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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2024, n° 003179489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179489 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 489
Roland Berger Holding GmbH indirects Co. KGaA, Sederanger 1, 80538 Munich, Allemagne (opposante), représentée par Page, White assurance-maladie Farrer Germany LLP, Widenmayerstr. 10, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Kreab Iberia, S.L.U., Calle del Poeta Joan Maragall 38, Ed. Cuzco II 8° 9°, 28020 Madrid (Espagne), représentée par Ars Privilegium, S.L., Felipe IV, 10, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 15/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 489 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Publication de livres, de magazines et de publications spécialisées en matière de santé, y compris la fourniture en ligne de tous les services précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 707 801 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 707 801 (marque figurative), à savoir contre certains des services compris dans la classe 41 et certains des services compris dans la classe 44. L’opposition est fondée sur:
Enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne et la Croatie no 1 042 998 «pensez-vous: acte» (marque verbale).
Enregistrement de la marque allemande no 302 009 067 854 «pensez-vous: acte «» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Étant donné que l’opposition est fondée sur, et que la preuve de l’usage a été demandée pour plus d’une marque antérieure, la division d’opposition juge approprié de commencer par examiner l’opposition et apprécier la preuve de l’usage par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 042 998 de l’opposante «pensez-vous: act» (marque verbale) et enregistrement allemand de la marque no 302 009 067 854 «pensez-vous: acte «» (marque verbale).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 25/05/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et en Allemagne, respectivement, du 25/05/2017 au 24/05/2022.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 042 998 «pensez-vous: acte», après deux limitations publiées par l’OMPI le 08/03/2012 et le 26/04/2012:
Classe 9: Disques laser, CD ROM, DVD, disques compacts, clés USB sous forme de stylos, tous enregistrés avec du contenu éditorial dans le domaine des conseils commerciaux et des actualités et informations économiques; logiciels pour bases de données, feuilles de diffusion, analyse de données dans le domaine des conseils commerciaux.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; publications imprimées; magazines; journaux; livres; papiers (publications); aucun des produits précités n’a trait aux domaines de la formation, du développement personnel, ainsi que des examens professionnels et de formation.
Classe 38: Transmission d’informations à des utilisateurs tiers via l’internet; transmission d’informations via des réseaux sans fil ou câblés; transfert numérique de données par télécommunications; fourniture d’accès à Internet pour permettre l’accès à des informations; transmission électronique d’informations par le biais de forums Internet; services de messagerie web sous forme de transmission électronique d’informations à des adresses internet.
Classe 41: Publication et édition de produits imprimés (autres qu’à des fins publicitaires), de journaux, de revues; publication de magazines électroniques et de livres électroniques,
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également sur l’internet; publication de magazines électroniques et de livres électroniques, également sur l’internet, aucun des services précités n’ayant trait aux domaines de l’éducation, du développement de la main-d’œuvre et des tests éducatifs et professionnels; aucun des services précités en rapport avec les domaines de la formation, du développement personnel, ainsi que des examens professionnels et de formation.
Enregistrement de la marque allemande no 302 009 067 854, «pensez-vous: acte»
Classe 9: Supports de données compris dans la classe 9; supports de sons et d’images compris dans la classe 9; disques, cédéroms, DVD, disques compacts et supports de données, tous enregistrés avec du contenu éditorial; logiciels.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; publications imprimées; magazines; journaux; livres; papiers (publications); aucun des produits précités n’a trait aux domaines de la formation, du développement personnel, ainsi que des examens professionnels et de formation.
Classe 38: Transmission d’informations à des utilisateurs tiers via l’internet; transmission d’informations via des réseaux sans fil ou câblés; transfert numérique de données par télécommunications; fourniture d’accès à Internet pour permettre l’accès à des informations; transmission électronique d’informations par le biais de forums Internet; services de messagerie web sous forme de transmission électronique d’informations à des adresses internet.
