Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 janv. 2021, n° 003106057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 106 057
FREE, 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Yves Coursin, 49, Rue Galilée, 75116 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
GM, Via Scalo Marittimo 21, 90019 Trabia
, Italie (demanderesse).
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 106 057 est accueillie pour tous les servicescontestés, à savoir:
Classe 35: Assistance aux entreprises, gestion;services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;services de publicité, de marketing et de promotion;vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de contenus multimédias;vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de divertissement;vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunications;organisation de contacts commerciaux et commerciaux;courtage pour les listes de noms et d’adresses;services d’abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique
[internet];services d’abonnement à des journaux;services d’abonnement à des supports d’information;services d’abonnement à des offres groupées de médias;services d’abonnement à des offres groupées d’informations;services d’abonnement à des revues électroniques;services d’abonnement à des services internet;services d’abonnement à des services téléphoniques;services d’abonnement à une chaîne de télévision;organisation de présentations à des fins commerciales;organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits;services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers;services d’abonnement pour les publications de tiers;services d’abonnement à des journaux pour des tiers;publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs;production de programmes de télé-achat;services de vente au détail concernant les montres intelligentes;services de vente au détail concernant les smartphones;services de vente au détail concernant les jeux;services de vente au détail concernant les jouets;services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires;services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information;services de vente en gros concernant les équipements audiovisuels;services de vente en gros concernant les jouets;services de vente en gros concernant les jeux;services de vente au détail concernant les logiciels;services de clubs de livres de vente au détail de livres à ses membres;services de vente en gros concernant le matériel informatique;services de vente en gros concernant les
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:2De 24
logiciels;services de vente en gros concernant les dispositifs de navigation;services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables;services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables;services de vente au détail concernant le matériel informatique;services de vente au détail de batteries;services de vente au détail liés aux accumulateurs;services de vente au détail concernant les téléphones portables;services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;services de vente au détail en ligne de musique et films téléchargeables et préenregistrés;services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels;services de vente au détail en ligne de jouets;services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers;fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services;fourniture d’informations concernant les ventes commerciales;services d’abonnement à des publications en ligne de tiers;fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels;services d’intermédiaires en matière de publicité.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 124 791 est rejetée pour tous les servicescontestés.Elle peut être poursuivie pour les services restants.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 124 791 pour la marque figurative,
à savoir contre certains des services compris dans la classe 35.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque française no 3 679 804 pour la marque verbale «FREE», pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.L’opposition est également fondée sur deux autres enregistrements de marques, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi que sur trois signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marquefrançaise no 3 679 804 pour la marque verbale «FREE».L’opposante a revendiqué une renommée en France pour des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 38.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:3De 24
une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieurd’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
A) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en France pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le processus du son, des images ou des données;appareils et équipements de télécommunication et de communication pour la téléphonie, la radio et la télématique.
Classe 35: Organisation d’abonnement à des services de télécommunications.
Classe 38: Télécommunications, services de communication;communications téléphoniques;fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques;radiotéléphonie mobile;diffusion de programmes télévisés et fourniture d’émissions télévisées sur tout moyen de communication;services de télévision (édition, chaînes, montage et distribution de programmes).
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:4De 24
produits ou services qu’elle couvre.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 13/09/2019.Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en France avant cette date.Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services susmentionnés pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
Le 26/05/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Un communiqué de presse, daté du 31/10/2000, intitulé «Médicamétrie/Nielsen/NetRatings (classification d’audience de septembre 2000)».Elle indique que «FREE» comptait parmi les trois sites web les plus visités en France et que 1.12 millions d’internautes.33,6% des internautes avaient visité le site web free.fr au moins une fois au cours de la période concernée.
12 Extraits de «Médiamétrie/NetRatings» (une société indépendante spécialisée dans la mesure des notes d’audience pour les principaux medias audiovisuels (télévision, radio, internet) montrant la position de «FREE» parmi les sites web les plus visités en France entre 2007 et 2019.Par exemple, un extrait daté du 14/05/2007, relatif à mars 2007, place «FREE» à la 4e position, avec 14 097 000 visiteurs différents par mois;un extrait daté du 01/07/2015, concernant mai 2015, place «FREE» à la 10e position, avec 15 645 000 visiteurs différents par mois;un extrait daté du 30/01/2017, concernant décembre 2016, place «FREE» à la 10e position, avec 13 848 000 visiteurs différents par mois;un extrait daté du 27/03/2017, concernant février 2017, place «FREE» à la 10e position, avec 12 733 000 visiteurs différents par mois;un extrait daté du 23/05/2018, concernant mars 2018, place «FREE» à la 28e position, avec 15 525 000 visiteurs différents par mois;un extrait daté du 29/04/2019, concernant mars 2019, place «FREE» à la 35e position, avec 14 049 000 visiteurs par mois différents.
