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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2021, n° 003110498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110498 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 110 498
Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Autriche (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhejiang Raytheon Technology Co., Ltd., no 1 Haohu Road, Gushan Town, Yongkang City, Jinhua, Zhejiang, République populaire de Chine (titulaire), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107
Nicosie, Chypre (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 110 498 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 28:Ballspour jeux;raquettes.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 489 030 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 489 030 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 28.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque nationale (Autriche) no 301 127, sur la gravité (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 110 498Page du 2 5
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque nationale de l’opposante (Autriche) no 301 127;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 28:Raquettes et raquettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28:Ballons (de jeu);raquettes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les raquettes contestées se chevauchent avec les raquettes et raquettes contestées et sont donc identiques.
Les balles de jeu contestées sont similaires auxraquettes et raquettes de boule de la marque antérieure étant donné qu’elles peuvent coïncider par leur fabricant, par leur public pertinent et par leurs canaux de distribution et peuvent être complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (athlètes professionnels).
Le niveau d’attention dupublic peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix et de la sophistication des produits achetés et en fonction du consommateur concerné.Par exemple, un athlète professionnel est susceptible de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé lors de l’achat d’un raquette que le consommateur moyen.
c) Les signes
SUR LA GRAVITÉ
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 110 498Page du 3 5
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La gravité de l’élément des deux signes est proche de l’équivalent dans la langue officielle du territoire pertinent (en allemand:Gravität) et sera donc associée à la force qui provoque la perte des choses sur le sol.Il est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents et est, dès lors, distinctif.
L’élément «GYM» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
Le signecontesté est demandé en tant que marque figurative mais se compose uniquement de mots représentés dans une police de caractères standard.Par conséquent, aucun aspect figuratif n’est susceptible d’avoir une incidence sur la comparaison.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur degré de gravité et diffèrent par l’élément supplémentaire GYM du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les deux signes seront associés à la gravité et que l’élément supplémentaire du signe contesté est dépourvu de signification, les signes seront perçus comme fortement similaires (sinon identiques) sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 110 498Page du 4 5
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Même pour les consommateurs très attentifs, il existe un risque de confusion pour des produits identiques et similaires étant donné que la valeur distinctive de la marque antérieure est entièrement reproduite en tant que premier élément du signe contesté.L’élément supplémentaire GYM du signe contesté n’est pas suffisant pour séparer les signes l’un de l’autre dans la mesure où, en raison de la coïncidence au niveau de la gravité de l’élément, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque nationale de l’opposante (Autriche) no 301 127.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 110 498Page du 5 5
Ferenc GAZDA Reiner SARAPOGLU Tobias Klee
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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