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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2022, n° R0361/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0361/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 novembre 2022
Dans l’affaire R 361/2022-2
MHCS Département Juridique
9 avenue de Champagne
51200 Epernay
France Opposante/requérante représentée par STRATO-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris (France)
contre
Yanhong Liao No 10, Gaoxin South 4th Road, Nanshan
District
Shenzhen, Guangdong
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par METIDA, Business center VERTAS Gyneju str. 16, 01109, Vilnius (Lituanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 130 797 (demande de marque de l’Union européenne no 18 257 878)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/11/2022, R 361/2022-2, Moetch/MOET indirects CHANDON
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 juin 2020, Yanhong Liao (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Moetch
pour la liste de produits suivante:
Classe 24 — Couvertures de lit; gigoteuses pour bébés; housses d’oreillers; sacs de couchage; tissus
à langer pour bébés; couvre-lits; nids d’ange; serviettes de table en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; doublures de sacs de couchage; serviettes pour le démaquillage; tours de lit d’enfant [linge de lit]; couvertures pour animaux d’intérieur; serviettes de toilette en matières textiles; linge de maison; moustiquaires; couvertures de lit; taies d’oreillers; Cache-sommiers; serviettes de toilette en matières textiles.
2 La demande a été publiée le 29 juin 2020.
3 Le 14 septembre 2020, MHCS (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque verbale française no 1 273 825
Moet indirects Chandon
déposée et enregistrée le 24 mai 1984 pour les produits et services suivants:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour sols, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et le soudage des métaux, produits chimiques pour la conservation des aliments, matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie.
Classe 2 — couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, produits de teinturerie, mordants, résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices;
Classe 4 — Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies, mèches;
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Classe 5 — Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matériel pour empreintes dentaires et dentaire, désinfectants, produits pour la destruction des parasites, fongicides, herbicides;
Classe 6 — Métaux de mer et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour chemins de fer, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métallique, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques non compris dans d’autres classes, minerais;
Classe 7 — Machines et machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles, incubateurs à œufs;
Classe 8 — Outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers, couteaux, rasoirs;
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information, extincteurs;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires;
Classe 12 — Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;
Classe 13 — Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs, feux d’artifice;
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, joailliers, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 15 — Instruments de musique;
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (autocollants) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) en matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) cartes à jouer, imprimantes, clichés;
Classe 17 — Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits en matières plastiques mi-ouvrés, matières à calfeutrer et à étouper isolantes, tuyaux flexibles non métalliques;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie;
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques;
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Classe 20 — Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l’exception des brosses), matériaux de brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes;
Classe 22 — Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes), matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fibreuses brutes:
Classe 23 — Fins à usage textile;
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 26 — Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles;
Classe 27 — Tapis, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles;
Classe 28 — Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël;
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés et séchés, gelées, confitures, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, sauces à salade, conserves;
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (à l’exception des sauces à salade), épices, glace à rafraîchir;
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, forestiers et semences, non compris dans d’autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt;
Classe 32 — Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons;
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);
Classe 34 — Tabac, articles pour fumeurs, allumettes;
Classe 35 — Publicité et affaires;
Classe 36 — Assurances et finances;
Classe 37 — Constructions et réparation;
Classe 38 — Communications;
Classe 39 — Transport et entreposage;
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Classe 40 — Traitement de matériaux;
Classe 41: Éducation et divertissement.
Classe 42 — Services divers;
6 Par décision du 7 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif que l’opposante n’avait pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’acte d’opposition a été formé par l’opposante MHCS Société Anonyme et n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Toutefois, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour la marque antérieure soient importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du
RDMUE.
– Selon les informations disponibles sur le site internet de l’Office français de la propriété intellectuelle (INPI) accessible par TMview, le titulaire de la marque française no 1 273 825 est MHCS, Société en Commandite Simple.
– Le 16 novembre 2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour étayer le droit antérieur et présenter d’autres documents, à savoir jusqu’au 21 mars 2021. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé une nouvelle fois et a expiré le 21 mai 2021.
– Le 18 mai 2021, c’est-à-dire dans le délai imparti, l’opposante a présenté ses arguments supplémentaires ainsi que le certificat d’enregistrement de la marque française no 1 273 825 et sa traduction selon lesquels la titulaire de la marque antérieure est MHCS, Société en Commandite Simple.