Un extrait du site internet Médiamtrie.fr, indiquant que Méthamétrie a été créé en 1985 pour évaluer les publics internet en France et que son indépendance était garantie.
Un rapport annuel, extrait de Brand Finance et daté de juin 2019, concernant les marques françaises les plus importantes et les plus appréciées en 2019.Elle place «FREE» dans la 2e position.
Une déclaration sous serment, datée du 23/04/2015 et du 24/04/2015, concernant le site web free.fr, mentionnant, entre autres, que «FREE» propose des services de télévision, notamment des chaînes de télévision, de vidéo à la demande, des chaînes de télévision personnelles, la radio.Les abonnés «gratuits» ont accès à tous les services de télévision via le boîtier de décodeur de télévision, qui est connecté à la télévision et interagit avec la boîte de serveurs au moyen de «Freeplugs».Plus précisément, il s’agit d’un service de télévision que les abonnés regardent sur leurs écrans de télévision et non sur leurs ordinateurs.
Six extraits de www.01net.com/www.journaldunet.com datant de 2001 à 2006.Par exemple, un extrait de notes d’audience sur l’internet, daté de juillet
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:5De 24
2001, montrant «FREE» en 2e position, et un extrait relatif à «Médiamtrie/Net audience référencé», daté du 21/04/2006, montrant «FREE» en 3e position.
Un sondage «Taylor Nelson Sofres» portant sur la marque «FREE», daté de septembre 2000.Elle indique que 62 % des personnes interrogées (grand public) connaissaient «FREE» en tant que fournisseur d’accès à Internet et 88 % des internautes connaissaient «FREE» en tant que fournisseur d’accès à Internet.
Un sondage «Taylor Nelson Sofres» concernant la marque «FREE» (1000 personnes sondées), daté de novembre 2004, indiquant que «FREE» a un taux de reconnaissance total de 66 % auprès du grand public et de 88 % auprès des internautes.
Benchmark-Journal du Net enquête (2005) ciblant 13 000 internautes afin de déterminer s’ils avaient l’intention de laisser ou non leur fournisseur actuel, ainsi qu’un extrait du Journal du Net faisant référence à cette enquête.44,1% des personnes qui pensaient changer de fournisseur d’accès ont déclaré préférer «FREE» en tant que nouveau fournisseur.
Un extrait publié dans le communiqué du 15/09/2016 intitulé:«Terre de sienne» dans lequel 77 % des consommateurs ont jugé «FREE» utile et a été classé en 19ème position.
Un extrait du site www.silicon.fr, daté du 06/09/2015, indiquant notamment ce qui suit:«Peu surprenante qui nous permet de pousser un (peu) cock-a-doodle-do, Iliad (Free) rejoint la première moitié du classement, à la 49e place.La société Xavier Niel est mieux placée que l’unique français du classement FORBES, à savoir Dassault Systems (76e position) et, pour la plupart, que l’élément principal d’Orange manquant dans la liste».
Enquête sur les défis, datée du 29/01/2015, intitulée:«Les marques des Français» (marques préférées des Français), montrant que «FREE» possède un indice d’aspect industriel de 100 % et se classe 1st (au-dessus de «Orange» avec 94 % et «SFR» avec 69 %).
Un extrait du site www.ciscoliveawards.com concernant les prix de 2005 «Cisco innovation prix», lorsque «FREE» a remporté la catégorie «infrastructure de la PI du meilleur fournisseur de services».
Un rapport, daté du 07/04/2006, de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulé «Groupe de travail sur les politiques des services de communication et d’information — jeu multiple:les prix et les tendances politiques».Le rapport indique que l’opposante a été la première entreprise en France à introduire des services de jeux multiples (notamment vidéo, voix et données) sur ADSL.
