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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 019263286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019263286 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/02/2026
Club Scherma Città dei Mille A.S.D. Via Padre Angelo Secchi 3 I-24128 Bergamo ITALIA
Numéro de la demande: 019263286 Votre référence: Marque: Soft Fencing Type de marque: Marque verbale Demandeur: Club Scherma Città dei Mille A.S.D. Via Padre Angelo Secchi 3 I-24128 Bergamo ITALIA
I. Exposé des faits
Le 24/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 41 Activités sportives; Activités sportives et culturelles; Activités sportives et récréatives; Activités de divertissement, sportives et culturelles.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19263286 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 24/11/2025
Club Scherma Città dei Mille A.S.D. Via Padre Angelo Secchi 3 I-24128 Bergamo ITALIA
Numéro de la demande : 019263286 Votre référence : Marque : Soft Fencing Type de marque : Marque verbale Demandeur : Club Scherma Città dei Mille A.S.D. Via Padre Angelo Secchi 3 I-24128 Bergamo ITALIA
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale « Soft Fencing ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif pour ces services.
L’objection est soulevée à l’égard de tous les services désignés, à savoir :
Classe 41 : Activités sportives ; Activités sportives et culturelles ; Activités sportives et récréatives ; Activités de divertissement, sportives et culturelles.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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La marque demandée est composée de l’expression « Soft Fencing », qui sera comprise par le public anglophone pertinent de l’Union européenne comme une expression significative, à savoir : « une forme plus douce d’escrime qui utilise un équipement à faible impact pour rendre le sport plus accessible et moins exigeant physiquement ». Cette compréhension est corroborée par les sources suivantes :
Soft – pas dur ; doux ; facile à vivre ; pas sévère ; nécessitant peu d’effort ; pas difficile.
Fencing – la pratique, l’art ou le sport de combattre avec des épées, en particulier le sport consistant à utiliser des fleurets, des épées ou des sabres selon un ensemble de règles pour marquer des points.
Il convient également de prendre en considération les informations suivantes tirées de l’article Wikipédia concernant l’escrime :
(informations extraites le 24/11/2025 du Collins English Dictionary et de Wikipedia en ligne : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soft; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fencing; https://en.wikipedia.org/wiki/Fencing#:~:text=In%20recent%20years%2C%20attempts%20h ave,age%20children%20using%20this%20equipment.).
Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque verbale « Soft Fencing » informe les consommateurs sans réflexion supplémentaire que les services sportifs, culturels, de divertissement et de loisirs demandés consistent en la fourniture d’événements et de contenus liés à l’escrime douce (tels que des cours, des événements organisés, des programmes/spectacles concernant cette activité ou sa diffusion, des tournois, des entraînements, etc.), c’est-à-dire à des formes plus douces d’escrime qui emploient un équipement à faible impact pour rendre le sport plus accessible et moins exigeant physiquement en utilisant, par exemple, des armes et des équipements auxiliaires en bois, en mousse, en plastique ou rembourrés, en se concentrant davantage sur la technique d’escrime, sur les mouvements gracieux, en promouvant une pratique de l’escrime plus facile, moins rude, plus souple et moins sévère, etc.
Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le genre, la finalité, le domaine de spécialisation et le contenu sémantique des services en question.
Il s’ensuit que le lien entre la marque et les services demandés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et est donc irrecevable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
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En résumé, rien dans le signe « Soft Fencing » ne permet, au-delà de sa signification informative évidente, au public pertinent de percevoir le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les services en cause.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée – « Soft Fencing » – est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que « Fast Track », veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Dès lors, les délais habituels s’appliqueront désormais à votre demande.
Gueorgui IVANOV Examinateur
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