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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2021, n° R1405/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1405/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 novembre 2021
Dans l’affaire R 1405/2021-4
Starbet Limited Cornerline, Dun Karm Street Birkirkara Malte Demanderesse/requérante représentée par Thomas Mildner, Schöpfstraße 4, 6020 Innsbruck (Autriche) contre
Viroff Intellectual Holdings Limited Douglas Bay Complex King Edward Road Onchan IM3 1DZ Île de Man Opposante/défenderesse représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4 (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 112 931 (demande de marque de l’Union européenne no 18 156 412)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink (président faisant fonction), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/11/2021, R 1405/2021-4, STARBET (fig.)/Starbet et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 novembre 2019, Starbet Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 28, 35, 41 et 43, notamment pour les services et services suivants:
Classe 28 — Jouets, jeux, jouets et articles de fantaisie;
Classe 35 — Gestion promotionnelle de personnalités sportives; La publicité et le marketing; Publicité en ligne; Services publicitaires dans le domaine de la prestation des affaires;
Classe 41 — Services de piscines; Services de paris; Services de paris sportifs en ligne; Services de paris sportifs.
2 Le 2 mars 2020, Rational Intellectual Holdings Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée sur la base de neuf droits antérieurs, dont les suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 4 637 252
STARBET déposée le 16 septembre 2005, enregistrée le 1 août 2006 et renouvelée jusqu’au 16 septembre 2025 pour les produits et services suivants:
Classe 28 — Jeux électroniques, à l’exception de ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision; Jetons pour jeux; Machines à sous automatiques; Appareils de compétition; Jeux; Jouets;
Classe 35 — Publicité; Publicité sur l’internet, pour d’autres entreprises; Recherches de marché; Vente aux enchères, également sur l’internet;
Classe 41 — Parfums; Organisation, conduite et exploitation de loteries, de jeux d’argent et de paris sportifs par le biais de télécommunications,
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notamment par courrier électronique et/ou Internet; Jeux sur l’internet; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation de compétitions sportives et d’autres activités culturelles en rapport avec l’organisation, la conduite et l’exploitation de loteries, de jeux d’argent et de paris sportifs; Services de salles de jeux;
b) Marque figurative de l’Union européenne no 5 044 961
déposée le 27 avril 2006, enregistrée le 20 avril 2007 et renouvelée jusqu’au 27 avril 2026 pour les produits et services suivants:
Classe 28 — Jeux électroniques, à l’exception de ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision; Jetons pour jeux; Machines à sous automatiques; Machines à sous, jeux, jouets;
Classe 35 — Publicité; Publicité sur l’internet, pour d’autres entreprises; Recherches de marché; Vente aux enchères, également sur l’internet;
Classe 41 — Parfums; Organisation, conduite et exploitation de loteries, de jeux d’argent et de paris sportifs par le biais de télécommunications, notamment par courrier électronique et/ou sur l’internet; Jeux sur l’internet; Divertissement; Activités sportives et culturelles liées à l’organisation, la conduite et l’exploitation de loteries, de jeux d’argent et de paris sportifs; Mise à disposition d’installations de casinos (jeux d’argent).
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était dirigée contre tous les produits et services visés par la demande contestée et fondée sur tous les produits et services pour lesquels les marques antérieures étaient enregistrées.
4 Le 17 mars 2020, l’Office a informé les parties que l’opposition avait été jugée recevable au moins dans la mesure où elle était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 4 637 252, mentionnée au paragraphe 2, point a), ci-dessus. Les parties ont également été informées que, conformément à la pratique de l’Office, la recevabilité des autres droits antérieurs serait examinée ultérieurement, le cas échéant.
5 Le 20 mai 2020, en réponse à l’opposition, la demanderesse a demandé que l’opposante apporte la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 637 252, mentionnée au paragraphe 2, point a), ci-dessus. L’Office a notifié la demande à l’opposante et, dans le délai imparti, des éléments de preuve ont été produits.
