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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2021, n° R2243/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2243/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 octobre 2021
Dans l’affaire R 2243/2020-2
Développement de l’innovation médicale 5-7 et 9, Chemin du Jubin, Bâtiment E 69570 Dardilly Opposante/requérante France représentée par Plasseraud IP, 77 boulevard de la Bataille de Stalingrad, Park View — Tête d’Or, 69100 Villeurbanne (France) contre
Sociedade Francisco Manuel Dos Santos, B.V. Teleportboulevard 110 (A. 1. 16) 1043 EJ Amsterdam Pays-Bas Demanderesse/défenderesse représentée par J. PEREIRA DA CRUZ, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisbonne (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 080 981 (demande de marque de l’Union européenne no 17 992 953)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 novembre 2018, Sociedade Francisco Manuel Dos Santos, B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 44 — Services médicaux; Services de conseils en matière de santé; Services médicaux; Services de cliniques de santé; Fourniture d’informations en matière de santé; Centres de soins de santé; Services de cliniques de santé à usage médical; Services d’information en matière de soins de santé.
2 La demande a été publiée le 23 janvier 2019.
3 Le 23 avril 2019, Medical Innovation Developpement (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 4,duRMUE.
5 L’opposition était fondée sur le nom de domaine non enregistré utilisé dans la vie des affaires en France et au Royaume-Uni
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désignant les produits suivants:
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux; Promotion, marketing et vente au détail en ligne d’appareils, instruments et services médicaux et/ou chirurgicaux; Services de recherche et études dans le domaine de la santé, de la médecine et de la chirurgie; Fourniture d’informations, de conseils et de conseils dans le domaine de la santé, de la médecine, de la chirurgie et de l’utilisation d’appareils et instruments médicaux et/ou chirurgicaux.
6 Par décision du 1 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. L’opposante a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
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I. Nom de domaine «mid-med.com» utilisé au Royaume-Uni
– L’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour le territoire du Royaume-Uni.
II. Nom de domaine «mid-med.com» en France
a) L’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
– La marque contestée a été déposée le 28 novembre 2018.L’opposante doit donc prouver que son nom de domaine antérieur non enregistré a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en France avant cette date.
– Le 27 novembre 2019, l’opposante a produit des preuves de l’usage dans la vie des affaires.
– Les éléments de preuve produits démontrent que le nom de domaine «mid-med.com» a été utilisé dans une large mesure à divers endroits en France au cours de la période allant de 2015 à novembre 2018. Cela a été prouvé, en particulier, par les éléments de preuve concernant le trafic sur le site web www.mid-med.com (pièce 7); La promotion du site web (pièces 11 et 12); Et la déclaration sous serment (pièce 13). Par conséquent, le nom de domaine a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
– Toutefois, l’usage n’a pas été démontré pour tous les produits et services invoqués. Il ressort clairement des éléments de preuve que l’opposante fabrique et vend des «appareils et instruments médicaux et chirurgicaux» hautement spécialisés qui sont utilisés en gastroentérologie et pour suturer, et qu’elle utilise le site web www.mid- med.com pour proposer ses produits au public. Toutefois, les éléments de preuve fournis concernant les autres services invoqués par l’opposante, à savoir les services de «promotion en ligne, marketing et vente au détail d’appareils, instruments et services médicaux et/ou chirurgicaux, sont très peu nombreux ou pas; Services de recherche et études dans le domaine de la santé, de la médecine et de la chirurgie; Fourniture d’informations, de conseils et de conseils dans le domaine de la santé, de la médecine, de la chirurgie et de l’utilisation d’appareils et instruments médicaux et/ou chirurgicaux». Le fait que l’opposante promeuve, propose et vend ses propres produits sur son site internet ne signifie pas qu’elle est effectivement active dans le domaine de la promotion, de la
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commercialisation et de la vente au détail d’appareils et instruments médicaux et/ou chirurgicaux en ligne. L’opposante ne promeut ni ne vend de produits de tiers. Par conséquent, l’usage n’a été établi que pour les «appareils et instruments médicaux et chirurgicaux destinés à la gastro- entérologie et suture».
b) Le droit en vertu de la législation applicable
– L’opposante a fourni le texte de la disposition pertinente de l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle français et a soumis une jurisprudence démontrant que les noms de domaine peuvent constituer un droit opposable à l’enregistrement d’une marque plus récente si le nom de domaine est utilisé et s’il existe un risque de confusion.
