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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2020, n° R0163/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0163/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 18 juin 2020
Dans l’affaire R 163/2019-1
Gühring KG Herderstr. 50-54
Titulaire de la marque de l’Union 72458 Albstadt Allemagne européenne/
requérante représentée par Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte Partners- und Rechtsanwaltskanzlei, Alois-Steinecker-Str. 22, 85354 Freising, Allemagne
contre;
Komet GROUP GmbH Zeppelinstr. 3
74354 Besigheim Demanderesse en nullité/ Allemagne défenderesse
représentée par OFFICE FREYLINGER S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, L-8001 Strassen, Luxembourg
Recours concernant la procédure de nullité no 13911 C (marque de l’Union européenne no 14321591)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
18/06/2020, R 163/2019-1, Trigon
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 2 juillet 2015, Gühring KG («la titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Trigone
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Outils en tant que parties de machines; Outils d’agglomérants (outils à propulsion mécanique); outils mécaniques pour machines-outils; Mandrins en tant que parties de machines; Fourrures pour perçage en tant que parties de machines; Enregistrements d’outils en tant que parties de machines-outils; Outils de réglage et d’alignement des outils (compris dans la classe 7); accouplements modulaires pour machines-outils;
Classe 8 — Outils actionnés manuellement, outils à main pour la découpe, le perçage, le meulage, le meulage et le traitement de surface; outils rotatifs à coupe métallique [outils à main];
Classe 40 — Traitement de matériaux, à savoir ponçage et revêtement d’outils; Fabrication sous contrat pour le compte de tiers.
2 La demande a été publiée le 18 août 2015 et la marque a été enregistrée le 25 novembre 2015.
3 Le 19 octobre 2016, KOMET GROUP GmbH («la demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits et services. Elle a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE.
4 La demanderesse en nullité a fait valoir que le signe «Trigon» était l’expression grecque du mot allemand «triangle». Le terme aurait donc une signification descriptive pour désigner des plaques triangulaires de coupe de giration ou des perceuses munies de plaques triangulaires de coupe de giration.
5 À l’appui de sa demande, elle a notamment produit les documents suivants:
Demande adressée au DPMA le 14/10/1999, accompagnée de sa motivation, ainsi que du 1er août 2000 et de ses annexes.
Décision d’annulation du DPMA du 16 mai 2001 concernant la marque allemande no 396 28 942 «Trigon».
Des extraits de divers ouvrages de référence relatifs à la signification du mot «Trigon», par exemple «Duden — Das Fremdwörterbuch», «Duden —
Rechtschreibung der deutschen Sprache».
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6 Par lettre du 20 Le 12 décembre 2016, la titulaire de la marque de l’Union européenne a limité la liste des produits compris dans la classe 7 en ajoutant «tous les produits précités, à l’exception des outils à disques de giration», de sorte que la marque de l’Union européenne couvre désormais les produits et services suivants:
Classe 7 — Outils en tant que parties de machines; Outils d’agglomérants (outils à propulsion mécanique); outils mécaniques pour machines-outils; tous les articles précités, à l’exception des outils de coupe de giration; Mandrins en tant que parties de machines; Fourrures pour perçage en tant que parties de machines; Enregistrements d’outils en tant que parties de machines-outils; Outils de réglage et d’alignement des outils (compris dans la classe 7); accouplements modulaires pour machines-outils.
Classe 8 — Outils à commande manuelle; Outils de découpe, de perçage, de meulage, de meulage et de traitement de surface à main; outils rotatifs à coupe métallique [outils manuels].
Classe 40 — Traitement de matériaux, à savoir ponçage et revêtement d’outils; Fabrication sous contrat pour le compte de tiers.
En outre, la titulaire de la marque de l’UE a demandé le rejet de la demande. Elle a motivé sa demande, en substance, comme suit:
Les outils et enregistrements d’outils revendiqués dans les classes 7 et 8 n’auraient pas de section transversale triangulaire et ne présenteraient pas non plus d’approximations transversales avec une forme triangulaire.
