophe Mariani.
• Annexe n°°20 : notice complète de l’INPI de la marque française « COCA MARIANI » n° 4 127 050 au nom de Christophe Mariani déposée le
18 octobre 2014.
• Annexe n°°21 : extrait Kbis de la société « COCA MARIANI » du 3 mai 2020.
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• Annexe n°°22 : fiche whois du nom de domaine vinmariani.fr disponible sur le site www.afnic.fr (date de création 20 mai 2016).
En l’espèce, le moyen du titulaire de la MUE n’est pas fondé. Les documents déposés relatent l’histoire d’Angelo Mariani et du Vin Mariani à la coca crée en 1863. Il ressort des documents que la boisson était essentiellement commercialisée sous le nom « Vin Mariani » ou « Vin tonique Mariani ». Même s’il est soutenu que ce vin a eu du succès au 19ème siècle et qu’il a été créé prétendument par un ancêtre du titulaire (faits non prouvés), le titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’il détient de nos jours des droits spécifiques justifiant l’usage de la marque contestée. Le simple fait de porter le même patronyme ne constitue pas un juste motif. En outre, ce n’est pas l’usage en tant que tel de la marque contestée qu’il faut prouver mais une raison qui justifie l’usage de cette marque. En l’espèce, le titulaire de la MUE a simplement démontré comment et pour quel produit la marque contestée a été utilisée dans le passé et ce simple usage pour des produits identiques et similaires n’est pas suffisant.
Par conséquent, le titulaire de la MUE n’a pas réussi à établir l’existence d’un juste motif pour faire usage de la marque contestée.
7 Le 29 juillet 2021, le titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Il sollicite l’annulation de celle-ci dans la mesure où la marque attaquée a été déclarée nulle. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 octobre 2021.
8 Le 19 octobre 2021, le greffe de la Chambre de recours a envoyé une lettre
d’irrégularité au titulaire de la MUE dans la présentation de preuves selon l’article 55 du RDMUE parce que les annexes et les pages n’étais pas numérotées de manière consécutive.
9 Le 18 novembre 2021, le titulaire de la MUE, a envoyé les observations et les annexes modifiées.
10 Le 23 novembre 2021, le greffe de la Chambre de recours a envoyé une deuxième lettre d’irrégularité en informant le titulaire de la MUE que les pages n’étaient pas numérotées de manière consécutive et en outre, que la communication du
18 novembre 2021 contenait des éléments de preuve supplémentaires reçus après la date limite fixée pour la présentation des éléments de preuve. La Chambre de recours a décidé de ne pas tenir compte des éléments de preuves supplémentaires.
11 Dans ses observations en réponse reçues le 21 janvier 2022, la demanderesse en annulation demande à la Chambre de rejeter le recours.
12 Le 15 mars 2022, le titulaire de la MUE a demandé à la Chambre de l’autoriser à compléter l’exposé des motifs par un mémoire en réplique en réponse, au titre de
l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 16 mars 2022, cette demande a été rejetée.
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Moyens et arguments des parties
13 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours du titulaire de la MUE peuvent être résumés comme suit.
Les pièces versées par la société The Coca-Cola Company au soutien de sa demande remontent à l’année 2004 et une seule pièce mentionne la participation de « COCA-COLA » comme sponsor à la coupe du monde de football de 1978.
Par conséquent, ces pièces ne permettent pas de démontrer la renommée de la marque antérieure invoquée par la société The Coca-Cola Company pour la période avant 2004.
Or, la marque « COCA MARIANI » a fait l’objet d’une utilisation antérieure à celle de la marque « COCA-COLA » puisqu’il a été démontré que cette dénomination avait été créée et utilisée par Monsieur Angelo Mariani à partir de 1863, pour désigner un vin tonique à base de feuilles de Coca (Annexes n°°2 à 15 et Annexe n°°26).
Par ailleurs, le terme « COCA » est générique, usuel et descriptif, par métonymie, de la substance extraite des feuilles du coca, une plante d’Amérique du Sud. Ainsi, le caractère distinctif de cet élément verbal au regard des produits visés en l’espèce, est intrinsèquement faible.
La marque antérieure « COCA-COLA » est composée des deux éléments verbaux « COCA » et « COLA ». Le terme « COCA » apparaît moins distinctif intrinsèquement au regard des produits visés par la marque antérieure. Il convient donc de tenir plus particulièrement compte du terme « COLA ».
La marque contestée « COCA MARIANI » est composée des deux éléments verbaux « COCA » et « MARIANI ». Il convient donc de tenir plus particulièrement compte du terme « MARIANI », élément distinctif et dominant de la marque, dans la comparaison des signes en cause.
Les marques en cause sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement différentes et il n’existe aucun risque de confusion entre elles. En conséquence, la première condition posée par l’article 8, paragraphe 5 du RMUE tenant à la similarité entre les signes n’est pas remplie.
L’intensité de la renommée de la marque ne peut être considérée comme suffisante pour établir un lien entre les marques en cause. Ce critère n’est pas rempli en l’espèce.
Aucun lien entre les marques en cause ne peut être fait par le public pertinent, contrairement à ce que considère la décision attaquée.
Monsieur Christophe Mariani ne fait qu’honorer le patrimoine et l’héritage d’Angelo Mariani, avec l’accord de la famille de ce dernier (Annexes n°°35 et n°°36).