– Toutefois, l’opposante n’a fourni aucun argument ni élément de preuve clair concernant cette condition préalable. La jurisprudence fournie ne concerne que la possibilité de protection des noms de domaine au titre de l’article L711-4 c) du Code français de la propriété intellectuelle et la jurisprudence ne contient aucune information sur la condition d’être «connue sur l’ensemble du territoire national» et son application. Aucune argumentation convaincante concernant cette condition n’a non plus été présentée. L’opposante n’a fait valoir qu’en ce qui concerne l’utilisation du nom de domaine dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, ce qui constitue une condition différente pour être «connu sur l’ensemble du territoire national». Parconséquent, le nom de domaine français antérieur doit être rejeté comme non étayé. Toutefois, par souci d’exhaustivité, l’existence d’un risque de confusion sera également examinée.
c) Le droit de l’opposante sur la marque contestée
– L’opposante fait valoir que les produits et services comparés ont la même destination (traiter et prévenir les maladies) et s’adressent au même public composé de spécialistes et de patients. En outre, ils sont fournis ou utilisés dans le même domaine et dans les mêmes lieux, à savoir les hôpitaux, cliniques ou centres de santé. En outre, ces produits et services ont également les mêmes canaux de distribution et les produits de l’opposante sont indispensables à la prestation des services contestés et sont donc complémentaires. L’opposante fait référence à des décisions antérieures de l’EUIPO. Toutefois, ces arguments ne sont pas convaincants, bien qu’ils relèvent tous deux du domaine de la médecine. En outre, les professionnels de la santé ne
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fabriquent aucun des produits précités eux-mêmes, mais les obtiendraient auprès d’entreprises spécialisées. Il existe une distinction reconnaissable pour le public pertinent entre le fournisseur du service et le fabricant des produits. En outre, les produits et services en cause sont destinés — et sont effectivement achetés par — des publics différents. Dès lors, tout rapport de complémentarité entre les produits ou services concernés est exclu.
– Dans ces circonstances, le fait que les produits et services coïncident globalement par leur destination générale (traiter et prévenir les maladies) ne suffit pas pour que le public les perçoive comme similaires. En outre, les produits et services ne ciblent pas le même public: Les produits de l’opposante s’adressent exclusivement à des professionnels de la santé, tandis que les services contestés s’adressent aux patients. Les canaux de distribution sont également différents dans la mesure où les produits de l’opposante sont normalement vendus par l’intermédiaire de distributeurs spécialisés d’équipements médicaux, tandis que les services contestés sont fournis, par exemple, par des hôpitaux ou des cliniques. Le public ne s’attendra pas à ce que les produits soient fabriqués par l’entreprise fournissant les services contestés. Par conséquent, tous les services contestés compris dans la classe 44 sont considérés comme différents des «appareils et instruments médicaux et chirurgicaux destinés à la gastro-entérologie et suture» de l’opposante.
– Les décisions antérieures de l’EUIPO invoquées par l’opposante ne peuvent être invoquées. (Voir Directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, Partie C: Opposition, Section 2: Double identité et risque de confusion, Chapitre 2: Comparaison des produits et services, p. 48). En revanche, il existe d’autres décisions de l’EUIPO dans lesquelles les appareils et instruments médicaux compris dans la classe 10 ont été jugés différents des services médicaux compris dans la classe 44 (voir 19/06/2019, B 3 063 506; 18/03/2020, B 3 085 006).
7 Le 26 novembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée en ce qui concerne les sections suivantes:
II. b) le droit en vertu de la législation applicable et
II. c) Le droit de l’opposante sur la marque contestée.
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8 Le 1 février 2021, l’opposante a déposé son mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d’éléments de preuve supplémentaires.
Moyens et arguments de l’opposante
9 L’opposante renvoie à ses observations déposées au cours de la procédure d’opposition. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Cadre juridique concernant l’opposabilité des noms de domaine en France
– L’opposante a produit les références juridiques et jurisprudentielles relatives à l’opposabilité des noms de domaine dans le droit français des marques en tant que pièce 3.
– Les noms de domaine ne sont pas explicitement mentionnés à l’article L711-4, de sorte que la présence du mot «notamment» est déterminante, puisqu’elle laisse ouverte la possibilité d’autres types de droits antérieurs que ceux expressément énumérés à l’article L711-4. Les droits antérieurs énumérés aux points a) à h) ne sont qu’une liste non exhaustive d’exemples. La condition à laquelle la division d’opposition fait référence, à savoir que le nom de domaine antérieur doit être «connu sur l’ensemble du territoire national», ne s’applique pas à l’ensemble de l’article L711-4, mais uniquement au point c) des noms commerciaux ou des enseignes. Elle ne s’applique pas mutatis mutandis aux autres droits antérieurs. Lorsqu’il s’agit de droits antérieurs visés à l’article L711-4, mais qui ne sont pas expressément énumérés dans cet article, seule la jurisprudence peut déterminer leur condition de pouvoir s’opposer. En ce qui concerne les noms de domaine, les juridictions françaises ont reconnu depuis plus de deux décennies qu’un nom de domaine peut constituer un droit opposable à l’enregistrement d’une marque plus récente et qu’il existe un consensus sur les conditions d’une telle opposabilité (voir pièces 3 à 5).