Sur la base de la marque de l’Union européenne attaquée, une marque internationale étendue à l’Australie et aux États-Unis a été demandée et approuvée.
Les documents produits par la demanderesse ne se rapporteraient pas aux produits en cause. L’adjectif «trigonal» serait utilisé pour décrire la forme des inserts de coupe et des plaques de giration ou pour désigner les profils des canaux de refroidissement.
Or, la dénomination «Trigon» n’est pas utilisée pour décrire les produits et services concrètement visés, pas plus qu’il n’existe un lien matériel suffisamment direct et concret entre les éléments de coupe et les outils mécaniques ou manuels compris dans les classes 7 et 8 et les services compris dans la classe 40.
7 Le 12 avril 2017, la requérante a répondu aux observations de la titulaire qu’elle maintenait intégralement sa demande en nullité. Il existerait en outre un lien descriptif étroit lorsque les produits directement décrits (plaques de coupe de giration) ont un lien matériel étroit avec les autres produits et services. Ce lien existerait.
8 Dans son mémoire en réplique du 18 juillet 2017, la titulaire de la marque de
l’Union européenne a fait valoir que le lien purement descriptif avait disparu, étant donné que la marque de l’Union européenne ne revendiquait plus de plaques de coupe de giration. En ce qui concerne les produits restants, il n’existerait aucun lien avec le mot «Trigon» ou avec une forme triangulaire ou triangulaire.
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9 Le 24 octobre 2017, la demanderesse en nullité a indiqué, dans une autre réplique, qu’il existait un lien descriptif étroit entre le terme «Trigon» et les produits et services enregistrés. Cela ressortirait également des propres documents de la titulaire de la marque de l’UE. Le flyer présenté par la titulaire prouverait notamment l’existence d’un lien avec des «canettes triangulaires de refroidissement pour le traitement des copeaux longs par foret»:
10 Dans une autre réplique du 10 janvier 2018, la titulaire de la marque de l’UE a fait valoir que «Trigon» est un mot qui n’est plus utilisé dans le langage actuel. Personne n’utiliserait le mot «Trigon» pour désigner un triangle.
11 Par décision du 30 novembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a annulé la marque contestée pour les classes 7 et 8 et a rejeté la demande pour le surplus. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les produits et services en cause s’adressent tant au public spécialisé dans le domaine des outils et des machines-outils qu’aux artisans amateurs.
Le mot «Trigon» provient du terme grec «trígonon» et signifie «triangle».
Au moins une partie du public germanophone et anglophone, en particulier le public spécialisé, comprendra le mot «Trigon» comme signifiant «triangle».
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Dans le contexte des outils et des machines-outils, les formes géométriques peuvent jouer un rôle essentiel.
La forme triangulaire des embouts de coupe est répandue et le public distingue ces produits de manière ciblée en fonction des formes géométriques.
Le terme «trilon» peut également se rapporter à des parties des produits visés. S’ils doivent, par exemple, être reliés entre eux ou à d’autres marchandises, ils peuvent revêtir la forme d’un triangle au bureau de liaison prévu.
Le public pertinent percevra le terme comme un terme ayant la signification de «triangle», qui sert principalement à transmettre des informations sur la nature des produits en cause compris dans les classes 7 et 8.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Le signe «Trigon» dans sa signification «triangle» décrit ou, en tout état de cause, peut décrire, du point de vue du public germanophone et anglophone, la nature des produits visés compris dans les classes 7 et 8.