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6 Le 27 mai 2021, la demanderesse a demandé que l’opposante apporte également la preuve de l’usage de toutes les autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
7 Le 28 mai 2021, l’Office a informé les parties que la demande de preuve de l’usage ne pouvait être prise en considération, car elle n’avait pas été présentée en temps utile, c’est-à-dire avant l’expiration du délai fixé pour les premières observations de la demanderesse à l’opposition conformément à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10 (1) du RDMUE.
8 Par décision du 14 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services compris dans les classes 28, 35 et 41 tels que spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus, a rejeté la marque contestée pour ces produits et services et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
9 La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 044 961, mentionnée au paragraphe 2, point b), ci-dessus, pour laquelle la preuve de l’usage n’a pas été demandée en temps utile. Elle a estimé que les produits et services contestés compris dans les classes 28, 35 et 41 étaient tous identiques aux produits et services antérieurs respectifs. Les produits et services compris dans les classes 28 et 41 s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Les services compris dans la classe 35 ciblent le public professionnel, son niveau d’attention variant de moyen à supérieur à la moyenne.
10 S’agissant de la partie du public pertinent parlant le polonais, le slovaque et le tchèque, pour laquelle aucun des signes n’avait de signification, la division d’opposition a considéré que les marques présentaient un degré élevé de similitude visuelle, coïncidant au niveau de l’élément verbal distinctif «starbet», du seul élément verbal des signes et de l’élément figuratif représentant une étoile, tout en différant par la stylisation graphique des lettres, la représentation des étoiles et l’élément figuratif ovale de la marque antérieure ainsi que dans la comparaison secondaire. Phonétiquement, les signes sont identiques. Sur le plan conceptuel, les signes étaient similaires à un degré moyen en ce qui concerne l’élément verbal et figuratif d’une «étoile». Toutefois, ces éléments étant universellement élogieux, soulignant la qualité des produits, cette similitude a un impact réduit.
11 L’opposante n’a pas revendiqué le caractère distinctif accru de la marque antérieure. Sur la basedu caractère distinctif
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intrinsèque inaltéré de la marque antérieure, la division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion pour les parties du public pertinent parlant le polonais, le slovaque et le tchèque pour les produits et services identiques, ce qui suffit pour que l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 044 961. Pour les services qui étaient différents, l’opposition a également été rejetée en ce qui concerne les autres droits antérieurs invoqués.
Moyens et arguments des parties
12 Le 12 août 2021, la demanderesse a formé un recours contre une partie de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été accueillie, ainsi que son mémoire exposant les motifs du recours. La demanderesse demande à la chambre de recours de réformer la décision attaquée, de rejeter l’opposition ou d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition.
13 La demanderesse fait valoir qu’elle n’a été informée par l’Office que du fait que l’opposition a été jugée recevable dans la mesure où elle était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 4 637 252, paragraphe 2, point a), ci- dessus. Aucune information n’a été envoyée par l’Office plus tard au cours de la procédure selon laquelle l’opposition a également été jugée recevable sur les autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée. Par conséquent, la demanderesse n’a pas eu la possibilité d’examiner ces droits antérieurs et de demander également la preuve de l’usage de ces droits antérieurs, ce qui constitue une violation de la procédure. Une demande de preuve de l’usage pour toutes les autres marques antérieures a été déposée dans le cadre du mémoire exposant les motifs du recours.
14 Lademanderesse fait également valoir que l’opposante n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 637 252, paragraphe 2, point a), ci-dessus. Les éléments de preuve produits ne démontrent donc pas non plus que les autres marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux. L’usage n’était que symbolique pour préserver les droits de l’opposante, qui ne fournit aucun pari ni aucun autre service.