Classe 41: Publication et édition de produits de l’imprimerie (autres qu’à buts publicitaires), journaux, magazines, livres et matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), y compris informations enregistrées dans des sons et des images; publication de magazines électroniques et de livres électroniques, également sur l’internet; organisation d’événements culturels, compris dans cette classe; aucun des services précités en rapport avec les domaines de la formation, du développement personnel, ainsi que des examens professionnels et de formation.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait des marques de l’opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 17/05/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu' au 22/07/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposante, ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 22/09/2023. Le 22/09/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes 1-2: Extraits (accompagnés de traductions) du registre du commerce de Munich contenant des informations sur l’opposante.
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Annexes 3-6: Divers documents (principalement en allemand avec les explications de l’opposante en anglais) concernant le «2021 Gold prix» accordé par «Content Marketing forum» à l’opposante. Roland Berger GmbH, qui fait partie du groupe de sociétés Roland Berger et une filiale de l’opposante, apparaît comme un éditeur agréé; selon les explications du jury qui a décerné, «Think: act» (avar33) est un «magazine refoulément différent». L’annexe 6 contient également une capture d’écran du site internet live.best-of content-trating.com contenant des informations sur le prix et le signe «Think: Acte» est visible:
Selon les informations fournies, la société «Axel Springer» est le «fournisseur de services» de l’opposante.
Annexe 7A: Capture d’écran non datée du site web as-corporate- solutions.de/projects qui, selon les explications de l’opposante, appartient à l’un de leurs distributeurs (Axel Springer). D'après la capture d’écran, le magazine parvient à plus de 35,000 hauts responsables par courrier électronique direct. Il est publié trois fois par an en trois langues (allemand, anglais et chinois).
Les informations sont limitées à celles fournies par l’opposante dans ses allégations, qui n’étaient accompagnées d’aucun autre document à cet égard.
Annexe 7B: Capture d’écran du site web «Pwfnet.pagewhite.com» sur lequel l’on peut apprécier la «Think: act Magazine» (avar35) datée de 2021.
Annexe 8: Extraits du site web icma-award.com/de concernant le prix «Gold Best of Show» accordé au magazine de l’opposante, «Think: act» (avar27) publié en 2019 (en anglais). Le signe «Think: act» peut être perçu comme suit:
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Annexes 9-11: Extraits concernant l’allemand hébergé «European Publishing Awards» en 2021 (en allemand et en anglais). Le magazine «THINK: Act» est défini comme le «premier magazine exécutif de Roland Berger».
Annexes 12-13: Capture d’écran relative au prix «FOX AWARD» décerné à l’opposante en 2021. Les allégations de l’opposante, datées du 22/09/2023, comprennent certaines informations décrivant le magazine, qui semblent être une traduction du site internet; Or, le document original n’a pas été fourni.
Annexe 14A: Document intitulé «Best of Content Marketing 2018, liste restreinte 2018» (en allemand). Le magazine de l’opposante «Think: Acte» apparaît dans la catégorie «Magazine B2B».
Annexe 14B: Article du 27/06/2018 intitulé «Think: loi sur l’intelligence artificielle»: Le magazine de la société Roland Berger a donné de l’or pour la quatrième fois» (en anglais). L’article souligne que la récompense a été accordée pour le haut niveau en termes de contenu et de conception. Impression non datée du compte d’une personne contenant l’image du magazine:
Annexe 14C: Extrait du site web «Geildanke» (en allemand avec une traduction partielle en anglais) indiquant que le magazine «Think: act» est publié plusieurs fois par an, pour iPad et pour les comprimés Android.
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Annexe 15: Des extraits du site web «twty.de» où figure une copie du magazine «Think: act» (avar27) publié en 2017. Selon les informations disponibles sur le site web (en allemand avec une traduction partielle en anglais), l’opposante publie ses magazines depuis 2004, trois fois par an et avec une diffusion de 30,000 exemplaires chacun en allemand et en anglais.