Un communiqué de presse, daté du 13/01/2009, intitulé:«17 Nouvelles destinations incluses dans l’emballage forfaitaire Freebox» et mentionnant:«Appels illimités à 87 destinations avec offre libre», «Suite à sa stratégie visant à étendre en permanence son niveau de service à un prix inchangé (29,99 EUR par mois)».
Un extrait du site internet free.fr, daté du 20/05/2010, et mentionnant «FREEBOX:l’encadré qui représente plus d’une étape.FREE était l’inventeur en 2001 du concept de «boîte», la boîte multi services qui donne accès à l’internet
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:6De 24
et propose des services de téléphonie et de télévision.Le «Freebox» est un modem ADSL amélioré facile à mettre en place, avec de nombreuses caractéristiques, permettant une convergence multimédia à l’intérieur du ménage».Le logo apparaît en haut du site web.Plusieurs images du «FREEBOX» sont également affichées.
Un extrait du site internet free.fr, daté du 29/04/2014, faisant référence au lecteur congélateur Logiciel.
Un communiqué de presse daté du 14/12/2010 intitulé «Free lance the Freebox Revolution», dans lequel figurent plusieurs images du «lecteur congélateur» et du «serveur congélateur», ainsi qu’une description de ceux-ci et de leur prix par mois.
Un article de presse de Capital, daté du 01/07/2011, intitulé «Les marques des France… et leurs aimées», contenant un sondage montrant que, dans le domaine des télécommunications et de la haute technologie, «FREE» est la marque française préférée du public français.Il se trouve en 6ème position, juste derrière certaines marques internationales très célèbres.
Un article du site www.freenews.fr, daté du 08/08/2011, indiquant qu’il y avait plus de 15 millions de boîtes électroniques sur free.fr.
Une enquête de «GFK», publiée le 16/01/2012, indiquant que 97 % des personnes interrogées avaient entendu parler de l’offre de téléphones portables «FREE» et que plus de la moitié (56 %) connaissaient ses détails.
Un article du site www.kantorworldpanel.com, daté du 25/04/2012, mentionnant ce qui suit:«FREE Mobile bénéficie de 4,6 % du marché.Au cours d’une période de quatre semaines allant du 20 février au 8 mars 2012, la part de marché de la mobile «Free» s’élevait à 4,6 %, calculé sur le nombre de clients, tandis que quatre semaines avant, la part de marché était de 1,8 % pour notre première période de mesure.»
Une enquête de Que Choisir, datée du 07/05/2012, indiquant que 89,4 % des consommateurs en 2011 et 92,3 % en 2012 étaient globalement satisfaits de «FREE» en tant que fournisseur de services internet.En outre, en 2012, seulement 13,8 % des clients «FREE» ont reconnu avoir eu un problème avec leur accès à l’internet, et 77,3 % auraient recommandé ce fournisseur de services internet à leurs proches.
Une enquête de Que Choisir, réalisée en décembre 2017 et publiée le 28/03/2018.Sur 19 536 personnes ayant répondu à un questionnaire, 83 % ont été satisfaites de «FREE» en tant que fournisseur de services internet — notamment grâce à la qualité de son service et à l’efficacité de son service client.
Un extrait du site www.channelbiz.fr, daté du 20/09/2012, mentionnant:
Apple and Free, le français est plus fidèle à ces marques que n’importe quelle autre […] Dans le domaine de l’opérateur de télécommunications, l’internet et la téléphonie mobile, FREE, s’établit en 2012 comme marque la plus puissante.Celle qui est souvent présentée dans le «grand milieu» comme «APPLE» de la manière française […] se positionne elle-même sur le marché des services internet.
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:7De 24
Une enquêtede 60 millions de consommateurs, datée de octobre 2012, et une étude comparative de novembre 2016.L’enquête de 2012 indique, par exemple, 95 % de satisfaction globale des consommateurs par rapport aux services «FREE» (le pourcentage le plus élevé de l’enquête, devant Orange en 2e position, de plus de 7 points).L’enquête comprend également une recommandation des auteurs d’utiliser les services «FREE» pour l’accès à l’internet, le téléphone et la télévision.
Un article de l’autoritédela concurrence, note no 13-A-08 du 11/03/2013, mentionnant «Douze mois après le lancement de l’offre, Free Mobile a conquis 5.2 millions d’abonnés et atteindre près de 8 % du marché».