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Les termes « COCA MARIANI » incluent une série de produits faits à partir de feuilles de coca, l’un d’eux étant un vin de Bordeaux infusé aux feuilles de coca appelé « VIN MARIANI », créé par Angelo Mariani en 1863. Angelo
Mariani fera breveter ce procédé et le dénommera « Vin Tonique Mariani à la
Coca du Pérou » qui sera par la suite plus connu sous le nom commercial de
« VIN MARIANI » ou encore vin de « COCA MARIANI ».
Par ailleurs, Monsieur Angelo Mariani a déposé la marque « COCA MARIANI » n°°16 788 aux Etats-Unis, dès le 6 février 1906 (Annexe n°°53 : Certificat d’enregistrement de la marque « COCA MARIANI » n°°16 788 aux Etats-Unis). Le « VIN MARIANI » et les produits « COCA MARIANI » sont d’abord commercialisés à Bastia, en Corse, en 1863. En 1868, Angelo Mariani part à Paris et continue de commercialiser son vin de Bordeaux à base de feuilles de coca. Angelo Mariani crée alors la société « COCA MARIANI », dont l’établissement est situé 10 & 12 Rue Chartres – Neuilly Sur Seine France.
Monsieur Christophe Mariani, avec l’accord des descendants de Monsieur Angelo Mariani, a repris la commercialisation du produit « COCA
MARIANI » et lui a apporté un nouveau souffle tout en restant très attaché à la tradition familiale qui est indissociable de ce produit.
L’ensemble des articles de presse communiqués démontrent les investissements financiers que Christophe Mariani a dû engager. Il s’est ainsi exposé à des risques financiers importants pour relancer le vin « COCA
MARIANI ».
Les termes « COCA MARIANI » seuls ou en association avec d’autres termes pour désigner des boissons alcoolisées ou énergisantes font l’objet d’une utilisation très ancienne, répandue et reconnue.
Ainsi, ce dépôt de marque a été effectué de bonne foi et non dans l’objectif de tirer un bénéfice indu de la distinctivité ou de la renommée des marques antérieures invoquées.
En conséquence, l’article 59, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5 du RMUE lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE n’ont pas lieu à s’appliquer en l’espèce.
14 Les arguments développés dans les observations par la demanderesse en annulation en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
La Division d’Annulation n’a pas commis d’erreur en concluant que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, s’applique en l’espèce, sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne n°°2 091 569 « COCA-COLA », jouissant d’une renommée dans l’Union européenne pour les produits autres boissons non alcooliques en classe 32.
Dans la décision « COCA MARIANI » (26/05/2017, B 2 700 220, (Annexe n° 1)), la marque « COCA MARIANI » a été refusée. La marque contestée était la MUE n° 15 080 931 « COCA MARIANI », dans les
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classes 5, 32 et 33 et, parmi les marques opposantes, se trouvaient les deux qui ont été employées comme base de la présente demande en nullité.
Dans ladite décision, la Division d’Opposition a déterminé que dans le cas de la concession du signe contesté, celui-ci pourrait profiter de manière indue de la renommée acquise par les signes antérieurs au cours des années.
Le titulaire de la MUE avait déjà cherché à tirer profit de l’extraordinaire renommée de la marque « COCA-COLA » avant le dépôt de la demande de
MUE « COCA MARIANI », avec le dépôt de la demande d’enregistrement de
MUE n° 14 547 541 « COCA COLA MARIANI » pour désigner des produits identiques en classes 32 et 33, marque à l’encontre de laquelle une opposition fut évidemment formée par la demanderesse en annulation (11/04/2017,
B 2 627 530) et qui fut accueillie pour tous les produits contestés eu égard à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, (Annexe n°°2).
La marque contestée est donc susceptible à être annulée eu égard à l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE, puisque le titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque « COCA MARIANI ». La demanderesse en annulation invoque donc la mauvaise foi du titulaire lors du dépôt de la demande de marque.
Il s’agit ici d’un cas préjugé, étant donné que la Division d’Opposition dans un cas identique, a déterminé l’incompatibilité du signe contesté « COCA MARIANI » avec les signes antérieurs, et, particulièrement avec le signe
« COCA-COLA » sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
« COCA-COLA » a réussi à être considérée par diverses publications comme la “marque la plus connue au monde”.
L’Office a déjà reconnu la renommée dans la décision « Coke Vitamin Vegas » (28/01/2013, B 2 036 807) en déclarant : « Ayant examiné les documents énumérés ci-dessus, la Division d’Opposition conclut que les signes « Coca-Cola » et « COKE » ont atteint un degré élevé de caractère distinctif dans l’UE par le biais de leur utilisation sur le marché. La preuve démontre que « COKE » est utilisé comme une forme courte de « Coca-Cola » du fait qu’ils sont utilisés de manière interchangeable. Le public pertinent, lorsqu’il est exposé à la marque « COKE », va l’associer immédiatement à « Coca-Cola » et vice versa. La preuve démontre que « COKE » est utilisé comme une abréviation ou surnom pour « Coca-Cola », par laquelle le public pertinent est venu à désigner les produits de l’opposant ».
Il est aussi très important de constater qu’en France, le pays dont le titulaire est national, la marque « COCA-COLA » est très souvent abrégée comme « COCA », de sorte que les consommateurs français ne demandent pas un
« COCA-COLA », mais un « COCA ».
