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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° T-265/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-265/22 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
10 mai 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’annulation – Retrait de la demande
d’enregistrement – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-265/22,
PSCC 2012 Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes P. Alessandrini et E. Montelione, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme G. Predonzani e M. R. Raponi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Starwood Hotels & Resorts Worldwide LLC, établie à Bethesda, Maryland (États-Unis), représentée par Mes P. Roncaglia, M. Boletto et N. Parrotta, avocats,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. E. Buttigieg (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,
greffier : M. T. Henze, greffier faisant fonction
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la partie requérante demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 février 2022 (affaire R 621/2019- 2).
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2023, la partie requérante et la partie intervenante ont informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elles prévoyant le retrait de
l’enregistrement de la marque litigeuse et que chacune d’elles supporterait ses propres dépens. Au vu de ces circonstances, elles ont demandé au Tribunal de constater que le recours était devenu sans objet.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2023, la partie défenderesse a indiqué au
Tribunal qu’elle ne soulevait pas d’objection à la demande de non-lieu à statuer formulée par la partie requérante et la partie intervenante. La partie défenderesse a demandé au Tribunal que la partie requérante ou l’intervenante ou les deux parties soi(en)t condamnée(s) aux dépens ou que, en tout état de cause, ces derniers ne soient pas mis à sa charge.
4 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait la demande d’enregistrement, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer
Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T- 10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
5 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
6 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et la partie intervenante supporteront leurs propres dépens et de condamner chacune
d’elles à la moitié des dépens exposés par la partie défenderesse.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) PSCC 2012 Srl et Starwood Hotels & Resorts Worldwide LLC sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 10 mai 2023.
Le greffier faisant fonction La présidente
T. Henze
K. Kowalik-Bańczyk
* Langue de procédure : l’italien.
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