Un article du JDN Journal du Net, daté du 03/06/2013, mentionnant ce qui suit:«Le 31er mars 2013, Orange est le premier opérateur du marché de l’internet à haut débit et à très haut débit avec 41,1 % des abonnements (9.9 millions d’abonnés).Ensuite, «Free» (22,54 %, 4.46 millions d’abonnés), «SFR» (21,2 %, 5.13 millions d’abonnés) et «Bouygues» (7,81 %, 1.89 millions d’abonnés) sont les suivants».
Une enquête de «01NET», datée du 10/06/2013, indiquant que, parmi les marques symbolisant l’internet, la marque «FREE» était en 1ère position avec 15 %.
Une enquête de Que Choisir/ISP Barometer, datée du 16/07/2013, indiquant que 89,3 % des internautes ayant répondu étaient satisfaits des services de leur fournisseur de services internet.«FREE» était le fournisseur de services qui a le plus satisfait ses abonnés.En outre, seuls 11,5 % des clients de FREE ont reconnu avoir eu un problème avec leur accès à l’internet.FREE a atteint le niveau de satisfaction le plus élevé, atteignant 85 % de ses abonnés.Cela les place devant «Numericable» et «Orange».
Un extrait de Wikipédia, daté du 01/10/2013, concernant le «Freebox».Selon elle, le «Freebox» est un appareil électronique fourni par le fournisseur français de services Internet «FREE» à ses abonnés à haut débit.Cet appareil est principalement un modem ADSL ou FTTH, mais il est défini par la société comme un appareil électronique servant d’interface entre l’équipement informatique et/ou les supports audiovisuels de l’internaute et le réseau «FREE».Il s’agit non seulement d’une interface entre un ordinateur et l’internet, mais elle permet également à «FREE» de fournir des services auxiliaires utilisant le réseau, tels que la télévision IP ou IP phone, actuellement connu sous le nom de «triple play».Le «Freebox» peut également être utilisé comme routeur et comme point d’accès pour un réseau sans fil.
Une photographie du «Freebox».Selon Wikipedia, de nombreuses versions du «Freebox» ont été lancées:version 1 le 18/09/2002 et version O 2 A en septembre 2011.
Un sondage «Taylor Nelson Sofres», daté de février 2014 (1004 personnes interrogées) indiquant que «FREE» est connu en relation avec des services internet, terrestres et mobiles pour 96 % des personnes interrogées (ne serait-ce que par nom) et que «FREE» est particulièrement connu des personnes de moins de 50 ans, qui travaillent et avec des enfants.
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:8De 24
Un extrait de Stratégies (enquête «IPSOS»), daté du 06/03/2014, intitulé «Innovation au cœur de l’influence» et «marques influentes» (10 premières par pièce), montrant que «FREE» était classé 10e pour la marque la plus innovante, 5e pour le «lancement d’une nouvelle tendance», et 6e pour «step ahead».
Un extrait du site www.universfreebox.com, daté du 27/03/2013, sur l’évaluation des offres télévisées de fournisseurs de services internet;Elle conclut que «FREE» propose la plus large gamme de chaînes de télévision et de nouvelles pièces.Il est fait référence à la 9e édition du guide de la chaîne numérique de 2011 (février) et à la 11e édition du guide du canal numérique de 2013, publié par «CSA».Ce guide a comparé les différentes offres télévisées des opérateurs ADSL.Selon cette étude, «FREE» propose 463 chaînes, tandis que «SFR» propose 170 chaînes, «Orange» 160 et «Bouygues» Telecom 179.
Un communiqué de presse, daté du 16/01/2014, intitulé:«FREE renforce son offre sur le thème Discoto avec trois nouvelles chaînes premium incluses dans l’emballage TV de base «Freebox», «National Geographical Channel», «Nat Geo Wild» et «Voyage».