Article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
Étant donné que la demande en nullité a déjà été accueillie sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
12 Le 22 janvier 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la marque a été déclarée nulle. Le 8 mai 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
13 Dans le cadre du mémoire exposant les motifs du recours, une demande d’enregistrement de la limitation de la liste des produits a été reçue (les modifications ont été soulignées):
Classe 7 — Outils d’Outils en tant que parties de machines; écrasement rotatifs (outils à propulsion mécanique), à l'; outils mécaniques pour machines-outils; tous les produits précités exception des outilsà disques de giration et des aiguilles; Mandrins en tant que parties de machines; Fourrures pour perçage en tant que parties de machines; Enregistrements d’outils en tant que parties de machines-outils; Appareils de réglage d’outils pour le réglage et l’alignement des outils (compris dans la classe 07); accouplements modulaires pour machines-outils.
Classe 8 — Outils à commande manuelle; Outils de découpe, de perçage, de meulage, de meulage et de traitement de surface à main; outils rotatifs à coupe métallique [outils manuels].
14 À la suite de la renonciation partielle du 29 mars 2019, la demanderesse en nullité
a été invitée à indiquer si elle maintenait la demande en nullité.
15 Par mémoire du 12 juillet 2019, la demanderesse en nullité a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
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16 Le 9 Le 12 décembre 2019, la demanderesse en nullité a déclaré que la renonciation partielle n’avait pas écarté les motifs d’annulation qu’elle avait invoqués et a demandé une décision conforme aux conclusions.
Exposé et arguments des parties
17 Les arguments développés par la titulaire de la marque de l’UE dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
En raison du grand nombre de significations du terme, le public ciblé ne saurait, à première vue, déduire du signe «Trigon» une signification claire en ce qui concerne les produits revendiqués compris dans la classe 7.
L’absence de caractère distinctif doit être démontrée séparément pour chacun des produits revendiqués. Or, la décision attaquée se penche globalement sur les outils, les accessoires d’outils et les machines-outils.
Parmi les outils de drainage, un grand nombre d’outils seront utilisés pour un grand nombre de procédés de fragmentation. Les «outils de charpente tournante (outils à propulsion mécanique), à l’exception des outils à disques de giration et des aiguilles»revendiqués sont clairement identifiables par rapport aux autres outils de charpente. En cas de spécification plus détaillée des produits, ceux-ci doivent être pris en compte aux fins de l’appréciation du caractère distinctif et non pas une catégorie de produits largement comprise.
Même si le public ciblé connaît des termes géométriques tels que le trigon, l’hexagone, le pentagone, etc., ces termes ne sont pas utilisés pour des outils rotatifs de charpente. Contrairement à l’avis de la division d’annulation, les consommateurs ciblés n’associeraient nullement un triangle aux produits compris dans la classe 7.
En ce qui concerne les autres produits de la classe 7, il est clair qu’il n’y a pas non plus de rapport et d’utilisation évidents du signe «Trigon» par le consommateur moyen. Les«aliments pour le forage en tant que parties de machines ou en tant qu’outils de réglage et d’alignement des outils» n’ont rien à voir avec un triangle. Cela n’a d’ailleurs pas été démontré par la division d’annulation.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Les produits litigieux ne sont pas associés par le public ciblé à une forme triangulaire. Un corps rotatif n’a pas de forme triangulaire, mais une forme symétrique de rotation. Il n’existe aucun lien descriptif avec les fourreaux d’outillage et les fourreaux pour perçage, d’autant plus que les fourrures de
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forage ont également une section circulaire. Une forme triangulaire ne permet pas de percer ou de manipuler une surface.
18 Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel le terme «Trigon» a un grand nombre de significations différentes est dénué de pertinence, étant donné que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’au moins une des significations possibles du terme soit descriptive par rapport aux produits concernés.
Malgré la limitation de la liste des produits, la marque de l’Union européenne conserve un caractère descriptif pour les machines-outils et leurs pièces.
Lorsqu’une marque est descriptive, elle est également dépourvue du caractère distinctif nécessaire à la protection de la marque.
