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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2023, n° R1085/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1085/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 avril 2023
Dans l’affaire R 1085/2022-2
APOGEPHA Arzneimittel GmbH
Kyffhäuserstr. 27 Titulaire de l’enregistrement 01309 Dresden
Allemagne international/requérante représentée par KAILUWEIT parue UHLEMANN Patentanwälte Partnerschaft mbB,
Bamberger Str. 49, 01187 Dresden Allemagne
contre
S.A.M. Sérélys Pharma
5, rue du Gabian Le Triton — Bloc B — 2e étage
98000 Monaco
Monaco Opposante/défenderesse représentée par BAP IP BV — BrantsandPatent, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent
Belgique
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 097 363 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 471 819)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/04/2023, R 1085/2022-2, femalac/femalal et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 27 décembre 2018, APOGEPHA Arzneimittel GmbH (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
pour, entre autres, et dans la mesure pertinente en l’espèce, les produits suivants:
Classe 3: Sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques fonctionnelles en tant que produits de soin de la peau; cosmétiques et produits cosmétiques; bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; produits nettoyants sous forme de mousses; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime;
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques destinés à l’urologie; compléments alimentaires destinés à l’urologie; compléments nutritionnels destinés à l’urologie; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; compléments nutritionnels minéraux destinés à l’urologie; potions médicinales pour l’urologie; produits pharmaceutiques destinés à l’urologie; boissons à base d’herbes à usage médicinal destinées à l’urologie; préparations médicinales de soins de santé destinées à l’urologie; préparations enzymatiques à usage médical destinées à l’urologie; substances et préparations médicinales pour l’urologie; shampooings médicamenteux; savons médicinaux; sprays médicinaux; préparations de lavage vaginal à usage médical.
2 Le 14 juin 2019, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 7 octobre 2019, S.A.M. Sérélys Pharma (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’ enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits pour lesquels la protection était demandée.
4 Les motifs de l’ opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b),du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement international no 730 176 B de la marque verbale
FÉMINAL
désignant le Royaume-Uni, la Hongrie et l’Allemagne le 3 février 2000 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, naturels et naturopathiques sous forme de comprimés ou de toniques à usage médical; produits pour le syndrome prémenstruel; produits pharmaceutiques vendus sur ordonnance et sans ordonnance;
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Classe 29: Compléments alimentaires composés principalement de pollen ou de produits alimentaires à base de pollen.
b) Enregistrement portugais no 494 379 de la marque verbale
FÉMINAL
déposée le 25 janvier 2012 et enregistrée le 9 avril 2012 pour les produits suivants:
Classe 5: Additifs nutritionnels à usage médical destinés aux aliments et compléments alimentaires destinés à l’alimentation humaine; aliments diététiques à usage médical; bains vaginaux à usage médical; contraceptifs chimiques; crèmes à base de plantes à usage médical; crèmes à usage médical; crèmes à usage médical; crèmes à usage médical; médicaments vendus sans ordonnance; médicaments pour la médecine humaine; nutraceutiques à usage thérapeutique; pilules amincissantes; pilules coupe-faim; préparations pharmaceutiques à usage humain; préparations médicales pour l’amincissement; préparations pour le traitement des dysmenorrhums; compléments alimentaires diététiques à usage médical; compléments alimentaires destinés à la consommation humaine [à usage médical].
c) Enregistrement irlandais no 218 266 de la marque verbale
FÉMINAL
déposée et enregistrée le 2 février 2000 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, naturels et naturopathiques; préparations pour syndrome prémenstruel; produits sur ordonnance et sans ordonnance; aucun des produits précités n’étant destiné au traitement de la peau;
Classe 29: Compléments alimentaires contenant du pollen ou substances obtenues à partir de pollen.
d) Enregistrement autrichien de la marque verbale no 278 295
FEMALEN
déposée le 18 mars 2014 et enregistrée le 30 mai 2014 pour les produits suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, aliments diététiques et produits à usage médical, préparations médicinales pour la médecine naturelle; tous les produits précités en particulier sous forme de comprimés, de gélules ou de liquides; tous les produits précités en particulier pour le traitement du syndrome prémenstruel, des troubles hormonaux, des troubles menstruels, des maladies hormonales symptomatiques, des infections bactériennes; compléments nutritionnels à base de pollen; tous les produits précités destinés à la consommation féminine; préparations hydratantes vaginales pour femmes, à savoir gels vaginaux, hydratants vaginaux;
Classe 29: Pollen préparé pour l’alimentation des femmes.