– Comme indiqué ci-dessus, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité aux moyens invoqués et aux preuves présentées par les parties. En l’espèce, les preuves ne démontrent pas l’habilitation de l’opposante, MHCS Société Anonyme, à revendiquer la marque antérieure comme base de l’opposition. Selon l’acte d’opposition, l’opposante est MHCS ayant une forme juridique de société anonyme (société anonyme (SA) en français). Or, d’après les preuves accessibles en ligne sur le site Internet de l’ Office français de la Propriété Intellectuelle (INPI) et du certificat fourni, la titulaire de la marque antérieure est la personne morale
MHCS, Société en Commandite Simple, à savoir une société ayant la forme juridique de société anonyme (Société en Commandite Simple (SCS) en
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français). Par conséquent, l’opposante et la titulaire de la marque antérieure sont deux entités ayant des formes juridiques différentes. Il s’ensuit que l’opposante, MHCS Société Anonyme, n’a pas prouvé son habilitation à former opposition en l’espèce. La division d’opposition relève que les informations disponibles sur le site internet de l’Office français de la propriété intellectuelle (INPI) accessible par TMview montrent le changement de forme juridique intervenu avant le dépôt de l’opposition et ne donnent aucune information détaillée ou complémentaire sur ce changement.
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
8 Le 4 mars 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 mai 2022.
9 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Il est constant que la forme juridique de la société MHCS est différente dans l’acte d’opposition.
– Dans la case «opposant (s)» (partie qui a été remplie par l’opposante), le MHCS est référencé comme une «Société anonyme» tandis que dans la case «motifs de l’opposition» (généré automatiquement par l’Office), il est mentionné comme une «Société en commandite simple».
– Cependant, le rejet de l’opposition pour ce motif n’est pas fondé en droit dans la mesure où il concerne la même société.
– En effet, du point de vue juridique, la société «MHCS, Société anonyme» et «MHCS, Société en commandite simple» sont la même société.
– A cet égard, et ainsi que le relève l’EUIPO dans sa décision, une modification de la forme juridique de cette société a été effectuée en 2019 au registre de l’INPI pour la marque française antérieure MOnon-divulgation T indirects CHANDON no 1 273 825.
– Ce changement apparaît dans l’extrait de la base de données de l’INPI, communiqué à l’EUIPO, dans le délai imparti, pour prouver l’existence de cette marque antérieure.
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– Ce changement explique le fait que la «Société anonyme» a été inscrite comme forme juridique de l’opposante dans l’acte d’opposition.
– Par conséquent, l’EUIPO n’a pas tiré les bonnes conclusions des documents fournis à l’appui de l’opposition et aurait dû simplement constater que l’opposante avait changé de forme juridique en 2019.
– En effet, l’identification de l’opposant doit être demandée non seulement dans l’acte d’opposition, mais également dans les preuves produites à l’appui de l’opposition.
– En outre, même si l’EUIPO devait constater une différence entre l’ancienne et la nouvelle forme juridique du MHCS, une telle différence est considérée comme une simple irrégularité dans la recevabilité de l’opposition, laquelle aurait dû faire l’objet d’une notification d’irrégularité par l’EUIPO lors de l’examen de la recevabilité de l’opposition et non d’une décision de rejet de l’opposition comme en l’espèce.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir l’identification de l’opposant conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), du REMUE, y compris le nom et l’adresse de l’opposant et de l’État dans lequel il est domicilié ou a son siège ou un établissement. Les noms des personnes morales, ainsi que des organismes relevant de l’article 3 du RMUE, sont indiqués par leur dénomination officielle et incluent la forme juridique de l’entité, qui peut être abrégée de manière habituelle. Le numéro d’identification national de la société peut également être précisé, le cas échéant.
13 En l’espèce, la division d’opposition a rejeté l’opposition en raison du fait que l’acte d’opposition précisait que l’opposante était MHCS, Société Anonyme, alors que sur le site Internet de l’Office français de la propriété intellectuelle (INPI) accessible par TMview, le titulaire de la marque française no 1 273 825 était
MHCS, Société en Commandite Simple. En raison de cette différence, la division d’opposition a conclu que «l’opposante et la titulaire de la marque antérieure sont deux entités ayant des formes juridiques différentes. Il s’ensuit que l’opposante, MHCS Société Anonyme, n’a pas prouvé son habilitation à former opposition en l’espèce».