– Les trois arrêts inclus dans les pièces 3 à 5 ont été cités car ils constituent des précédents majeurs rendus par deux des juridictions françaises les plus importantes, dont il est notoire qu’elles ont une grande autorité en France. Il ne s’agit pas de décisions isolées, mais d’illustrations d’une jurisprudence constante concernant le fait que les noms de domaine peuvent s’opposer à des marques ultérieures en
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France. Au cours des 20 dernières années dans toutes les décisions rendues concernant l’opposabilité des noms de domaine à l’encontre de marques, les tribunaux ont toujours fait référence à la condition de l’usage du nom de domaine en France, mais pas l’une d’entre elles n’a exigé de la demanderesse qu’elle démontre que le nom de domaine est connu sur l’ensemble du territoire national (voir pièce A-E).
– Il résulte de cette jurisprudence qu’en France, un nom de domaine peut constituer un droit opposable à une marque plus récente si les conditions suivantes sont remplies: (1) le nom de domaine est utilisé, c’est-à-dire lié à un site web actif ciblant le public français; (2) il existe un risque de confusion entre le nom de domaine et la marque postérieure. Par conséquent, les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles l’opposante n’a pas fourni de condition préalable sont erronées étant donné qu’une telle condition n’existe pas pour les noms de domaine, en France.
Absence de consensus sur la base juridique appropriée pour utiliser l’article L711-4 ou L711-4 c)
– L’opposantes’est référée à l’article L711-4 c) comme base juridique combinée à la jurisprudence, afin de démontrer que le nom de domaine «mid-med.com» avait acquis des droits susceptibles de s’opposer à la marque postérieure «miMed».
– En France, la possibilité pour un nom de domaine de s’opposer à une marque plus récente ne résulte pas du droit français des marques, mais de l’interprétation que les tribunaux ont faite de l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle français.
– L’article L711-4 n’est pas parfaitement adapté aux noms de domaine, étant donné qu’il a été rédigé en 1992, ce qui a conduit les juges français à faire quelque peu allusion à la manière dont ils associeraient l’opposabilité des noms de domaine et ledit article. Certains juges ont considéré que la simple présence du mot «notamment» à l’article L711-4 était suffisante pour considérer que des noms de domaine peuvent faire l’objet d’une opposition, à condition qu’ils soient utilisés et ciblent le public français. D’autres ont parfois déduit de la présence du mot «notamment» combiné à l’article L711-4 c) que les noms de domaine sont des droits antérieurs opposables tout comme des noms commerciaux et des signes, mais cela n’a jamais conduit une juridiction française à exiger la condition de connaissance du nom de domaine sur l’ensemble du territoire français au sens de la division d’opposition, même lorsqu’ils se réfèrent
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expressément à l’article L711-4 c) comme on peut le voir dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, 05/07/2013, où les juges ont toujours considéré comme étant l’objet de l’activité 4 mais comme l’article L711- c).
– Selon les arrêts joints, le nom de domaine n’a pas besoin d’être connu sur l’ensemble du territoire national et des «connaissances sur l’ensemble du territoire national», ils en déduisent que le nom de domaine doit simplement être exploité et s’adresser au public français. Il est fait référence à l’article L711-4 c) concernant les noms de domaine dans certaines décisions en raison du parallèle qui peut être établi avec les noms commerciaux et les signes. En effet, tout comme les signes distinctifs qui ne sont pas couverts par un droit privé enregistré en France, les noms de domaine ne sauraient constituer des droits antérieurs à des marques plus récentes si le public n’est pas susceptible de connaître le signe. Toutefois, en raison de leur nature même, les sites web sont susceptibles d’être visités par n’importe qui, n’importe où en France ou dans le reste du monde. Pour cette raison, les juridictions françaises ont toujours considéré que le fait que le nom de domaine soit lié à un site Internet actif ciblant le public français est suffisant pour justifier l’octroi d’un certain degré de protection. Le fait que le site web soit actif signifie que le public connaît, dans une certaine mesure, le nom de domaine en tant que signe distinctif. Même lorsque l’article L711-4 c) est revendiqué, cette condition relative au fait qu’un nom de domaine soit «connu» est donc interprétée comme une vérification que les conditions susmentionnées sont remplies et ne doit pas être confondue avec la condition d’être notoirement connue. Parmi toutes les décisions consultées où la base juridique pourrait être l’article L711-4 ou l’article L711-4 c), la condition préalable reste la même: Le fait que le nom de domaine soit connu sur l’ensemble du territoire national ne doit pas être justifié.