Les marques antérieures « COCA-COLA » et « COKE » sont renommées dans l’Union européenne en raison de l’intensité, l’étendue géographique, la durée de leur usage et les grands investissements fais dans la promotion de ces marques.
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Il est évident que les marques « COCA-COLA » et « COCA MARIANI » présentent des similitudes évidentes qui pourraient induire au consommateur moyen à établir un lien mental entre elles, indépendamment de s’il les confond ou pas.
Il existe un lien étroit entre les produits visés par l’enregistrement de la marque contestée et ceux couverts par les marques antérieures. Il en résulte que les produits contestés doivent être considérés comme étant identiques et similaires aux produits couverts par les marques antérieures.
Le lien entre les signes est incontestable. La marque antérieure sera probablement mentionnée oralement comme « COCA », ce qui augmente les similitudes entre les marques en conflit et le risque que les consommateurs établissent un lien entre « COCA MARIANI » et les marques antérieures jouissant d’une renommée extraordinaire.
Le titulaire de la MUE a fourni un bref historique de la marque « COCA MARIANI » et a affirmé être le successeur légitime des droits d’un Monsieur appelé Angelo Mariani, qui aurait commercialisé le vin de Bordeaux infusé aux feuilles de coca appelé « VIN MARIANI », de 1863 à 1914.
Il ressort des documents présentés par le titulaire de la marque que la boisson qu’il allègue avoir été commercialisée par M. Mariani, porte dans les documents cités la marque « Vin Mariani » ou « Vin tonique Mariani ».
En outre, le titulaire de la MUE n’a pas démontré que les personnes signant les lettres soient descendantes d’Angelo Mariani. De plus, il n’avance pas d’arguments expliquant en quoi un lien de parenté peut constituer un juste motif pour l’enregistrement de la marque contestée. Et ce qui est définitif, il rapporte lui-même que s’il y avait eu des droits de marque dans le passé (ce qui n’a pas été démontré), ceux-ci ont été cédés à un laboratoire pharmaceutique en 1958.
Les marques « COCA-COLA » et « COKE » jouissent d’une renommée indubitable. « COCA-COLA » a même été reconnue comme la marque la plus connue au monde. Ladite renommée s’est consolidée au fil du temps, grâce à la grande quantité de recours employés par la demanderesse en annulation pour faire connaître ses marques à travers des campagnes publicitaires qui, pour la plupart des occasions ont eu une grande répercussion et à travers le parrainage d’événements à répercussion mondiale.
Il faut aussi tenir en compte que les boissons (alcoolisées et sans alcool) sont souvent acquises dans des supermarchés ou des établissements où les marchandises de différentes marques sont exposées sur des étagères. Dans ce type de points de vente, le consommateur emploie peu de temps entre les achats successifs qu’il réalise dans les différents rayons du supermarché et ne prononce pas les marques lors de son achat, avec la conséquence que les différences phonétiques entre les marques en question sont peu utiles pour distinguer les marchandises.
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L’utilisation de la marque « COCA MARIANI » pour des produits concernant le grand public conduit incontestablement à la dilution des marques antérieures renommées, dans la mesure où le mot « COCA » est banalisé, en ce qu’il risque d’avoir plusieurs associations par rapport aux boissons, alors qu’auparavant il n’en avait qu’une.
Ceci risque d’impliquer également et inévitablement une diminution du pouvoir attractif des marques « COCA-COLA » et « COKE » de la demanderesse en annulation étant donné que les produits du titulaire peuvent ne pas avoir le même niveau de qualité que les produits commercialisés par la demanderesse en annulation dans le monde entier.
La Division d’Annulation a correctement confirmé que le public pertinent risque d’établir mentalement « un lien » entre les signes en cause et d’opérer un transfert de l’image de la marque « COCA-COLA » aux boissons visées par la marque « COCA MARIANI » au sens de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
Motifs de la décision
15 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
17 Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
18 La décision attaquée a analysé la demande en nullité au regard de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
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20 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes: premièrement, l’enregistrement de la marque antérieure prétendument renommée; deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit; troisièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition; quatrièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (22/03/2007, T–215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34;
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 18; 18/11/2015,
T-606/13, Mustang / MUSTANG et al., EU:T:2015:862, § 24).
21 En outre, il convient de rappeler que la fonction première d’une marque consiste incontestablement en une « fonction d’origine ». Il n’en reste pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette, telles que, par exemple, le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire. C’est ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits ou les services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée (22/03/2007, T–215/03, Vips,
EU:T:2007:93, § 35 ; 05/06/2018, T-111/16, THE RICH PRADA / PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 27).
22 En ce qui concerne la quatrième condition mentionnée ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE distingue trois types d’atteintes distinctes, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Lorsque les trois premières conditions visées ci-dessus sont réunies, la présence d’un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit d’application (22/03/2007, T–215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 36; 16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
23 En vertu de la jurisprudence, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition implicite essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (25/05/2005, T-67/04 Spa- Finders, EU:T:2005:179, § 41).
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24 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure, et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl,
EU:T:2010:529, § 66-67; 22/01/2015, T-322/13, KENZO, EU:T:2015:47; § 34).
25 S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. En outre, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent fasse un lien avec ladite marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 44, 54).
26 Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que, plus la renommée de la marque antérieure est importante, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69).
