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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° 000052831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 52 831 (NULLITÉ)
Klaus Warnick, Am Bauhof 10, 25761 Büsum, Allemagne (requérant), représenté par Kanzlei Sachs, Bredenbekstr. 55, 22397 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
The Clean Supps LLC, 2216 Versailles Ct, 89074 Henderson NV, États-Unis d’Amérique (titulaire de l’IR).
Le 19/01/2026, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 578 494 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. Le titulaire de l’IR est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 02/02/2022, le requérant a déposé une demande en déclaration de nullité contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 578 494 «INNOSUPPS» (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande vise tous les produits couverts par l’enregistrement international. La demande est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 020 022 137 «INNOSUPPS» (marque verbale). Le requérant a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le requérant fait valoir que les produits et les signes sont identiques. Par conséquent, il existe un risque de confusion et la marque contestée devrait être déclarée nulle.
Le titulaire de l’IR n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’il y ait été invité.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Il y a double identité lorsqu’une marque antérieure est identique à la marque contestée et que les produits ou services pour lesquels cette dernière est enregistrée sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Le libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE exige clairement l’identité entre les signes en cause et les produits/services en question. L’existence d’une double identité est une constatation juridique qui doit être établie à partir d’une comparaison directe des deux signes en conflit et des produits/services en question.
Décision en matière de nullité nº C 52 831 Page 2 sur 3
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 5: Préparations diététiques et compléments alimentaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments diététiques et nutritionnels.
Les produits contestés sont inclus dans les catégories générales des préparations diététiques et compléments alimentaires du demandeur. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
INNOSUPPS INNOSUPPS
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et les produits contestés sont identiques aux produits du demandeur. Par conséquent, la demande en déclaration de nullité doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMC. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMC.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans la procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité nº C 52 831 Page 3 sur 3
Division d’annulation
Boyana NAYDENOVA Zuzanna STOJKOWICZ Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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