Le signe «Think: Act» apparaît sur FrontPage du magazine comme suit:
Annexes 16-21: Des impressions du site web de l’opposante, ainsi qu’une capture d’écran du magazine «Wayback Machine Tool» datée du 21/06/2021, ainsi que diverses pages de couverture et extraits du magazine «Think: act» datés de 2019, de 2020 et de 2021 (tous les documents en anglais). Le signe «Think: act» est visible en haut de toutes les pages frontales. Une partie des informations concerne des publications médicales.
Remarque liminaire
La demanderesse analyse les preuves de l’usage produites par l’opposante en comparant les produits et services de la demanderesse à ceux proposés par l’opposante sur le marché.
Toutefois, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Les produits et services de la demanderesse n’ont rien à voir avec l’analyse de la preuve de l’usage.
Appréciation des éléments de preuve
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve concernent principalement l’Allemagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (principalement l’allemand) et des langues de publication du magazine de l’opposante (entre autres, l’allemand et l’anglais).
Durée de l’usage
La majorité des éléments de preuve (principalement les prix, les dates de publication du magazine «Think: act» et l’impression du site web de l’opposante) datent de la période pertinente.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il convient d’apprécier si, compte tenu de la situation du marché dans le secteur ou le commerce concerné, les éléments produits permettent de conclure que le titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les
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caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Les annexes 7A et 15 contiennent des informations provenant de sites web de tiers qui confirment que l’opposante distribue plus de 30,000 exemplaires de chaque édition de son magazine en version imprimée et en ligne. En outre, le fait qu’une partie des magazines était disponible sur les sites web de tiers et les prix reçus par le magazine «Think: act» de l’opposante confirment qu’ils ont été mis en circulation.
Dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
Par conséquent, bien qu’elle ne soit pas particulièrement exhaustive, la division d’opposition considère que les éléments de preuve sont suffisants pour prouver l’importance de l’usage des marques en Allemagne. L’Allemagne étant l’un des plus grands pays de l’Union européenne par région et/ou population, il peut également être conclu que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque «penser: acte» dans l’Union européenne.
Nature de l’usage
Les éléments de preuve montrent que les marques ont été utilisées conformément à leur fonction. En outre, ils ont été utilisés avec des variations légèrement figuratives (telles que
ou ). L’utilisation de couleurs a une finalité purement décorative et l’absence de guillemets lorsque la marque allemande «» pense: agir’ est utilisé n’altère pas le caractère distinctif des marques telles qu’elles sont enregistrées, étant donné que les premières ont une finalité purement décorative et que les secondes sont de simples signes de ponctuation dont l’absence ou la présence pourrait passer inaperçues aux yeux des consommateurs pertinents. Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits et services couverts par les marques antérieures. Les éléments de preuve se limitent à la publication de magazines, en ligne et en format imprimé. Pour les produits et services restants, peu d’informations, voire aucune, ont été fournies.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
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En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux des marques pour les produits et services suivants:
Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 042 998 «pensez-vous: acte» et enregistrement de la marque allemande no 302 009 067 854, «pensez-vous: acte».
Classe 16: Magazines; aucun des produits précités n’a trait aux domaines de la formation, du développement personnel, ainsi que des examens professionnels et de formation.
Classe 41: Publication de magazines électroniques; en outre, par le biais de l’internet, aucun des services précités n’a trait aux domaines de la formation, du développement personnel ainsi que des examens professionnels et de formation.
Par conséquent, la division d’opposition prendra uniquement en considération les produits et services précités aux fins de l’examen ultérieur de l’opposition.
Enregistrement international de la marque no 1 042 998 désignant la Croatie «pensez-vous: acte»
La division d’opposition observe qu’aucun des éléments de preuve énumérés ci-dessus ne fait directement référence à la Croatie ou ne le mentionne explicitement. Par conséquent, il peut être conclu que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage en Croatie de l’enregistrement international de la marque antérieure désignant la Croatie no 1 042 998 «pensez-vous: acte». L’opposante n’a pas non plus fait valoir l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement international de la marque désignant la Croatie no 1 042 998 «pensez-vous: acte».
