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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 003229128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229128 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 128
LM Descanso S.L.U, Calle Santa Catalina, 30004 Murcia, Espagne (opposante), représentée par Almudena Abellán Pérez, Calle Calderón de la Barca N° 12-entresuelo A, 30001 Murcia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Messika Group, Société par actions simplifiée, 44 avenue des Champs- Élysées, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Novagraaf France, 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017, 92665 Asnières-sur – Seine, France (mandataire professionnel).
Le 29/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 128 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants.
Classe 35: Organisation et conduite d’événements à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; présentation, sur des supports de communication de toutes sortes, pour la vente au détail, en relation avec les produits suivants: articles de joaillerie, produits de bijouterie, articles d’horlogerie, montres, pierres précieuses, métaux précieux; vente au détail et vente au détail en ligne des produits suivants: produits cosmétiques, bougies, papier et carton, produits de l’imprimerie, articles de papeterie et de bureau, matériel de dessin et matériel pour artistes, enveloppes, récipients et sacs en plastique ou en papier pour l’emballage et le conditionnement, statues, figurines et œuvres d’art en papier ou en carton, lithographies, peintures et aquarelles, encadrées ou non, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et sacs de voyage, portefeuilles, parapluies, parasols et cannes, ustensiles et récipients de cuisine, coutellerie, y compris en métaux précieux, articles d’habillement, chapellerie, jeux, jouets, articles de sport, décorations pour arbres de Noël, café, thé et cacao et leurs succédanés, préparations faites de céréales, produits de boulangerie et de confiserie, bières et boissons.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 187 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants:
Classe 35: Vente au détail et vente au détail en ligne des produits suivants: lunettes et articles d’optique, métaux précieux et leurs alliages non à usage dentaire, articles de joaillerie, produits de bijouterie, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, perles (bijouterie), fils de métaux précieux (bijouterie), bibelots [bijouterie], épingles ornementales (bijouterie), écrins en métaux précieux, écrins en métaux précieux, étuis pour bijoux, boîtes en métaux précieux, porte-clés en métaux précieux, porte-clés (bibelots ou breloques), instruments horlogers et autres instruments chronométriques, montres, boîtiers de pendules et de montres, boîtes à montres, chaînes de montres, bracelets de montres, étuis pour l’horlogerie, chronographes en tant que montres, garde-temps, mouvements d’horlogerie
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et montres, horloges à pendule et petites horloges, statuettes en métaux précieux, médailles, médaillons, œuvres d’art en métaux précieux, ornements de chaussures en métaux précieux, bijoux de chaussures, bijoux de chapeaux, bijoux pour vêtements, boutons de manchette, étiquettes à coudre en métaux précieux pour vêtements, bijoux pour lunettes, étuis à parfum en métaux précieux, coupes statuaires commémoratives en métaux précieux
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 26/11/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 187 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les services de la classe 35. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 092 795 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette ; dentifrices non médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles ; coussins garnis de substances odorantes ; bois odorants ; pot-pourri [parfums] ; produits aromatiques à usage domestique ; préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 11 : Lumières décoratives ; lampes ; éclairage extérieur ; éclairage et réflecteurs d’éclairage ; appliques [appareils d’éclairage électriques] ; lampes portatives [pour l’éclairage] ; lanterneaux [lampes] ; humidificateurs ; humidificateurs électriques à usage domestique ; humidificateurs [à usage domestique] ; humidificateurs d’ambiance [appareils].
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; adhésifs
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pour la papeterie ou à usage domestique; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d’enseignement [à l’exception des appareils]; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés; estampes [gravures]; reproductions d’art imprimées; livres; étuis pour articles de papeterie; boîtes d’emballage en carton sous forme pliable; matériaux et supports de décoration et d’art.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; récipients, non métalliques, de stockage ou de transport; appuie-tête [meubles]; têtes de lit; tables de chevet; tables [meubles]; coiffeuses; centres de table [ornements] en bois; tables de chevet; tables d’appoint; dessertes; commodes [meubles]; canapés; canapés extensibles; sièges; étagères; fauteuils; lits, matelas; assemblages de ressorts (non métalliques) à incorporer dans les matelas; lits incorporant des sommiers de divan; sommiers de lit; sommiers de divan; banquettes; lits-divans; sommiers de matelas; sommiers à lattes pour lits; sommiers de lit; cadres; miroirs décoratifs; cintres, portemanteaux [meubles] et patères; boîtes en bois; coffres, non métalliques; casiers [meubles]; coffres; paniers [corbeilles] pour le transport d’articles.