27 Afin de satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque contestée. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque contestée ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles, alors même qu’il ne les confond pas (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 65).
28 La Cour a également précisé que le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un tel lien (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 60).
29 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de vérifier si c’est à juste titre que la Division d’Annulation a estimé que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étaient réunies en l’espèce.
30 Pour des raisons d’économie de procédure, la Division d’Annulation a examiné en premier lieu la demande en nullité fondée sur la marque antérieure de l’Union européenne n°°2 091 569 « Coca-Cola », au titre de laquelle la demanderesse prétend jouir d’une renommée dans l’Union européenne pour les produits autres boissons non alcooliques en classe 32. La Division d’Annulation a également centré son analyse sur le public français. La Chambre procédera de même.
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Sur la renommée de la marque antérieure
31 La demanderesse en annulation allègue que la MUE n°°2 091 569, « Coca-Cola » et la MUE n° 2 091 940 jouissent d’une renommée au sein de l’Union européenne pour autres boissons non alcooliques comprises dans la classe 32.
32 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle (06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48).
33 Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 26-27 ; 13/12/2004, T-8/03,
Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 67). La Cour a précisé, dans l’arrêt « Chevy », précité, qu’il ne saurait être exigé que la marque antérieure soit connue d’un pourcentage déterminé du public concerné (06/02/2007, T-477/04, TDK,
EU:T:2007:35, § 49 et la jurisprudence citée).
34 Toutefois, l’énumération qui précède n’ayant qu’un caractère illustratif, il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur l’ensemble de ces éléments (13/05/2020, T-288/19, IPANEMA (fig.) / iPANEMA (fig.) et al.,
EU:T:2020:201, § 30 et la jurisprudence citée).
35 Enfin, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve qui sont rapportés par le titulaire de la marque pour établir si cette dernière est renommée. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (13/05/2020, T-288/19, IPANEMA (fig.) / iPANEMA (fig.) et al., EU:T:2020:201, § 31 et la jurisprudence citée).
36 La Division d’Annulation a estimé que les preuves apportées par la demanderesse en annulation démontrent que la marque antérieure jouit d’un niveau de reconnaissance élevé et que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et qu’elle est généralement très connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position solide et évidente parmi les marques leaders du marché, comme en attestent diverses sources indépendantes. La marque « Coca-Cola » est l’une des marques les plus connues au monde. La Division d’Annulation a conclu que la marque « Coca-Cola » a acquis une renommée pour autres boissons non alcooliques comprises dans la classe 32, dans l’Union européenne.
37 Les preuves prises en compte dans l’appréciation de la renommée de la marque antérieure sont détaillées dans la décision attaquée (voir paragraphe 6 ci-dessus).
38 La Chambre considère que les preuves fournies par la demanderesse en annulation permettent bien d’établir que la marque antérieure jouit d’un degré suffisamment élevé de reconnaissance au sein du public pertinent pour considérer qu’il s’agit d’une marque renommée dans l’Union européenne pour les boissons gazeuses non alcooliques en classe 32, comme en a décidé la Division d’Annulation.
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39 Le titulaire de la MUE conteste la renommée de la marque « COCA-COLA » avant
2004 et remet en question les pièces versées par la demanderesse en annulation qui ne permettent pas de démontrer la renommée de la marque antérieure pour la période avant 2004.
40 La Chambre constate à cet égard que, étant donné que la marque contestée a été déposée le 20 mai 2019, la demanderesse était tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande était fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date et que celle-ci continuait d’exister au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 29 novembre 2019. Les pièces versées par la demanderesse en annulation se situent entre 2004 et 2019, soit pendant la période pertinente. Il en résulte que l’argument du titulaire de la MUE relatif à l’absence de renommée pour la période qui précède l’année 2004 est sans objet.
41 En effet, la présence de la marque parmi les cinq meilleures marques du monde élaboré par Interbrand pour les années de 2004 à 2019 (Annexe n° 3) et les diverses références dans la presse au succès de la marque (Annexes n° 4 a n° 16), constituent autant de circonstances établissant sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré très élevé de reconnaissance au sein du public pertinent et est une des marques leader du marché, aussi en France comme il en ressort des articles de presse parus dans des journaux et magazines français. Cette renommée a également été reconnue à de maintes occasions aussi bien par l’Office et les Chambres de recours (Annexes n° 17-22) que par le Tribunal (07/12/2017, T-61/16, MASTER (fig.) / COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877, § 21).
Comparaison des signes
42 Les signes à comparer sont :
COCA-COLA COCA MARIANI
Marque antérieure Marque contestée
43 L’existence d’une similitude entre les marques constitue une condition d’application commune à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Dans le contexte de ces deux dispositions, cette condition liée à la similitude entre les marques en cause suppose l’existence, notamment, de traits visuels, auditifs ou conceptuels similaires (24/03/2011,
C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 51, 52).
44 Selon la jurisprudence, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c’est-à-dire établit un lien entre ceux- ci, alors même qu’il ne les confond pas (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 10/04/2008, C-102/07, Adidas II, EU:C:2008:217, § 41;
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18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 36; 28/10/2010, T-131/09, Botumax, EU:T:2010:458, § 74).