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e) Enregistrement autrichien de la marque verbale no 284 861
FEMALEN
déposée le 5 mars 2015 et enregistrée le 30 septembre 2015 pour les produits suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, aliments diététiques et produits à usage médical, préparations médicinales pour la médecine naturelle; tous les produits précités, en particulier sous forme de comprimés, de gélules ou de liquides; tous les produits précités, en particulier pour le traitement du syndrome prémenstraire, des troubles hormonaux, des troubles menstruels, des maladies hormonales symptomatiques, des infections bactériennes; préparations hydratantes vaginales pour femmes, à savoir gels vaginaux, hydratants vaginaux; compléments nutritionnels à base de pollen;
Classe 29: Pollen préparé pour l’alimentation.
6 À la demande de la titulaire de l’enregistrement international, l’opposante devait apporter la preuve de l’usage de ses enregistrements de marque portugaise et irlandaise antérieurs énumérés au paragraphe 5, points b) et c), respectivement.
7 Par décision du 11 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la désignation de l’enregistrement international pour tous les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement autrichien no 284 861 «FEMALEN» (marque verbale) de l’opposante, qui n’est pas soumis à la preuve de l’usage;
Les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 ont été jugés similaires (à un faible degré) et les produits contestés compris dans les classes 30 et 32 différents des produits antérieurs compris dans les classes 5 et 29.
Les produits jugés similaires s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels du secteur de la santé. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen (par exemple, en ce qui concerne les cosmétiques compris dans la classe 3)
à relativement élevé (par exemple, pour la plupart des produits compris dans la classe 5).
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne considérera pas qu’une petite partie du public autrichien pourrait percevoir une référence à une «femelle» dans la marque antérieure «female», ce qui n’aurait aucune incidence sur l’issue finale de l’affaire. Les deux signes sont des termes fantaisistes, dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Les signes ont été considérés comme similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification, de sorte que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
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Les deux signes sont des marques verbales composées d’un seul terme fantaisiste. Les signes partagent cinq lettres sur sept. Les lettres communes sont placées dans le même ordre et forment le début des deux signes. En outre, les signes n’ont aucun concept susceptible de détourner l’attention des consommateurs des similitudes visuelles et phonétiques découlant de leurs lettres initiales communes. Par conséquent, malgré les différences entre les signes, il existe un risque de confusion en ce qui concerne les produits qui ont été jugés similaires (à un faible degré) aux produits de l’opposante.
En ce qui concerne l’enregistrement international désignant le Royaume-Uni, la division d’opposition a considéré qu’il ne constituait plus une base valable de l’opposition.
En ce qui concerne les autres droits antérieurs, étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apprécier les preuves d’usage produites par l’opposante en ce qui concerne l’enregistrement de la marque portugaise no 494 379. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
8 Le 21 juin 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée à sa désignation pour les produits compris dans les classes 3 et 5.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 septembre 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 novembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la marque antérieure est descriptive à l’égard de tous les produits antérieurs, étant donné qu’ils sont liés au traitement des questions liées à la propriété immobilière et que le public autrichien pertinent comprend la marque antérieure «FEMALEN» comme faisant référence à une femme, étant donné que l’Autriche est le pays numéro 2 dans le monde selon ses compétences en anglais (EF English Proficiency Index) et le mot allemand FEMININ.
En raison de sa nature descriptive, le signe «FEMALEN» possède un caractère distinctif très faible, ce qui entraîne une réduction de l’étendue de la protection de sorte qu’il est réduit au signe en tant que tel.
Enraison des dernières syllabes différentes, les signes produisent une impression phonétique complètement différente. Compte tenu du fait que le public pertinent se trouve en Autriche et que la langue maternelle est l’allemand, avec de légères différences dans la prononciation, la terminaison «AC» de «FEMALAC» entraîne une plosion vélo sourde [k]. Par conséquent, la prononciation se trouve à la dernière syllabe, ce qui conduit à se concentrer sur la terminaison du mot.