15 En tout état de cause, l’appréciation du risque de confusion des signes était également erronée. L’impression visuelle des signes est complètement différente, ce qui revêt une importance particulière pour les services en conflit qui sont principalement
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fournis en ligne. La marque antérieure commence par un élément verbal, tandis que la marque contestée met en évidence l’étoile bleu clair avec un dessin ou modèle individuel qui attire l’attention des consommateurs. L’élément figuratif, à savoir l’étoile, caractérise l’impression d’ensemble produite par les signes, en particulier dans le signe contesté en raison de sa position en haut et de la différence de couleur, tandis que dans la marque antérieure, contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée, l’élément figuratif est moins susceptible d’être perçu comme une étoile, mais plutôt comme une croix ou comme une glitz bien plus abstraite que l’étoile à cinq branches du signe contesté. L’élément dominant de la marque antérieure est clairement l’élément verbal. En outre, les couleurs différentes et la stylisation des lettres créent d’autres différences entre les signes. L’élément verbal commun «starbet» est compris par le public pertinent possédant au moins une connaissance minimale de la langue anglaise. «Star» est universellement connu et le mot «bet» est également compris en relation avec des services de paris.
16 Sur le plan phonétique, étant donné que les deux signes sont des marques figuratives, les éléments verbaux sont secondaires. Par conséquent, il existe tout au plus une faible similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont différents en raison de leur impression d’ensemble différente.
17 Compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure, étant donné qu’elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux et qu’elle n’est donc pas connue du public pertinent, il n’existe pas de risque de confusion. Il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne les autres marques antérieures.
18 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 4 octobre 2021, l’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
19 L’opposante fait valoir que la demande de preuve de l’usage pour les autres droits antérieurs, présentée le 27 mai 2021 et à nouveau dans le mémoire exposant les motifs du recours, est tardive conformément à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE et est donc irrecevable. La preuve de l’usage n’a été explicitement demandée que pour la marque de l’Union européenne antérieure no 4 637 252 visée au paragraphe 2, point a), ci-dessus, au cours de la période pertinente. L’opposante approuve la décision attaquée et souligne la pratique bien établie de l’Office consistant à examiner la recevabilité de l’opposition uniquement sur la base d’un seul droit antérieur et à examiner la recevabilité des autres
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droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée seulement plus tard, si nécessaire. La division d’opposition pouvait parfaitement examiner et statuer sur l’opposition fondée sur une marque antérieure qui n’était pas mentionnée dans la communication de l’Office sur la recevabilité de l’opposition et non soumise à la preuve de l’usage.
20 La division d’opposition a correctement apprécié l’existence d’un risque de confusion sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 044 961 visée au paragraphe 2, point b), ci-dessus. L’identité des produits et services n’a pas été contestée par la demanderesse. Les signes en conflit sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel et sont globalement très similaires, partageant l’élément verbal identique «starbet», qui est la partie dominante et distinctive des marques, tandis que les éléments figuratifs d’une étoile seront perçus comme simplement décoratifs. La marque antérieure est dépourvue de signification par rapport aux produits et services qu’elle désigne. Dès lors, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
Motifs
21 Le recours n’est pas fondé. Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services faisant l’objet du présent recours, à savoir ceux pour lesquels l’opposition a été accueillie et qui sont précisés au paragraphe 1 ci-dessus.
Sur les droits antérieurs et la demande de preuve de l’usage
22 La division d’opposition était habilitée à fonder l’appréciation du risque de confusion sur la marque de l’Union européenne antérieure no 5 044 961, au paragraphe 2, point b), ci-dessus, pour laquelle aucune preuve de l’usage n’avait été demandée en temps utile. En effet, l’Office n’est pas tenu d’examiner tous les droits antérieurs invoqués à l’encontre de la même demande de MUE, si l’un d’entre eux suffit pour rejeter la demande de MUE. L’Office est libre de choisir ce qu’il considère comme le (s) droit (s) antérieur (s) «le (s) plus efficace (s) et à examiner en premier lieu à la lumière du principe de l’économie de procédure» (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, TELETECH International, EU:T:2006:124; Directives de l’EUIPO relatives aux marques, Partie C Opposition, Section 0 Introduction aux points 4.1 et 4.2).