45 Il ressort donc clairement de la jurisprudence pertinente que l’existence d’une identité ou d’une similitude, même faible, entre les marques en conflit constitue une condition à laquelle est subordonnée l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et non un simple facteur pour l’appréciation de l’existence d’un lien entre lesdites marques au sens de cette disposition (11/12/2014, T-480/12,
MASTER, EU:T:2014:1062, § 34).
46 La Division d’Annulation a considéré que les signes présentent à tout le moins un niveau faible de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
47 La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal
« Coca-Cola ». Pour ce qui est de la marque contestée, il s’agit également d’une marque verbale, composée des termes « COCA MARIANI ». Dans le cas des marques verbales, le fait qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence, étant donné que c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48,
§ 57).
48 La marque antérieure, prise dans son ensemble, n’a pas de signification. Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre la Division d’Annulation, l’élément verbal commun des marques, « COCA », désigne en français une plante d’Amérique du Sud, cultivée pour ses feuilles dont on extrait la cocaïne. En outre, en espagnol, ce terme désigne également un type de gâteau. Pour une partie du public, cet élément pourra donc être perçu comme faisant allusion à la plante de coca dans la mesure où les produits sont des boissons gazeuses non alcooliques pouvant contenir des extraits de feuilles de coca. Le caractère de cet élément est par conséquent intrinsèquement faible pour une partie du public, alors que pour une autre partie du public, il possède un caractère distinctif intrinsèque normal étant donné que ce terme n’a aucune signification en relation avec les produits concernés.
49 En outre, comme il a été relevé par la Division d’Annulation, en France, « COCA » est l’abréviation usuelle de la boisson gazeuse « Coca-Cola ».
50 En ce qui concerne le terme « COLA » de la marque antérieure, pour une large partie du public il s’agit d’un nom générique de boissons gazeuses préparées à partir d’extraits naturels de fruits ou de plantes et contenant du gaz carbonique, du sucre ou des succédanés de sucre, de la caféine et des colorants. Il est donc dépourvu de caractère distinctif en relation avec les produits de la classe 32, étant donné qu’il décrit un type de boissons ou leur ingrédient/goût.
51 Pour une partie du public, « COCA » possède la signification ci-dessus mentionnée.
En ce qui concerne l’élément « MARIANI » de la marque contestée, il sera perçu comme un nom de famille, pleinement distinctif pour les produits concernés.
52 Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « COCA » placé au début des signes. A cet égard, la Chambre de recours rappelle qu’en général, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (26/11/2015, T-262/14, BIONECS / BIONECT,
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EU:T:2015:888, § 48 et la jurisprudence citée). Cela est dû au fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à la gauche du signe, la partie qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent au niveau du deuxième élément, à savoir « COLA » contre « MARIANI » et du trait d’union placé entre les deux éléments verbaux de la marque antérieure.
53 Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre de recours estime que, conformément à la décision attaquée, les caractéristiques communes des signes, découlant du fait que l’élément verbal « COCA » est incorporé au début des deux signes, l’emporte sur les différences au niveau de leurs autres éléments verbaux (peu distinctifs) ; il convient donc de conclure que les signes présentent un degré de similitude visuelle qui varie de faible à moyen, selon la partie du public considérée, ainsi qu’il a été déterminé dans la décision contestée.
54 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent et malgré que les signes en conflit diffèrent en ce qui concerne le nombre de lettres et de syllabes, il convient de relever qu’il existe une similitude phonétique puisqu’ils coïncident par la prononciation des syllabes /co-ca/, présentes de façon identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des éléments « COLA » et
« MARIANI ». Etant donné les considérations précédentes concernant la distinctivité de l’élément commun « COCA » et sa position, il est conclu que les signes présentent un degré de similitude phonétique qui varie de faible à moyen.
55 S’agissant de la similitude conceptuelle, les signes partagent la notion de l’élément commun « COCA ». Pour la partie du public qui comprendra cet élément commun, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré. Pour la partie du public qui ne le comprendra pas mais percevra la signification des éléments
« COLA » et/ou « MARIANI », les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
56 Ainsi qu’il a été conclu para la Division d’Annulation, en vue des coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles, résultant de l’élément commun « COCA » placé au début des signes, l’examen doit continuer.
Lien
57 Afin d’établir si une marque antérieure renommée peut être affectée par le risque d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient d’établir si le public pertinent établira un lien entre les marques en cause.
58 L’existence d’un lien entre les marques en conflit doit, de même que l’existence d’un risque sérieux que l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit commise à l’avenir, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, les critères suivants: 1) le degré de similitude entre les marques en conflit; 2) le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou services, ainsi que le public pertinent; 3) l’intensité de la renommée de la marque antérieure; et 4) le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41, 68; 24/03/2011,
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C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 56; 28/10/2010, T-131/09, Botumax, EU:T:2010:458, § 75).
59 À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque demandée n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (30/04/2009,-136/08 P,
Camelo, EU:C:2009:282, § 27; 04/10/2017,-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 183).
60 Comme il a été rappelé ci-dessus, l’existence du lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte, outre de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, également du degré de similitude entre les marques en conflit, de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, ainsi que du degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services.
61 Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières de l’espèce. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.
i. Le degré de similitude entre les signes.
62 Il a été considéré que le degré de similitude entre les signes était faible à moyen.
63 Ainsi que la jurisprudence l’a établi, plus les marques sont similaires, plus il est vraisemblable que le signe postérieur évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 44). Toutefois, la similitude des marques ne suffit pas à conclure à l’existence d’un risque que le public établisse un lien entre elles (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 45).
ii. Le degré de proximité des produits et le public pertinent.