L’examen de l’opposition se poursuivra par rapport aux autres marques antérieures pour lesquelles l’usage a été prouvé, à savoir l’ enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no 1 042 998 «pensera: acte» et enregistrement de la marque allemande no 302 009 067 854, «pensez-vous: acte».
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 042 998 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 16: Magazines; aucun des produits précités n’a trait aux domaines de la formation, du développement personnel, ainsi que des examens professionnels et de formation.
Classe 41: Publication de magazines électroniques; également par le biais de l’internet; aucun des services précités en rapport avec les domaines de la formation, du développement personnel, ainsi que des examens professionnels et de formation.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Publication de livres, de magazines et de publications spécialisées en matière de santé, y compris la fourniture en ligne de tous les services précités.
Classe 44: Fourniture d’informations médicales aux médecins, aux professionnels de la santé et aux patients sur des sujets de santé, sensibilisation aux questions de santé et de santé, y compris fourniture en ligne de tous les services précités.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 41
La publication contestée de livres, de magazines et de publications spécialisées dans le domaine de la santé, y compris la fourniture de tous les services précités en ligne, est à tout le moins similaire à la publication de magazines électroniques de l’opposante; par le biais de l’internet également, aucun des services précités en rapport avec les domaines de la formation, du développement personnel, ainsi que des examens professionnels et de formation, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être concurrents.
Services contestés compris dans la classe 44
Les servicescontestés de fourniture d’informations médicales aux médecins, aux professionnels de la santé et aux patients sur des sujets de santé, de sensibilisation aux questions de santé et de santé, y compris la fourniture de tous les services précités en ligne, sont des services médicaux fournis par des spécialistes du secteur de la santé. Ils sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 16 et des services compris dans la classe 41 car ils n’ont rien en commun. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Le simple fait que les magazines puissent être liés à des questions de santé est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés au moins similaires s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
pensez: acte
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les termes verbaux «think», «act» et «for value» sont des termes ou expressions anglais. Étant donné que cela peut avoir une incidence sur la perception des signes par au moins une partie du public, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie anglophone du public.
Les termes «think/act» communs aux deux signes (séparés par une colon dans la marque antérieure et par le symbole «parue» dans le signe contesté) seront perçus comme l’idée de combiner une réflexion réfléchie avec une action décisive. Elle suggère une approche équilibrée, dans le cadre de laquelle on examine avec soin les options et les conséquences avant d’agir sur celles-ci. L’expression verbale supplémentaire «for value» du signe contesté ne fait que souligner l’importance de ce processus décisionnel en termes de création de valeur. Étant donné que cette expression et ces éléments verbaux n’ont pas de rapport direct avec les services pertinents, ils sont distinctifs.
L’élément figuratif du signe contesté est une combinaison de formes géométriques sans lien direct avec les services concernés. Cette expression est, dès lors, distinctive. La police de caractères du signe contesté est standard et ses couleurs remplissent une fonction
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purement décorative. Le signe contesté ne contient aucun élément pouvant être considéré comme dominant d’un point de vue visuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments «THINK» et «ACT» (et leur prononciation), tandis qu’ils diffèrent par les éléments verbaux du signe contesté, à savoir «signalisation» et «FOR VALUE». Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par l’élément figuratif et la stylisation du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’élément figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la même signification de l’expression «penser et acte», mais diffèrent par le sens véhiculé par l’élément verbal supplémentaire «FOR VALUE» du signe contesté et par ses formes géométriques, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services ont été jugés en partie au moins similaires et en partie différents. Ceux jugés similaires au moins s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique, visuelle et conceptuelle pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus.
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 042 998 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposition est également fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 009 067 854. Toutefois, compte tenu du fait que les produits et services pour lesquels l’usage a été prouvé sont les mêmes que ceux déjà comparés ci-dessus, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 179 489 Page sur 13 13
De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENĖ Fernando AZCONA Sarah DE Fazio DELGADO MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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