Nouveau droit français des marques
– Depuis que les observations déposées au cours de la procédure d’opposition ont été reçues par l’Office, la législation française sur les marques a été modifiée et elle mentionne désormais expressément les noms de domaine comme des droits antérieurs potentiels permettant de s’opposer à des marques plus récentes.
– L’ordonnance no 2019-1169 du 13 novembre 2019, entrée en vigueur le 10 décembre 2020, a notamment abrogé l’article L711-4. Les dispositions relatives à cet article L711-4
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sont désormais incluses dans le nouvel article L711-13 (voir pièce G), qui est libellé comme suit:
Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs produisant ses effets en France, en particulier: (…);
4° un nom commercial, un signe ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
– Ce nouvel article vise à consacrer une jurisprudence constante en ce qui concerne les noms de domaine en France. Ainsi, pour s’opposer à une marque plus récente, il n’est pas nécessaire que le nom de domaine soit «connu sur l’ensemble du territoire national», mais plutôt que la portée de ce nom de domaine soit non seulement locale.
– La décision attaquée a mal interprété le droit français des marques et la jurisprudence constante relative à l’opposabilité des noms de domaine en exigeant que l’opposante remplisse une condition préalable qui n’a jamais été exigée par le droit français ou les juridictions françaises. L’EUIPO ne devrait pas interpréter le droit français de manière plus stricte et plus restrictive que les juges français eux-mêmes l’auraient interprétée.
Comparaison des produits et services
– La division d’opposition a conclu que tous les services contestés compris dans la classe 44 étaient différents des «appareils et instruments médicaux et chirurgicaux destinés à la gastro-entérologie et suture» de l’opposante compris dans la classe 10.
– Selon la division d’opposition, les produits et services en cause ne ciblent pas le même public. Cette affirmation est contestée.
– Il n’est pas contesté que les produits de l’opposante ont pour finalité d’être utilisés pour soigner des patients souffrant d’obésité et destinés à être utilisés par des professionnels de la santé, tels que des médecins, des chirurgiens ou des infirmières. Toutefois, on ne peut légitimement considérer que ces produits ne s’adressent qu’aux professionnels de la santé. Ils s’adressent également à des patients ou à des personnes souffrant d’obésité. La chirurgie bariatrique est une alternative thérapeutique à l’obésité qui consiste à limiter la consommation calorique et/ou à garantir que ces
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calories ne sont pas assimilés par le corps, généralement en limitant la taille de l’essieu en mettant autour autour d’une bande gastrique réglable ou non ajustable.
– Les personnes confrontées à ce type de chirurgie le font généralement de leur plein gré. Elle implique une préparation d’au moins six mois, où le patient consultera différents spécialistes (docteur, diététicien, psychologues, etc.). Le choix de la technique chirurgicale bariaque utilisée est effectué par les professionnels de la santé et le patient. Les professionnels de la médecine présentent les différents types d’implants gastriques au patient. Ce type de chirurgie comporte de grands risques et est coûteux. Le type de bande gastrique utilisée aura une incidence sur le prix final de l’opération chirurgicale. En France, les professionnels de la médecine sont légalement tenus de faire signer par le patient un document de consentement éclairé.
– Le consommateur pertinent recherchera autant d’informations que possible, soit par l’intermédiaire de l’internet, soit par l’intermédiaire de centres d’obésité spécialisés, afin de mieux connaître l’existence de techniques différentes, les risques, les différents implants à bande gastrique et d’obtenir des commentaires sur les forums de discussion auprès de personnes qui ont déjà passé ce type de chirurgie. C’est précisément la raison pour laquelle le site web www.mid-med.com est destiné aux personnes souffrant d’obésité, et pas seulement aux professionnels de la santé et pourquoi les brochures commerciales du MID ciblent à la fois les personnes obanes et les professionnels (voir pièce 6 et pièce h-i). Il est très probable que les personnes concernées par l’obésité soient en contact avec le nom de domaine «mid-med.com».
– La conclusion de la division d’opposition concernant le public pertinent résulte d’une conception erronée des circonstances pratiques, étant donné que les «appareils et instruments médicaux et chirurgicaux destinés à la gastro- entérologie et suture» de l’opposante ciblent également des personnes souffrant d’obésité et la conclusion de la division d’opposition selon laquelle «le public ne s’attendra pas à ce que les produits soient fabriqués par l’entreprise fournissant les services contestés» est contestée.
