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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2021, n° 003109654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 654
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Autriche (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Xiangkeng Cao, no 42, Goutou New Village, Jinfeng Town, Changle City, Province Fujian, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Carolina María Sánchez Margareto, C/Sueca, 22, 4°, Pta 12, 46006 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 17/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 654 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 171 441 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 171 441 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 16, 32 et 35.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement autrichien no 292 442
de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de
Décision sur l’opposition no B 3 109 654Page du 2 8
la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque autrichienne no 292 442 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Papier, carton;serviettes en papier;serviettes de table en papier;papier- filtre;mouchoirs de poche en papier;papier hygiénique;emballages pour bouteilles en carton ou en papier;papier d’emballage;sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage;produits de l’imprimerie;dépliants;magazines;livres;publications imprimées;journaux;lettres d’information;prospectus;manuels;livrets et représentations graphiques;cartes;cartes de souhait;brochures et dépliants
[papeterie];articles pour reliures;photographies
[imprimées];périodiques;affiches;calendriers;catalogues;transparents
[papeterie];drapeaux en papier;enseignes en papier ou en carton;tableaux d’affichage;papeterie;transferts [décalcomanies];autocollants
[papeterie];étiquettes, y compris étiquettes à fers à repasser non en matières textiles;adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;matériel pour artistes, y compris crayons, pastels [crayons], aquarelles, soucoupes d’eau pour artistes, chevalets pour peintres, matériaux à modeler;pinceaux;timbres [cachets];machines à écrire, électriques et non électriques;articles de bureau, à l’exception des meubles;matériel d’instruction ou d’enseignement à l’exception des appareils;matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);pellicules en matières plastiques pour l’emballage;feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou l’emballage;caractères d’imprimerie;clichés;tableaux noirs;instruments d’écriture et de dessin;matériel d’écriture et de dessin;rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage;pinces à billets.
Classe 32: Boissons désalcoolisées;boissons sans alcool;boissons énergétiques;boissons à base de petit-lait;boissons rafraîchissantes;boissons hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées et/ou requises par les athlètes);boissons isotoniques;bières;bière de malt;bières à base de froment;porter;ale;stout et lager;eaux minérales [boissons];eaux de table et eaux gazeuses;boissons à base de fruits et jus de fruits;boissons de légumes ou de jus de fruits sans alcool et extraits de fruits sans alcool;sirops et autres préparations pour faire des boissons et sirops pour la limonade;pastilles et poudres pour boissons gazeuses;apéritifs et cocktails sans alcool;sorbets
[boissons];smoothies.
Classe 35: Publicité;promotion des ventes pour des tiers;organisation de manifestations et d’espaces publicitaires;distribution de produits à des fins publicitaires;mise en page à des fins publicitaires;publicité en ligne sur un réseau informatique;location de temps publicitaire sur tout moyen de
Décision sur l’opposition no B 3 109 654Page du 3 8
communication;services de revues de presse;conseils en organisation des affaires;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;location de distributeurs automatiques;le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément;compilation de statistiques;recherche de parraineurs;administration commerciale de licences de produits et de services de tiers;traitement administratif de commandes d’achats;mise à jour de matériel publicitaire;distribution de produits publicitaires;services d’abonnement à des journaux pour des tiers;services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers;informations d’affaires;agences d’informations commerciales;compilation d’informations dans des bases de données informatiques;systématisation d’informations dans des bases de données informatiques;relations publiques;publication et rédaction de textes publicitaires;publicité radiophonique;production de publicités radiophoniques et télévisées;location d’espaces publicitaires;publicité télévisuelle;publicité extérieure;démonstration de produits;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;promotion des ventes pour des tiers;informations et conseils commerciaux aux consommateurs;sondage d’opinion.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Papier;Papier à copier;Papier hygiénique;Agrafes de bureau;Produits de l’imprimerie;Affiches;Objets d’art lithographiés;Cornets de papier;Emballages en carton;Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage.