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23 La décision de la division d’opposition d’examiner en premier lieu l’opposition sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 044 961 implique que l’opposition a, à juste titre, été jugée recevable sur la base de ce droit qui a été clairement identifié dans l’acte d’opposition en tant que marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, cette recevabilité n’étant même pas contestée par la demanderesse.
24 La demanderesse semble avoir mal interprété la communication de l’Office du 17 mars 2020 sur la recevabilité de l’opposition (voir paragraphe 4 ci-dessus) et a mal compris que la portée de l’opposition était limitée à la marque de l’Union européenne antérieure no 4 637 252, paragraphe 2, point a), ci-dessus. Comme indiqué, la demanderesse a donc demandé la preuve de l’usage exclusivement pour cette marque antérieure au cours de la période pertinente et non pour aucune des autres marques antérieures invoquées par l’opposante.
25 Toutefois, la communication de l’Office du 17 mars 2020 informait explicitement la demanderesse que, le cas échéant, la recevabilité des autres marques antérieures invoquées serait examinée à un stade ultérieur de la procédure. La requérante n’avait donc aucune raison de supposer que les autres marques antérieures ne devaient plus être prises en compte en tant que marques antérieures. Rien dans le libellé de la communication ne permet de conclure qu’une demande de preuve de l’usage ne pourrait être déposée que pour la marque de l’Union européenne antérieure no 4 637 252. La demande de preuve de l’usage déposée par la demanderesse pour les autres droits antérieurs, déposée le 27 mai 2021 et intégrée au stade du recours dans son mémoire exposant les motifs du recours, doit être rejetée comme irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE. Une demande de preuve de l’usage, pour être recevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, doit indiquer clairement la marque antérieure concernée et doit être présentée dans un document distinct dans le délai imparti par l’Office conformément à l’ article 8, paragraphe 2, du RDMUE, c’est-à-dire dans le délai imparti par l’Office pour présenter des observations sur l’opposition. Ces dispositions ne peuvent faire l’objet d’aucune autre interprétation.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 044 961, paragraphe 2, point b), ci-dessus (ci-après la «marque antérieure»)
26 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
27 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres. En raison de son caractère unitaire, il suffit déjà, pour refuser l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne, qu’un risque de confusion existe dans l’esprit du public d’un État membre de l’Union européenne (09/03/2005, T- 33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 39; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 29). Contrairement à la division d’opposition, la chambre de recours ne voit aucune nécessité de limiter le public pertinent aux parties de langue polonaise, slovaque et tchèque et fondera l’appréciation du risque de confusion sur le public pertinent dans tous les États membres de l’Union européenne.
Comparaison des produits et services
28 Les produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539,
§ 46).
29 La division d’opposition a estimé que les produits et services compris dans les classes 28, 35 et 41 qui font l’objet du présent recours, comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, sont identiques aux produits et services antérieurs. Ce raisonnement de la division d’opposition, qui est approuvé par la chambre de recours et auquel elle renvoie explicitement, n’est pas contesté par la demanderesse.
Comparaison des signes
30 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur
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l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
31 Les marques à comparer sont les suivantes:
32 Demande contestée MUE antérieure no 5 044 961
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La marque antérieure est une marque figurative, composée de l’élément verbal «starbet» écrit en lettres minuscules rouges stylisées en caractères gras légèrement stylisés, suivi d’un élément figuratif de couleur rouge en forme irrégulière reflétant une étoile blanche à quatre pointes. Le mot «starbet» dans son ensemble n’a de signification dans aucune des langues pertinentes. Lorsqu’une marque est composée d’éléments figuratifs et verbaux, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur ces derniers. Il s’ensuit que le mot «starbet» constitue l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure. L’élément figuratif sera perçu comme décoratif et, dans la mesure où il concerne le reflet d’une étoile, il est faiblement distinctif en raison de son caractère laudatif mettant en exergue la qualité d’un produit. À l’instar de la stylisation et de la couleur rouge de la marque, l’élément figuratif ne joue qu’un rôle secondaire.La marque contestée est une marque figurative composée du mot «STARBET» écrit en lettres majuscules de couleur bleu foncé. Au-dessus de cet élément verbal est représenté un élément figuratif en forme d’étoile stylisée à cinq branches en bleu clair. L’élément verbal accrocheur «STARBET» constitue la partie la plus distinctive et dominante de la marque contestée. À l’instar de la stylisation et des couleurs bleues, l’élément figuratif d’une étoile ne joue qu’un rôle secondaire pour les raisons mentionnées au paragraphe précédent.
