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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2022, n° 000049713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049713 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 713 (INVALIDITY)
Robert Kuchling, Karl-Marx-Allee 123, 10243 Berlin (Allemagne), représentée par Florian Meyer, Rathausstraße 7, 20095 Hambourg (Allemagne) (mandataire agréé) un g a i ns t
Alliance Pharmaceuticals Limited, Avonbridge House 2 Bath Road, SN15 2BB Chippenham, Royaume-Uni (titulaire de l’EI), représentée par Mewburn Ellis LLP, Theresienhof Theresienstraße 1, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 05/04/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 03/05/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 426 376 «LMZ3» (marque verbale) (ci-après l’ «enregistrement international»), qui a été déposé le 13/08/2018 et enregistré le 06/03/2019. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 5: Produits pharmaceutiques à l’exclusion des produits anesthésiques topiques; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires; préparations diététiques; compléments nutritionnels; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; additifs alimentaires nutritionnels et diététiques à usage médical.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03/05/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité en complétant un formulaire de demande en anglais, dans lequel l’anglais était indiqué comme langue de procédure. Les documents qui l’accompagnent, y compris les faits, les arguments et les preuves à l’appui de la demande, ont été présentés en allemand, à l’exception des images de certains emballages.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 713 Page sur
Le 14/05/2021, l’Office a informé la demanderesse que la demande en nullité avait été jugée recevable et a ajouté que certaines des preuves produites n’étaient pas rédigées dans la langue de procédure et que si une traduction n’avait pas été produite dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, du RDMUE, elles ne pouvaient être prises en considération.
Le 05/07/2021, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations en réponse à la demande en nullité.
Le 30/08/2021, la demanderesse a répondu aux observations de la titulaire de l’enregistrement international. Les faits, arguments et éléments de preuve inclus dans les observations de la demanderesse étaient rédigés en allemand.
Le 05/11/2021, l’Office a informé la demanderesse que les observations du 30/08/2021, qui n’ont pas été fournies dans la langue de procédure et n’ont pas été traduites, ne seraient pas prises en considération.
Le 06/11/2021, la requérante a fait valoir que la langue de procédure était l’allemand.
Le 11/11/2021, la titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que les observations de la demanderesse datées du 03/05/2021 ne devaient pas être prises en considération étant donné que la demanderesse n’avait pas présenté de traduction de ses observations de l’allemand dans la langue de procédure. Par conséquent, la demande doit être rejetée comme non fondée conformément à l’article 17, paragraphe 3, du RDMUE.
Le 18/11/2021, l’Office a fait valoir qu’un formulaire de demande en anglais indiquant l’anglais comme langue de procédure était utilisé pour la demande en nullité. Par conséquent, l’anglais a été choisi comme langue de procédure par la requérante. En outre, l’Office a rappelé au demandeur que, le 14/05/2021, il était informé que les documents et/ou traductions présentés pour compléter les conditions de recevabilité de la demande pourraient ne pas être suffisants pour justifier la demande en nullité dans son ensemble.
Le 19/11/2021, la demanderesse a fait valoir que le choix de l’anglais comme langue de procédure sur le formulaire constituait clairement un oubli. L’Office aurait dû considérer la demande comme irrecevable car les observations étaient rédigées en allemand et aurait dû inviter la demanderesse à présenter ses observations sur l’irrecevabilité dans un délai de deux mois. En outre, l’Office n’a pas fixé de délai à la demanderesse pour présenter ses observations sur les observations de la titulaire de l’enregistrement international du 11/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Contrairement aux allégations de la demanderesse, la demande en nullité est recevable dans la mesure où l’anglais, qui est l’une des langues de procédure possibles, a été choisi par la demanderesse comme langue de
Décision sur la demande d’annulation no C 49 713 Page sur
procédure. En outre, le formulaire officiel a été utilisé et complété en anglais.
Conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE, si les faits et arguments du demandeur ne sont pas rédigés dans la langue de procédure mais dans l’une des langues de l’Office, les observations ne seront prises en considération que si le demandeur fournit une traduction de ces documents dans la langue de procédure, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’original par l’Office. L’Office n’invite pas le demandeur à envoyer une traduction; il doit l’envoyer de sa propre initiative. Si les traductions ne sont pas produites à l’initiative des parties dans le délai d’un mois, les observations sont réputées ne pas avoir été reçues par l’Office et ne seront donc pas prises en considération [article 25, paragraphe 2, point a), du REMUE].
En l’espèce, la demanderesse a déposé une demande en nullité en anglais le 03/05/2021. Le recours était recevable. La demande était accompagnée d’observations en allemand. La demanderesse aurait donc dû produire une traduction de ses faits et arguments dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original. Il en va de même pour les observations du 30/08/2021. Or, il ne l’a pas fait. Les observations des 03/05/2021 et 30/08/2021 ne seront donc pas prises en considération.
En outre, le demandeur affirme qu’il n’a pas eu la possibilité de répondre à la lettre de la titulaire de l’enregistrement international du 11/11/2021. Toutefois, cette lettre n’a été envoyée qu’à titre informatif, la phase contradictoire ayant déjà été clôturée le 05/11/2021.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et à l’article 59, paragraphe 3, du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’ office avant l’enregistrement international, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 713 Page sur
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période durant laquelle l’Union européenne a été désignée, des faits se rapportant à une période ultérieure peuvent également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment de la désignation (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C- 329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
La finalité de la procédure de nullité est, notamment, de permettre à l’Office de réexaminer la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter, le cas échéant, une position qu’il aurait dû adopter d’office dans le processus d’enregistrement, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE (-30/05/2013, 396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).
L’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, stipule explicitement que dans le cadre d’une procédure de nullité conforme à l’article 59 du RMUE, l’Office limitera ses examens aux motifs et arguments soumis par les parties. La MUE bénéficie d’une présomption de validité et il appartient au demandeur en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause la validité d’une marque (13/09/2013,-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
Par conséquent, l’Office examinera les faits conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dans le cadre des allégations factuelles présentées par la demanderesse en nullité (13/09/2013-, 320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus.
Toutefois, elle ne va pas au-delà des moyens et arguments présentés par la demanderesse en nullité.
La division d’annulation se limite à examiner la demande uniquement sur la base des moyens et arguments avancés par les parties. Bien que la demanderesse ait produit certains éléments de preuve en anglais, tels que des emballages, des informations sur la titulaire de l’enregistrement international (rapport annuel 2017) ou des articles scientifiques, elle n’a présenté aucun argument dans la langue de procédure expliquant pourquoi la marque de l’Union européenne ne répondait pas aux motifs invoqués. Par conséquent, la présomption de validité de la MUE doit être maintenue. Par conséquent, la demande fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE doit être rejetée dans son intégralité.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 713 Page sur
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard Bianchi Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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