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En revanche, la marque antérieure «FEMALEN» se prononce comme suit: [ˈfəONG ma: LEN]. La prononciation finale donne lieu à une consonne nasale sourde, alvéolaire et postal talveolar.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
L’opposante demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée et que les arguments de la titulaire de l’enregistrement international soient rejetés comme non fondés.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Portée du recours
13 Le recours est limité au rejet de la demande en ce qui concerne l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 3 et 5 énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
Remarque liminaire
14 La division d’opposition a examiné l’opposition sur la base de l’enregistrement autrichien no 284 861 «FEMALEN» (marque verbale) de l’opposante, qui n’est pas soumis à la preuve de l’usage.
15 La Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
Consommateurs pertinents
16 Les produits contestés compris dans la classe 3 sont tous des produits cosmétiques, huiles essentielles, savons, shampooings et après-shampooings. Ces produits s’adressent aux consommateurs moyens qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen (16/12/2015-, 356/14, Kerashot, EU:T:2015:978, § 20-25).
17 Les produits en conflit compris dans la classe 5 s’adressent à la fois aux consommateurs professionnels et aux consommateurs moyens, et même les consommateurs moyens feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne étant donné que ces produits ont une incidence sur la santé et le bien-être des personnes (07/06/2012,--492/09 indirects T 147/10, Allernil, EU:T:2012:281, § 29; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507,
§ 28).
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Comparaison des produits
18 L’utilisation des mots «en particulier» dans la description des produits antérieurs ne limite pas la généralité des préparations pharmaceutiques, des aliments diététiques et des produits à usage médical, des médicaments destinés à la médecine naturelle.
Produits contestés compris dans la classe 5
19 Les produits contestés compris dans la classe 5 peuvent être regroupés en quatre catégories:
1. produits pharmaceutiques destinés à l’urologie;
2. compléments alimentaires et compléments alimentaires;
3. savons et produits de lavage médicamenteux à usage médical;
4. sprays médicinaux.
20 Les produits pharmaceutiques pour l’urologie contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques antérieurs. Ils sont identiques.
21 Les préparations diététiques sont destinées soit à traiter ou à prévenir des troubles médicaux au sens le plus large (03/05/2018-, 429/17, Laboratoires Majorelle, EU:T:2018:250, § 66), soit à équilibrer des déficiences nutritionnelles en complétant un régime alimentaire normal (23/01/2014-, 221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 70;
26/11/2015,-262/14, Bionecs, EU:T:2015:888, § 26).
22 Les «compléments alimentaires et compléments alimentaires destinés à l’urologie» contestés sont inclus dans la catégorie générale des aliments et produits diététiques à usage médical antérieurs.
23 Les sprays médicinaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques antérieurs. Ils sont identiques.
24 Les savons et préparations de douçage médicamenteux à usage médical contestés sont très similaires aux préparations pharmaceutiques antérieures […] pour infections bactériennes. Ils ont la même nature (ils se présentent généralement sous la forme de mousses ou de crèmes), la même méthode d’utilisation (ils sont appliqués sur la peau) et la même finalité (hygiène intime). Ils sont également vendus par les mêmes canaux de distribution (pharmacies ou parapharmacies et magasins de vente au détail). Ils sont généralement présentés sur des rayons proches).
Produits contestés compris dans la classe 3
25 Bains vaginaux pour la toilette intime ou déodorants; produits nettoyants sous forme de mousses; nettoyants pour l’hygiène intime, non médicinaux, sont très similaires aux produits pharmaceutiques antérieurs […] pour infections bactériennes. Ils ont la même nature (ils se présentent généralement sous la forme de mousses ou de crèmes), la même méthode d’utilisation (ils sont appliqués sur la peau) et la même finalité (hygiène intime). Ils sont également vendus par les mêmes canaux de distribution (pharmacies ou parapharmacies et magasins de vente au détail). Ils sont généralement présentés sur des rayons proches).
