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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2021, n° 003108816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108816 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 108 816
Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, 90245-5012 El Segundo, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB.23, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Zhejiang Mattel Pump Technology Co., Ltd., Dongnan Industrial Zone, Songmen Town, Wenling, Taizhou City, Zhejiang Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel).
Le 01/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 108 816 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 136 381 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 136 381 (marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
française no 1 266 546 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 108 816Page du 2 6
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française no 1 266 546 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7:Machines et machines-outils;moteurs (autres que pour véhicules terrestres);accouplements et courroies de transmission (autres que pour véhicules terrestres);gros instruments agricoles;incubateurs, en particulier pompes pour aquariums.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7:Pompes d’aération pour aquariums;Pompes centrifuges;Pompes [parties de machines ou de moteurs];Pompes à vide [machines];Pompes à air comprimé;Soupapes de pression [parties de machines];Vannes [parties de machines];Commandes pneumatiques pour machines, moteurs et propulseurs;Coussinets [parties de machines];Machines à souder électriques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Leterme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Un machine-outil est une machine pour la manutention ou l’usinage de métaux ou d’autres matériaux rigides, généralement par découpe, forage, meulage, cisaillement ou d’autres formes de déformation.Tous les machines-outils disposent de moyens permettant d’entériner le travail et d’assurer un mouvement guidé des parties de la machine.
Les machinesde soudure électrique et lesoutils de marchine contestés del’opposante se chevauchent dans la mesure où les machines-outils peuvent avoir pour finalité de souder et être en soi une machine de soudage.Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 108 816Page du 3 6
Les soupapes contestées [parties de machines];soupapes de pression [parties de machines];pompes [parties de machines ou de moteurs];coussinets [parties de machines];Les commandes pneumatiques pour machines, moteurs et propulseurs peuvent être des pièces et accessoires de machines-outils.Cesarts et accessoires en plastique sont souvent fabriqués et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final (machines-outils) et s’adressent au même public professionnel d’achat, comme dans le cas de pièces détachées ou de rechange qui sont également vendues indépendamment du produit final.En outre, il existe une complémentarité entre les produits en cause lorsque la pièce/l’élément/l’équipement concerné est nécessaire pour un usage approprié du produit final et/ou lorsque la pièce/l’équipement ne peut remplir sa destination s’il n’est pas inclus dans le produit final.Dans ce cas, le public peut également s’attendre à ce que la pièce/pièce/équipement soit produite par le fabricant «original» ou sous son contrôle, ce qui suggérerait également que les produits sont similaires.Par conséquent, ces produits contestés sont similaires aux machines-outils de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et qu’ils sont complémentaires.
Les pompescentrifuges contestées;pompes à vide [machines];pompes à air comprimé;Sont similaires auxgrands instruments agricoles de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent tous deux être utilisés à des fins agricoles et, par conséquent, avoir les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent, hormis le partage de leur destination.
Les pompes d’aération pour aquariums contestées sont au moins similaires aux incubateurs de l’opposante, en particulier aux pompes pouraquariums.Comme l’opposante l’a démontré à titre d’exemple le 22/01/2021 au moyen de la pièce 49, les incubateurs comprennent également des incubateurs pour œufs de poisson, qui sont un type particulier d’aquarium.Par conséquent, ces produits ont les mêmes canaux de distribution, ils ont la même destination, à savoir s’occuper de l’environnement aquatique pour les poissons, et leur public pertinent est le même.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent à des adeptes de bricolage et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention dupublic peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 108 816Page du 4 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes incluent le mot fantaisiste et distinctif «Mattel».
Leurs différences se limitent à la manière dont ces éléments verbaux sont représentés:dans une police de caractères standard blanche en diagonale sur un fond noir rond dans la marque antérieure et avec une police de caractères noire légèrement stylisée devant un élément figuratif rond fantaisiste dans le signe contesté.
Le fond de la marque antérieure sera perçu comme purement décoratif.
Bien que l’élément figuratif du signe contesté soit distinctif, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Parconséquent, sur le plan visuel, les signes sont fortement similaires.Phonétiquement, ils sont identiques.Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments décoratifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 108 816Page du 5 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Lesproduits sont identiques ou à tout le moins similaires et s’adressent à des adeptes de bricolage et à des professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif intrinsèque moyen;Les signes ne présentent pas d’éléments dominants.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique en raison de la présence du mot fantaisiste et distinctif «Mattel» dans les deux signes.Par conséquent, il est fort probable que les consommateurs confondent ou associeront l’origine commerciale des produits en raison de la présence dans les deux signes du mot distinctif «Mattel».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Eneffet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).Le signe contesté pourrait jamais être perçu comme une version moderne de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 1 266 546 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement antérieur de la marque française no 1 266 546 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 108 816Page du 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Meglena BENOVA IRENA Lyudmilova Lecheva Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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