Une étude comparative de l’association de consommateurs UFC Que choisir des fournisseurs d’accès à l’internet, datée du 20/11/2014, dans laquelle il est mentionné:
Toutes les offres des fournisseurs d’accès à Internet ne sont pas les mêmes.En fonction des technologies qu’ils utilisent (ADSL, fibre optique, fil), de la qualité et de l’étendue du réseau, des services qu’ils proposent sur leur boîte et de leur modem, certains fournisseurs d’accès à Internet sont meilleurs que d’autres.À cela, il convient d’ajouter d’autres éléments tels que la fiabilité des services, la qualité de l’assistance ou l’honnêteté des contrats.C’est sur la base de tous ces éléments que nous avons établi la liste de prix suivante.Il vous guidera dans vos choix d’un nouveau fournisseur de services internet.Pour chacune d’elles, vous pouvez accéder aux détails des offres et trouver le train de mesures plus adapté en fonction de vos besoins.Car le choix d’un fournisseur d’accès à Internet n’est pas une chose que vous rencontrez sans penser.
«FREE» est mentionné comme faisant la note 15 sur 20 et un jugement global de «bon».
Un document concernant les conditions générales d’abonnement, daté du 10/01/2012, montrant que le groupe «Iliad-Free Group» a lancé son offre de téléphonie mobile sous les marques «FREE» et qu’il est devenu le 4e opérateur de téléphonie mobile en France.
Quelques extraits de presse, datés de 2000 à 2012, faisant référence à la marque «FREE», par exemple, provenant de L’INTERNAUTE, datés de mai 2000;LeFigaro, daté du 09/12/2000;Communication CB News, datée de décembre 2000;LeFigaro Economie, daté de mai 2012;LeMonde, daté de février 2013;LesEchos, datés du 29/04/2014;UFC Que Choisir, daté de mai 2014, Industrie et Technologies, daté du 30/08/2014;Citer World, daté du 31/07/2014.
Un communiqué de presse daté du 18/05/2017 indiquant que, le 31/12/2016, le nombre d’abonnés à l’offre mobile était de 12 700 000.Un autre communiqué de
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:9De 24
presse, daté du 01/09/2017, indiquant qu’à cette date, «FREE» comptait plus de 13 140 000 abonnés individuels à son offre mobile «FREE».
Un communiqué de presse d’ Iliad, daté du 18/05/2017, indiquant que les recettes du premier trimestre 2017 ont augmenté de 7 % à 1 224 millions d’EUR.
Un communiqué de presse d’ Iliad, daté du 01/09/2017, indiquant que 440 000 nouveaux abonnés ont été ajoutés, ce qui a fait de «Free Mobile» le principal recruteur d’abonnés mobiles pour le 22e trimestre consécutif, atteignant un premier demi-revenu de 2 464 millions d’EUR, soit une augmentation de plus de 7 %.
Quelques extraits du site web free.fr, datés, entre autres, du 22/12/2009, du
15/05/2013, du 16/07/2013, du 30/11/2012, du 18/10/2012, du 03/11/2014, du
16/10/2013, du 02/02/2017, montrant diverses offres de télévision internet + téléphone + télévision d’un montant de 29,99 EUR par mois, et incluant une photographie du «FREEBOX».
Quelques communiqués de presse, datés de 2012 à 2017, indiquant le nombre d’abonnés à large bande, en ligne et mobile, et indiquant des parts de marché.Par exemple, un communiqué de presse de 2015 montre les chiffres suivants pour «FREE»:17 Millions d’abonnés;390000 nouveaux abonnés itinérants mobiles au cours du trimestre, soit une augmentation de la part de marché de plus de 16 %;91000 nouveaux abonnés à large bande et à large bande ultralégers, faisant de «FREE» l’opérateur ayant le deuxième plus grand nombre d’ajouts nets en France;les recettes du troisième trimestre consolidé ont augmenté de 8 %;croissance des recettes en ligne du troisième trimestre à 1,4 %;poursuite du déploiement rapide du réseau avec 657 nouveaux sites 4G ouverts au cours du trimestre.
Quelques chiffres pour des campagnes publicitaires enregistrées par «SECODIP-TAYLOR Nelson Sofres Media Intelligence — Kantar Media» (une société indépendante) de 1999 à 2017, indiquant, par exemple, le total suivant de 5 501 624 EUR pour 1999, de 119 667 000 EUR pour 2016 et de 113 014 000 EUR en 2017.Il y a également des photos des campagnes publicitaires «FREE» qui incluent la boîte.
