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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2021, n° 003111932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111932 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 932
Industria De Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avenida de la Diputación «Edificio Inditex», 15142 Arteixo (A Coruña), Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lixue Zhang, Via Lamormora 18, 00185 Rome, Italie (demanderesse).
Le 21/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 111 932 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 097 739 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 18 097 739 (marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 1 977 289, «OYSHO» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 977 289 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 111 932 page:2De 10
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 2: Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie;habillement pour automobilistes et cyclistes;bavoirs non en papier, bandeaux pour la tête (vêtements);peignoirs de bain;maillots de bain;bonnets et sandales de bain;boas [tours de cou];sous-vêtements;culottes pour bébés;écharpes;capots (vêtements);châles;ceintures (en tant qu’articles vestimentaires);combinaisons de ski nautique;cravates;corsets (sous- vêtements);foulards;étoles [fourrures];foulards;casquettes
[chapellerie];gants (habillement);sous- vêtements;mantilles;bas;chaussettes;foulards de cou;couches pour bébés;fourrures (vêtements);pyjamas;semelles;talons;voilettes;bretelles;vêtements en papier;tenues de gymnastique et de sport;layettes;collets (vêtements);maillots de sport;mitons;couvre-oreilles (habillement);semelles intérieures;épaulettes;nœuds;maillots de plage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements;Chaussures
Les produits contestés sont identiques aux vêtements confectionnés pour dames, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
OYSHO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 111 932 page:3De 10
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure est une marque verbale, «OYSHO».
Le signe contesté est une marque figurative composée d’une étiquette, sur laquelle est représenté à deux reprises un élément verbal standard «ISHOW»;une plus grande taille, horizontalement en position centrale, et une autre plus petite, verticalement à droite.Le fond représente certaines fleurs assez floues et donc moins perceptibles.
Les éléments verbaux des marques, pris dans leur ensemble, sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple en Espagne.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public de langue espagnole;
La marque antérieure «OYSHO» et l’élément verbal «ISHOW» du signe contesté dans son ensemble sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.À cet égard, il convient de noter que les signes ne devraient pas être décomposés artificiellement.Les exceptions doivent être interprétées de manière restrictive;par conséquent, lorsqu’il n’est pas évident qu’une ou plusieurs parties suggèrent une signification concrète connue du public pertinent, un signe ne devrait pas être décomposé artificiellement.La règle veut que le public compare les marques comme un tout et ne les décortique pas de manière artificielle.
Les fleurs du signe contesté sont de nature décorative et sont donc moins distinctives.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
L’élément verbal «ISHOW» est de grande taille et placé au centre, de sorte qu’il constitue l’élément visuellement dominant de la marque contestée.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «* SHO *».Les deux éléments verbaux comprennent cinq lettres et sont donc de même longueur.Ils diffèrent toutefois par les lettres «OY *» placées au début de la marque antérieure et «I *» au début et «* W» à la fin du signe contesté et par les éléments figuratifs du signe contesté, qui sont décoratifs.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 111 932 page:4De 10
Sur le plan phonétique, bien que l’élément verbal «ISHOW» soit représenté deux fois dans le signe contesté, il est probable qu’il ne sera prononcé qu’une seule fois par le consommateur.Les deux signes comportent deux syllabes «OY-SHO» et «I-SHOW», qui créent un rythme et une intonation similaires.Les lettres «Y» et «I» ont le même son en espagnol et la dernière lettre «W» du signe contesté est à peine perceptible.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont très similaires sur leplan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes, pris dans son ensemble, n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Bien que les éléments figuratifs du signe contesté évoqueront un concept (à savoir certaines fleurs), cet élément sera perçu comme simplement décoratif et ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale.L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de signification.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir:
Classe 25: Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie;habillement pour automobilistes et cyclistes;bavoirs non en papier, bandeaux pour la tête (vêtements);peignoirs de bain;maillots de bain;bonnets et sandales de bain;boas [tours de cou];sous-vêtements;culottes pour bébés;écharpes;capots (vêtements);châles;ceintures (en tant qu’articles vestimentaires);combinaisons de ski nautique;cravates;corsets (sous- vêtements);foulards;étoles [fourrures];foulards;casquettes
[chapellerie];gants (habillement);sous- vêtements;mantilles;bas;chaussettes;foulards de cou;couches pour bébés;fourrures (vêtements);pyjamas;semelles;talons;voilettes;bretelles;vêtements en papier;tenues de gymnastique et de sport;layettes;collets (vêtements);maillots de sport;mitons;couvre-oreilles (habillement);semelles intérieures;épaulettes;nœuds;maillots de plage.
Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion.En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation.Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces
Décision sur l’opposition no B 3 111 932 page:5De 10
preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations.Les éléments de preuve consistent, en particulier, en les documents suivants:
Annexe 1:Des copies de décisions antérieures de l’Office, dans lesquelles il a été conclu que la marque antérieure no 1 977 289 possédait un caractère distinctif élevé étant donné qu’elle jouit d’une notoriété, à tout le moins en Espagne, pour des produits compris dans la classe 25.En particulier, une copie d’une décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO [29/05/2015, R 864/2014-2, OOYO (fig.)/OYSHO et al], dans laquelle la chambre de recours a reconnu la renommée et la notoriété de la marque «OYSHO» pour des produits compris dans la classe 25, à savoir pour les vêtements, la lingerie et les accessoires, et a refusé la marque contestée no 9 419 102 «OOYO» (marque fig.) pour les classes 18, 24, 25, 35 et partiellement pour les articles 38, 8 et 8 (5).La marque antérieure, dont la notoriété et la renommée ont été expressément reconnues dans l’Union européenne, est la marque de l’Union européenne no 1 977 289 «OYSHO», sur laquelle l’opposition actuelle est fondée, bien que la reconnaissance, en tant que telle, s’étende également au reste des marques «OYSHO» de l’opposante.La même annexe fait également référence aux décisions de l’OYSHO dans lesquelles la notoriété et la renommée des marques «OYSHO» ont également été confirmées.
Annexe 2:Extraits du site web de l’opposante (Inditex) www.inditex.com et du site internet de la marque elle-même, «OYSHO», www.oysho.es montrant que la marque a été créée en 2001 et qu’il existe plus de 600 magasins «OYSHO» opérant sur plus de 65 marchés.
Annexe 3:Un tableau fourni par l’opposante, Inditex, faisant état de ventes importantes de produits «OYSHO» par exercice fiscal (février à janvier) dans l’Union européenne, entre 2012 et 2017.
Annexe 4:Un tableau présentant une liste des emplacements de tous les magasins «OYSHO» dans l’Union européenne, qui montre un total de plus de 300.
Annexe 5:Un extrait d’ El Atlas de la Moda (Atlas of Fashion), une étude réalisée par la Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE, Leading Brands of Spain Forum), ICEX España Exportación e Inversiones (Institut espagnol du commerce extérieur), une agence gouvernementale espagnole qui promeut les exportations et les investissements espagnols en Espagne et modaes.es ( site web d’actualités espagnoles des affaires de mode) qui a la coopération de l’Office espagnol des brevets et des marques et le soutien de Facebook.Il donne un aperçu général de l’incidence internationale de la mode espagnole, avec des informations sur 80 des plus grandes marques du secteur, y compris la marque «OYSHO» d’Inditex.L’annexe contient également un extrait de Grandes Marcas de Espana (Leading Brands of Spain), parrainé par ICEX (Institut espagnol du commerce extérieur), qui mentionne le signe «OYSHO» pour des produits de la classe 25 (à savoir lingerie, vêtements de maison et vêtements de dessus).
Annexe 6:Uncertificat délivré par l’Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA, National Brand Defence Association) le 21/07/2014 attestant que la marque «OYSHO» peut être considérée comme notoirement connue en Espagne.Un autre certificat a été délivré le 21/03/2018 par ANDEMA indiquant que la marque «OYSHO» doit être considérée comme une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la loi espagnole sur les marques no 17/2001 du 07/12/2001 et une marque renommée au sens de l’article 9,
Décision sur l’opposition no B 3 111 932 page:6De 10
paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne.L’annexe 6 contient une copie de ces certificats et de leurs traductions.
Annexe 7:Quelques impressions montrant le grand nombre de résultats positifs pour «OYSHO» produits par l’internet et les réseaux sociaux en 2018.Il y a plus de 3 millions de personnes(me gusta en espagnol) sur Facebook, 1.7 millions deabonnés(seguidores) sur Instagram, 115 000 abonnés(seguidores) sur Twitter et plus de 17 000 abonnés (seguidores) sur Pintérêt.
Annexe 8:Extrait du rapport annuel pour l’année 2013.Ce document montre les résultats obtenus par Inditex au cours de l’exercice budgétaire 2013, y compris les ventes.Le chiffre montre le nombre total de 549 magasins «OYSHO» sur 39 marchés différents.En Europe, 414 magasins «OYSHO» étaient en 2013.
Annexe 9:Extrait du rapport annuel pour l’année 2014.Ce document présente les résultats obtenus par Inditex au cours de l’exercice 2014.Les ventes représentées par des chiffres importants et le chiffre montrent un nombre total de 575 magasins «OYSHO» sur 40 marchés différents.