Classe 21: Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); articles en verre, porcelaine et faïence; vases; articles en porcelaine à des fins décoratives; assiettes décoratives; œuvres d’art en verre; boîtes à thé; corbeilles à papier.
Classe 24: Housses de matelas; revêtements de meubles; tentures murales; tissus.
Classe 25: Masques de sommeil.
Classe 27: Tapis, carpettes, nattes et paillassons, linoléum et autres matériaux pour couvrir les sols existants; tentures murales (non textiles).
Classe 30: Infusions, non médicinales; préparations aromatiques pour la confection d’infusions non médicinales; thé pour infusions.
Classe 35: Vente en gros, vente au détail, vente par catalogue, par radio, par télévision et par des réseaux informatiques mondiaux de produits cosmétiques, parfumerie et préparations aromatiques à usage domestique, bougies parfumées, pinces nasales thérapeutiques pour la prévention du ronflement, appareils pour la prévention du ronflement; vente en gros, vente au détail, vente par catalogue, par radio, par télévision et par des réseaux informatiques mondiaux de coussinets pour la prévention du ronflement, lampes (appareils d’éclairage), équipements et appareils d’éclairage, humidificateurs, papier et carton, imprimés, articles pour reliures, photographies, feuilles, livres, articles de papeterie, meubles, miroirs, cadres; vente en gros, vente au détail, vente par catalogue, par radio, par télévision et par des réseaux informatiques mondiaux de récipients, non métalliques, de stockage ou de transport, tables d’appoint, commodes (meubles); vente en gros, vente au détail, vente par catalogue, par radio, par télévision et par des réseaux informatiques mondiaux de canapés, chaises, étagères, fauteuils, lits, matelas, sommiers de lit, lits-divans, sommiers de matelas, sommiers de lit, cadres, cintres, portemanteaux [meubles] et patères, boîtes en bois, coffres, non métalliques, paniers [corbeilles]; vente en gros, vente au détail, vente par catalogue, par radio, par télévision et par des réseaux informatiques mondiaux d’ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, ustensiles de cuisson et vaisselle, objets décoratifs en verre et porcelaine, vases; vente en gros, vente au détail, vente par catalogue, par radio,
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télévision et réseaux informatiques mondiaux de housses de matelas, housses de meubles, tapisseries, tissus ; vente en gros, vente au détail, vente par catalogue, radio, télévision et réseaux informatiques mondiaux de masques de sommeil, tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et autres matériaux pour couvrir des sols existants, tentures murales non en matières textiles, infusions non médicinales, préparations aromatiques pour la confection d’infusions non médicinales, thé pour infusions ; promotion des ventes ; promotion des ventes pour des tiers ; organisation, fonctionnement et supervision de programmes d’incitation à la vente et à la promotion ; promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et l’organisation de concours promotionnels ; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion impliquant des timbres-primes ; publicité ; services de programmes de fidélisation, d’incitation et de bonus ; services administratifs de cartes de fidélité ; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle ; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires.
Classe 36 : Services de prêts et de crédits, et services de crédit-bail.
