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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2025, n° 019154750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019154750 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/07/2025
Mishcon de Reya IP B.V. Prinsenkade 9D NL-4811 VB Breda PAYS-BAS
Numéro de la demande: 019154750
Votre référence: 80645.5
Marque: EUROPEAN BASKETBALL LEAGUE
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: DLTS Holdings, LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive Wilmington, DE 19808 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 28/03/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises, tee-shirts, maillots, débardeurs, chapeaux, casquettes, polos, pulls molletonnés, pulls à capuche, vestes, sandales, bonneterie, chaussettes.
Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de divertissement sous forme d’événements de basketball en direct et de matchs de basketball en direct, et production et distribution d’émissions de radio et de télévision d’événements de basketball et de matchs de basketball.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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percevoir le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Une association ou ligue de basketball liée à l’Europe
• La signification susmentionnée des mots « EUROPEAN BASKETBALL LEAGUE », dont la marque est composée, a été étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/european
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/basketball
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/league
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits seront fabriqués selon une norme spécifique et/ou destinés à être utilisés dans ou avec une association de basketball liée à l’Europe et que les services sont fournis pour développer, faciliter et rendre une telle association disponible au consommateur. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination ou l’origine géographique des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 28/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
Points généraux :
Le demandeur se réfère à l’évaluation du caractère distinctif et descriptif en relation avec les produits et services du point de vue de la perception du consommateur. Le demandeur souligne qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour empêcher un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et qu’il n’est pas soumis à la nécessité d’être spécifiquement linguistique, artistiquement créatif ou imaginatif. Le demandeur fait référence à l’interprétation descriptive concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
Observations du demandeur en réponse :
1. Le demandeur souligne que le public est le grand public, et que celui-ci percevra le terme « league » dans le contexte du sport ou du divertissement, comme provenant d’une source unique par nature (du sport), et que le nom de la ligue
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inclure le sport « et/ou » le territoire ou la région. La requérante fournit les exemples suivants :
• « EuroLeague » organisée par EuroLeague Basketball ; et
• « Basketball Champions League » organisée par FIBA Europe.
2. La requérante fait valoir qu’une ligue est une structure unificatrice, c’est-à-dire qu’elle est une source unique. C’est pourquoi (elle soutient que cela est évident) aucune ligue régissant le même sport sur le même territoire n’a le même nom et pourquoi, lorsque des organismes sportifs se séparent, ils adoptent des noms différents. Elle cite les noms différents en France pour le rugby à XV et le rugby à XIII. Elle souligne ensuite les différences entre les organisations mondiales de boxe.
3. La requérante fait valoir que, étant donné qu’un nom de ligue est un indicateur d’origine, l’exigence générale de l’article 7, paragraphe 1, sous c), selon laquelle une marque descriptive doit être libre d’utilisation pour tous les opérateurs économiques, ne s’applique pas. Elle fait remarquer que « European Basketball League » ne donne aucun résultat et propose plutôt « EuroLeague » comme principale ligue en Europe. La requérante cite la coexistence du FC Barcelone et de l’Espanyol à Barcelone et la manière dont la « Bundesliga » en Allemagne est distinctive.
4. La requérante fournit des exemples de marques acceptées par l’Office, notamment :
MAJOR LEAGUE BASEBALL; NATIONAL FOOTBALL LEAGUE; EUROPEAN CRICKET LEAGUE; CHAMPIONS LEAGUE TWENTY 20; EURO CRICKET LEAGUE; WORLD FOOTBALL LEGEND LEAGUE; EUROPEAN FOOTBALL LEGEND LEAGUE; WORLD PONG LEAGUE; ICE TENNIS LEAGUE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante , l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales :
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23.10.2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
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« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public cible, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience (d’un achat), si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié qu’en fonction, d’une part, des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Quant aux observations de la requérante :
1. L’Office a déjà indiqué et convient avec la requérante que le public est le grand public. Le raisonnement de la requérante est fondé dans la mesure où le public est habitué à ce que le territoire et la nature du sport indiquent le sport susceptible de l’intéresser. Cependant, le terme « EUROPEAN BASKETBALL LEAGUE », compte tenu du consommateur et des produits et services contestés, nous informe que les produits se rapportent à une association de basketball liée à l’Europe et que les services sont fournis pour développer et faciliter une telle association. En fait, les exemples fournis par la requérante pourraient tous deux relever de la compétence d’une ligue européenne de basketball.
