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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2024, n° 003200903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200903 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 903
Clabiotech S.r.l., Via Loggia dei Pisani, 25, 80133 Napoli (NA), Italie (opposante), représentée par Rechtsanwaltssozietät BRUGGER dan Partner, Kapuzinergasse 5, 39100 Bozen, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cabio Biotech (Wuhan) Co., Ltd, no 999, Gaoxin Avenue, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei, Chine (titulaire), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 16/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 903 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels; aliments pour bébés; suppléments alimentaires minéraux; fibres alimentaires; substances nutritives pour micro-organismes; huiles à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau.
2. L’enregistrement international no 1 723 195 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 723
195 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 718 429 «CLABIO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 718 429 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; rouges à usage cosmétique; hydratants cosmétiques; laits de toilette; mousses Corp.; huiles à usage cosmétique; cosmétiques et produits cosmétiques; savons cosmétiques; cosmétiques de couleur;
cosmétiques fonctionnels; cosmétiques naturels; cosmétiques organiques; produits autobronzants interviendra cosmétiques; huiles minérales naturelles cosmetières; gels de bronzage; crèmes protectrices contre les cosmétiques; cosmétiques autres qu’à usage médical; crèmes tonifiantes correspondaient à un usage cosmétique; gels hydratants critiqué cossais; crèmes autobronzantes oublier cosmétiques; crèmes après-soleil cosses; huiles de bronzage relèveraient cosmétiques; cosmétiques pour les cheveux; concentrés hydratants cossais; suntan lotion insecticides; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; cosmétiques de beauté; produits de bronzage pour les cheveux; lotions autobronzantes oublier cosmétiques; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; crèmes fluides stipulé Cosmétiques; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant du panthénol; produits cosmétiques pour enfants; cosmétiques décoratifs; produits de protection solaire; préparations hydratantes; émollients cosmetics augmentant; timbres
cosmétiques remplis; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; crèmes de nuit cosmetières; cosmétiques pour la peau; produits
cosmétiques à usage personnel; produit nettoyant pour brosses cosmétiques; cosmétiques de couleur pour les yeux; maquillage pour les yeux; nécessaires de cosmétique; cosmétiques pour les lèvres;
cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques colorants pour enfants; produits nettoyants cosmétiques pour le visage; masques pour la peau consentir à usage cosmétique; produits cosmétiques coiffants;
cosmétiques sous forme d’huiles; crèmes pour le corps; cosmétiques sous forme de laits; cosmétiques sous forme de rouge; produits cosmétiques de couleur pour la peau; fards; préparations pour le visage; exfoliants
cosmétiques pour le corps; lip stains v.q.p.r.d. cosmetic; produits
cosmétiques pour la douche; huiles cosmétiques pour l’épiderme; produits
cosmétiques pour empêcher la repousse des cheveux; produits traitants pour la peau; préparations cosmétiques pour le bain; cosmétiques sous forme de gels; toners pour le visage recherchée en tant que cosmétiques;
cosmétiques sous forme de fards à paupières; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de poudres; préparations pour désigner les produits cosmétiques pour les lèvres; huiles pour le corps à usage cosmétique; cosmétiques sous forme de crèmes; produits nettoyants
cosmétiques tifs; gels cosmétiques pour les yeux; exfoliants pour le visage; produits nettoyants contre l’acné, cosmétiques; épurer nettoyants
cosmétiques pour adoucir; hydratants cosmétiques pour le visage; préparations pour blanchir la peau (produits cosmétiques); compositions entations cosmétiques pour l’éclairage de la peau; Sun empêchant les
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rouges à lèvres cosses; huiles de protection solaire énonçant cosmétiques; durcisseurs d’ongles importations cosses; cosmétiques pour le traitement des rides; liners ouvrés cosmetics oublier pour les yeux; protections solaires pour les lèvres; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; cosmétiques pour le bain et la douche; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; additifs cosmétiques pour la peau; gels pour le corps et le visage souhaitée; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau.
Classe 5: Nutraceutiques à usage thérapeutique; préparations nutraceutiques pour les humains; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; produits nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Acide docosahexaénoïque pour l’industrie alimentaire; acide arachidonique pour l’industrie alimentaire; phosphatides; acides; glycérides; lécithine pour l’industrie alimentaire; acides gras; Lcithine préservant la matière première.1
Classe 5: Compléments nutritionnels; aliments pour bébés; suppléments alimentaires minéraux; fibres alimentaires; substances nutritives pour micro-organismes; huiles à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
L’opposante fait valoir qu’il existe une similitude entre les produits contestés et les produits de l’opposante, en particulier ceux compris dans la classe 5, puisque «dans les deux cas, les substances sont des éléments industriels fabriqués ou raffinés destinés au marché alimentaire».