Classe 43 : Location de mobilier, de services de table et d’équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons ; location de lits ; location de meubles ; location de vaisselle ; location de tapis ; location de meubles ; location de services de table ; location de futons ; location d’appareils d’éclairage (domestiques -) ; location de chaises, tables, verres ; location d’appareils de cuisson.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Organisation et conduite d’événements à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; présentation, sur des supports de communication de toutes sortes, pour la vente au détail, en relation avec les produits suivants : articles de joaillerie, produits de bijouterie, articles d’horlogerie, montres, pierres précieuses, métaux précieux ; vente au détail et vente au détail en ligne en relation avec les produits suivants : produits cosmétiques, bougies, lunettes et articles d’optique, métaux précieux et leurs alliages non à usage dentaire, articles de joaillerie, produits de bijouterie, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, perles (bijouterie), fils de métaux précieux (bijouterie), bibelots [bijouterie], épingles ornementales (bijouterie), écrins en métaux précieux, écrins en métaux précieux, étuis pour bijoux, boîtes en métaux précieux, porte-clés en métaux précieux, porte-clés (bibelots ou breloques), instruments horlogers et autres instruments chronométriques, montres, boîtiers de pendules et de montres, boîtes à montres, chaînes de montres, bracelets de montres, étuis pour l’horlogerie, chronographes en tant que montres, garde-temps, mouvements d’horlogerie, pendules et petites horloges, statuettes en métaux précieux, médailles, médaillons, œuvres d’art en métaux précieux, ornements de chaussures en métaux précieux, bijoux de chaussures, bijoux de chapeaux, bijoux pour vêtements, boutons de manchette, étiquettes à coudre en métaux précieux pour vêtements, bijoux pour lunettes, étuis à parfum en métaux précieux, coupes statuaires commémoratives en métaux précieux, papier et carton, produits de l’imprimerie, articles de papeterie et de bureau, matériel de dessin et matériel pour artistes, enveloppes, récipients et sacs en plastique ou en papier pour l’emballage et le conditionnement, statues, figurines et œuvres d’art en papier ou en carton, lithographies, peintures et aquarelles, encadrées ou non, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et sacs de voyage, portefeuilles, parapluies, parasols et cannes, ustensiles et récipients de cuisine, coutellerie, y compris en métaux précieux, articles de
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vêtements, chapellerie, jeux, jouets, articles de sport, décorations pour arbres de Noël, café, thé et cacao et leurs succédanés, préparations à base de céréales, produits de boulangerie et confiserie, bières et boissons.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés d’organisation et de conduite d’événements à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires sont au moins similaires à la promotion des ventes de l’opposant, car ils ont au moins la même finalité. En outre, ces services coïncident généralement en termes de prestataires et de public pertinent.
Les services contestés de : présentation, sur des supports de communication de toutes sortes, pour la vente au détail, en relation avec les produits suivants : articles de joaillerie, produits de bijouterie, articles d’horlogerie, montres, pierres précieuses, métaux précieux, chevauchent la publicité de l’opposant, étant donné que les deux termes couvrent la démonstration de produits par le biais de divers médias. Par conséquent, ces services sont considérés comme identiques.
Les services contestés de vente au détail et de vente au détail en ligne en relation avec les produits suivants : produits cosmétiques, bougies […] papier et carton, imprimés, articles de papeterie et de bureau, […] ustensiles et récipients de cuisine […] thé, sont identiques aux services de […] vente au détail […] de l’opposant de produits cosmétiques, bougies parfumées […] papier et carton, imprimés, articles de papeterie […] ustensiles et récipients de cuisine […] thé pour infusions, car ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), sont inclus dans, ou chevauchent, les services de l’opposant.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits ont la même nature, car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail, la même finalité, qui est de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et le même mode d’utilisation.
Une similitude est constatée entre les services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques d’une part et la vente au détail d’autres produits d’autre part peut varier en fonction de la proximité des produits vendus et des particularités des secteurs de marché respectifs. En l’espèce, les services contestés de vente au détail en ligne et de vente au détail fournis en ligne en relation avec les produits suivants : […] matériel de dessin et matériel pour artistes, enveloppes, récipients et sacs en plastique ou en papier pour l’emballage et le conditionnement, statues, figurines et œuvres d'
Décision sur opposition n° B 3 229 128 Page 6
œuvres d’art en papier ou en carton, lithographies, peintures et aquarelles, encadrées ou non, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, bagages et sacs de transport, portefeuilles, parapluies, parasols et cannes, coutellerie, y compris en métaux précieux, articles d’habillement, chapellerie, jeux, jouets, articles de sport, décorations pour arbres de Noël, café, cacao et leurs succédanés, préparations à base de céréales, produits de boulangerie et confiserie, bières et boissons sont similaires au moins à un faible degré à ceux de l’opposant : […] vente au détail […] de matériel de reliure, photographies, feuilles, livres, papeterie, meubles, miroirs, cadres ; […] vente au détail […] d’ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, ustensiles de cuisson et vaisselle, objets décoratifs en verre et en porcelaine, vases ; […] vente au détail […] de housses de matelas, housses de meubles, tapisseries, tissus ; […] vente au détail
[…] d’infusions non médicinales, de préparations aromatiques pour la fabrication d’infusions non médicinales, de thé pour infusions, car les produits faisant l’objet des services de vente au détail comparés sont couramment regroupés par les mêmes détaillants, ils sont vendus ensemble dans les mêmes lieux (tels que les supermarchés, les librairies, les magasins de meubles et de décoration intérieure et les détaillants en ligne) et intéressent le même public pertinent.
