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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2025, n° 000069384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE DE DÉCHÉANCE n° C 69 384
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KENTDRUK Sroczyński Zbigniew, ul. Marii Konopnickiej 6, 32-650 Kęty, Pologne (requérant), représenté par Teresa Ewa Karczmitowicz, Wrocławska 33 lok.4, 30-011 Kraków, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
G.M. B.T Magnus Spółka Akcyjna, Julianowska 11, 26-260 Skórnice, Pologne (titulaire de la MUE), représentée par EUPATENT.PL, ul. Killińskiego 185, 90-348 Lodź, Pologne (mandataire professionnel).
Le 04/07/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 15 471 964 sont déchus dans leur intégralité à compter du 07/12/2024.
3. Le titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 07/12/2024, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 15 471 964 «Golden Tube» (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 34: Tabac; Tabac à priser; Succédanés du tabac; Cendriers; Briquets pour fumeurs; Étuis à cigarettes; Boîtes à cigarettes; Tabatières; Porte-allumettes; Arômes pour le tabac; Humidificateurs pour le tabac; Coupe-cigares; Cure-pipes; Tasse-braises pour pipes.
Classe 35: Vente des produits suivants: tabac, tabac à priser, succédanés du tabac, cendriers, briquets pour fumeurs, étuis à cigarettes, boîtes à cigarettes, tabatières, porte-allumettes; vente des produits suivants: arômes pour le tabac, humidificateurs pour le tabac, coupe-cigares, cure-pipes, tasse-braises pour pipes.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision en annulation n° C 69 384 page: 2 sur 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné qu’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 09/01/2018. La demande en déchéance a été présentée le 07/12/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 13/12/2024, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le 04/02/2025, le titulaire de la MUE a demandé une prorogation du délai pour présenter la preuve d’usage/des observations qui a été accordée par l’Office et le nouveau délai a expiré le 18/04/2025.
Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 07/12/2024.
Décision en annulation n° C 69 384 page: 3 sur 3
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans les procédures en nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Dzintra BRAMBATE Joséphine MARCO Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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