34 Sur le plan visuel, l’élément verbal «starbet» le plus distinctif et dominant de la marque antérieure est reproduit à l’identique dans le signe contesté, où il joue également un rôle distinctif et
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dominant. Les marques diffèrent par leurs éléments figuratifs, couleurs et stylisation respectifs, qui jouent tous un rôle secondaire. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
35 Sur le plan phonétique, étant donné que les éléments figuratifs d’une marque ne seront pas prononcés, les deux marques se prononcent de la même manière que «star-bet». Par conséquent, les marques sont identiques sur le plan phonétique.
36 Sur le plan conceptuel, le mot «STARBET» dans lequel les marques coïncident n’a pas de signification dans son ensemble. Les marques coïncident par le concept véhiculé par l’élément figuratif d’une étoile, mais cette similitude n’a aucune incidence pertinente en raison de son rôle secondaire dans les marques respectives.
Appréciation globale du risque de confusion
37 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
38 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
39 Aux fins d’une appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier
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en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
40 Les produits et services en conflit compris dans les classes 28 et
41 sont destinés au grand public. Compte tenu de la nature des produits et services en conflit, son niveau d’attention est moyen. Les services en conflit compris dans la classe 35 s’adressent au public professionnel, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
41 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est normal, malgré le fait qu’elle puisse être perçue comme quelque peu allusive par rapport à une partie des produits et des services en cause par une partie du public pertinent qui comprend les mots «star» et «bet» au sein de l’élément verbal «starbet». L’argument de la demanderesse selon lequel le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, car la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux et, partant, n’est pas connu du public, doit être rejeté. L’opposante n’était pas tenue de produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 044 961 et il n’existe pas de principe selon lequel l’absence d’usage pourrait affaiblir le caractère distinctif intrinsèque d’une marque antérieure. L’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru.
42 Compte tenu de l’identité des produits et services en conflit, de la similitude visuelle élevée et de l’identité phonétique entre les signes en conflit, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en tenant compte d’un niveau d’attention accru d’une partie du public pertinent.
43 Cette conclusion ne changerait rien au fait que la marque antérieure aurait un caractère distinctif affaibli (ce qui n’est pas le cas). En effet, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, mais il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment lorsque la marque contestée possède un caractère distinctif tout aussi faible et lorsque les signes et les produits ou services concernés sont similaires (21/01/2015, T-587/13, cat indirects clean, EU:T:2015:37, § 36; 18/09/2012, T- 460/11, BÜRGER, EU:T:2012:432, § 62; 22/09/2005, T-130/03,
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Travatan, EU:T:2005:337, § 78). C’est en tout état de cause le cas en l’espèce, les produits et services en conflit étant même identiques et les signes étant identiques d’un point de vue phonétique.
44 En conclusion, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que, pour les produits et services visés par le présent recours, l’opposition est accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 044 961. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée. Le recours doit être rejeté.
Frais
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, c’est à bon droit que la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, les frais fixés en faveur de l’opposante (défenderesse) s’élèvent à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours. Aucun frais ne doit être fixé aux fins de la procédure d’opposition.
10/11/2021, R 1405/2021-4, STARBET (fig.)/Starbet et al.
1
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que les frais de la procédure de recours soient à la charge de l’appelante, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
E. Fink L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
10/11/2021, R 1405/2021-4, STARBET (fig.)/Starbet et al.
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