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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2025, n° 003235869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235869 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 869
M. G.F., 307 SQ Des Champs Elysées, 91100 Evry-Courcouronnes, France (opposant), représenté par Tsilia Eliacheff, 22 avenue de Friedland, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Allemagne (demandeur).
Le 21/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 235 869 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens.
MOTIFS
Le 10/03/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 105 157 «WE&AI» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques françaises
n° 4 161 110 (marque figurative) et
n° 3 510 817 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR Enregistrement de marque française n° 4 161 110 Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
Décision sur l’opposition n° B 3 235 869 Page 2 sur 5
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur la marque française
n° 4 161 110 pour la marque figurative , déposée le 02/03/2015 et enregistrée le 26/06/2015.
Toutefois, cet enregistrement de marque a expiré le 02/03/2025 et n’a pas été renouvelé. Il s’ensuit que le droit antérieur a cessé d’exister et ne constitue pas une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
MOTIVATION Enregistrement de marque française n° 3 510 817
Décision sur opposition n° B 3 235 869 Page 3 sur 5
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE d’exécution, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE d’exécution, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE d’exécution et de toute prolongation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration par laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du RMCUE d’exécution. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en se référant à cette source — article 7, paragraphe 3, du RMCUE d’exécution.
En l’espèce, les preuves soumises par l’opposant consistent en un certificat d’enregistrement en langue française. Les preuves mentionnées ci-dessus ne sont pas suffisantes pour étayer la marque antérieure de l’opposant, car il n’y a pas de traduction dans la langue de la procédure, à savoir l’anglais, du certificat déposé pour l’enregistrement français.
Outre la production de preuves matérielles d’étayage, dans les cas où les preuves concernant le dépôt ou l’enregistrement des droits antérieurs ou les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut, au lieu de cela, déclarer formellement à l’Office qu’il se fonde sur des preuves en ligne, et que ces preuves en ligne peuvent remplacer toute preuve matérielle. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE d’exécution, lorsque les preuves concernant le dépôt ou l’enregistrement des droits antérieurs visés au paragraphe 2, sous a), ou, le cas échéant, au paragraphe 2, sous d) ou e), ou les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente, sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en se référant à cette source. Il est à noter que même si l’opposant déclare formellement qu’il peut être fait état de preuves en ligne, il lui incombe de vérifier que les sources en ligne reflètent le plus
Décision sur opposition n° B 3 235 869 Page 4 sur 5
informations pertinentes exactes et à jour. En outre, lorsque l’opposant, après une telle déclaration, soumet néanmoins des preuves matérielles sans révoquer formellement sa déclaration précédente, en cas de contradiction entre les preuves en ligne et les preuves matérielles, les preuves les plus récentes et à jour s’appliqueront. Une déclaration peut être introduite par la partie opposante à tout moment avant l’expiration du délai de justification. En l’absence de toute déclaration formelle (y compris lorsque cette déclaration a été retirée), l’opposition doit être rejetée comme non justifiée si aucune preuve matérielle n’est présentée en temps utile. L’opposant n’a fait aucune référence aux preuves en ligne. Le 07/04/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été accordé à l’opposant pour soumettre les preuves nécessaires à la justification de son droit antérieur. Ce délai a expiré le 12/08/2025. L’opposant n’a pas déposé d’autres éléments. Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du RMCUE, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée, dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les dépens à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Décision sur opposition nº B 3 235 869 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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