64 En l’espèce, comme expliqué ci-dessus, il a été estimé que les preuves fournies par la demanderesse en annulation permettent bien d’établir que la marque antérieure jouit d’un degré suffisamment élevé de reconnaissance au sein du public pertinent pour considérer qu’il s’agit d’une marque renommée dans l’Union européenne pour les boissons gazeuses non alcooliques en classe 32.
65 Le demande en nullité est dirigée contre les produits suivants :
Classe 32: Sirops [boissons]; Boissons non alcoolisées; Boissons énergisantes; Boissons sans alcool; Boissons énergétiques; Sorbets [boissons]; Boissons pour sportifs; Sirops pour boissons ;
Classe 33: Vin; Vins; Vin blanc; Vin rouge; Vins mousseux; Vins chauds; Vins effervescents; Vins pétillants; Vins blancs; Vins rosés; Vins sucrés; Vins alcoolisés; Spiritueux; Boissons alcoolisées; Boissons énergétiques alcoolisées;
Boissons alcoolisées de fruits; Boissons distillées.
66 La Division d’Annulation a considéré qu’un lien pouvait être établi entre les signes en ce qui concerne tous les produits contestés.
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67 En l’espèce, les produits contestés s’adressent au grand public, tout comme les produits de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été prouvée.
68 Il est évident qu’un lien existe entre les produits qui sont tous des boissons et le public concerné qui est le même. Les produits contestés en classe 32 couvrent des boissons non alcooliques et des sirops qui sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été établie. Les produits en classe 33 désignent des boissons alcooliques et notamment des vins et spiritueux qui sont similaires à la catégorie générale des boissons gazeuses non alcooliques de la marque antérieure qui inclut par exemple le vin et la bière sans alcool. En tout état de cause, il existe bien un lien entre ces produits qui peuvent être concurrents et partagent les mêmes circuits de distribution.
iii. L’intensité de la renommée de la marque antérieure
69 Aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 53). Plus la renommée de la marque antérieure est grande, plus l’existence d’un risque d’atteinte sera aisément admise (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30;
27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
70 En l’espèce, il a été démontré que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage prolongé et intensif et jouit d’une grande renommée pour le public pertinent au regard des boissons gazeuses non alcooliques en classe 32 sur le marché européen.
iv. Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure.
71 Plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 54), c’est-à-dire qu’il établisse un lien entre les deux marques. Comme indiqué précédemment, la marque antérieure jouit d’un degré très élevé de reconnaissance au sein du public pertinent. En effet, il s’agit d’une des marques les plus connues au monde. Elle possède également un caractère distinctif intrinsèque.
Conclusion sur l’existence d’un lien
72 Il a été établi que la MUE antérieure possède un degré élevé de représentation dans le secteur de l’alimentation, et en particulier pour des boissons gazeuses non alcooliques en classe 32, et que l’intense travail promotionnel effectué dans l’Union européenne a conduit à une grande renommée de la marque « Coca-Cola » sur le territoire français.
73 Dès lors qu’il existe effectivement une similitude entre les produits en cause, en particulier dans le domaine de l’alimentation et des produits destinés à la consommation humaine, et compte tenu de cette proximité, ainsi que de la similitude des marques en conflit, du caractère distinctif intrinsèque de la marque
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antérieure et de sa renommée sur le marché pertinent, il y a lieu de conclure à l’existence d’un lien entre les signes en conflit. Il est fort probable que, face à la marque demandée apposée sur les produits contestés, le public pertinent associe cette dernière à la marque antérieure renommée pour désigner des boissons gazeuses non alcooliques en classe 32.
74 Il n’est pas exclu que les consommateurs, lorsqu’ils rencontreront la marque demandée sur tous les produits contestés, puissent l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes.
75 En effet, il serait naturel et raisonnable de supposer que le consommateur moyen des produits qui connaît la marque « COCA-COLA », confronté à la marque contestée pour des produits liés à ceux pour lesquels la marque antérieure est utilisée, établira une « association » mentale entre ces deux signes.
76 En outre, comme l’a prouvé la demanderesse, en France, « COCA » est l’abréviation usuelle de la boisson gazeuse « Coca-Cola », ce qui renforce le lien et l’association entre les signes.
77 Dès lors, la condition relative à l’existence d’un lien est remplie, ainsi qu’il a été correctement conclu par la Division d’Annulation.
Profit indu de la renommée de la marque antérieure
78 La Cour a déclaré que l’existence d’un lien entre les signes en conflit ne saurait suffire, à elle seul, à établir l’existence de l’un des types d’atteinte visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, laquelle constitue la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue par cette disposition (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 32 ; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal,
EU:C:2009:378, § 38 ; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P &
C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151,
§ 65).
79 À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que les types d’atteinte contre lesquels l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure ladite protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure; deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque; et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 27; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P, BURLINGTON
/ BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 73).
80 Un seul de ces trois types d’atteintes suffit pour que l’article 8, paragraphe 5,
RMUE soit applicable (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 28 ; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 42 ; 04/03/2020, C-155/18 P,
C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON
ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 74). Il en résulte que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle- ci.
