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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2021, n° 003049712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003049712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 049 712
Advancecare — Gestão de Serviços De Saúde, S.A., Rua Alfredo Guisado, no 8-10, 1500-030 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Garrigues IP, Unipessoal Lda., Avenida da República, 25-1°, 1050-186 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Teethrus Sweden AB, Barlastgatan 2, 414 63 Göteborg, Suède (demanderesse), représentée par Ports Group AB, Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg (représentant professionnel).
Le 12/21/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 049 712 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 17 760 521 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/04/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 17 760 521 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
portugaise no 505 172. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 049 712 Page sur 2 9
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque portugaise no 505 172 de l’opposante;
a) Les produits et services
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits et services suivants:
Classe 5: Adhésifs pour prothèses dentaires; matériaux pour la réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux de prophylaxie orale; matériaux pour prothèses dentaires; matières pour empreintes dentaires.
Classe 10: Instruments et appareils dentaires; instruments et appareils médicaux; articles orthopédiques; dentiers; dents artificielles; implants chirurgicaux artificiels.
Classe 42: Recherche et analyse scientifiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Adhésifs pour fixer des prothèses; Adhésifs pour prothèses dentaires; Matériaux de base pour prothèses dentaires; Matériaux pour prothèses dentaires; Matériaux pour dents artificielles; Ciments pour prothèses dentaires; Matériaux dentaires pour la fabrication de modèles de dents; Alginate orthodontique pour empreintes dentaires; Mastics dentaires; Matières pour plomber les dents; Matériaux pour bridges dentaires; Matériaux pour couronnes dentaires; Liants à usage dentaire; Matières dentaires pour plomber les dents; Matériaux de restauration dentaire; Composés pour la restauration dentaire; Matériaux dentaires pour la duplication de modèles de dents.
Classe 10: Prothèses; Prothèses orthopédiques de hanche; Prothèses dentaires; Prothèses pour traitement médical; Instruments pour implants prothétiques; Implants; Prothèses à implanter dans l’os jaw; Prothèses sous forme de couronnes partielles; Prothèses fabriquées en porcelaine à haute résistance fixées sur la structure de l’émail; Prothèses sous forme de couronnes complètes; Prothèses fabriquées en porcelaine à haute résistance apposées sur la structure de la dentine; Porte-empreintes dentaires; Instruments électriques pour dentistes destinés aux soins dentaires; Protège-dents à usage dentaire; Aligneurs dentaires; Dents artificielles; Parties de prothèses dentaires; Parties de dents artificielles; Implants pour la chirurgie dentaire [prothèses]; Parties prothétiques à usage dentaire; Prothèses dentaires sous forme d’incrustations; Matériaux pour implants destinés à la chirurgie dentaire
[prothèses]; Implants pour la dentisterie [prothèses].
Classe 40: Services d’un mécanicien-dentiste; Fabrication sur mesure de prothèses dentaires; Fabrication de prothèses dentaires et de dentiers sur commande.
Classe 41: Enseignement; Informations en matière d’éducation; Coordination de cours; Services d’enseignement médical.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 049 712 Page sur 3 9
Produits contestés compris dans la classe 5
Les adhésifs pour fixer des prothèses contestés; les adhésifs pour prothèses dentaires sont identiques auxadhésifs de l’opposantepour prothèses dentaires, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les matériaux de base pour prothèses dentairescontestés sont inclus dans la catégorie générale des matériaux de prothèses dentaires de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
La matière contestée pour les prothèses dentaires; matériaux pour dents artificielles; ciments pour prothèses dentaires; matériaux dentaires pour la fabrication de modèles de dents; les matériaux dentaires pour la reproduction de modèles de dents sont identiques aux matériaux de l’ opposante pour prothèse dentaire, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
L’ alginate orthodontique pour empreintes dentaires contestée est incluse dans la vaste catégorie des matières pour empreintes dentaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les mastics dentaires contestés sont inclus dans la catégorie générale desmatériaux de prophylaxie bucco-dentaire de l’opposante ou se chevauchent avecceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés pour plomber les dents; matériaux pour bridges dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; liants à usage dentaire; matières dentaires pour plomber les dents; matériaux de restauration dentaire; les composés de restauration dentaire sont inclus dans la catégorie générale des matériaux pour la réparation des dents et des prothèses dentaires de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les membres artificiels contestés sont inclus dans la vaste catégorie des articles orthopédiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les prothèses orthopédiques de la hanche contestées; prothèses pour traitement médical; implants; prothèses à implanter dans l’os jaw; implants pour la chirurgie dentaire [prothèses]; les matériaux pour implants [prothèses] destinés à la chirurgie dentaire sont inclus dans la vaste catégorie des implants chirurgicaux artificiels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les prothèses dentaires contestées; prothèses sous forme de couronnes partielles; prothèses fabriquées en porcelaine à haute résistance fixées sur la structure de l’émail; prothèses sous forme de couronnes complètes; prothèses fabriquées en porcelaine à haute résistance apposées sur la structure de la dentine; parties de prothèses dentaires; parties de dents artificielles; parties prothétiques à usage dentaire; prothèses dentaires sous forme d’incrustations; les implants [prothèses] à usage dentaire sont identiques ou à tout le moins similaires aux prothèsesde l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ceux-ci, soit parce qu’ils coïncident par les canaux de distribution, les fabricants et les utilisateurs finaux.