Annexe 10:Extrait du rapport annuel pour l’année 2015.Ce document présente les résultats obtenus par Inditex au cours de l’exercice 2015, qui représentent des montants considérables.
Annexe 11:Extrait du rapport annuel pour l’année 2016.Ce document présente les résultats obtenus par Inditex au cours de l’exercice 2016.En outre, le chiffre montre un total de 636 magasins OYSHO sur 42 marchés différents.
Annexe 12:Extrait du rapport annuel 2017.Ce document indique que l’année s’est terminée avec un total de 456 OYSHO, notamment en ce qui concerne les magasins de lingerie ouverts sur 39 marchés uniquement en Europe.
Annexe 13:Un dossier de presse pour l’année 2017.Il montre d’importantes données Inditex, comme 7 475 magasins sur 96 marchés et sur 47 marchés en ligne (page 2 du dossier).Les articles pertinents sont notamment les suivants:
«Inditex ELEVA el ICD o al 28 % en los nueve primeros meses», daté du 06/06/2013 dans El Pais.La marque «OYSHO» était mentionnée avec Zara, Massimo Dutti, Pull indirects Bear et Bershka;
«Inditex supera a H ± M y se convierte en la segunda firma textil del mundo.» El Mundo 2013;
«Inditex inrementa su recho un 10 % respecto al año pasado», daté du 24/04/2014 dans Diario de Cadiz, version en ligne;
«Semble otoño 2016», daté du 05/06/2013 dans Mujer activa – Web de la Moda;
«Pull développant Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Oysho también vendrán online», daté du 24/042012 dans Europa Press en ligne;
«OYSHO:Llega el verano con Clean Collection 2012», daté du 20/03/2012 dans Ella Hoy, version en ligne, en rapport avec la lingerie et les vêtements de plage;
Décision sur l’opposition no B 3 111 932 page:7De 10
«La modéa que nos vistes en casa», datée du 31/03/2012 à Lne.es, en ligne.La marque «OYSHO» a été montrée en relation avec des vêtements de lingerie, des vêtements décontractés et des vêtements de «relax»;
OYSHO esta dedidacdo en 100 % a satisfacer la demande de ropa intérieur, prendas casual et prendas déferentes para acompañarte en dynamique os de relax y ocio»;
«OYSHO (Inditex) apuesta potenciar su línea Deportiva con la gama Mountain», daté du 13/11/2014 dans Europa Press, Economia, en ligne;
«OYSHO (Inditex) abrirá su tienda efímera en Tarifa este verano», daté du 13/11/2014 dans Europa Press, Economia, version en ligne;
«OYSHO (Inditex) amplía su gama de productos con una línea dedicada a mujeres embarazadas», datée du 13/11/2014 dans Europa Press, Economia, version en ligne;
«Equipate para la nieve con la nueva colección ski de Oysho», datée du 06/11/2018 dans El Pais, section moda, version en ligne;
«OYSHO se notamment con el gigante Everlast para entrar en boxeo», daté du 10/09/2018, «Spatones para el ski, el surf, el yoga, fitness ballet» en modes.es.
Annexe 14:contient du matériel utilisé dans différentes campagnes promotionnelles menées par Inditex en ce qui concerne la marque «OYSHO».On trouve des informations sur la célébration du Vogue Fashion Night Out à Madrid, de l’ouverture du magasin à Athènes, des événements de course organisés «Carrera de la Mujer»à Barcelone et à Madrid (en tant que sponsor officielde la «Carrera de la Mujer», «OYSHO», qui porte le dessin des produits de merchandising correspondants et de la propriété officielle, fournit des installations d’enregistrement de course dans les magasins Oysho, organisation des sessions de formation du vendredi 6e édition de Madrid (édition 7) et de la propriété officielle.
Outre ces activités promotionnelles et des exemples de parrainage d’événements, «OYSHO» a récemment mené d’autres activités de promotion et de parrainage présentées dans différentes publications, telles que celles énumérées ci-dessous:
L’Oysho Yoga Tour 2017 a rassemblé plus de 30,000 amateurs de yoga dans son inauguration à Barcelone en 2012.La visite s’est rendue à Barcelone, Madrid, Milan, Doha, Moscou, Paris, Roumanie, Istanbul, Dubaï et Bali en 2017.
Annexe 15:Certaines coupures de presse provenant d’autres pays de l’UE, essentiellement des articles français et italien, dans lesquelles il est fait référence à la marque «OYSHO».