14 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante explique qu’elle a changé la forme juridique de «MHCS, Société anonyme» en 2019 en et que ce changement était visible sur l’extrait de la base de données de l’INPI communiqué à l’EUIPO dans le délai imparti afin de prouver l’existence de cette marque antérieure.
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15 La chambre de recours observe que, le 18 mai 2021, l’opposante a produit, avec la justification de l’opposition, un extrait de la base de données de l’INPI dont la traduction en anglais se lit comme suit:
16 Premièrement, il convient de noter que la charge de prouver la propriété de la marque antérieure incombe à l’opposante.
17 La simple allégation selon laquelle la société a changé de forme juridique, qui n’est corroborée par aucun élément de preuve (par exemple, par un extrait du registre du commerce), n’est clairement pas suffisante pour prouver la propriété (11/12/2013, R 2/2013-2, acquatech/AQUATECH, § 19-22, 27-29).
18 Le seul élément de preuve fourni par l’opposante est l’extrait du registre de l’INPI représenté en partie ci-dessus au paragraphe 15.
19 L’extrait du registre de l’INPI montre uniquement que le propriétaire actuel, MHCS, société en commandite simple, est le bénéficiaire de la transformation de la forme juridique en 2019. En l’absence de tout autre élément de preuve à cet effet, la chambre de recours n’est pas en mesure de vérifier l’allégation de l’opposante selon laquelle sa forme juridique aurait changé de «MHCS, Société anonyme» en
«MHCS, Société en commandite simple».
20 Bien que la validité des informations enregistrées dans un registre de marques puisse être présumée (11/12/2013, R 546/2012-1, PARFUMS LOVE/LOVE et al.,
§ 35-37), cette présomption ne peut comprendre que les informations qui sont visibles dans le registre.
21 Or, le registre de l’INPI ne montre pas à qui la marque antérieure a été enregistrée avant le changement de forme juridique en ce qui concerne MHCS, Socièté en commandite.
22 En outre, les informations fournies dans les registres nationaux des marques ne sont pas contraignantes pour les chambres de recours de l’EUIPO, en l’absence de toute disposition similaire à l’article 135 du RMUE (présomption de validité d’une
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marque communautaire [MUE] par les tribunaux des marques de l’Union) et n’a pas connaissance d’une base juridique expresse en droit français permettant à des tiers de contester la validité d’un transfert ou d’un changement de nom inscrit au registre (11/12/2013, R 546/2012-1, PARFUMS LOVE/LOVE et al., § 33).
23 En outre, l’opposante n’a fourni aucun autre élément de preuve à l’appui de son argument selon lequel le changement de forme juridique avait simplement pour effet un changement de nom (article 55, paragraphe 1, du RMUE) et non l’effet d’un transfert de propriété (article 20, paragraphe 1, du RMUE) en vertu du droit national applicable.
24 Ces éléments de preuve pourraient, par exemple, être trouvés dans des extraits du registre du commerce et/ou dans des éléments de preuve concernant le contenu de la législation française régissant le changement de forme juridique d’une société
(voir 06/09/2010, R 1232/2010-4, CARTIER I, § 15-16; 24/10/2013, R 546/2012- 1, PARFUMS LOVE/LOVE et al., § 13, 35-37; 11/08/2016, R 1539/2015-1,
GEODOX/GEO (fig.) et al., § 18-20; 01/02/2018, R 1181/2017-1, VARIVAC
(fig.)/VarioVac, § 31; Directives d’examen de l’EUIPO, Partie E, Section 3,
Chapitre 1.2.).
25 En l’absence d’éléments de preuve clairs à cet égard, il n’est pas possible pour la chambre de recours d’apprécier si le changement de forme juridique constituait un simple changement de nom ou un simple transfert de propriété.
26 Étant donné que la charge de prouver la propriété de la marque antérieure incombe à l’opposante, le manque de clarté à cet égard lui porte préjudice.
27 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a conclu que les preuves fournies ne démontrent pas l’habilitation de l’opposante, MHCS Société Anonyme, à revendiquer la marque antérieure comme base de l’opposition.
28 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté comme non fondé.
Frais
29 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
30 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
31 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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