Les produits protégés par la marque de l’Union européenne compris dans les classes 7 et 8 concernent exclusivement des machines-outils. Il s’agit donc
d’une catégorie suffisamment homogène dont l’appréciation uniforme était justifiée par des raisons d’économie de procédure afin d’éviter des répétitions inutiles de motivations pour chaque position de la liste des produits.
Certes, il est exact que l’ajout «rotiered» renvoie à des mouvements circulaires et donc à des formes circulaires et non à un triangle. Cela n’exclut toutefois pas que l’outil concerné ou son fonctionnement repose sur des formes de coupe triangulaires ou d’autres instruments.
Considérants
19 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
20 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
21 Étant donné que la demanderesse en nullité n’a formé ni son propre recours ni un recours incident, la marque a été définitivement rejetée pour:
Classe 40 — Traitement de matériaux, à savoir ponçage et revêtement d’outils; Fabrication sous contrat pour le compte de tiers.
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22 Le recours porte uniquement sur les produits pour lesquels la nullité de la marque de l’Union européenne a été déclarée nulle, tels qu’ils sont libellés après une renonciation partielle:
Classe 7 — Outils d’écrasement rotatifs (outils à propulsion mécanique), à l’exception des outils à disques de giration et des aiguilles; Fourrures pour perçage en tant que parties de machines; Appareils de réglage d’outils pour le réglage et l’alignement des outils (compris dans la classe 07).
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
23 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
24 La procédure de nullité a notamment pour objet de permettre à l’Office de vérifier la validité de l’enregistrement d’une marque et, le cas échéant, d’adopter une position qu’il aurait dû prendre d’office dans le cadre de la procédure d’enregistrement conformément à l’article 37, paragraphe 1, du RMUE (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).
25 Par conséquent, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE (dans sa forme non modifiée avant le 1er octobre 2017), l’Office doit examiner les faits dans le cadre des faits présentés par la demanderesse en nullité (13/09/2013, T- 320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). À cet égard, l’Office peut tenir compte de faits notoires et connus [08/10/2015, T-78/14, Genuß für Leib & Seele
KLOSTER Andechs SEIT 1455 (fig.)/ANDECHSER NATUR SEIT 1908 et al.
(fig.) EU:T:2015:768, § 29.
26 Ces faits et arguments doivent certes dater de la période au cours de laquelle la marque de l’Union européenne a été demandée. Toutefois, des faits datant d’une période ultérieure peuvent également être utilisés pour évaluer la situation au moment de la notification (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43). Si la signification du terme en cause n’a pas changé depuis la date de la demande de la marque, il est possible, par exemple comme en l’espèce, de se référer aux actuelles entrées dans le dictionnaire.
27 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause
(29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46;
02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25. Par conséquent, les motifs
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de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
28 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, sont refusées à l’enregistrement. Dans cette disposition, le terme allemand «im Verkehr» dans la version anglaise correspond à «in trade» et en français «dans le commerce».
29 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit donc un objectif d’intérêt public visant à garantir que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Toutes les entreprises doivent rester libres d’utiliser le nom du produit ou des indications qui décrivent les caractéristiques de leurs propres produits ou services. Dès lors, cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-
108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 08/04/2003, C-53/01, C-
54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244; 12/02/2004 § 52; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 55).