– Si la marque contestée devait être utilisée en rapport avec des centres d’obésité spécialisés, les patients qui visitent le site web www.mid-med.com ou qui connaissent la marque antérieure dans le cadre de leurs recherches personnelles sur l’internet ou en discutant avec leur médecin ou leur
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chirurgien pourraient croire à tort que ces produits et services proviennent de la même entreprise. La première chambre de recours a déjà constaté que les catégories générales de produits compris dans la classe 10 et les services compris dans la classe 44 s’adressaient au même public, voir 10/07/2019, R 2087/2018-1, Bestest/Bess.
– Les produits de l’opposante doivent être considérés comme ciblant à la fois les professionnels de la santé en chirurgie gastrique et les patients souffrant d’obésité. Il ne s’agit pas d’appareils et instruments médicaux et chirurgicaux en général, mais d’instruments spécifiques pour la chirurgie de l’obésité. La chirurgie bariatrique est une opération très spécifique et ne peut être appréhendée comme n’importe quel autre type de chirurgie médicale aléatoire. Les spécificités pratiques de ce type de chirurgie doivent être prises en compte dans la comparaison des produits et services.
– Les «services de conseils en matière de santé; Fourniture d’informations en matière de santé; Les services d’information en matière de soins de santé concernent la fourniture d’informations et de conseils aux patients concernant leur état de santé, ou les moyens de l’améliorer. Étant donné que ces services ne ciblent que les patients, ils sont trop restrictives et ne tiennent pas compte de la réalité pratique.
– Les services d’information et de conseils en matière de santé concernant la santé ne s’adressent pas exclusivement au public, mais concernent également des informations et des conseils en matière de santé destinés aux professionnels de la santé, afin de les aider à améliorer leurs connaissances médicales, les performances les plus efficaces possible et d’apprendre à utiliser des appareils et instruments médicaux spécifiques, etc. (voir 05/10/2016, R 757/2016-1, VICTORI/VICTORY, § 19, 21). Les professionnels de la médecine pourraient être amenés à penser que les appareils et instruments médicaux et chirurgicaux destinés à la gastro-entérologie et suture fournis en relation avec le nom de domaine «mid-med.com» proviennent de la même entreprise que les services d’information et de conseil destinés aux professionnels de la santé dans le domaine de la chirurgie bariorique fournis sous la marque contestée «miMed». Les produits et services comparés sont également complémentaires étant donné que les produits de l’opposante sont indispensables pour fournir les services contestés. Ils sont également susceptibles d’avoir la même finalité, à savoir soigner l’obésité et améliorer la santé des
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patients obèse. Les services contestés sont des catégories générales qui pourraient englober des services liés à la gastro-entérologie, sont fournis ou utilisés dans le cadre de services médicaux et donc dans le même domaine et dans les mêmes lieux.
Le principe d’interdépendance
– Sur le plan visuel, les marques ont en commun cinq lettres identiques dans le même ordre, dont le début et la fin sont identiques: «MI * MED». Ils diffèrent par la présence de la lettre «d» ainsi que d’un trait d’union au milieu de la marque de l’opposante, mais ils ne modifient pas la forte impression visuelle d’ensemble commune, étant donné que ces éléments attireront à peine l’attention du public en raison de leur position centrale. Les signes sont donc visuellement similaires à un degré élevé.
– Sur le plan phonétique, la séquence identique de lettres «MI
* MED» leur confère un rythme dissyllabique commun composé de sons presque identiques pour le public français pertinent. La présence d’un trait d’union est peu visible en l’espèce, étant donné qu’elle n’a aucune incidence phonétique. La présence de la lettre «d» est à peine audible car elle est positionnée entre la voyelle «I» et la consonne «M», lorsqu’elle prononcera le son qui sera le plus perceptible pour le public pertinent, «mi» et «med». Les signes sont donc phonétiquement similaires à un degré élevé.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont très proches puisque le terme «MED» sera associé au mot «medical» au moins par une partie du public français. Les signes sont donc conceptuellement similaires.
– Conformément au principe d’interdépendance, bien qu’il existe un faible degré de similitude entre les produits et services, ce degré est compensé par la forte proximité entre les signes. Dès lors, le public pertinent pourrait être amené à penser que les services fournis sous la marque contestée proviennent de la même entreprise que les produits vendus sous le nom de domaine «mid-med.com» ou qu’ils sont associés à ceux-ci.