Toutefois, la division d’opposition ne partage pas l’affirmation de l’opposante. Tous les produits contestés sont des matières premières spécialement destinées à être incorporées dans la production de produits alimentaires, par exemple en tant qu’ingrédient, tandis que les produits de l’opposante sont des cosmétiques et des nutraceutiques.
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Bien que les produits compris dans les classes 3 et 5 soient généralement des combinaisons de divers produits chimiques ou ingrédients actifs, ils ne sont en principe pas considérés comme similaires aux produits compris dans la classe 1. Leur finalité en tant que produit fini diffère habituellement de celle des produits compris dans la classe 1, qui sont principalement à l’état brut et infini et qui ne sont pas encore mélangés à d’autres produits chimiques et à des supports inertes en un produit final. Les produits finis compris dans les classes 3 et 5 ciblent généralement également un public différent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
Ces produits ont des utilisations différentes et s’adressent à des utilisateurs finaux différents, ils ne empruntent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont donc pas concurrents. Il s’ensuit que ces produits sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les compléments nutritionnels alimentaires contestés sont des compléments alimentaires minéraux; fibres alimentaires; les substances nutritives pour micro- organismes sont au moins très similaires aux nutraceutiques de l’opposante utilisées comme compléments diététiques. Ces produits ont la même destination, le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et leur fabricant.
Les aliments pour bébés contestés; huiles à usage pharmaceutique; les produits pharmaceutiques pour le soin de la peau sont similaires aux nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Il en va de même pour les compléments nutritionnels et les aliments pour bébés, étant donné que ceux-ci ont également une incidence sur l’état de santé.
Par conséquent, le niveau d’attention est relativement élevé.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
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c) Les signes
CLABIO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). À cet égard, une partie du public percevra la suite de lettres commune «BIO» comme l’abréviation bien connue du terme «biologique», qui est compris comme tel dans l’ensemble de l’Union européenne comme signifiant «biologique» ou «biologique» &bra; 10/10/2019, R 418/2019-5, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, § 48; 15/10/2020, T-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493). En général, «bio» renvoie à l’idée de protection de l’environnement, d’utilisation de matériaux naturels ou même de procédés écologiques de fabrication &bra; 10/09/2015,-30/14, BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION (fig.), EU:T:2015:622, § 20; 05/06/2019, 229/18-, Biolatte, EU:T:2019:375, § 48). Compte tenu des produits pertinents, cet élément verbal sera perçu comme non distinctif, étant donné qu’il indique qu’ils peuvent être fabriqués avec des ingrédients naturels ou des processus écologiques ou se rapporter à de tels ingrédients.
Les autres éléments «CLA» et «CA» n’ont pas de signification évidente pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
En outre, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent, par exemple une partie non négligeable de la partie italophone et hispanophone du public, perçoive les signes dans leur ensemble comme des termes fantaisistes et dépourvus de signification et, partant, comme possédant un caractère distinctif normal. Cela tient compte du fait que les termes ne sont pas particulièrement longs, que «CLA» et «CA» ne véhiculent aucune signification et qu’il n’existe pas de caractéristiques qui contribuent visuellement à créer une séparation particulière, ce qui rend plus improbable le fait que «BIO» soit perçu comme un élément indépendant dans les signes.
L’élément figuratif de la feuille sur la lettre «O» du signe contesté sera compris comme faisant allusion à l’origine naturelle des produits et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du
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signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «C * ABIO», qui composent l’élément verbal du signe contesté et cinq des six lettres de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «L» de la marque antérieure et, sur le plan visuel, par la stylisation (plutôt standard et à faible impact) du signe contesté et par son élément figuratif, qui est dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien qu’une partie du public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif du signe contesté, pour au moins une partie du public, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que, pour cette partie du public, l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Pour une autre partie du public, les deux signes partagent la signification du terme commun «BIO» et, par conséquent, pour cette partie du public, les signes sont similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence, pour une partie du public, d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits désignés. L’existence d’un risque de confusion
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doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention est relativement élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique en raison de la coïncidence de l’élément verbal «C * ABIO» du signe contesté et de cinq lettres sur six de la marque antérieure. En outre, bien qu’ils ne soient pas similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public (une différence conceptuelle d’impact limité pour les raisons exposées ci-dessus), les signes sont similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel pour au moins une partie du public.
