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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003225524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225524 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 225 524
Casa Batllo, S.L., Passeig de Gracia, 43, 08007 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Durán – Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Symboolic S.R.L., Corso Canalgrande, 96, 41121 Modène, Italie (demanderesse), représentée par Luca Gianelli, Via Taglio, 22, 41121 Modène, Italie (mandataire professionnel). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 524 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Marketing sur l’internet; indexation de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture d’informations marketing via des sites web; gestion des affaires; assistance en matière de gestion des affaires; analyse de la gestion des affaires; organisation de la gestion des affaires;
planification de la gestion des affaires; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de systèmes de gestion des affaires; gestion informatisée des affaires [pour des tiers];
conseils en gestion des affaires et en organisation d’entreprise;
services de gestion des affaires et de conseils; fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion des affaires; assistance et conseils en matière de gestion des affaires; conseils relatifs à l’organisation et à la gestion des affaires; services de conseils pour
la gestion des affaires; analyse d’évaluation relative à la gestion des affaires; conseils professionnels relatifs à la gestion des affaires; conseils en gestion des affaires, également via l’internet; conseils en gestion et organisation des affaires;
conseils en gestion des affaires via l’internet; fourniture d'
informations en matière de gestion des affaires; conseils dans le domaine de la gestion des affaires et du marketing; services de conseils relatifs à
la gestion des affaires et les opérations commerciales; consultation
commerciale professionnelle relative à l’exploitation d’entreprises; fourniture d’informations informatisées en matière de gestion des affaires; fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion et de la planification des affaires; assistance, services de conseils et consultation en matière de gestion des affaires; assistance et consultation relatives à la gestion et à l’organisation des affaires; services de conseils relatifs à l’organisation et à la gestion des affaires; compilation et analyse d’informations et de données relatives à la gestion des affaires; services de conseils et informations en matière d’organisation et de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires dans le domaine des technologies de l’information; affaires
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conseils en gestion dans le domaine du développement des cadres et du leadership ; services de conseils aux entreprises relatifs à la fourniture de systèmes de gestion de la qualité ; organisation de foires commerciales ; services de salons professionnels et d’expositions commerciales ; services de gestion de salons professionnels ; organisation et conduite d’expositions de salons professionnels ; organisation et conduite de foires commerciales ; conduite d’expositions de salons professionnels virtuels en ligne ; organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels ; fourniture de conseils aux consommateurs sur les produits liés aux logiciels.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 052 705 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 14/10/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 052 705 (marque figurative), à savoir contre tous les services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 467 642 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail de parfumerie, cosmétiques, porte-clés, appareils audiovisuels, enregistrements audiovisuels, bijouterie, bijouterie fantaisie, papeterie, livres, matériel d’art, œuvres d’art, articles d’artisanat, appareils d’éclairage, articles en cuir, meubles, produits à usage domestique, articles de décoration, linge de lit, linge de maison, vêtements, chaussures et chapellerie ; services de vente en gros et au détail de produits de construction, produits alimentaires, boissons, articles pour fumeurs, mercerie
[articles de couturière], jeux, jouets et articles de jeux, articles de gymnastique et de sport, sacs, masques, décorations pour arbres de Noël, verres (récipients), dessous de plat [ustensiles de table], vaisselle, cadres, étuis et
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housses pour appareils électroniques, brosses, distributeurs de savon, billets et pièces de monnaie, puzzles et ventilateurs à usage personnel, non électriques ; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; services de ventes aux enchères.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Marketing sur l’internet ; indexation de sites web à des fins commerciales ou publicitaires ; fourniture d’informations marketing via des sites web ; gestion d’affaires commerciales ; assistance en matière de gestion d’affaires commerciales ; analyse de la gestion d’affaires commerciales ; organisation de la gestion d’affaires commerciales ; planification de la gestion d’affaires commerciales ; administration et gestion d’affaires commerciales ; conseils en gestion d’affaires commerciales ; analyse de systèmes de gestion d’affaires commerciales ; gestion informatisée d’affaires commerciales [pour des tiers] ; conseils en gestion d’affaires commerciales et en organisation d’entreprises ; services de gestion et de conseils en affaires commerciales ; fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion d’affaires commerciales ; assistance et conseils en matière de gestion d’affaires commerciales ; conseils relatifs à l’organisation et à la gestion d’affaires commerciales ; services de conseils en gestion d’affaires commerciales ; analyse d’évaluation relative à la gestion d’affaires commerciales ; conseils professionnels relatifs à la gestion d’affaires commerciales ; conseils en gestion d’affaires commerciales, également via l’internet ; conseils en gestion et en organisation d’affaires commerciales ; conseils en gestion d’affaires commerciales via l’internet ; fourniture d’informations en matière de gestion d’affaires commerciales ; conseils dans le domaine de la gestion d’affaires commerciales et du marketing ; services de conseils relatifs à la gestion d’affaires commerciales et aux opérations commerciales ; consultation professionnelle en affaires commerciales relative à l’exploitation d’entreprises ; fourniture d’informations informatisées en matière de gestion d’affaires commerciales ; fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion et de la planification d’affaires commerciales ; assistance, services de conseils et consultation en matière de gestion d’affaires commerciales ; assistance et conseils relatifs à la gestion et à l’organisation d’affaires commerciales ; services de conseils relatifs à l’organisation et à la gestion d’affaires commerciales ; compilation et analyse d’informations et de données relatives à la gestion d’affaires commerciales ; services de conseils et informations en matière d’organisation et de gestion d’affaires commerciales ; services de conseils en gestion d’affaires commerciales dans le domaine des technologies de l’information ; conseils en gestion d’affaires commerciales dans le domaine du développement des cadres et du leadership ; services de conseils en affaires commerciales relatifs à la fourniture de systèmes de gestion de la qualité ; organisation de foires commerciales ; services de salons professionnels et d’expositions commerciales ; services de gestion de salons professionnels ; organisation et conduite d’expositions de salons professionnels ; organisation et conduite de foires commerciales ; conduite d’expositions de salons professionnels virtuels en ligne ; organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels ; fourniture de conseils sur les produits de consommation relatifs aux logiciels.