Quelques arrêts français confirmant la renommée de «FREE» en France:par exemple, arrêts de la Haute Cour de Nanterre du 04/11/2002, 23/02/2004, 17/11/2005 et 07/07/2016;arrêts du Tribunal supérieur de Paris du 12/11/2002, 29/01/2003, 20/03/2007, 05/03/2008, 25/06/2009, 11/03/2010, 29/10/2010, 14/01/2011, 16/11/2012, 12/02/2015, 28/10/2016 et 06/04/2018;arrêt de la division commerciale de la Cour de cassation du 07/07/2004;arrêts de la Cour d’appel de Paris du 28/01/2004, 14/03/2014, 09/09/2014 et 16/10/2015.
Observations liminaires sur les éléments de preuve
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:10De 24
L’opposanteaffirme que la part de marché détenue par une marque est déterminante pour apprécier sa renommée.En ce qui concerne le marché de la large bande, «FREE» était, en mars 2013, l’opérateur français de communications électroniques numéro 2 après «ORANGE», qui bénéficie de sa position d’opérateur historique.En 2018, «FREE» était toujours numéro 2.Un résumé de l’augmentation peut être trouvé dans le tableau suivant, présenté par l’opposante:
Période Part de marché
Décembre 2012 8 %
Décembre 2013 12 %
Décembre 2014 15 %
Décembre 2015 17 %
Décembre 2016 18 %
Décembre 2017 19 %
Par conséquent, sur le marché des téléphones portables, FREE était le 4e opérateur, avec plus de 19 % du marché en décembre 2017.
En outre, l’opposante a soumis un tableau rédigé par «SECODIP-TAYLOR Nelson Sofres Media Intelligence — Kantar Media» avec les chiffres suivants (en euros) pour des campagnes publicitaires:
1999 5 501 624
2000 28 332 000
2001 13 321 000
2002 20 187 000
2003 18 332 000
2004 21 906 000
2005 21 725 000
2006 33 990 000
2007 46 695 000
2008 93 356 000
2009 83 778 000
2010 61 268 000
2011 70 237 000
2012 78 141 000
2013 91 720 000
2014 105 565 000
2015 105 666 000
2016 119 430 000
2017 113 014 000
Conclusion sur la renommée
Il ressort des éléments de preuve que la marque antérieure «FREE» a fait l’objet d’un usage long et intensif en France et est généralement connue sur le marché des télécommunications, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme en témoignent diverses sources indépendantes (plusieurs sondages, articles de presse et arrêts des tribunaux français).Les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la part de marché démontrés par les éléments de preuve, ainsi que les diverses références dans la presse à leur succès, montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, à tout le moins depuis 1999/2000.
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:11De 24
Les extraits relatifs aux classements d’internautes (Médiamétrie/NetRatings) montrent que le site internet free.fr était l’un des sites web les plus visités en France pendant toute la période allant de 2000 à 2019.En outre, l’opposante a également présenté un tableau résumant les notes d’audience mesurées pour le site web free.fr pour l’année 2000.Sur cette base, le nombre de visiteurs par mois peut être déduit pour les années qui précèdent le dépôt du signe contesté.Par exemple, mai 2015-15 645 000, décembre 2016-13 848 000, 15 525 000 février 2017, 12 733 000 mars 2018 et 14 049 000 mars 2019.
Selon les sondages «Taylor Nelson Sofres», datés de 2000 et 2004, 88 % des internautes connaissaient la marque «FREE» comme se rapportant à un fournisseur d’accès à Internet.Ce nombre a augmenté et, en février 2014, le nombre «FREE» était connu de plus de 96 % des personnes interrogées en relation avec l’internet, la ligne fixe et les services mobiles.L’enquête de 60 millions de consommateurs, datant de 2012, indiquait une satisfaction globale de 95 % des consommateurs à l’égard des services «FREE», devant «Orange» de plus de 7 points.Selon une enquête datant de 2015 de «Challenges» sur les marques préférées des Français, «FREE» a été classé en 1ère position (devant «Orange») avec 94 %.Une autre enquête de «GFK», datant de 2012, indiquait que 97 % des personnes interrogées avaient entendu parler de l’offre de téléphones portables «FREE» et que plus de la moitié (56 %) connaissaient ses détails.Les enquêtes de Que Choisir, datées de 2012 et 2017, indiquent que 89,4 % des consommateurs en 2011, 92,3 % en 2012 et 83 % en 2018 étaient globalement satisfaits de «FREE» en tant que fournisseur d’accès à Internet, notamment grâce à sa qualité de service et à l’efficacité de son service client.Enfin, par exemple, l’extrait de «Brand Finance», daté de 2019, montre que «FREE» était la 2e marque française la plus appréciée et la plus forte de cette année.