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26 Sprays topiques pour la peau à usage cosmétique contestés; cosmétiques; cosmétiques fonctionnelles en tant que produits de soin de la peau; les cosmétiques et les produits cosmétiques appartiennent principalement aux catégories de produits de toilette, de cosmétiques et de soins du corps étant donné qu’ils sont utilisés pour les soins de beauté ou l’hygiène et qu’ils sont destinés à renforcer la beauté.
27 Les produitsantérieurs compris dans la classe 5 sont caractérisés par leur finalité médicale.
Toutefois, la distinction entre les produits pharmaceutiques dans le domaine dermatologique et les cosmétiques devient de plus en plus floue. Par exemple, certaines crèmes contre le vieillissement ou les crèmes acné sont vendues exclusivement dans les pharmacies et ne sont disponibles que sur ordonnance, tandis que d’autres types de crèmes contre le vieillissement ou l’acné peuvent être achetés dans les supermarchés ou les parapharmacies. En particulier, il ne saurait être exclu que les crèmes à usage médical soient également vendues dans des lieux autres que les pharmacies.
28 En outre, les crèmes pour la peau et certains produits cosmétiques peuvent également soulager les symptômes d’une maladie [22/01/2015, R 447/2014-5, AQVA DIVA (fig.)/agua viva (fig.), § 19].
29 Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 3 présentent un degré moyen de similitude avec les produits antérieurs compris dans la classe 5.
Comparaison des signes
30 Les signes à comparer sont les suivants:
FEMALEN Femalac
Marque antérieure Signe contesté
31 Les deux signes sont des marques verbales composées d’un élément verbal composé de sept lettres.
32 Sur le plan visuel, les signes partagent cinq lettres sur sept. Les lettres communes des signes apparaissent dans le même ordre et au début des deux signes. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
33 Le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (29/01/2020,-T 239/19, Encanto, EU:T:2020:12, § 27; 25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83).
34 En outre, la partie initiale d’une marque a normalement, sur les plans visuel et phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (23/09/2014, 341/13,-So’bio etic,
EU:T:2014:802, § 83).
35 Phonétiquement, les signes ont la même longueur et trois syllabes, composés de deux et trois lettres chacune. Les deux premières syllabes sont identiques. Le rythme et l’intonation des signes sont similaires.
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36 Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
37 Sur le plan conceptuel, pour la partie non négligeable de la population autrichienne qui ne comprend pas le mot «female», les marques sont dépourvues de signification et aucune comparaison conceptuelle ne peut être établie.
38 En effet, il est de jurisprudence constante que le public pertinent ne peut, en général, être présumé connaître une langue étrangère [14/11/2017-, 129/16, claranet (fig.)/CLARO et al., EU:T:2017:800, § 84].
39 La connaissance de termes étrangers par le public pertinent doit être appréciée au cas par cas, étant donné qu’il est particulièrement pertinent de savoir si les mots en question dans la langue étrangère sont très proches des mots équivalents dans la langue officielle du territoire pertinent, et/ou s’il s’agit d’un terme largement connu dans le secteur concerné.
40 Il ne saurait être présumé que le mot «female» sera compris immédiatement et sans autre réflexion dans le sens de «a woman» par la grande majorité des consommateurs autrichiens.
En allemand, «female» se traduit par «weiblich» ou « Frau». Le mot allemand FEMININ n’est pas suffisamment proche de sorte que le public pertinent fera immédiatement et sans autre réflexion un lien avec le mot «female».
41 Pour la partie de la population autrichienne qui comprend le mot «female», les signes peuvent être perçus comme faisant allusion à une femme ou à une fille, auquel cas les signes seraient similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
42 La marque antérieure est notamment enregistrée pour les produits suivants compris dans la classe 5: préparationspharmaceutiques, aliments diététiques et produits à usage médical, préparations médicinales pour la médecine naturelle; tous les produits précités, en particulier sous forme de comprimés, de gélules ou de liquides; tous les produits précités, en particulier pour le traitement du syndrome prémenstraire, des troubles hormonaux, des troubles menstruels, des maladies hormonales symptomatiques, des infections bactériennes; préparations hydratantes vaginales pour femmes, à savoir gels vaginaux, hydratants vaginaux; compléments nutritionnels à base de pollen.
