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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2024, n° W01764414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01764414 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 14/08/2024
ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A E-03540 Alicante ESPAÑA
Votre référence: 4-3/2 MP
Numéro de demande Internationale: 1764414
Marque: MAXIFIL
Titulaire: MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LUČANI (VAROŠICA) Dragiše Mišovića 16 32240 Lučani Serbia
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 17/01/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 1 Agents pour empêcher le développememnt et la propagation de moisissures; agents anti-moisissure qui empêchent le développememnt et la propagation de moisissures; décolorants à usage industriel; adhésifs à usage industriel; dissolvants pour adhésifs.
Classe 2 Peintures; vernis; enduits de finition pour sols en bois; enduits de finition pour meubles.
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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suivante : Remplissage maximal.
• La signification susmentionnée des mots « MAXI FIL », dont la marque est composée, est étayée par les références des dictionnaires suivantes. MAXI 'maximum, very large, very long’ (informations extraites du dictionnaire Collins le 17/01/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maxi). Traduit librement en français par l’Office comme suit : « maximum, très large, très long ».
FIL Le terme FIL sera compris sans difficulté comme le terme FILL mal orthographié. La simple suppression d’une lettre finale qui ne se pronone pas n’est pas suffisant pour changer la perception du public pertinent sur la signification du terme.
FILL 'to put as much as possible into; make full’ (informations extraites du dictionnaire Collins le 17/01/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maxi).
Traduit librement en français par l’Office comme suit : «mettre autant que possible ; remplir ».
• Le public pertinent percevra simplement le signe « MAXIFIL » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont particulièrement aptes à remplir et/ou de couvrir une surface, une fissure ou un vide, d’une manière meilleure, plus complète que les produits similaires d’entreprises concurrentes.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 17/05/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’Office n’a pas déterminé le degré d’attention du consommateur à l’égard des produits. En l’espèce, le signe s’adresse au grand public mais les produits n’étant pas acquis quotidiennement, le consommateur sera d’attention élevé.
2. La marque est composée du terme « Fil » et non « FILL ». Il n’est pas possible de donner à ce terme le même sens que FIL sur la seule base d’une erreur typographique. Le terme 'FIL’ a différentes significations qui lui sont propres.
3. Aucun des produits demandés n’a la caractéristique de combler une surface, une fissure ou un vide.
4. Le signe requiert un effort interprétatif et déclenche un processus cognitif. Par conséquent, il n’est pas simplement laudatif et peut être enregistrés.
5. L’Office a enregistré deux marques « MAXIFIL ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement
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énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement « d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation » ((04/10/2001, C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe » (11/12/2001, T 138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
Conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C-24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23).
Par conséquent, la séquence de l’examen est
- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
Public pertinent
1. La titulaire reproche à l’Office de ne pas avoir déterminer le degré d’attention du consommateur à l’égard des produits pour lesquels la protection est demandée.
Au contraire, dans le refus provisoire, l’Office a indiqué que le signe serait compris par le consommateur pertinent de langue anglaise, sans limiter le type de consommateur. En effet, les produits en question sont destinés aussi bien au grand public, qu’à un public spécialisé comme les professionnels du secteur de la peinture.
Par ailleurs, les termes contenus dans le signe sont issus la langue anglaise et ne nécessitent pas de connaissances professionnelles spécifiques pour être compris.
Dès lors, il convient de prendre en compte la perception du consommateur moyen de langue anglaise, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (14/06/2007, T 207/06,
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Europig, EU:T:2007:179, § 32).
Néanmoins, comme l’indique la titulaire, ces produits étant d’achat exceptionnel pour le grand public, le degré d’attention du public pertinent pourrait être supérieur à la moyenne. Cependant, ce niveau pourra être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
Il convient en outre de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le fait que le public pertinent soit spécialisé et que son degré d’attention soit plus élevé que celui du consommateur moyen ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Comme l’a déclaré la Cour, «il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Dès lors, il convient simplement de déterminer la signification du signe pour le public de langue anglaise.
Signification du signe
Concernant la signification du terme « FIL », et comme l’indique la titulaire, ce terme n’est pas orthographié comme le terme « FILL ». A cet égard, l’omission d’une lettre ne change pas forcément signification d’un signe. Les mots peuvent être mal orthographiés en raison de l’influence d’une autre langue ou du fait d’une orthographe différente dans un contexte non européen, comme en anglais des États-Unis ou en argot. Un mot peut aussi être mal orthographié pour le rendre plus à la mode (voir, par exemple, les refus suivants: 27/05/1998, R 20/1997 1, Xtra; 27/07/1999, R 230/1998 3, Xpert; 20/11/1998, R 96/1998 1, Easi-Cash; 27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42; 30/04/2013, T 640/11, Rely-able, EU:T:2013:225; 26/11/2008, T 147/06, Freshhh, EU:T:2008:528).