– Le public n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes distinctifs et doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire, et compte tenu des fortes similitudes entre les signes et du faible degré de similitude entre les produits et services, il
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existe nécessairement un risque de confusion entre le nom de domaine antérieur et la marque contestée.
Sur le principe de l’égalité de traitement
– Les décisions antérieures d’opposition et d’annulation sont citées à l’appui des conclusions ci-dessus.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES AU SENS DE L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (CE) NO 207/2009
11 Aux termes de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe: des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
12 Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 sont soumis aux conditions suivantes:
• le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
• selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel l’action d’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
• les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
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13 Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur unemarquenon enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires, au sens de l’article 8, paragraphe4, du règlement no 207/2009, ne sauraitprospérer.
14 Il s’ensuit que l’opposante doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à la date de dépôt de la MUE contestée (ou la date de priorité, le cas échéant).
15 L’opposante a fondé l’opposition sur le nom de domaine non enregistré utilisé dans la vie des affaires en France et au Royaume-Uni. La chambre de recours examinera d’abord le recours par rapport au nom de domaine non enregistré utilisé dans la vie des affaires en France. L’examen relatif au nom de domaine non enregistré utilisé dans la vie des affaires au Royaume-Uni suivra.
Nom de domaine «mid-med.com» en France
a) Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
16 La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
17 Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de
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déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
18 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que l’usage antérieur dans la vie des affaires, dont la portée n’était pas seulement locale, n’avait été établi que pour une partie des produits et services antérieurs, à savoir pour les «appareils et instruments médicaux et chirurgicaux destinés à la gastro- entérologie et suture» compris dans la classe 10.
19 Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties.
20 Étant donné que la chambre de recours ne voit aucune erreur dans le raisonnement de la division d’opposition et compte tenu du fait qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition qui feront ainsi partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée et y souscrit.
21 Il s’ensuit que l’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale a uniquement été prouvé pour:
Classe 10 — Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux destinés à la gastro-entérologie et à la suture.
b) Le droit en vertu du droit applicable
22 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au
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sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
24 Par ailleurs, l’opposant doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites. Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
25 Un nom de domaine est une combinaison de caractères typographiques correspondant à une ou plusieurs adresses IP numériques utilisées pour identifier une page particulière ou une série de pages sur l’internet. En tant que tel, un nom de domaine fonctionne comme une «adresse» pour désigner un lieu spécifique sur l’internet ou une adresse électronique. Certaines juridictions protègent les noms de domaine en tant qu’identificateurs d’entreprise.
26 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que, pour se prévaloir du droit français pertinent, l’opposante devait prouver que les conditions de l’article L711-4 du code français de la propriété intellectuelle étaient remplies. Cette disposition est libellée comme suit:
Un signe ne peut être adopté en tant que marque s’il porte atteinte à des droits antérieurs, et notamment:
[…]
(c) Un nom commercial ou un signe connu sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
27 Après examen des preuves soumises par l’opposante, la division d’opposition a considéré que l’une des conditions énoncées à l’article L711-4 du code français de la propriété intellectuelle n’était pas remplie. En particulier, la division d’opposition a considéré que l’opposante n’avait pas prouvé que le nom de domaine antérieur était «connu sur l’ensemble du territoire national».
28 Dans le présent recours, l’opposante estime que la preuve de la «connaissance du nom de domaine sur l’ensemble du territoire
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national» n’est pas requise par l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle français en ce qui concerne les noms de domaine.
29 La Chambre est d’avis que, compte tenu de l’issue de l’affaire qui sera discutée plus en détail ci-après, on peut laisser en suspens la question de savoir si la preuve de la «connaissance du nom de domaine sur l’ensemble du territoire national» est requise par l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle français en ce qui concerne les noms de domaine. La chambre de recours procédera dans le meilleur des cas pour l’opposante et supposera soit que l’opposante n’était pas tenue de prouver «la connaissance du nom de domaine sur l’ensemble du territoire national», soit qu’elle l’avait suffisamment prouvé.
c) Droit de l’opposante à l’égard de la marque contestée
Risque de confusion
30 L’article L711-4 du code français de la propriété intellectuelle exige également qu’il existe «… un risque de confusion dans l’esprit du public».
31 Il existe un risque (ou un risque) de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les signes en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude entre les signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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Comparaison des produits et services
32 Le premier facteur à apprécier lors de l’examen du risque de confusion est la similitude entre les produits et services en conflit.