Les services contestés : vente au détail et vente au détail en ligne des produits suivants : lunettes et articles d’optique, métaux précieux et leurs alliages, non à usage dentaire, articles de joaillerie, produits de bijouterie, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, perles (bijouterie), fils de métaux précieux (bijouterie), breloques [bijouterie], épingles ornementales (bijouterie), écrins en métaux précieux, écrins en métaux précieux, boîtes à bijoux, boîtes en métaux précieux, porte-clés en métaux précieux, porte-clés (breloques ou babioles), instruments horlogers et autres instruments chronométriques, montres, boîtiers d’horlogerie et de montres, boîtes de montres, chaînes de montres, bracelets de montres, boîtiers d’horlogerie, chronographes en tant que montres, garde-temps, mouvements d’horlogerie et de montres, horloges à pendule et petites horloges, statuettes en métaux précieux, médailles, médaillons, œuvres d’art en métaux précieux, ornements de chaussures en métaux précieux, bijoux de chaussures, bijoux de chapeaux, bijoux pour vêtements, boutons de manchette, étiquettes à coudre en métaux précieux pour vêtements, bijoux pour lunettes, étuis à parfum en métaux précieux, coupes statuaires commémoratives en métaux précieux sont dissimilaires aux produits et services de l’opposant des classes 3, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 35, 36, 43, car ils n’ont pas la même nature, les mêmes finalités ou les mêmes méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur opposition nº B 3 229 128 Page 7
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le droit antérieur est une marque figurative constituée d’une lettre «M» majuscule standard noire et d’une ligne noire épaisse en dessous. Le signe contesté est également une marque figurative constituée d’une lettre «M» majuscule noire avec une ligne noire plus fine positionnée en dessous. Le dessin du «M» comprend un espace délibéré entre les lignes verticales extérieures et les lignes diagonales intérieures. Étant donné que la lettre «M» n’a pas de connotations descriptives ou faibles par rapport aux services pertinents, elle est distinctive.
Aucun des signes ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant (attirant l’attention) que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils comportent tous deux une lettre «M» majuscule soulignée. Compte tenu du fait que la légère stylisation est minimale, elle passera probablement inaperçue auprès des consommateurs, par conséquent, les signes sont hautement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son de la lettre «M», présente à l’identique dans les deux signes. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, si les signes ne coïncident que dans le «concept générique» de la lettre spécifique de l’alphabet, et qu’il n’y a pas d’autres concepts à prendre en considération, le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes en comparaison n’est pas, en soi, suffisant pour établir une identité conceptuelle ou même une similitude entre ces signes (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), points 79, 85). Dans un tel cas, l’aspect conceptuel n’influencera pas la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 229 128 Page 8
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services pertinents en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont jugés identiques, similaires à des degrés divers et dissemblables, et s’adressent aussi bien au grand public qu’aux professionnels. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal dans son ensemble.
Les signes sont visuellement très similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement neutres. Lorsque des signes en conflit sont constitués de la même lettre unique, la comparaison visuelle est décisive. Le fait que les signes comportent la même lettre unique peut conduire à une constatation de similitude visuelle entre eux, en fonction de la manière particulière dont les lettres sont représentées. En l’espèce, les signes ont été jugés visuellement très similaires car les lettres « M » des signes sont très similaires, et les deux sont soulignées.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition n° B 3 229 128 Page 9
Compte tenu de ce qui précède et de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la division d’opposition conclut que la similitude entre les signes est suffisante pour engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne des services identiques et similaires au moins à un faible degré. Malgré le degré d’attention éventuellement accru du public pertinent, il est considéré que la différence entre les signes n’est pas suffisante et qu’un risque de confusion ne peut être exclu avec certitude.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques et similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, EUTMR, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains points et succombe sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Iliuţa COJAN Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie qui s’estime lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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