30 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’autorité compétente doit vérifier si le groupe de personnes concerné considère qu’un signe peut effectivement décrire les caractéristiques d’un produit. Dans ce contexte, l’arrêt Chiemsee a défini le «public concerné» comme un terme générique comprenant, d’une part, les personnes «dans le commerce» et, d’autre part, le «consommateur moyen» des catégories de produits ou de services «sur le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé» (04/05/1999, C-108/97 & C-
109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 29; 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24. Cette large définition se reflète aussi dans d’autres versions linguistiques de l’arrêt, par exemple en anglais «the relevant class of persons, that is to say in the trade and amongst average consumers» ou en français «aux yeux des milieux intéressés, à savoir dans le commerce et chez le consommateur moyen». Il s’ensuit qu’il convient de refuser une indication descriptive qui est actuellement effectivement utilisée dans le commerce, et est associée dans le commerce, notamment par les concurrents, détaillants, importateurs, conseillers en consommation, experts et autres commerciaux généralistes ou spécialisés, aux produits ou services. En conséquence de l’intérêt public protégé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de ne pas limiter le choix du vocabulaire laissé
à la disponibilité des concurrents pour décrire les produits et services, le public intéressé comprend aussi les commerçants qui proposent les produits ou fournissent les services, et ne se limite pas aux groupes faisant l’acquisition des produits ou bénéficiant des services (11/10/2011, T87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 21, 23, 27-29).
31 Le terme «public» peut également s’appliquer au public cible, c’est-à-dire au public ciblé, qui comprend notamment le grand public ou un public spécialisé
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plus restreint (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41;
17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, points 26, 29, 35; 16/12/2010,
T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T-313/11, Matrix-
Energetics, EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22), en particulier, en l’espèce, les consommateurs professionnels spécialisés qui possèdent des connaissances en matière d’outils et de machines-outils. Si par exemple il peut être démontré que le consommateur moyen ciblé de l’UE associe actuellement le signe aux produits ou services en cause, il convient également de refuser le signe conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le consommateur moyen est raisonnablement attentif (09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24). Il en va de même pour les connaissances d’un groupe cible professionnel plus restreint.
32 Cependant, pour garantir l’efficacité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas absolument nécessaire que le signe en cause soit déjà ou encore utilisé. L’intérêt public protégé par ce motif absolu de refus, à savoir la possibilité, pour tous les opérateurs économiques, de pouvoir utiliser librement, dans le commerce, des indications descriptives, y compris des termes techniques, pourrait être compromis si le seuil pour refuser un signe verbal en raison de son caractère descriptif ne dépendait que de l’état actuel des connaissances du public commercial ou du consommateur cible. C’est la raison pour laquelle la Cour a souligné que, selon le libellé exact de la disposition, il suffit effectivement que l’expression «peut servir dans le commerce» pour décrire ses caractéristiques dans le territoire concerné. S’il n’est pas possible d’établir qu’un tel terme est déjà utilisé ou, le cas échéant, encore utilisé, la jurisprudence précise que «cela», à savoir que le public concerné associe l’indication à la catégorie de produits concernée, «est raisonnablement prévisible pour l’avenir» (04/05/1999, C-108/97
& C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22.
33 L’appréciation de la question de savoir s’il est «raisonnable d’envisager que […] dans l’avenir», l’association se fasse entre le signe et les produits ou services, doit être effectuée au cas par cas et dépend des produits et services.
Le signe
34 La marque contestée est la marque verbale «Trigon».
35 Ainsi que la division d’annulation l’a constaté à juste titre, le mot «Trigon» signifie triangle (https://www.duden.de/suchen/dudenonline/trigon). Les termes dérivés sont trigonal, indice trigonal, trigonomètre, trigonométrie, trigonométribe.
36 Tous les produits litigieux compris dans la classe 7 sont des machines-outils.
Dans le domaine des outils, des termes géométriques tels que le pentagone, l’hexagon, etc. sont souvent utilisés, et le public ciblé est familiarisé avec la désignation de différents polygones.
37 Compte tenu des produits litigieux, le terme «Trigon» est donc facilement compris comme une référence au fait que ces éléments sont de forme triangulaire.
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38 La demanderesse en nullité a exposé de manière convaincante qu’il existe un lien directement descriptif entre la signification du trigon décrite ci-dessus et les produits litigieux.