33 En l’espèce, les produits et services en conflit sont les suivants:
Produits antérieurs Services contestés
Classe 10 — Appareils et Classe 44 — Services instruments médicaux et médicaux et vétérinaires; chirurgicaux destinés à la Services de conseils en gastro-entérologie et à la matière de santé; Services suture. médicaux; Services de cliniques de santé; Fourniture d’informations en matière de santé; Centres de soins de santé; Services de cliniques de santé à usage médical; Services d’information en matière de soins de santé.
34 La division d’opposition a considéré que les produits et services en conflit susmentionnés étaient différents.
35 L’opposanteconteste cette conclusion et considère que les produits et services en conflit sont similaires.
36 Conformément à la jurisprudence et à la pratique décisionnelle des chambres de recours, les produits et services en conflit sont différents (voir, par exemple, 03/09/2018, R 1731/2017-4, carimed/Caritas et al., § 19-20; 07/11/2011, R 1080/2009-4, PEDUX/PEDUS SERVICE, § 27; 16/10/2014, R 1372/2013-4, ALMEDA/BLAU ALMEDA, § 19-20; Voir également, par analogie, 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 26-30).
37 En particulier, le fait qu’il existe un certain lien entre les produits antérieurs et les services contestés ne suffit pas à les rendre complémentaires au sens du droit des marques. Il s’agit de la conclusion explicite du Tribunal dans l’arrêt «Farma Mundi Farmaceuticos Mundi», dans lequel le Tribunal a jugé que la classe 5 «Produits pharmaceutiques et vétérinaires et produits hygiéniques à usage médical» n’était différente de la classe 39 «entreposage, distribution, livraison et emballage de produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététiques», soulignant spécifiquement que, dans le droit des marques, les produits et services ne doivent être considérés comme complémentaires que s’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est
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indispensable ou important pour l’usage de ces derniers ( voir22/06/2011, EU:T:2011:298).
38 Cette conclusion est très pertinente en l’espèce. En l’espèce, il semble très peu probable que le public pertinent puisse croire que la responsabilité de la fabrication des «appareils et instruments médicaux et chirurgicaux destinés à la gastro- entérologie et suture» et de la fourniture des «services médicaux; Services de conseils en matière de santé; Services médicaux; Services de cliniques de santé; Fourniture d’informations en matière de santé; Centres de soins de santé; Services de cliniques de santé à usage médical; Services d’informations en matière de soins de santé» proviennent de la même entreprise.
39 En particulier, les chambres de recours ont déjà jugé que «le fait que les services fournis par des médecins, des thermigistes et des infirmières comprennent l’administration et l’utilisation de produits médicaux n’amènera pas les consommateurs à croire que les produits médicaux proviennent de ces individus» (03/09/2018, R 1731/2017-4, carimed/Caritas et al., § 19).
40 C’est d’autant plus vrai en l’espèce, où l’opposante fait valoir spécifiquement que les personnes qui font l’objet d’un traitement d’obésité chirurgicale consacre au moins six mois de préparation. La préparation implique (1) des consultations multiples avec différents spécialistes médicaux; Et (2) des recherches personnelles concernant, entre autres, les risques encourus et les différents produits et techniques médicaux disponibles.
41 Compte tenu de cette intense préparation, on peut supposer avec certitude que les patients (ainsi que le personnel médical qui y participe et qui possèdent des connaissances professionnelles dans le domaine) sont très bien informés des différents détails du traitement de l’obésité chirurgicale.
42 Toutefois, les informations données sur les traitements aux patients ne comprennent pas les noms des marques concernant les outils et instruments médicaux utilisés, tels que les «appareils et instruments médicaux et chirurgicaux destinés à la gastro-entérologie et suture» en l’espèce. Ces appareils et instruments sont achetés par l’hôpital ou le centre de santé, puisqu’ils sont en principe les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin et non le patient. Le patient paye pour les services, donne confiance aux médecins et au personnel médical pour utiliser les meilleurs outils et appareils disponibles, mais n’est pas associé à leur achat. Il est évident que le public pertinent concerné en l’espèce est différent. Les produits
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proposés par l’opposante (fournisseur) sont achetés par le public professionnel, tandis que les services médicaux et de santé proposés par la demanderesse sont destinés au grand public.
43 Par définition, des produits et services adressés à des publics différents ne peuvent même pas être complémentaires, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 46-47).
44 À la lumière de ce qui précède, les produits et services en conflit ne sont pas complémentaires (voir, dans le même sens, 03/09/2018, R 1731/2017-4, carimed/Caritas et al., § 19-20; 07/11/2011, R 1080/2009-4, PEDUX/PEDUS SERVICE, § 27; 16/10/2014, R 1372/2013-4, ALMEDA/BLAU ALMEDA, § 19-20; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 26-30).
