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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 003212597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003212597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 212 597
Vidcapp Ithef SL, Principal 11, 28815 Fresno de Torote (Madrid), Espagne (l’opposante), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3 – 1, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (mandataire professionnelle)
c o n t r e
Berghaus Limited, 8 Manchester Square, W1U 3PH Londres, Royaume-Uni (la demanderesse), représentée par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (mandataire professionnel). Le 23/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 212 597 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/02/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 955 609 «TRANGO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 728 778 «TANGO SPORTS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits L’opposante a fondé l’opposition sur tous les produits pour lesquels sa marque antérieure a été enregistrée et a accepté que les informations nécessaires concernant cette marque soient importées de la base de données officielle en ligne de l’OEPM, accessible via TMView. Selon les informations disponibles dans l’OEPM et TMView, la marque antérieure était
Décision sur opposition n° B 3 212 597 Page 2 sur 5
enregistrée uniquement pour des produits de la classe 25, à savoir, ropa interior (sous-vêtements en anglais). Par conséquent, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Sous-vêtements.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Polaires ; vestes ; vestes polaires.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22). Les polaires ; vestes ; vestes polaires contestées sont similaires aux sous-vêtements de l’opposant, car ils ont la même nature, étant des vêtements, et le même mode d’utilisation. En outre, ils visent le même public pertinent par les mêmes canaux de distribution et ont la même origine commerciale.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires visent le grand public dont le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
TANGO SPORTS TRANGO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Décision sur opposition n° B 3 212 597 Page 3 sur 5
L’élément verbal de la marque antérieure « TANGO » sera perçu comme la danse argentine mondialement connue. Étant donné que cette signification n’est ni allusive, ni descriptive, ni autrement faible par rapport aux vêtements pertinents (sous-vêtements), il est distinctif. L’élément verbal de la marque antérieure « SPORTS » est un mot anglais de base qui, contrairement à l’affirmation du demandeur, sera perçu avec sa signification anglaise dans toute l’Union européenne, y compris en Espagne (16/10/2013, T-453/12, « ZOOSPORT », EU:T:2013:532, point 57). Étant donné qu’il indique la finalité des produits pertinents (à utiliser lors de la pratique sportive), il est non distinctif. Le seul élément verbal du signe contesté « TRANGO » est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif. Contrairement à l’affirmation de l’opposant, les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Il est de la pratique de l’Office de restreindre la notion d'« élément dominant » à l’impact visuel des éléments d’un signe, c’est-à-dire de l’utiliser exclusivement pour signifier « visuellement saillant ». Les marques verbales n’ont pas d’éléments dominants car, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard. La longueur des mots ou le nombre de leurs lettres n’est pas une question de dominance mais d’impression d’ensemble. En outre, pour qu’il y ait un élément dominant au sein d’un signe, le signe devrait comporter au moins deux composantes identifiables. La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, points 56-57). Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres/sons « T(*)ANGO ». Cependant, ils diffèrent par leur structure (deux éléments verbaux contre un élément verbal), le deuxième élément verbal non distinctif de la marque antérieure, et sa prononciation, « SPORTS », ainsi que par la lettre/le son « R » du signe contesté, qui n’ont pas de contreparties dans le signe contesté/la marque antérieure respectivement.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations des éléments de la marque antérieure comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a aucune signification dans ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition n° B 3 212 597 Page 4 sur 5
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif « SPORT » dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il convient de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les produits sont similaires et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement non similaires. La similitude est fondée sur la coïncidence de certaines lettres, « T(*)ANGO ».
Lorsque l’un au moins des signes en cause a une signification claire et spécifique qui peut être saisie immédiatement, la différence conceptuelle qui en résulte peut compenser la similitude visuelle et phonétique entre les signes (12/01/2006, C 361/04 P, Picaro / PICASSO, EU:C:2006:25, point 20). Il s’agit du principe dit de « neutralisation ». Cet impact de la différence conceptuelle est pris en considération lors de l’appréciation globale de la similitude entre les signes (05/10/2017, C 437/16 P, CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:C:2017:737, point 44 ; 04/03/2020, C 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, point 75). En l’espèce, la marque antérieure ayant une signification claire et spécifique, le principe de neutralisation s’applique. Il est en outre renforcé par la prononciation spécifique de la lettre « R » suivant la lettre « T » au début du signe contesté.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
À titre surabondant, la division d’opposition constate que le droit antérieur espagnol sur lequel l’opposition est fondée fait l’objet d’une procédure de nullité. Toutefois, au vu de l’issue de la présente opposition, il n’est pas nécessaire de suspendre la présente procédure dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire en nullité, étant donné que
Décision sur opposition n° B 3 212 597 Page 5 sur 5
présente opposition est, en tout état de cause, rejetée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sur la base de ce droit antérieur.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Tzvetelina IANTCHEVA Félix ORTUÑO LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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