Classe 32: Bières;Jus de fruits;Cocktails sans alcool;Boissons protéinées pour sportifs;Boissons énergétiques;Boissons pour sportifs contenant des électrolytes;Boissons à base de fruits;Boissons pour sportifs;Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé;Eaux minérales [boissons].
Classe 35: administration commerciale de la concession de licences pour les produits et services de tiers;Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers;Services d’agences d’import-export;Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;Démonstration de produits;Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises];Recherches de marché;Publicité;Promotion des ventes pour des tiers.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Papier;papier hygiénique;produits de l'imprimerie;Les affiches et sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 109 654Page du 4 8
Le papier à copier et les clips pour bureaux contestés sont inclus dans la vaste catégorie des articles de papeterie de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs en papier conique contestés chevauchent la vaste catégorie des sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage.Dès lors, ils sont identiques.
Les œuvres d’art lithographiques contestées chevauchent les affiches de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les boîtes en carton contestées présentent un degré élevé de similitude avec les sachets
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination (pour l’emballage) et peuvent coïncider par leur utilisation.En outre, les produits comparés ciblent les mêmes utilisateurs par les mêmes canaux de distribution et sont concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 32
Bières;Les boissons énergétiques etles eaux minérales [boissons] figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les jus de fruits contestés;cocktails sans alcool;boissons protéinées pour sportifs;boissons pour sportifs contenant des électrolytes;boissons à base de fruits;Les boissons pour sportifs et boissons sans alcool aromatisées au thé à base de fruits sont incluses dans la vaste catégorie des boissons sans alcool de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;démonstration de produits;La publicité etla promotion des ventes pour des tiers figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les recherches de marketing contestées sont incluses dans la vaste catégorie de publicité de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’agences d’import-export contestés sont similaires à la direction des affaires de l’opposante.Les servicesd’import-export portent sur la circulation des produits et exigent normalement l’intervention des autorités douanières, tant dans le pays d’importation que d’exportation.Ces services font souvent l’objet de quotas d’importation, de tarifs et d’accords commerciaux;ils visent à soutenir ou aider d’autres entreprises à exercer leurs activités et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits.D’autre part, les services degestion d’ancienneté sont destinés à aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise.Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification.Parconséquent, les services comparés peuvent être rendus par les mêmes entreprises spécialisées dans le but d’aider d’autres entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux.Les deux services ciblent le même public professionnel et peuvent être distribués par les mêmes canaux.
La négociation et la conclusion de transactions commerciales pour des tiers et les services d’approvisionnement de tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] contestés sont des services intermédiaires commerciaux et incluent des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs de quelque chose, négocie entre eux et perçoit des commissions pour ces services.Ces services contestés présentent un faible
Décision sur l’opposition no B 3 109 654Page du 5 8
degré de similitude avec la direction des affaires de l’opposante.Les sociétés fournissant des services de gestion commerciale, qui incluent tous les aspects de la supervision et de la supervision des opérations commerciales, peuvent également fournir des services de médiation visant à résoudre ou à prévenir les problèmes liés aux affaires.En outre, ils ont souvent la même origine commerciale et s’adressent aux mêmes utilisateurs via les mêmes canaux de distribution.