Ilressort des communiqués de presse qu’un grand nombre de clients ont souscrit à l’internet, à la ligne fixe et aux services mobiles fournis sous la marque «FREE», ce qui ressort également clairement des enquêtes susmentionnées et de différentes références dans la presse.En 2011, «FREE» était la marque française préférée du public français, classée en 6ème position, juste derrière quelques marques internationales très célèbres (Capital, datée du 01/07/2011).En outre, en mars 2013, «FREE» était le numéro deux opérateur français dans le domaine des communications électroniques (JDN Journal du Net, daté du 03/06/2013).En 2018, «FREE» était toujours numéro deux (JDNJournal du Net, daté du 04/04/2019).En 2014, «FREE» a été classé en 10ème position pour la marque la plus innovante, 5e pour le lancement de nouvelles tendances et 6e pour «step ahead» (Stratégies, 06/03/2014).En outre, «FREE» a été jugé utile, selon 77 % des consommateurs et classé en 19ème position en 2016 (communiqué, 19/09/2016).
Les montantsannuels dépensés pour la publicité portant la marque «FREE» de 1999 à 2017 sont très impressionnants, étant donné qu’ils oscillent entre 5 501 624 EUR en 1999 et 119 667 000 EUR en 2016 et 113 014 000 EUR en 2017, comme l’indique «SECODIP-TAYLOR Nelson Sofres Media Intelligence, Kantar Media».Les chiffres figurant dans le tableau présenté par l’opposante s’élèvent à un total d’environ 1 132 194 624 EUR en ce qui concerne les campagnes publicitaires.
Parconséquent, la marque antérieure «FREE» a acquis une forte renommée en France, à tout le moins pour les services de télécommunication, de communication compris dans la classe 38.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’analysera pas les éléments de preuve en ce qui concerne les autres produits et services compris dans
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:12De 24
les classes 9, 35 et 38 pour lesquels l’opposante a également revendiqué une renommée.La division d’opposition procédera donc sur la base de la renommée pour les services susmentionnés compris dans la classe 38.
B) Les signes
FREE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants decelles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «FREE».Le signe contesté est une marque figurative contenant les éléments verbaux «Free» et «Market», écrits en lettres majuscules assez standard, en caractères gras et blancs, placés sur deux lignes horizontales différentes, placées en dessous du mot «MarMarino» écrit en lettres majuscules blanches et écrites de taille beaucoup plus petite.Le signe contesté contient également certains éléments figuratifs:à savoir un chariot d’achat gris à droite de «Free», une ligne horizontale grise sous «Market», certaines formes géométriques sous la forme de flèches ou de flèches d’orange, de jaune et de bleu à gauche du signe.Tous ces éléments sont placés dans un cadre rectangulaire noir.
Si le Tribunal a déjà jugé qu’une partie du public francophone comprend la signification du mot «FREE» comme l’équivalent anglais de «libre» ou de «gratuit», les autres membres du public francophone ne percevront aucune signification (27/10/2010,-365/09, Free, EU:T:2010:455, § 41).Toutefois, la partie du public francophone qui ne comprendra pas le mot «FREE» est en minorité (05/07/2017, R 298/2017-2, FREEVOLT/FREE et al.).Le Tribunal a également jugé que le mot «FREE» est largement utilisé non seulement parmi le public anglophone, mais également parmi les personnes ayant une connaissance de base de l’anglais qui font partie du public pertinent, à savoir le consommateur français moyen (04/02/2014,-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51).Dès lors, «FREE» est considéré comme un mot anglais de base largement utilisé (dans des expressions également utilisées en français, telles que «freelance», «freestyle», «duty free»).