En ce qui concerne la comparaison des services, la requérante affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait
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ont été déposés pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des services doit être effectuée sur la base des services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
L’organisation de foires commerciales; services de salons professionnels et d’expositions commerciales; services de gestion de salons professionnels; organisation et conduite de salons professionnels; organisation et conduite de foires commerciales; conduite d’expositions virtuelles de salons professionnels en ligne; organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, contestés, incluent ou chevauchent l’organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture de conseils aux consommateurs sur les produits liés aux logiciels, contestée, est similaire à un faible degré aux services de vente au détail de jeux de l’opposant. Les jeux, qui font l’objet de services de vente au détail, comprennent également les jeux électroniques, pour lesquels un logiciel est essentiel au fonctionnement. Les services de conseil aux consommateurs sur les produits sont directement liés aux activités entourant la vente effective de produits (en l’occurrence des jeux), y compris les informations sur les produits eux-mêmes. Ces services sont souvent fournis par le détaillant dans un point de vente au détail, où les services sont offerts au même consommateur.
Le marketing sur internet, contesté; indexation de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture d’informations marketing via des sites web; gestion des affaires (mentionné deux fois); assistance en matière de gestion des affaires; analyse de la gestion des affaires; organisation de la gestion des affaires; planification de la gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de systèmes de gestion des affaires; gestion informatisée des affaires [pour des tiers]; conseils en gestion des affaires et en organisation d’entreprises; services de gestion des affaires et de conseils; fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion des affaires; assistance et conseils en matière de gestion des affaires; conseils relatifs à l’organisation et à la gestion des affaires; services de conseils en gestion des affaires; analyse d’évaluation relative à la gestion des affaires; conseils professionnels en matière de gestion des affaires; conseils en gestion des affaires, également via internet; conseils en gestion et organisation des affaires; conseils en gestion des affaires via internet; fourniture d’informations en matière de gestion des affaires; conseils dans le domaine de la gestion des affaires et du marketing; services de conseils relatifs à la gestion des affaires et aux opérations commerciales; consultation professionnelle en matière d’exploitation d’entreprises; fourniture d’informations informatisées en matière de gestion des affaires; fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion et de la planification des affaires; assistance, services de conseils et consultation en matière de gestion des affaires; assistance et conseils relatifs à la gestion et à l’organisation des affaires; services de conseils relatifs à l’organisation et à la gestion des affaires; compilation et analyse d’informations et de données relatives à la gestion des affaires; services de conseils et informations en
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organisation et gestion d’affaires ; services de conseil en gestion d’affaires dans le domaine des technologies de l’information ; conseil en gestion d’affaires dans le domaine du développement des cadres et du leadership ; services de conseil en affaires relatifs à la fourniture de systèmes de gestion de la qualité ; le marketing dans le cadre de l’édition de logiciels sont essentiellement des services de marketing, de publicité et de promotion ou des services liés à la gestion d’affaires et sont similaires à l’organisation de foires commerciales ou à des fins publicitaires par l’opposant.
Les services de publicité, de marketing et de promotion consistent à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Afin d’atteindre cet objectif, de nombreux moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leurs clients et fournissent toutes les informations et conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par le biais de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. Les services de gestion d’affaires visent à aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Ils impliquent des activités associées à la gestion d’une entreprise, telles que le contrôle, la direction, la surveillance, l’organisation et la planification. L’organisation de foires commerciales ou à des fins publicitaires par l’opposant consiste en l’organisation d’événements, de présentations, d’expositions ou de foires commerciales afin de faciliter ou d’encourager la promotion et la vente des produits et services du client. Tous ces services coïncident dans leur finalité, ils ciblent le même public pertinent et ils sont normalement fournis par les mêmes entreprises spécialisées.