2. Bien qu’une ligue soit une structure unificatrice, il existe certains critères qui les différencient les unes des autres. En effet, comme l’a souligné la requérante, certains sports et entités évoluent et les noms changent. Ces noms sont nécessaires pour que le consommateur, sur le marché des produits et services contestés, puisse identifier et répéter l’achat ou l’expérience. « European Basketball league » pourrait couvrir l’EuroLeague, qui est une ligue semi-fermée et est largement reconnue comme une ligue de premier plan, ou la « Basketball Champions League », une ligue de premier plan qui, comme son nom l’indique, est composée d’équipes qui se qualifient en fonction de leurs performances dans leurs ligues nationales et leurs compétitions de coupe à travers l’Europe.
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S’agissant de l’exemple de la Fédération française de rugby et de la Ligue, il est constant qu’il s’agit de deux codes divergents et que les noms qui leur sont attribués, en français, différencient une entité de l’autre. En effet, s’agissant de l’exemple donné par la requérante concernant la boxe, il est constant qu’à moins que l’entité ne soit spécifiquement mentionnée, le titre de « Champion du monde de boxe » est source de confusion et doit être étayé par l’organisme sportif qui fournit ce terme descriptif.
3. Le fait que le signe « European Basketball League » ne donne aucun résultat sur internet et qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). La requérante l’a souligné et l’Office a reproduit la recherche internet pour « EUROPEAN BASKETBALL LEAGUE » et internet renvoie à l'« Euroleague Basketball » parmi d’autres ligues européennes de basketball telles que la « Basketball Champions League » et la FIBA Europe Cup.
S’agissant de l’argument selon lequel le FC Barcelone et l’Espanyol coexistent, il est constant que le FC Barcelone est une marque mondiale et aura probablement acquis son caractère distinctif pour le consommateur général. Le supporter de La Liga connaîtra à la fois le FC Barcelone et l’Espanyol, tous deux connus de manière descriptive comme des « équipes de football de Barcelone ».
Sans caractère distinctif acquis, et en ne se fiant qu’au caractère distinctif intrinsèque, le consommateur serait confus s’il voyait MANCHESTER FOOTBALL CLUB comme une équipe de la Premiership. Les deux équipes mondiales sont Manchester United et Manchester City, toutes deux étant descriptivement des clubs de football de Manchester.
Il est constant que les entités sportives changent de nom et se repositionnent pour répondre à la demande du public et se différencier des autres. EUROPEAN BASKETBALL LEAGUE est un terme générique pour un sport populaire en Europe. Il est descriptif et non distinctif. De même, dans d’autres sports populaires tels que le football, nous ne voyons pas l’utilisation d’une seule Ligue européenne de football mais nous avons la « UEFA Champions League » (pour les qualifiés de haut niveau des ligues nationales) et la « UEFA Europa League » et la Conference League en plus des ligues nationales européennes.
4. Dans la mesure où la requérante cite d’autres signes comprenant l’élément verbal « LEAGUE » qui ont été acceptés par l’Office, il est vrai que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent. Les décisions antérieures de l’Office peuvent donc être invoquées et, si un précédent véritablement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il convient de le suivre. L’Office doit néanmoins décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée est susceptible d’enregistrement. Si l’Office, y compris les Chambres de recours, conclut que la marque est exclue de l’enregistrement en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et/ou de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout aussi non distinctive a été enregistrée par le passé.
En effet, les juridictions ont constamment jugé que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office, y compris les Chambres de recours, est appelé à prendre en vertu du RMCUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité de ces décisions doit être
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évaluée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 73-75 et 16/07/2009, C-202/08 P et C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et la jurisprudence citée).
Bien qu’il ne soit pas tenu de commenter, l’Office pourrait faire valoir que les exemples fournis sont tous quelque peu différents et, par exemple, que « major » est distinctif dans MAJOR LEAGUE BASEBALL et que le cricket et le tennis sur glace sont des sports beaucoup moins importants en Europe que le basketball et qu’il y a probablement beaucoup moins de ligues. En ce qui concerne les légendes du football, il s’agirait là encore simplement d’une ligue dérivée pour les légendes du football et, là encore, d’un marché de niche.
Dans un passé très récent, l’Office a également refusé
MUE 018976417 « PROFESSIONAL WOMEN’S HOCKEY LEAGUE » le 24/10/2024 pour la classe 41
MUE 018991846 « Euro Padel League » le 13/05/2024 ainsi que
MUE n° 018991876, « European Padel League », également le 13/05/2024, et toutes deux pour les classes 25, 28, 35 et 41
MUE n° 018926315 « KARTING CHAMPIONS LEAGUE » le 27/02/2024 pour la classe 41.
Compte tenu de ces réponses, l’Office rejette respectueusement les arguments du demandeur et maintient sa position.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019154750 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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