Décision sur l’opposition no B 3 049 712 Page sur 4 9
Les plateaux à empreintes dentaires contestés; instruments électriques pour dentistes destinés aux soins dentaires; protège-dents à usage dentaire; les aligne-dents sont inclus dans la catégorie générale desinstruments et appareils dentairesde l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les instruments prothétiques pour implants contestés sont inclus dans la vaste catégorie des appareils et instruments médicaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les dents artificielles contestées figurent à l’ identique dans la liste des produits compris dans la classe 10 de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 40
Les services contestés d’un mécanicien-dentiste; fabrication sur mesure de prothèses dentaires; la fabrication sur mesure de prothèses dentaires et de dentiers sont similaires aux dentiers de l’opposante compris dans la classe 10. Ils ont la même destination générale dans le traitement dentaire ou orthodontique et peuvent partager les mêmes canaux de distribution. En outre, ils s’adressent au même public pertinent qui pourrait croire que la responsabilité de la fabrication des produits et de la fourniture des services incombe à la même entreprise.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services d’enseignement contestés; informations en matière d’éducation; coordination de cours; les services d’éducation médicale sont similaires aux services d’ analyses et de recherches scientifiques de l’opposante compris dans la classe 42. Les entités telles que les universités effectuent beaucoup de recherches, non seulement en tant que formation universitaire, mais en tant que partie distincte de ce qu’elles font. Ils proposent également des offres pour pouvoir fournir ces services de recherche et, en tant que tel, il s’agit d’un service qui peut être fourni à des tiers. Par conséquent, les services comparés peuvent être fournis par les mêmes fournisseurs et par les mêmes canaux de distribution. Ils coïncident également par leur destination générale, à savoir acquérir et/ou transmettre ou diffuser des connaissances ou des compétences.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature (en particulier, le degré d’attention du public est élevé en ce qui concerne les produits et services liés à la santé), ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 049 712 Page sur 5 9
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est figurative. Il est composé du mot «Dentinet» avec les lettres «denti» représentées en vert clair et les lettres «net» en gris. Cette séparation visuelle par l’utilisation de différentes couleurs contribue à identifier les parties avec un concept. Par conséquent, au moins une partie des consommateurs pertinents est susceptible d’identifier dans le mot «Dentinet» de la marque antérieure les éléments «denti» et «net». «Denti» est susceptible d’être associé à «dental», qui a le même équivalent en portugais. L’élément «net» est couramment utilisé comme référence à l’internet ou au réseau. Les concepts «dental» et «network» sont encore renforcés par l’expression «A sua REDE DENTÁRIA» en portugais placée en dessous de l’élément «Dentinet». Cette expression signifie «votre réseau dentaire». Compte tenu de ce qui précède, l’élément «denti» possède un caractère distinctif limité en ce qui concerne les produits et services liés à la dentition. De même, l’élément «net» possède un caractère distinctif limité car il peut être considéré comme indiquant que les produits et services pertinents sont proposés en ligne ou par un réseau de dentistes. En ce qui concerne l’expression «A sua REDE DENTÁRIA», elle sera perçue comme un slogan promotionnel indiquant que les produits et services pertinents sont proposés par l’intermédiaire d’un réseau de professionnels de la dentisterie et qu’elle est totalement dépourvue de caractère distinctif. Les lettres de cette expression sont également représentées dans une police de caractères standard dépourvue de caractère distinctif. Les éléments «denti» et «net» possèdent un degré normal de caractère distinctif pour les consommateurs qui ne les associent à aucune signification.
