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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2021, n° 003113984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113984 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 984
Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG, Auf dem Dudel 31, 45468 Mülheim a.d. Ruhr, Allemagne (opposante), représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Confezioni Lerario S.R.L., Via Mottola Km. 2, 200 — Zona Ind., 74015 Martina Franca (TA), Italie (titulaire), représentée par Francesco Paolo Fumarola, Via Paretone Zona I, 109/B, 74015 Martina Franca, Italie (représentant professionnel).
Le 29/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 984 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 11 483
787 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 16 et 35. À ce stade, la demande couvrait également des produits relevant des classes 3, 14, 18, 21, 24 et 25, mais ceux-ci étaient divisés en un enregistrement international distinct désignant l’Union européenne no 11 483 787A, accepté par l’Office le 09/11/2020. Par conséquent, au moment de l’adoption de la présente décision, l’opposition est dirigée contre tous les produits et services de la demande de marque internationale contestée.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 623 022 «T» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
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marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Savons, cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles; Lotions capillaires, dentifrices.
Classe 5: Préparations pharmaceutiques; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
Classe 7: Machines destinées à la cuisine pour la fabrication d’aliments à usage domestique.
Classe 8: Rasoirs.
Classe 13: Feux d’artifice.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans la classe 16; Produits de l’imprimerie; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Pinceaux; Matières plastiques pour l’emballage, comprises dans la classe 16.
Classe 17: Matériaux d’étanchéité en caoutchouc.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériel de nettoyage; Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 24: Tissus et produits textiles compris dans la classe 24.
Classe 28: Jouets.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées; Confitures, compotes; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioka, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces, condiments; Épices.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, compris dans la classe 31; Fruits et légumes frais; Semences, plantes et fleurs vivantes.
Classe 34: Tabac; Articles pour fumeurs; Allumettes.
Classe 35: Publicité et gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Organisation et règlement de contrats de fourniture d’énergie ou d’approvisionnement en énergie; Conseils en organisation et en affaires, en particulier conseils professionnels d’affaires dans le secteur
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de l’énergie; Services d’approvisionnement, pour des tiers, dans le secteur de l’approvisionnement énergétique; Morceaux, peaux d’animaux, matières tinctoriales, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, amorces, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, amorces, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage, fourrage et cruches, machines et accessoires de plombage, machines et cuvettes, machines à cordeuses, dentifrices, bandes et accessoires de machines à couper, d’animaux, d’animaux, d’animaux, d’animaux, d’animaux, de fusils, d’ordinateurs et de machines à couler, d’ordinateurs, de machines et de cuve, d’ordinateurs, de machines et de machines à nettoyer, de fusils, d’ordinateurs et de machines à couper, en carton, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières textiles et en matières synthétiques pour la fabrication d’animaux, d’ordinateurs, de machines et de machines à couture, de machines et d’ordinateurs, de machines et d’ordinateurs, de machines et d’ordinateurs, de machines et de machines à couler, de machines et de oles, d’ordinateurs, de machines et d’ordinateurs, de machines et d’ordinateurs, d’ordinateurs, de machines et de machines à couler, en plaqué, en plaqué et en matières synthétiques, en matières synthétiques et en matières synthétiques, en fibres synthétiques et en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières synthétiques et en matières synthétiques, en matières grasses, en matières synthétiques et en matières grasses, en matières synthétiques et en matières grasses, en matières synthétiques et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes et en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques et en matières synthétiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques et en matières grasses, en matières synthétiques et en matières synthétiques pour animaux, en matières synthétiques pour animaux, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières synthétiques pour animaux, et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en composés d’animaux, en conserve et en qualité d’animaux, en conserve, en qualité d’agents et en matières grasses, en matières synthétiques et en matières plastiques, en matières synthétiques et en matières plastiques, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’agriculture et de contrôle, d’aquaculture, d’aquaculture, d’hygiène et de cuisson, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture et autres, d’aquaculture, d’aquaculture, d’agriculture et d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’art en laboratoire et de production, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, d’art en combinaison et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières synthétiques et en matières plastiques, en matières synthétiques et en matières synthétiques et en matières grasses, en matières synthétiques et en matières synthétiques pour la fabrication d’animaux, d’enrobd’en d’animaux, d’enrobd’en d’animaux, d’enrobd’animaux, d’en rapport avec d’autres animaux, aux verrins et à la ververrerie et à la ververmine, à l’aquaculture, à l’industrie, à l’aquaculture,