39 Ainsi qu’il ressort des annexes produites, les forets relèvent, entre autres, de la définition des «outils d’agglomérants rotatifs». Les outils de drainage sont ceux qui produisent un certain effet par la formation de particules. Les perceuses tournantes peuvent percer des éléments d’écrasement et donc un trou à travers une pièce de découpe. La pointe d’un foret peut être constituée d’une plaque de giration. Une telle forme peut revêtir une forme triangulaire. Comme cela a été démontré au cours de la procédure, ceux-ci sont également appelés triangulaires ou triangulaires.
40 Il existe des forets qui peuvent être munis de plaques de torsion en forme de trigone. Même si les outils de coupe de giration sont en eux-mêmes exclus de la liste des produits, les perceuses à plaques de giration d’outils rotatifs de charpente restent incluses.
41 L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel, selon Wikipédia, les forets en plaques de giration constituent une catégorie distincte et sont donc clairement différenciés est inopérant. En tant que terme générique, les outils d’agglomérant rotatifs comprennent tous les forets, y compris les forets à plaques de giration.
42 Il ne s’agit toutefois pas du seul lien qui peut exister entre le «trilon» et une forme triangulaire. C’est également à juste titre que la demanderesse en nullité a indiqué que même la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise la marque de l’Union européenne de manière descriptive dans son prospectus pour distinguer la nouvelle conception triangulaire du foret des canaux de refroidissement circulaires classiques. La forme triangulaire présente certains avantages techniques par rapport à d’autres formes.
43 En ce qui concerne les mandrins de forage en tant que parties de machines, le terme «triton» décrit que ces douilles peuvent comporter des montures triangulaires, par exemple lorsque la tige du foret est triangulaire ou que les raccords doivent être triangulaires, ou que le fourreau de forage s’adapte à la forme triangulaire des canaux de refroidissement pour évacuer la chaleur.
44 En outre, le terme «tridon» désigne les outils de réglage et d’alignement des outils qui sont étroitement liés aux forets. Le réglage et l’alignement peuvent concerner précisément la forme triangulaire des outils. Par conséquent, le terme «Trigon» est également descriptif des «appareils de réglage d’outils pour le réglage et l’alignement d’outils (compris dans la classe 7) revendiqués».
45 Enfin, il convient de rejeter l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel le mot «Trigon» pourrait avoir, outre le terme «triangle», de nombreuses significations différentes. Selon une jurisprudence constante, il suffit que le signe, en l’une de ses significations potentielles, soit descriptif d’une caractéristique des produits en cause (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, §
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32. Les autres significations du mot «Trigon» exposées par la titulaire de la marque de l’Union européenne sont donc dénuées de pertinence.
46 Enfin, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne présuppose pas non plus que le signe soit déjà utilisé de manière descriptive. Selon le libellé de la loi, il suffit qu’il puisse être utilisé à cette fin (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le signe, en tant que terme usuel dans le domaine des outils, est aisément apte à décrire les produits revendiqués.
47 Le consommateur comprendra «Trigon» pour tous les produits litigieux comme une référence directe à une configuration géométrique et donc comme une indication descriptive.
48 Par conséquent, pour tous les produits contestés, la marque de l’Union européenne est:
Classe 7 — Outils d’écrasement rotatifs (outils à propulsion mécanique), à l’exception des outils à disques de giration et des aiguilles; Fourrures pour perçage en tant que parties de machines; Outils de réglage et d’alignement des outils (compris dans la classe 7);
clairement descriptif, étant donné que l’ensemble de ce produit peut comporter des éléments triangulaires.
49 Étant donné que la demande a déjà été rejetée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la marque doit également être rejetée pour défaut de caractère distinctif.
Coûts
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais de la demanderesse en nullité dans la procédure de recours.
51 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de la demanderesse en nullité pour un représentant agréé, d’un montant de 550 EUR.
52 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que les parties à la procédure supportent chacune leurs propres frais. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent
à 550 EUR.
13
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que la titulaire de la marque supporte les frais de la demanderesse en nullité dans la procédure de recours, à concurrence de 550 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff C. Rusconi
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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