Les considérations ci-dessus ne s’appliquent toutefois pas à l’administration d’affaires contestée. Les services d’administration d’affaires visent à aider activement d’autres entreprises dans l’exécution de leurs procédures commerciales. Ils comprennent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des fiches de paie, l’établissement des relevés de comptes et la préparation des déclarations fiscales, et ils sont fournis, entre autres, par des agences d’emploi, des auditeurs et des sociétés d’externalisation. Ils sont dissimilaires à chacun des services de l’opposant car ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence. Ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises. Les professionnels qui aident à l’exécution des opérations commerciales n’offriront pas de services de soutien publicitaire, ni ne rendront de services de vente en gros ou au détail.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du coût/prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés. Ainsi, le degré d’attention en ce qui concerne la gestion des affaires de la classe 35 est censé être élevé ou plutôt élevé étant donné que ces services ont généralement un impact clair sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 36, 37, 38).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure sera perçue comme comportant l’élément verbal « SIMBOLIC », tandis que le signe contesté, comme comportant l’élément verbal « SYMBOLIC ». Le fait que la lettre « O » dans chaque marque soit représentée de manière stylisée ne modifie pas la perception des lettres elles-mêmes. En effet, les consommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une chaîne de lettres même si elle est déformée ou remplacée par un symbole qui lui ressemble, étant donné que les marques déforment souvent les lettres ou les remplacent par des éléments figuratifs ayant une forme similaire à celle d’une lettre, recherchant intentionnellement un effet ou un impact. La requérante affirme que la marque contestée est composée de l’élément verbal « SYMBOOLIC ». Toutefois, la division d’opposition estime que cela n’est pas plausible. Bien que l’élément stylisé puisse être considéré comme deux cercles entrelacés, ils sont si étroitement liés, sans espace entre eux, qu’ils seront toujours perçus par le public pertinent comme représentant une seule lettre « O ». À cet égard, le fait que la requérante ait décrit l’élément verbal de son signe contesté dans le formulaire de demande de marque de l’UE daté du 10/07/2024 comme étant « SYMBOOLIC » est sans pertinence car la division d’opposition doit examiner et statuer sur la manière dont un signe contesté est perçu par le public pertinent indépendamment des vues ou de la description verbale données par la requérante. Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque antérieure de l’Union européenne peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P,
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ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. L’élément verbal du signe contesté « SYMBOLIC » a de nombreuses significations en anglais, mais au moins une partie substantielle du public anglophone le percevra comme signifiant « servant de symbole ». La même signification sera probablement attribuée à l’élément « SIMBOLIC » de la marque antérieure, qui sera perçu comme une faute d’orthographe du terme « SYMBOLIC ». Étant donné que ces termes ne se réfèrent pas aux services en question, ils sont normalement distinctifs. Considérant que le chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie substantielle du public anglophone qui perçoit la signification susmentionnée dans les signes. Les éléments verbaux des signes sont représentés dans une police de caractères plutôt standard. La stylisation de la lettre « O » dans les deux signes est perceptible mais n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs des éléments verbaux en tant que tels. Par conséquent, tous ces aspects seront perçus comme ayant une fonction purement décorative et joueront un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble des signes. Aucun des signes ne comporte d’éléments pouvant être considérés comme clairement plus dominants que d’autres éléments. Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « S*MBOLIC » et dans le fait que la lettre « O » dans les deux signes est plus stylisée que les autres lettres. Ils diffèrent par leurs deuxièmes lettres, « I » et « Y », respectivement, ainsi que par la légère stylisation du signe. Bien que la stylisation de la lettre « O » ne soit pas identique, elle présente certaines similitudes visuelles (forme arrondie tournée vers l’intérieur).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son de « S*MBOLIC ». En outre, leurs lettres différentes « I » et « Y » seront prononcées de manière identique par le public analysé. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au même concept, les signes sont conceptuellement identiques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure en tant que
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dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, contrairement aux arguments du demandeur, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables, et ils visent le grand public et un public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement et conceptuellement identiques. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Compte tenu des fortes similitudes entre les signes et en appliquant le principe d’interdépendance, la différence d’une seule lettre des signes et la stylisation des signes (qui a moins d’impact sur le public pertinent) sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion, même pour les consommateurs qui font preuve d’un degré d’attention élevé. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour une partie substantielle du public anglophone, qui perçoit le sens décrit dans les signes, et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à
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En vertu de l’article 109, paragraphe 3, RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’a abouti que pour une partie des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Claudia SCHLIE Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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