La mise à disposition contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services fait référence à l’exploitation d’une place de marché en ligne et suppose la fourniture d’une plateforme de commerce électronique sur laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à l’acheteur.Par conséquent, il s’agit d’un service passifs permettant au vendeur de fixer le prix et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et juste de payer un droit pour l’utilisation de l’espace.Ces services contestés et les informations et conseils commerciaux de l’opposante à l’intention des consommateurs ont, de manière générale, la même destination, à savoir faciliter la vente de produits ou de services de tiers.En outre, les services s’adressent aux mêmes utilisateurs (qu’il s’agisse de acheteurs ou vendeurs potentiels) et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution.Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne (par exemple, les consommateurs de services commerciaux compris dans la classe 35 devraient faire preuve d’un degré d’attention plus élevé en raison des conséquences potentiellement importantes des services respectifs).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
Décision sur l’opposition no B 3 109 654Page du 6 8
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes comprennent les termes «Red Bull» et un élément figuratif représentant deux taureaux combattants sur fond d’un cercle.Les mots anglais juxtaposés «Red Bull» seront compris par le public pertinent comme «red» étant un mot anglais de base (13/10/2009, T-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 78) et le mot «Bull» est très similaire à son équivalent en allemand, «Bulle».Ces mots accolés ainsi que l’élément figuratif représentant des taureaux de combat n’ont aucun rapport avec les produits et services en cause et sont normalement distinctifs.
Le signecontesté comprend également l’élément verbal «KratingDaeng», qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et, dès lors, normalement distinctif, ainsi qu’un ensemble de caractères ornementaux qui ne seront pas non plus associés à un quelconque concept concret, mais seront perçus comme des éléments figuratifs abstraits ou plutôt décoratifs qui, bien qu’ils ne soient pas dépourvus de caractère distinctif, seront secondaires dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.La division d’opposition prend note des explications de l’opposante selon lesquelles ces éléments sont la translittération (en alphabet latin et thaïlandais) de «RED BULL» mais ne considère pas qu’une partie pertinente du public reconnaîtrait cette signification.
Il découle de ce qui précède que les deux signes véhiculent le concept des éléments verbaux «RED BULL», qui est renforcé dans une certaine mesure par l’élément figuratif.Les éléments différents du signe contesté n’introduisent aucun contenu sémantique, de sorte que les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Sur le plan visuel, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse selon laquelle le signe contesté a pour partie prédominante «l’image», tandis que la marque antérieure contient en principe le mot en raison de sa taille, la division d’opposition est d’avis qu’aucun des signes ne contient d’élément clairement plus dominant (marquant sur le plan visuel) que les autres éléments.S’il est vrai que les mots «RED BULL» et l’élément figuratif des taureaux de combat sont disposés différemment dans les signes, que la police de caractères des marques est légèrement différente et que la marque antérieure est en couleur, les coïncidences entre les signes résident dans des éléments distinctifs et sont frappantes.Par conséquent, malgré la présence des éléments supplémentaires différents dans le signe contesté, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des mots «RED BULL», présents à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son de l’élément supplémentaire «KratingDaeng» de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur.Les éléments figuratifs des signes ne font pas l’objet d’une comparaison phonétique et, selon la division d’opposition, il n’est pas exclu qu’une partie du public puisse avoir des difficultés à prononcer l’élément «KratingDaeng» et donc à omettre.En tout état de cause, en raison de l’élément distinctif commun «RED BULL», les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 109 654Page du 7 8
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés.L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante.
Les signes présentent un degré de similitude au moins moyen dans les trois aspects de la comparaison.
De l’avis de la division d’opposition, le fait que tous les éléments de la marque antérieure soient reproduits dans le signe contesté (les différences entre les éléments communs étant principalement la stylisation de la police de caractères, la position et les couleurs respectives) amènera le public pertinent à établir un lien entre les signes en conflit et àpercevoir le signe contesté comme une nouvelle version ou une sous-marque de la marque antérieure dirigée vers un marché différent.Les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté ne peuvent contrebalancer les similitudes frappantes entre les signes et, en particulier, l’élément figuratif distinctif identique de deux taureaux de combat (bien que de couleur dans la marque antérieure).
À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, du degré suffisant de similitude entre les signes et du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits et services pertinents (même s’ils ne sont similaires qu’à un faible degré) proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 109 654Page du 8 8
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque autrichienne no 292 442 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif ou de leur renommée, comme l’affirme l’opposante.Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Étant donné que l’enregistrement autrichien antérieur no 292 442 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Karin KLÜPFEL Peter quay Denitza Stoyanova-Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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