En l’espèce, la graphie déformée n’est pas particulièrement inhabituelle ou frappante parce que sa phonétique ne change pas. Un consommateur de langue anglaise demandant le produit dans un magasin le fera en prononçant MAXIFILL.
Il est peu probable que le consommateur prête au terme FIL l’une des significations indiquées par la titulaire dans ses observations. Il est très inhabituel d’utiliser un acronyme pour désigner une personne, en l’occurrence un beau-père dans un contexte commerciale et au quotidien. Et que signifierai un beau-père maximum en relation avec les produits pour lesquels la marque est demandée. De même, il peu probable que les consommateurs comprennent le signe comme signifiant un maximum de monnaie du Yémen, ou encore un maximum d’un produit laitier nordique au regard des produits que doit designer ce signe.
Au demeurant, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
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(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
Cette jurisprudence, qui a d’abord été développée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
En effet, le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins à un lien avec les produits, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire.
Ainsi, l’Office maintient que le terme « FIL » sera compris comme le terme « FILL » mal orthographié.
Dès lors, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : Remplissage maximal.
Lien avec les produits et services
Le public pertinent percevra simplement le signe « MAXIFIL » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont particulièrement aptes à remplir et/ou de couvrir une surface, une fissure ou un vide, d’une manière meilleure, plus complète que les produits similaires d’entreprises concurrentes.
La titulaire soutient que les produits n’ont pas pour caractéristique de combler une surface, une fissure ou un vide.
Concernant les produits de la classe 1, Agents pour empêcher le développement et la propagation de moisissures; agents anti-moisissure qui empêchent le développement et la propagation de moisissures; décolorants à usage industriel; adhésifs à usage industriel; dissolvants pour adhésifs.
Ils peuvent s’étaler sur une surface, ou remplir un vide.
Il en va de même pour les produits de la classe 2, Peintures; vernis; enduits de finition pour sols en bois; enduits de finition pour meubles.
Ainsi, la marque demandée promet que les produits ainsi marqués permettront d’obtenir une couverture maximale de la surface à traiter.
Concernant les matériaux de construction non métallique de la classe 19, il s’agit d’une catégorie générale qui inclut tous types de matériaux, tels que les mastics et les matériaux de remplissage. Ces produits contribuent également à combler des vides, des fissures ou des surfaces.
Le signe permet donc au consommateur de faire un lien direct et concret avec les produits revendiqués. Il sera immédiatement perçu, sans effort, par le public pertinent comme un simple terme laudatif permettant de souligner les aspects positifs des produits. La marque ne sera donc pas perçue comme une indication d’origine.
Si les termes laudatifs peuvent être enregistré à titre de marque, ce n’est qu’à la condition qu’ils peuvent être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
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En l’espèce, le signe n’est composé que d’un seul terme laudatif « MAXIFIL », sans aucun autre élément verbal qui pourrait lui conférer un caractère distinctif, les éléments figuratifs n’étant pas non plus suffisant pour conférer au signe un caractère distinctif.
Pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit de constater que le contenu sémantique du signe demandé indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être spécifique, provient d’une information promotionnelle ou publicitaire que le public concerné percevra avant tout comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ; le seul fait que les éléments verbaux du signe en cause ne transmettent aucune information précise sur la nature et/ou les autres caractéristiques des produits concernés ne suffit pas à conférer à ce signe un caractère distinctif (30/06/2004, T-281/02, « Mehr für Ihr Geld », EU : T:2004:198, § 31 ; 15/12/2009, T-476/08, « Best Buy », EU:T:2009:508, § 19).
Par conséquent, l’Office maintient que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits concernés.
Cette position est confirmée par une décision des chambres de recours à propos de la demande de marque « MAXIFILL », déposé pour les mêmes produits en l’espèce. Cette décision confirme que l’expression « MAXIFILL » ne permet de distinguer les produits en question au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE (03/04/2023, R 2433/2022-5, « MAXIFILL »).
Enregistrements précédents
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire
… relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T-36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui » (voir arrêt du 27/02/2002, T-106/00, « STREAMSERVE », point 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) (10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
En l’espèce, les deux marques citées ont été déposé pour des produits différents, respectivement des produits pharmaceutiques pour le traitement des dysfonctionnements érectiles (EUTM No018806606 – MAXIFIL) et différents types de machines et appareil en classe 7 et 11 (EUTM 018594594 – MaxiFil). Dans ces deux cas, la signification
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« Remplissage maximal » ne permet pas de faire un lien direct et concret avec les produits, comme dans le présent cas. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec la marque en cause.
Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59). Ces enregistrements ne peuvent donc pas être pris en compte.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1764414 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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