EUIPO, 4 avril 2023, R 1085/2022‑2, femalac / FEMAL et al.
EUIPO 4 avril 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Caractère descriptif de la marque antérieure

    La chambre a estimé que, bien que la marque antérieure puisse être perçue comme descriptive par une partie du public, cela ne diminue pas nécessairement le risque de confusion avec la marque contestée, surtout en raison de la similitude des produits.

  • Rejeté
    Différences phonétiques entre les marques

    La chambre a jugé que, malgré les différences phonétiques, la similitude visuelle et phonétique des marques était suffisante pour créer un risque de confusion, surtout pour les consommateurs qui ne se souviennent que d'une image imparfaite des marques.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 4 avr. 2023, n° R1085/2022-2
Numéro(s) : R1085/2022-2
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 4 avril 2023, R 1085/2022‑2, femalac / FEMAL et al.