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et à la fabrication de l’aquaculture, à l’aquaculture, et à la fabrication de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et des machines pour l’aquaculture, les verroirs et les verpepeches, les machines et les machines pour la fabrication de l’aquaculture, les machines et les décorches ches, les machines à distiller d’autres, les machines et les machines et les peaux d’animaux, les machines et les machines à distil, ainsi que les machines et les oles, les machines et les peaux d’animaux, les machines et les peaux d’animaux, les machines et les peaux d’ordinateurs, les machines et les peaux d’animaux, les machines et les peaux d’ordinateurs, les machines et instruments de verpeaille, ainsi que les machines et à l’industrie, les machines et les machines et à l’aquaculture, à l’industrie, les machines et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’aquaculture, à l’aquaculture, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’aquaculture, à l’industrie, à l’industrie, à peaux d’animaux et à plongaus, à radioactive radioactive et à peaux d’animaux, à peaux d’animaux, et à fillettes et à radioactive radioactive radioactive en matières éclairéclairéclairéclairéclairéclairéclairéclairéclairéclairagissant, et peaux d’animaux, Traitement administratif de commandes d’achats; Tous les services précités, y compris en ligne.
Classe 36: Assurances; Affaires immobilières.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Exploitation d’un service de livraison.
Classe 41: Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles.
Classe 42: Conseils en matière d’économie d’énergie; Conseils dans le domaine de l’approvisionnement en énergie; Conseils techniques/écologiques en énergie; Services de programmation et de développement informatiques; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Consultation dans le domaine de la PDE; Gestion technique de projets dans le domaine du traitement électronique de données; Tous les services précités n’étant pas dans le domaine des télécommunications.
Classe 44: Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
Classe 45: Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Lunettes; Lunettes de soleil; Verres et montures pour lunettes et lunettes de soleil; Lentilles de contact; Étuis pour pince-nez et pince-nez; Chaînettes et cordons de lunettes et de lunettes; Housses de protection pour lecteurs multimédias portables; Housses de protection pour téléphones portables; Housses de protection pour DVD; Housses de protection pour disques compacts; Housses de protection pour câbles informatiques; Housses de protection pour dispositifs de reproduction audio; Housses de protection pour palmtops; Housses de protection pour agendas électroniques; Housses de protection pour appareils photographiques et housses de protection pour
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caméras cinématographiques; Téléphones portables; Smartphones; Dispositifs de communications sans fil comportant une fonctionnalité de télécommunication permettant la transmission de fichiers de texte, de données, audio, d’images et vidéo; Dispositifs électroniques de surveillance composés de microprocesseurs et d’accéléromètres, pour l’identification, le stockage, le compte rendu, le suivi, le téléchargement et le téléchargement de données biométriques et d’informations à des fins de remise en forme physique et d’entraînement; Applications et logiciels de montres intelligentes téléchargeables pour les montres intelligentes et les dispositifs mobiles, pour le traitement, la révision et l’édition de données, afin de permettre aux utilisateurs de contrôler la présentation et les informations disponibles à partir des dispositifs; Capteurs portables à des fins de remise en forme physique et de formation à des fins de collecte de données biométriques et incluant également des moniteurs et des écrans vendus en tant qu’unité; Capteurs d’activité à porter sur soi; Pedomètres; Bagues intelligentes et montres intelligentes.
Classe 16: Papeterie ou carton en papier, étiquettes en papier, boîtes en papier ou en carton, sacs et sachets en papier, serviettes de table en papier; Produits de l’imprimerie, couvertures de livres; Matières plastiques pour l’emballage; Rubans auto-adhésifs pour la papeterie; Étuis pour passeports; Presse- papiers; Porte-crayons.
Classe 35: Sacoches de protection pour le cuir, bracelets de protection contre les animaux nuisibles et les épaules de protection contre les animaux, les couches de protection des cheveux, les couches de protection des cheveux, les couches de protection des cheveux, les couches de protection et les couches hygiéniques pour la peau, les couches de protection des cheveux, les couches de protection et les couches hygiéniques pour la peau, les couches de protection et les couches hygiéniques pour la peau, les couches de protection et les couches hygiéniques pour la peau, les kaolorps; Informations d’affaires; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Promotion des ventes pour des tiers; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; Administration de programmes de fidélisation de consommateurs; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion de vente; Expositions à buts commerciaux ou publicitaires; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Décoration de vitrines.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
T
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La lettre «T» (et non «t» mentionnée par la titulaire) de la marque antérieure n’a pas de signification spécifique par rapport aux produits et services pertinents et est donc, contrairement à ce qu’affirme la titulaire, normalement distinctive.