La titulaire fait valoir que les différences entre les éléments «CLA» et «CA» sont suffisantes pour exclure un risque de confusion compte tenu de l’absence de caractère distinctif des lettres «BIO». À cet égard, lorsque les marques ont en commun un élément dépourvu de caractère distinctif, l’appréciation se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques. Une coïncidence uniquement au niveau d’éléments non distinctifs n’entraîne pas de risque de confusion. Toutefois, lorsque des marques contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, il existe un risque de confusion si l’impression d’ensemble produite par les marques est hautement similaire ou identique.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, compte tenu du principe du souvenir imparfait, les légères différences entre les signes, qui ne consistent qu’en une lettre supplémentaire dans la marque antérieure et dans les aspects figuratifs et l’élément figuratif du signe contesté (à faible impact et absence de caractère distinctif), sont susceptibles de passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même s’ils font preuve d’un niveau d’attention relativement élevé. Les similitudes seraient encore plus importantes pour la partie du public qui perçoit les deux signes comme des termes dépourvus de signification et fantaisistes.
La titulaire se réfère à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
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Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 737 719 pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques; rouges à usage cosmétique; hydratants cosmétiques; laits de toilette; mousses Corp.; huiles à usage cosmétique;
cosmétiques et produits cosmétiques; savons cosmétiques;
cosmétiques de couleur; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques naturels; cosmétiques organiques; produits autobronzants interviendra cosmétiques; huiles minérales naturelles cosmetières; gels de bronzage; crèmes protectrices contre les cosmétiques;
cosmétiques autres qu’à usage médical; crèmes tonifiantes correspondaient à un usage cosmétique; gels hydratants critiqué cossais; crèmes autobronzantes oublier cosmétiques; crèmes après- soleil cosses; huiles de bronzage relèveraient cosmétiques;
cosmétiques pour les cheveux; concentrés hydratants cossais; suntan lotion insecticides; préparations cosmétiques pour le bronzage
Décision sur l’opposition no B 3 200 903 Page sur 9 10
de la peau; produits de bronzage pour les cheveux; lotions autobronzantes oublier cosmétiques; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; crèmes fluides stipulé Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; cosmétiques de beauté; produits de protection solaire; préparations hydratantes; produits cosmétiques pour enfants; émollients cosmetics augmentant; timbres cosmétiques remplis; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant du panthénol; crèmes de nuit cosmetières; cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques à usage personnel; produit nettoyant pour brosses cosmétiques; cosmétiques de couleur pour les yeux; maquillage pour les yeux; nécessaires de cosmétique; cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques colorants pour enfants; produits nettoyants cosmétiques pour le visage; masques pour la peau consentir à usage cosmétique; produits cosmétiques coiffants; cosmétiques sous forme d’huiles; crèmes pour le corps; cosmétiques sous forme de rouge; produits cosmétiques de couleur pour la peau; cosmétiques sous forme de laits; fards; exfoliants cosmétiques pour le corps; lip stains v.q.p.r.d. cosmetic; produits cosmétiques pour la douche; huiles cosmétiques pour l’épiderme; produits cosmétiques pour empêcher la repousse des cheveux; produits traitants pour la peau; préparations cosmétiques pour le bain; cosmétiques sous forme de gels; cosmétiques sous forme de fards à paupières; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de poudres; préparations pour désigner les produits cosmétiques pour les lèvres; huiles pour le corps à usage cosmétique; cosmétiques sous forme de crèmes; produits nettoyants cosmétiques tifs; gels cosmétiques pour les yeux; préparations pour le visage; produits nettoyants contre l’acné, cosmétiques; épurer nettoyants cosmétiques pour adoucir; préparations pour blanchir la peau (produits cosmétiques); compositions entations cosmétiques pour l’éclairage de la peau; Sun empêchant les rouges à lèvres cosses; huiles de protection solaire énonçant cosmétiques; durcisseurs d’ongles importations cosses; cosmétiques pour le traitement des rides; liners ouvrés cosmetics oublier pour les yeux; protections solaires pour les lèvres; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; cosmétiques pour le bain et la douche; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; additifs cosmétiques pour la peau; gels pour le corps et le visage souhaitée; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; toners pour le visage recherchée en tant que cosmétiques; exfoliants pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage.
Classe 5: Nutraceutiques à usage thérapeutique; préparations nutraceutiques pour les humains; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; produits nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical.
Décision sur l’opposition no B 3 200 903 Page sur 10 10
Cette marque couvre la même gamme de produits. En effet, les produits de la classe 5 sont identiques à ceux comparés ci-dessus et les quelques produits de la classe 3 dans lesquels les marques diffèrent sont tous inclus dans la vaste catégorie des «cosmétiques» déjà comparée ci-dessus, de sorte que le même raisonnement s’applique à ces produits. Compte tenu de ce qui précède, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Caridad Muñoz VALDÉS Letizia TOMADA GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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