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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2025, n° 003221072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221072 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 221 072
Premiumsport-Holding AG, Flugplatzstraße 10, 4600 Wels, Autriche (opposante), représentée par Burgstaller & Partner Rechtsanwälte, Landstraße 12, 4020 Linz, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Genezis Trade Group, Erovete 4, 1619 Sofia, Bulgarie (demanderesse). Le 27/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 221 072 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements de sport; Vêtements d’athlétisme; Articles de bonneterie [vêtements]; Vêtements pour hommes; Vêtements pour le sport; Vêtements de sport; Chaussures d’athlétisme; Chaussures pour le sport; Chaussures de sport; Vêtements pour le sport; Vêtements pour le sport; Vêtements pour femmes; Sous-vêtements pour femmes; Sous-vêtements pour hommes; Vêtements; Vêtements pour hommes; Chaussettes pour hommes; Vêtements de gymnastique; Maillots de bain; Leggings de maternité; Pantalons de yoga; T-shirts; T-shirts à manches courtes; Vêtements de sport; Vêtements d’exercice; Articles de chapellerie; Shorts de boxe; aucun des produits précités n’étant des vêtements spécifiquement conçus pour les activités cyclistes.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 023 583 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/07/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 023 583 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Allemagne n° 1 355 428, «GENESIS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur opposition n° B 3 221 072 Page 2 sur 6
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Allemagne n° 1 355 428.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Maillots de cyclisme ; pantalons de cyclisme.
Les produits contestés sont, après la limitation du 20/01/2025, les suivants :
Classe 25 : Vêtements de sport ; vêtements d’athlétisme ; vêtements en maille [habillement] ; vêtements pour hommes ; vêtements pour le sport ; vêtements de sport ; chaussures d’athlétisme ; chaussures pour le sport ; chaussures de sport ; vêtements pour le sport ; vêtements pour le sport ; vêtements pour femmes ; sous-vêtements pour femmes ; sous-vêtements pour hommes ; vêtements ; vêtements pour hommes ; chaussettes pour hommes ; vêtements de gymnastique ; maillots de bain ; leggings de maternité ; pantalons de yoga ; T-shirts ; T-shirts à manches courtes ; vêtements de sport ; vêtements d’exercice ; coiffures ; shorts de boxe ; aucun des produits précités n’étant des vêtements spécifiquement conçus pour les activités cyclistes.
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que aucun des produits précités n’étant des vêtements spécifiquement conçus pour les activités cyclistes à la fin de la désignation des produits au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera dès lors comme ne se référant qu’aux produits précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits pour lesquels elle est applicable.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits, le demandeur allègue qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la preuve d’usage de la marque antérieure n’ayant pas été demandée par le demandeur. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
En outre, les circonstances particulières dans lesquelles les produits couverts par les marques sont effectivement commercialisés n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps
Décision sur l’opposition n° B 3 221 072 Page 3 sur 6
selon la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C- 171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). Par conséquent, la demande de la requérante doit être écartée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les articles contestés suivants: Vêtements de sport; Vêtements d’athlétisme; Tricots [vêtements]; Vêtements pour hommes; Vêtements pour le sport; Vêtements de sport; Chaussures d’athlétisme; Chaussures pour le sport; Chaussures de sport; Vêtements pour le sport; Vêtements pour le sport; Vêtements pour femmes; Sous-vêtements pour femmes; Sous-vêtements pour hommes; Vêtements; Vêtements pour hommes; Chaussettes pour hommes; Vêtements de gymnastique; T-shirts; T-shirts à manches courtes; Vêtements de sport; Vêtements d’exercice; Coiffures; aucun des produits susmentionnés n’étant des vêtements spécifiquement conçus pour les activités cyclistes, sont similaires aux maillots de cyclisme; pantalons de cyclisme de l’opposante car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants: public pertinent, producteur et canaux de distribution, malgré la limitation. Les sportifs peuvent porter ces produits à différentes phases de la pratique sportive et les produits peuvent provenir de fabricants qui proposent pour toutes ces occasions une version légèrement modifiée d’une ligne de produits, laquelle est ensuite vendue côte à côte dans les points de vente pertinents au même public. Les articles contestés suivants: leggings de maternité; maillots de bain; shorts de boxe; pantalons de yoga sont similaires dans une faible mesure aux maillots de cyclisme; pantalons de cyclisme de l’opposante. Les produits coïncident quant à leur nature, leurs méthodes d’utilisation et le public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires à divers degrés visent le grand public et les clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
GENESIS
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur opposition n° B 3 221 072 Page 4 sur 6
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). En allemand, le terme « Genesis » fait référence à l’origine, à la création ou au commencement de quelque chose (https://www.duden.de/suchen/dudenonline/genesis). Étant donné que cette signification n’a aucun lien direct avec les produits pertinents, le terme est distinctif. Le signe contesté se compose de l’élément verbal « GENEZIS » et d’un dispositif triangulaire/en forme de chevron positionné à gauche de l’élément verbal. L’élément verbal est une légère faute d’orthographe de « Genesis » et serait perçu par le public allemand comme évoquant la même signification que celle décrite ci-dessus. Il est donc distinctif. Le dispositif triangulaire/en forme de chevron est un élément figuratif arbitraire sans lien avec les produits et est également distinctif. La police de caractères utilisée n’est qu’un ornement sans valeur distinctive. Sur le plan visuel, les signes coïncident pour six des sept lettres de leurs éléments verbaux, ne différant que par une seule lettre (« S » contre « Z »). Ils diffèrent par le dispositif triangulaire/en forme de chevron du signe contesté. Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen. Sur le plan phonétique, les signes sont prononcés de manière similaire, à savoir /ˈɡɛnəzɪs/ (marque antérieure) et
/ˈɡɛnəzɪs/ en allemand. La différence entre les sons « s » et « z » dans ce contexte est minime pour le public germanophone. Les signes coïncident par leur rythme et leur intonation. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique élevé, voire sont identiques. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les mots des deux signes seront associés au même concept, les signes sont conceptuellement identiques.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition n° B 3 221 072 Page 5 sur 6
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires à des degrés divers et ils s’adressent au public moyen ainsi qu’au public spécialisé dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, auditivement très similaires voire identiques et conceptuellement identiques. Les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier, entre la similitude des marques et celle des produits couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les marques partagent six des sept lettres de leurs éléments verbaux, ne différant que par une seule lettre (« S » contre « Z »). Elles diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté et par la stylisation de la marque contestée. Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour faire croire au public pertinent que les produits en conflit, similaires à des degrés divers, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Allemagne n° 1 355 428. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que le droit antérieur, l’enregistrement de marque internationale désignant l’Allemagne n° 1 355 428, conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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