Le signe contesté se compose d’un ensemble de seize éléments figuratifs identiques occupant des positions différentes et représentés dans une structure carrée. Une partie du public percevra cet élément figuratif comme une répétition de la lettre «T» stylisée, représentée dans des positions différentes. Toutefois, la partie restante du public pertinent la percevra comme un ensemble d’éléments figuratifs fantaisistes et répétitifs dépourvus de signification ou comme un élément figuratif abstrait en tant que tel.
La division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public qui percevra le signe contesté comme la lettre «T» répétée à 16 fois dans des positions différentes, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante, étant donné que les signes présentent plus de similitudes que de n’importe quel autre point de vue;
Dans la mesure où, de ce point de vue, le signe contesté sera également associé à la lettre «T», il possède donc un caractère distinctif normal.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
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Sur le plan visuel, les signes ont en commun la lettre «T». Toutefois, ils diffèrent par le fait qu’ils sont représentés différemment dans les deux signes. En effet, le «T» du signe contesté est stylisé et représenté seize fois à l’intérieur d’un carré et la marque antérieure se compose d’une lettre unique «T» écrite dans une police de caractères standard.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, pour la partie du public qui prononcera le signe contesté «T», les signes sont identiques sur le plan phonétique. Pour la partie du public qui prononcera le signe contesté seize fois la lettre «T», les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra la marque antérieure comme une lettre unique «T» et le signe contesté comme un motif de seize lettres stylisées, représentées dans des positions différentes. Étant donné que les signes seront associés au même concept que la lettre «T», qui est néanmoins multipliée dans le signe contesté, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel dans cette mesure.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
La titulaire fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques sont composées de l’élément verbal «T». À l’appui de son argument, la titulaire fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques composées de la lettre «T» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les prétentions de la titulaire doivent être rejetées.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les
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produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont supposés identiques et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle et sont phonétiquement identiques ou similaires à un faible degré, en fonction de la manière dont le public prononce le signe contesté. Le degré de similitude conceptuelle est moyen et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Le Tribunal a précisé que le fait que deux marques composées de la même lettre (ou de la même séquence de lettres) soient jugées identiques d’un point de vue phonétique et conceptuel est pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion. Dans de tels cas, ce n’est que lorsque la marque postérieure produit une impression visuelle suffisamment différente qu’un risque de confusion peut être exclu avec certitude (10/05/2011,-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60).
En particulier, comme décrit ci-dessus, le signe contesté est composé de répétitions de la lettre «T» stylisée, représentée dans des positions différentes, tandis que la marque antérieure est une seule lettre dans une police standard. Le fait que la lettre représentée dans les deux signes soit la même et que, par conséquent, elle puisse être prononcée de manière identique par une partie du public n’est qu’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion. En effet, le motif stylisé et répétitif du signe contesté crée des différences visuelles considérables et, par conséquent, une impression d’ensemble différente entre les signes.
Ces différences visuelles frappantes entre les signes sont suffisantes pour neutraliser leur identité phonétique ainsi que leur similitude conceptuelle, pour une partie du public, et pour permettre aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude sur le marché.
La titulaire fait valoir que sa marque a acquis un caractère distinctif élevé par son usage en Italie et dans l’Union européenne et a produit divers éléments de preuve à l’appui de cette affirmation.
La division d’opposition souligne que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non avant, et que, à compter de cette date, la marque de l’Union européenne doit être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition.
De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque
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sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
Ce principe s’applique également aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, comme en l’espèce.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui ne perçoit pas le signe contesté comme une représentation répétitive de la lettre «T», mais comme un ensemble d’éléments figuratifs abstraits ou comme un élément figuratif abstrait en tant que tel. Pour cette partie du public, les signes sont moins similaires étant donné qu’il n’existe, de ce point de vue, aucune similitude phonétique ou conceptuelle entre les signes.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Sylvie ALBRECHT Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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