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81 Le concept de profit indu du caractère distinctif ou de la renommée englobe les cas dans lesquels la partie demanderesse bénéficie du pouvoir d’attraction de la marque antérieure en accolant à ses produits ou ses services un signe similaire (ou identique) à un autre qui jouit d’une grande renommée sur le marché, s’arrogeant ainsi indûment la capacité d’attraction et l’investissement publicitaire de ce dernier, ou exploitant sa réputation, son image et son prestige. Cette hypothèse peut donner lieu à des situations inacceptables de parasitisme commercial, dans lesquelles le demandeur « profite gratuitement » des investissements réalisés par l’opposant pour promouvoir sa marque et lui créer un fonds de commerce, dès lors qu’ils peuvent servir à stimuler les ventes des produits du demandeur dans une proportion excessivement élevée au regard de ses propres investissements pour en assurer la promotion (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 44, 49, 50).
82 Afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Il résulte également de la jurisprudence que plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378,
§ 44).
83 La demanderesse en annulation allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
84 Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion de profit que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment de la renommée de la marque antérieure consiste en ce que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (25/03/2009, T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80, § 19).
85 L’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe ayant des similitudes avec une marque renommée est tiré indûment par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial
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déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 50).
86 Admettre que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure nécessite la preuve d’une association de la marque demandée avec des qualités positives de la marque antérieure identique ou similaire, lesquelles pourraient donner lieu à une exploitation ou à un parasitisme manifestes par la marque demandée (22/03/2007,
T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 71-72).
87 Il importe de rappeler que l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée par rapport au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07,
Intel, EU:C:2008:655, § 35-36 ; 12/03/2009, C-320/07 P, NASDAQ,
EU:C:2009:146, § 46-48).
88 La demanderesse en annulation n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à ses marques au sens de l’article 8, paragraphe 5, RMUE. Elle doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38). A ce sujet, la demanderesse en annulation doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 40).
89 En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une forte renommée étant donné qu’il s’agit d’une des marques les plus valorisées au monde.
90 Il ressort de l’analyse effectuée que les produits compris dans les classes 32 et 33 de la marque contestée relèvent de secteurs liés au domaine de l’alimentation et de la consommation humaine. Étant donné que ces produits appartiennent au même secteur commercial et ont la même destination et les mêmes destinataires, le processus de rapprochement des marques dans l’esprit du consommateur est simple. En outre, les similitudes conceptuelles entre les marques en cause contribuent à renforcer l’association entre celles-ci dans l’esprit du consommateur (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 60, 66).
91 Dans ces circonstances, la Chambre de recours estime qu’il est très probable que l’usage de la marque demandée au regard des produits susmentionnés conduise à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée consolidée de la marque antérieure et de la stratégie mise en œuvre par la demanderesse en annulation pour atteindre cette renommée. Par cet usage, le titulaire de la MUE tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure, afin de bénéficier de leur pouvoir d’attraction et de leur renommée en exploitant l’effort commercial déployé par la demanderesse en annulation pour créer et entretenir l’image de cette marque sans offrir de compensation financière en contrepartie (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 50).
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92 L’usage de la marque demandée pourrait également entraîner la perception de ce que le titulaire est associée ou fait partie de l’entreprise de la demanderesse en annulation et, partant, pourrait faciliter la vente et la fourniture desdits produits désignés par la marque contestée compris dans les classes 32 et 33 (16/04/2008,
T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 83). Le profit indu est donc la conséquence de l’association des marques en conflit dans l’esprit du public, déterminée par les similitudes entre elles et renforcée par la renommée de la marque antérieure.
93 Au vu des arguments de la demanderesse en annulation, étant donné l’existence d’un lien entre les produits couverts par la marque antérieure et ceux visés par la marque contestée, de la renommée de la marque antérieure, de la similitude des signes en conflit et de l’image et les valeurs véhiculées par la marque antérieure, qui peuvent être transférées à la marque contestée, la Chambre estime, comme la
Division d’Annulation, qu’il est hautement probable que la marque dont l’enregistrement est demandé aille se placer dans le sillage de la marque antérieure, afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation de cette dernière et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par la demanderesse en annulation pour créer et entretenir l’image de celle-ci, et ce pour les produits contestés identifiés dans la décision attaquée.
94 L’obtention par le titulaire de la marque contestée d’un tel avantage pour la commercialisation serait donc injuste dans la mesure où il résulterait des efforts de commercialisation déployés par la demanderesse en annulation pendant des années.
95 Ainsi, la Chambre considère que le pouvoir d’attraction de la marque antérieure, son prestige et sa forte valeur commerciale peuvent être transférés aux produits désignés par le signe contesté, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Eu égard aux observations qui précèdent, la Chambre conclut que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
96 Comme indiqué ci-dessus, l’atteinte à la renommée est une condition essentielle pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique, et elle peut prendre trois formes différentes. Pour que la demande en annulation soit fondée à cet égard, il suffit qu’il existe un de ces types d’atteinte. Comme cela a été exposé, en l’espèce, la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure n°°2 091 569 « Coca-Cola ». Étant donné qu’il s’agit là de l’une des atteintes permettant de refuser l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres atteintes sont également commises.