Le signe contesté contient le mot «dentnet». Au moins une partie du public pertinent est susceptible d’identifier les éléments «DENT» et «NET» et de les associer aux mêmes significations que les éléments «denti» et «net» du mot «Dentinet» de la marque antérieure. L’élément «DENT» possède un caractère distinctif limité en ce qui concerne les produits et services liés à la dentition. Il possède un caractère distinctif normal pour les produits et services pertinents qui ne sont pas liés à la dentisterie. Des considérations similaires s’appliquent à l’élément «net», qui peut également être considéré comme ayant un caractère distinctif limité pour les consommateurs qui associent cet élément à la signification expliquée ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 049 712 Page sur 6 9
Malgré les associations susmentionnées, les mots entiers «Dentinet» de la marque antérieure et «DENTNET» du signe contesté n’ont pas de signification en tant que tels en portugais. Combinés, «denti/dent» et «net» n’ont pas de signification claire par rapport aux produits et services pertinents. Même si les expressions «Dentinet»/«dentnet» restent suggestive dans une certaine mesure d’un réseau dentaire, elles créent dans leur ensemble une impression suffisamment éloignée de ce concept. En outre, il ne s’agit pas d’expressions communément utilisées dans le territoire pertinent, que ce soit dans le commerce ou dans le langage courant. Par conséquent, il est considéré que, dans leur ensemble, ces expressions possèdent un caractère distinctif normal.
Les éléments «Dent» et «net» du signe contesté présentent un degré normal de caractère distinctif pour les consommateurs qui ne les associent à aucune signification.
L’expression anglaise «WE MAKE TEETH», contenue dans le signe contesté, est un slogan promotionnel qui est dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs qui comprennent sa signification et par rapport aux produits et services liés à la dentisterie. Les lettres de cette expression sont également représentées dans une police de caractères standard dépourvue de caractère distinctif. Toutefois, elle possède un caractère distinctif normal pour les produits ou services qui ne sont pas liés à la dentisterie ou pour les consommateurs qui ne comprennent pas la signification de cette expression.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, l’élémentfiguratif représentant une dent blanche sur un fond circulaire gris dans la marque antérieure possède un caractère distinctif limité en ce qui concerne les produits et services liés à la dentition. De même, les couleurs et la légère stylisation des lettres du mot «Dentinet» ne sont pas particulièrement distinctives et ne contribuent pas de manière significative au caractère distinctif de la marque antérieure. Il en va de même pour les couleurs et la stylisation des lettres du signe contesté, qui ne sont pas particulièrement élaborées et ne détourneront pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal «dentnet».
L’expression «A sua REDE DENTÁRIA» est écrite en lettres relativement plus petites et, de ce fait, elle est moins accrocheuse que les autres éléments qui dominent visuellement la marque antérieure.
