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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2021, n° 003124753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124753 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 753
Century Italia Srl, Strada Tor Tre Ponti 68, 04100 Latina (LT), Italie (opposante)
un g a i ns t
Sun Bin, No.6, Group 8, Kongsi Village, Chenji Town, département de Funing, Jiangsu Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 22/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 753 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans la classe 11 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 217 338 «Century Light» (marque verbale).L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 217 338 «Century Light» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée;le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Le 23/06/2020, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée.L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur la
Décision sur l’opposition no B 3 124 753Page du 2 3
demande de marque de l’Union européenne no 18 217 338 pour la marque verbale «Century Light», c’est-à-dire sur la marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date à laquelle la demande de MUE contestée a été déposée.Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 217 338, qui a la même date de dépôt que la marque contestée, ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, l’opposante a présenté avec l’acte d’opposition les documents suivants:
Rapport d’ enregistrement des entreprises en langue anglaise,
Statut de la société à responsabilité limitée «Century Italia»,
Statut de la société à responsabilité limitée «LOGGIA parue C», tous deux en italien.
Toutefois, l’opposante n’a pas invoqué, dans l’acte d’opposition ou dans les pièces justificatives, aucune autre marque comme base de l’opposition.
L’Office a informé l’opposante, dans sa notification du 11/09/2020, de l’irrégularité absolue de recevabilité et que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable.L’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 02/07/2020.Un délai de deux mois a été imparti à l’opposante, jusqu’au 16/11/2020 pour présenter ses observations à ce sujet.
Le 16/11/2020,l’opposante a répondu qu’il était titulaire de l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 052 084 pour la marque figurative. L’opposante a déposé un certificat d’enregistrement de cette marque.
Toutefois, ces informations ont été reçues après l’expiration du délai d’opposition de trois mois, le 02/07/2020.Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée.Par conséquent, l’opposante ne peut pas prolonger la base de l’opposition après l’expiration du délai d’opposition.
Parconséquent, l’opposante n’a pas indiqué, dans le délai d’opposition, le droit antérieur correct sur lequel l’opposition est fondée.L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Maria José Monika CISZEWSKA Reet Escribano LOPEZ BASSETS
Décision sur l’opposition no B 3 124 753Page du 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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