Juste motif
97 L’utilisateur d’un signe similaire à une marque renommée peut invoquer, ainsi que cela résulte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, un « juste motif » aux fins de l’usage de ce signe, lequel est une expression de l’objectif général dudit règlement qui est de mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’un tiers
à utiliser, dans la vie des affaires, un tel signe aux fins de désigner les produits et les services qu’il commercialise (30/05/2018, C-85/16P & C-86/16P, KENZO
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ESTATE / KENZO, EU:C:2018:349, § 90 ; 06/02/2014, C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KRATING-DAENG, EU:C:2014:49,
§ 41, 43).
98 Il en résulte que la notion de « juste motif », visée à l’article 8, paragraphe 5, du
RMUE, ne saurait comprendre que des raisons objectivement impérieuses, mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d’un tiers faisant usage d’un signe identique ou similaire à la marque renommée (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 34 ; 06/02/2014, C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KRATINGDAENG, EU:C:2014:49, § 45 ; 30/05/2018,
C-85/16 P & C-86/16 P, KENZO ESTATE / KENZO, EU:C:2018:349, § 86).
99 Ce faisant, l’invocation par un tiers d’un juste motif aux fins de l’usage d’un signe similaire à une marque renommée ne saurait aboutir à la reconnaissance, à son profit, des droits liés à une marque enregistrée, mais contraint le titulaire de la marque renommée de tolérer l’usage du signe similaire (30/05/2018, C-85/16 P & C-86/16 P, KENZO ESTATE / KENZO, EU:C:2018:349, § 91 ; 06/02/2014,
C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KRATING-DAENG, EU:C:2014:49, § 46).
100 Le titulaire d’une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d’un « juste motif » au sens de cette disposition, de tolérer l’usage par un tiers d’un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque
a été enregistrée, dès lors qu’il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l’usage fait pour le produit identique l’est de bonne foi. Pour apprécier si tel est le cas, il appartient à la juridiction de tenir compte, en particulier, de l’implantation et de la réputation dudit signe auprès du public concerné; du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le même signe a été originairement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée; et de la pertinence économique et commerciale de l’usage pour ce produit du signe similaire à cette marque (06/02/2014, C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL
KRATINGDAENG, EU:C:2014:49, § 60).
101 Le titulaire de la MUE avance qu’il bénéficie d’un juste motif pour faire usage de la marque contestée et a déposé, devant la Division d’Annulation, divers éléments de preuve à l’appui de sa revendication de juste motif (Annexes n° 2 à 22). Selon le titulaire de la MUE, les termes « COCA MARIANI » pour désigner des boissons alcoolisées ou énergisantes font l’objet d’une utilisation très ancienne (depuis le 19ème siècle, avant l’exploitation de la marque antérieure), répandue et reconnue et le titulaire dispose ainsi d’une raison valable pour utiliser ce signe étant donné que le produit a été créé par un ancêtre du titulaire (faits non prouvés).
102 Cependant, la Chambre considère, ainsi que la demanderesse en annulation le soutient à juste titre, qu’il importe peu que le nom de famille du titulaire,
« MARIANI », s’agisse de celui de la personne qui est à l’origine de la boisson alcoolisée commercialisée par le titulaire sous la marque « COLA MARIANI ». Les documents déposés renvoient à l’histoire d’Angelo Mariani et du Vin Mariani créé en 1863, qui était essentiellement commercialisé sous le nom « Vin Mariani » ou « Vin tonique Mariani ». Par ailleurs, le fait que le titulaire porte le nom de famille « MARIANI » ne lui confère pas un droit inconditionnel sur la marque de
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l’Union européenne « COCA MARIANI », dès lors que l’examen de la mise en balance des intérêts en présence ne peut pas porter atteinte à la fonction essentielle de la marque antérieure, laquelle est de garantir l’origine du produit (30/05/2018, C-85/16 P & C-86/16 P, KENZO ESTATE / KENZO, EU:C:2018:349, § 92-95).
En outre, le titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’il détient de nos jours des droits spécifiques justifiant l’usage de la marque contestée. Enfin, il n’existe pas non plus d’accord de coexistence entre les parties ou de coexistence prouvée des marques sur le marché.
103 Le titulaire de la MUE n’a dès lors pas réussi à démontrer l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque « COCA MARIANI » qui pourrait exclure l’illicéité de l’usage futur de sa marque.
Conclusion
104 Compte tenu, dans leur ensemble, des éléments de preuve produits qui prouvent la renommée de la marque, de la similitude entre les marques, du lien entre les produits de la marque renommée antérieure et les produits visés par la marque contestée, ainsi que de leur éventuel lien avec des secteurs connexes et, enfin, de l’absence de juste motif pour l’usage de la marque contestée, la Chambre de recours conclut que l’usage de la marque contestée peut donner lieu à un profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure.
105 Dès lors, toutes les conditions énoncées à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir la demande en annulation pour ce motif pour tous les produits contestés compris dans les classes 32 et 33, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres droits ou moyens sur lesquels la demande en annulation était fondée.
Frais
106 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18, du
REMUE, le titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation aux fins des procédures d’annulation et de recours.
107 En ce qui concerne la procédure de recours, le titulaire de la MUE doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation, fixés à 550 EUR.
108 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la décision attaquée a déjà condamné le titulaire de la MUE à rembourser à la demanderesse en annulation la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total s’élève donc à
1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. Le titulaire de la MUE doit supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par le titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
21/02/2023, R 1329/2021-4, COCA MARIANI / Coca-Cola et al.
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