L’élément «dentnet» du signe contesté est l’élément dominant sur le plan visuel étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Sur le plan visuel, les éléments verbaux des signes qui ont le plus d’impact sur les consommateurs, à savoir «Dentinet», de la marque antérieure, et «dentnet», du signe contesté, coïncident par les suites de lettres «DENT» et «NET», qui ont sept lettres au total. Ces éléments verbaux diffèrent par la lettre supplémentaire «I» au milieu de l’élément «Dentinet» de la marque antérieure. Cette différence d’une lettre placée au milieu du mot est à peine perceptible et n’est pas de nature à neutraliser l’impression de similitude découlant des coïncidences de sept lettres formant deux séries de lettres identiques avant et après la lettre «I» différente du mot «Dentinet» de la marque antérieure et de l’élément dominant «dentnet» du signe contesté. Les signes diffèrent également par la lettre majuscule/minuscule de la première lettre «D» par les mots «Dentinet»/«dentnet» ainsi que par les couleurs et la stylisation des lettres. En outre, les signes diffèrent par l’élément figuratif représentant une dent sur un fond circulaire gris et par l’expression «A sua REDE DENTÁRIA» de la marque antérieure et par l’expression «WE MAKE TEETH» du signe
Décision sur l’opposition no B 3 049 712 Page sur 7 9
contesté. Ces éléments de différence n’ont pas d’incidence significative sur le public, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des suites de lettres «DENT» et «NET», des mots «Dentinet» de la marque antérieure et «DENTNET» du signe contesté. La suite de lettres «DENT» est placée au début de ces mots et la suite de lettres «NET» dans leurs deuxièmes parties. La prononciation de ces mots diffère par le son de la lettre supplémentaire «I» du mot «Dentinet» de la marque antérieure. La prononciation des signes diffère par le son des expressions additionnelles: «A sua REDE DENTÁRIA» de la marque antérieure et «WE MAKE TEETH» du signe contesté. Toutefois, compte tenu de leur nature secondaire ou de leur signification (du moins pour les consommateurs qui comprennent l’anglais en ce qui concerne le signe contesté), ces expressions ont une incidence limitée sur la perception des marques par les consommateurs. En outre, «[u] ne marque qui comprend plusieurs mots sera généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer» (30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75; Les consommateurs ne feront probablement référence qu’à l’élément dominant du signe sur le plan phonétique et omettent les éléments faiblement distinctifs ou non distinctifs (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43, 44; 30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment,
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les éléments verbaux «Dentinet» de la marque antérieure et «DENTNET» du signe contesté n’aient pas de signification en tant que tels en portugais, ils sont susceptibles d’évoquer les concepts susmentionnés. L’élément figuratif représentant une dent blanche sur fond gris renforce le concept de l’élément «denti» du mot «Dentinet» de la marque antérieure. De même, l’expression supplémentaire «A sua REDE DENTÁRIA» renforce les concepts des éléments «denti» et «net» de ce mot. De même, pour les consommateurs qui comprennent la signification de l’expression anglaise «WE MAKE TEETH», elle renforce le concept de l’élément «dent» du mot «dentnet» du signe contesté. Toutefois, étant donné que les concepts évoqués par ces éléments sont liés aux produits et services de la marque antérieure et à une partie des produits et services du signe contesté, cela ne crée qu’un faible degré de similitude conceptuelle entre les signes. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour les consommateurs qui perçoivent les mots «Denitnet», de la marque antérieure, et «dentnet», du signe contesté, comme des termes inventés. Néanmoins, l’impact des concepts représentés par l’ élément figuratif représentant une dent blanche sur fond gris et l’expression «A sua REDE DENTÁRIA» de la marque antérieure, ou, pour les consommateurs comprenant l’anglais, l’expression «WE MAKE TEETH», du signe contesté, ne saurait être significatif, voire nul, étant donné que ces éléments sont clairement secondaires dans les signes et possèdent également un caractère distinctif limité ou nul (pour les consommateurs qui comprennent l’anglais en ce qui concerne le signe contesté).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 049 712 Page sur 8 9
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification claire pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré le caractère distinctif limité des éléments «denti» et «net» du mot «Dentinet». Le mot «Dentinet» lui-même reste suggestif, dans une certaine mesure, à un réseau dentaire au moins pour une partie du public. Néanmoins, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, l’expression dans son ensemble reste normalement distinctive pour le public portugais, qu’il perçoive ou non ce sens allusif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou (à tout le moins) similaires. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique. Les signes présentent un faible degré de similitude conceptuelle, du moins pour une partie du public. Les signes ne sont pas considérés comme similaires sur le plan conceptuel pour les consommateurs qui perçoivent les mots «Denitnet», de la marque antérieure, et «DENTNET», du signe contesté, comme des termes inventés, mais cela n’a pas d’influence significative compte tenu de l’incidence limitée des concepts véhiculés par les autres éléments significatifs des signes.
Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal et le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes résident dans l’élément «Dentinet», qui est l’élément distinctif et codominant de la marque antérieure, et «dentnet», qui est l’élément verbal visuellement dominant du signe contesté, et que les éléments qui diffèrent n’ont pas plus d’impact, les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen peuvent être amenés à croire que les produits et services, qui ont été jugés identiques ou similaires, ont une origine commerciale identique ou connexe.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 049 712 Page sur 9 9
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 505 172 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque portugaise antérieure no 505 172 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Justyna Gbyl Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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