43 Les produits sont principalement destinés à être utilisés par des femmes.
44 Pour la partie du public pertinent qui ne perçoit aucune signification dans la marque antérieure, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
45 Pour la partie du public pertinent qui comprend le mot «female», il pourrait, tout au plus, après réflexion, considérer que le terme «female» pourrait être suggestif ou allusif du consommateur auquel les produits sont destinés (par exemple, des femmes). Toutefois, ce lien n’est pas suffisamment immédiat ou direct pour permettre au public pertinent d’établir un rapport concret et direct entre le mot et les produits en cause, sans autre réflexion ni démarche mentale supplémentaire.
46 Pour la partie restante du public qui n’a aucune connaissance de l’anglais, l’élément verbal «female» du signe n’a pas de signification. Par conséquent, qu’il soit associé ou non à une
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signification, l’élément verbal «female» possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits.
47 Toutefois, un faible degré de caractère distinctif intrinsèque n’empêche pas l’opposant de s’opposer avec succès à une demande de marque si celle-ci est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque antérieure (10/09/2014-, T 199/13, Star, EU:T:2014:761, § 69; 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Appréciation globale
48 Les produits sont identiques, très similaires et similaires à un degré moyen.
49 En vertu du principe d’interdépendance susmentionné, lorsque les produits sont identiques comme en l’espèce, le degré de différence entre les signes devrait être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). Tel n’est pas le cas en l’espèce. La similitude des signes a été constatée sur la base de l’élément verbal commun «femal».
50 Les différences entre les marques ne seront pas suffisantes pour éviter un risque de confusion, d’autant plus que les consommateurs moyens pertinents ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007,
T-333/04 indirects T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44).
51 Même si l’attention du grand public pertinent est considérée comme plus élevée en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 5, cela ne signifie pas qu’il examinera la marque dans le moindre détail ou la comparera minutieusement à une autre marque. Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doivent donc se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (-23/03/2022, 146/21, Deltatic, EU:T:2022:159, § 121). En effet, même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques
(06/12/2018-, 665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, 520/11-, GE,
EU:T:2014:100, § 58, 60), et ne se souviendra pas nécessairement des lettres finales différentes à la fin des signes respectifs.
52 La seule différence au niveau de la terminaison des marques ne saurait totalement exclure la possibilité d’un souvenir imparfait, même pour le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Cela diminuera encore le poids qu’il convient d’accorder à d’éventuelles différences dans les terminaisons des deux marques dans l’appréciation globale du risque de confusion.
53 La chambre de recours observe que, dans une affaire similaire concernant la marque antérieure «femibion» enregistrée pour des produits pharmaceutiques; les préparations diététiques à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, huiles et graisses, seuls ou combinés, le Tribunal, tout en reconnaissant que l’élément commun «fem» peut être considéré comme «faible» par les consommateurs espagnols en raison de la proximité avec le mot espagnol feminino, le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours et l’existence d’un risque de confusion entre les marques (16/07/2014, T 324/13-, Femivia,
04/04/2023, R 1085/2022-2, femalac/femalal et al.
11
EU:T:2014:672, § 33; 22/11/2018, T-59/18, FEMIVIA/FEMIBION INTIMA,
EU:T:2018:821, § 34).
54 En conséquence, le recours est rejeté et la décision de la division d’opposition est confirmée.
Frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
56 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
57 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
58 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. La désignation de l’enregistrement international est refusée à l’enregistrement pour les produits suivants:
Classe 3: Sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques fonctionnelles en tant que produits de soin de la peau; cosmétiques et produits cosmétiques; bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; produits nettoyants sous forme de mousses; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime;
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques destinés à l’urologie; compléments alimentaires destinés à l’urologie; compléments nutritionnels destinés à l’urologie; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; compléments nutritionnels minéraux destinés à l’urologie; potions médicinales pour l’urologie; produits pharmaceutiques destinés à l’urologie; boissons à base d’herbes à usage médicinal destinées à l’urologie; préparations médicinales de soins de santé destinées à l’urologie; préparations enzymatiques à usage médical destinées à l’urologie; substances et préparations médicinales pour l’urologie; shampooings médicamenteux; savons médicinaux; sprays médicinaux; préparations de lavage vaginal à usage médical.
3. La demanderesse supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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