45 Outre la différence entre le public pertinent, c’est également à bon droit que la division d’opposition a conclu que la prise en compte de tous les autres facteurs de comparaison conduisait également à la conclusion de dissemblance entre les produits et services en cause.
46 Les produits antérieurs ont une origine commerciale différente de celle des services contestés. En particulier, les produits antérieurs sont fabriqués par des entreprises spécialisées. Les services contestés sont offerts par des hôpitaux, cliniques et centres de santé qui ne fabriquent pas l’équipement qu’ils utilisent (03/09/2018, R 1731/2017-4, caromed/Caritas et al., § 20; 07/11/2011, R 1080/2009-4, PEDUX/PEDUS SERVICE, § 27).
47 En outre, les produits antérieurs ont des canaux de distribution différents de ceux des services contestés. Les «appareils et instruments médicaux et chirurgicaux destinés à la gastro- entérologie et la suture» sont proposés par des fabricants et des revendeurs spécialisés. Ils font également l’objet d’une publicité et sont proposés aux professionnels de la santé, presque exclusivement, comme indiqué ci-dessus. «Services médicaux; Services de conseils en matière de santé; Services médicaux; Services de cliniques de santé; Fourniture d’informations en matière de santé; Services de dispensaires; Services de cliniques de santé à usage médical; Les services d’information en matière de soins de santé», en revanche, sont fournis au grand public, par des hôpitaux, des centres médicaux et de santé.
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48 En outre, conformément au principe selon lequel les produits et services sont différents par nature, les «appareils et instruments médicaux et chirurgicaux destinés à la gastro-entérologie et suture» (c’est-à-dire les produits) ont une nature différente de celle des «services médicaux; Services de conseils en matière de santé; Services médicaux; Services de cliniques de santé; Fourniture d’informations en matière de santé; Services de dispensaires; services de cliniques desanté à usage médical; Services d’information en matière de soins de santé» (c’est-à- dire les services).
49 Les produits et services en conflit ne sont pas non plus concurrents.
50 Enfin, ils ont également une destination et une utilisation différentes. La finalité spécifique des «appareils et instruments médicaux et chirurgicaux destinés à la gastro-entérologie et suture» est d’être utilisée lors d’un traitement. La destination des «services médicaux; Services de conseils en matière de santé; Services médicaux; Services de cliniques de santé; Fourniture d’informations en matière de santé; Services de dispensaires; Services de cliniques de santé à usage médical; Services d’information en matière de soins de santé» est de proposer une aide médicale, un traitement ou des maladies curatives et de fournir des informations pertinentes (voir, par analogie, 16/10/2014, R 1372/2013-4, Almeda/BLAU Almeda, § 19).
51 Le fait que les produits antérieurs et les services contestés soient tous deux liés au secteur médical ne suffit pas pour conclure à leur similitude (16/10/2014, R 1372/2013-4, Almeda/BLAU Almeda, § 20).
52 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits et services en conflit sont différents.
Conclusion concernant le nom de domaine «mid-med.com» en France
53 L’identité ou la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et services étant différents, il n’existe pas de risque de confusion et, par conséquent, la deuxième condition de l’article L711-4 c) du code français de la propriété intellectuelle n’est pas remplie. Par conséquent, l’opposition fondée sur le nom de domaine «mid-med.com» en France n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
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Nom de domaine «mid-med.com» au Royaume-Uni
54 En ce qui concerne le nom de domaine «mid-med.com» au Royaume-Uni, la division d’opposition a considéré que l’opposante n’avait fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe invoqué, à savoir les noms de domaine, au Royaume-Uni. L’opposante n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation du Royaume-Uni. Par conséquent, la division d’opposition a considéré que l’opposition n’était pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour le territoire du Royaume-Uni.
55 La conclusion susmentionnée n’a pas été contestée par l’opposante et aucun élément de preuve supplémentaire n’a été produit dans le cadre de la présente procédure de recours.
56 Étant donné que la chambre de recours ne voit aucune erreur dans le raisonnement de la division d’opposition et compte tenu du fait qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition qui feront ainsi partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée et y souscrit.
57 Enfin, la chambre de recours observe que, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01), les procédures d’opposition et de nullité fondées uniquement sur des droits antérieurs originaires du Royaume-Uni ne disposent plus d’une base juridique valable. Par conséquent, le droit britannique antérieur susmentionné ne peut plus constituer une base valable dans la présente procédure d’opposition.
58 Il s’ensuit que l’opposition n’est pas non plus fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour le territoire du Royaume-Uni.
Frais
59 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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60 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
61 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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