Annexe 16:Une copie du rapport annuel Brand Finance, daté de avril 2018, concernant les marques espagnoles les plus précieuses au monde.La marque «OYSHO» figure en 54e position dans le classement, soulignant ainsi, une fois de plus, sa notoriété, non seulement au niveau national, mais également au niveau international.
Décision sur l’opposition no B 3 111 932 page:8De 10
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et jouit d’une renommée dans le secteur pertinent des vêtements pour femmes, à tout le moins en Espagne.
Les informations de presse susmentionnées, sous la forme d’articles provenant de sources indépendantes et non de simples annonces publicitaires, font référence à l’expansion de l’opposante en Espagne pour divers articles vestimentaires.Il montre que l’activité commerciale de l’opposante en rapport avec les produits susmentionnés est souvent enregistrée par la presse et relève de l’intérêt public.Ces articles de presse font directement référence au succès commercial de l’opposante et mentionnent les marques antérieures pour divers articles vestimentaires, tels que la lingerie et la plage, le décontractement, le «relax» et les vêtements de montagne.Ils jouent également un rôle de confirmation en ce qui concerne les principaux résultats de vente obtenus au cours de la période pertinente et présentés par l’opposante dans la pièce jointe 3.En outre, les documents figurant à l’annexe 14 montrent une promotion intensive et répandue en Espagne, y compris l’organisation d’événements de course à Barcelone et à Madrid (en tant que sponsor officiel de la «Carrera de la Mujer», «OYSHO» poignées du design des produits de merchandising correspondants) et des sessions gratuites de yoga organisées à Barcelone et à Madrid en 2014 et 2017.La marque antérieure «OYSHO» figure également parmi les 80 plus grandes marques dans le secteur de la mode ayant un impact international, comme démontré dans El Atlas de la Moda (Atlas of Fashion), une étude réalisée par la Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE, Leading Brands of Spain Forum), ICEX España Exportación e Inversiones (Institut espagnol pour le commerce extérieur), une agence gouvernementale espagnole qui promeut les exportations et les investissements espagnols en Espagne.Les effets des actions promotionnelles de l’opposante sont également indiqués dans la publication Grandes Marcas de España (Leading Brands of Spain) et corroborés par le certificat délivré par ANDEMA (Association nationale de défense de Brand d’Espagne).Enfin, la marque antérieure en question figure en 54e position parmi les marques espagnoles les plus précieuses au monde, selon lerapport annuel Brand Finance de 2018.
Parconséquent, le nombre d’articles parus dans de nombreux journaux espagnols importants en rapport avec les marques «OYSHO» et les nombreuses activités de promotion, qui sont corroborées par la présence active des marques antérieures sur différents réseaux sociaux et sites web, montrent que l’opposante a pris des mesures pour créer une image de marque et accroître la notoriété de la marque auprès du public.Parconséquent, les éléments de preuve analysés dans leur ensemble montrent que les marques antérieures jouissent d’une renommée et, par conséquent, d’un caractère distinctif élevé, en ce qui concerne les vêtements pour dames compris dans la classe 25, en particulier auprès du public pertinent en Espagne et, partant, sur le marché pertinent de l’Union européenne (06/10/2009-, 301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29 et 30).
Comptetenu du fait que la renommée est établie pour au moins un État membre tout entier (l’Espagne), qui est le deuxième plus grand de l’UE en termes de superficie et le cinquième plus grand de l’UE en termes de population, l’Espagne est une partie substantielle de l’UE.Il s’ensuit que la renommée en Espagne est suffisante pour établir la renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE [voir, dans le même sens, 29/05/2015, R 864/2014-2, OOYO (fig.)/OYSHO et al., § 59].
Décision sur l’opposition no B 3 111 932 page:9De 10
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles.La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants).Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Comme analysé ci-dessus, les produits contestés sont identiques à ceux couverts par la marque antérieure.Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Lessignes en conflit sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique.Sur le plan conceptuel, il n’est pas possible de procéder à une comparaison des signes.
Enoutre, le caractère distinctif élevé dont jouit la marque antérieure peut avoir pour conséquence que celle-ci soit plus facilement reconnue dans le nouveau signe, sur la base de la mémoire imparfaite des marques du consommateur sur le marché, ce qui rend les éléments communs plus pertinents entre les signes et, partant, leur similitude est plus pertinente.En l’espèce, le caractère distinctif élevé de «OYSHO» amènera les consommateurs à reconnaître plus facilement ce signe lorsqu’ils sont confrontés à la marque demandée, ce qui renforce l’importance de la similitude existant entre les signes en cause.
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue espagnole.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 977 289 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur en cause entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 111 932 page:10De 10
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Francesca CANGERI Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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