Parconséquent, «FREE» possède un caractère distinctif intrinsèque faible en France, où le public pertinent (consommateurs moyens et professionnels) le comprend comme signifiant «libre» (libre), dans le sens d’un accès illimité aux produits et services liés à l’internet (19/12/2013, R 1133/2013-2, LIVE FREE/FREE et al., § 24;03/07/2013, R 393/2012-2, PRICEFREE/FREE et.al., § 43;25/01/2012, R 437/2011-2, FreeLounge/FREE et.al., § 20;31/01/2007, R 349/2006-2, B-FREE/FREE et.al.;16/06/2014, R 956/2013-2, FREE, § 48), voire «gratuit».Par conséquent, la
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:13De 24
marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque faible.Toutefois, elle est devenue renommée, du moins pour certains des produits et services, à savoir certains des services compris dans la classe 38 (télécommunications, services de communication), comme indiqué ci-dessus.
Les éléments «Free» et «Market» du signe contesté seront perçus par une partie du public français comme deux mots individuels ayant les significations expliquées ci- dessous.L’élément «Free» a la même signification que celle expliquée ci-dessus par rapport à la marque antérieure.Il possède un faible degré de caractère distinctif pour les services pertinents compris dans la classe 35.«Market» sera compris par l’ensemble du public français, étant donné qu’il ne s’agit pas seulement d’un mot anglais de base, mais est également similaire au mot français équivalent «marché».Elle fait référence à «un événement ou à une occasion, généralement organisé à intervalles réguliers, au cours duquel des personnes se rencontrer en vue de l’achat et de la vente de marchandises;un endroit, tel qu’un espace ouvert dans une ville, où un marché est détenu;Une boutique qui vend une marchandise particulière» (informations extraites du Collins English Dictionary le 10/11/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/market).Ce mot est tout au plus faible, étant donné qu’il peut faire référence au fait que les services sont proposés, par exemple, par un magasin spécifique ou lors d’un événement commercial spécifique proposant les services pertinents sous la marque «FREE».Par une autre partie du public, les éléments verbaux «Free Market» pris ensemble pourraient être perçus comme faisant référence à «un système économique dans lequel les organisations professionnelles décident de choses telles que les prix et les salaires, et ne sont pas contrôlés par le gouvernement» (informations extraites du Collins English Dictionary le 10/11/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary/english/freemarket).Dans ce dernier cas, les éléments «Free Market» ainsi qu’un chariot d’achat à côté de ceux-ci ont un caractère distinctif limité pour les services pertinents.L’élément figuratif placé en haut du signe contesté, sous la forme d’un chariot d’achat, est souvent utilisé pour indiquer que des produits ou services peuvent être achetés par le biais d’achats.Cet élément est tout au plus faible.Le mot «Marino» sera compris par le public français puisqu’il est très similaire au mot français «Marin».Il est utilisé pour décrire des choses relatives à la mer ou aux animaux et plantes qui vivent en mer.Bien qu’il puisse faire référence au fait que les services sont proposés dans un endroit (par exemple, un magasin ou un marché) proche de la mer, il n’a aucun lien particulier avec les services concernés et est donc distinctif.
Ladivision d’opposition juge approprié, pour des raisons d’économie de procédure, d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la partie du public qui percevra les mots «Free» et «Market» comme deux mots individuels, étant donné que cela conduira à un lien entre les signes.
Lecadrenoir du signe contesté est purement décoratif et le public n’accordera pas autant d’attention à cet élément.Par conséquent, elle a moins d’incidence sur la comparaison globale.
Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur, car ce dernier fera plus facilement référence aux signes en citant leur élément verbal (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37;Décisions du 19/12/2011, R 233/2011-4 BEST TONE (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24;13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).Cela s’applique également au boîtier commercial, qui est tout au plus faible, et aux éléments figuratifs du signe contesté sous la forme de flèches ou de flèches colorées, de la ligne horizontale grise et du cadre rectangulaire noir.
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:14De 24
En outre, l’élément «Marino» du signe contesté et les éléments figuratifs en forme de cart commercial et de ligne horizontale sont des éléments moins dominants, en raison de leur taille et/ou de leur position beaucoup plus petite dans la marque.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.En effet, le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Le fait que le mot «FREE» figure au début des deux signes est pertinent aux fins de la comparaison.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires en ce qu’ils coïncident par le mot «FREE», ce qui signifie que l’intégralité de la marque antérieure est incluse au début du signe contesté.
Les marques diffèrent par les éléments verbaux «Market» et «Budvar» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure, et par les autres éléments figuratifs décrits ci-dessus.Les marques diffèrent également par la ou les police (s) relativement standard (s) du signe contesté, qui n’attirera toutefois pas l’attention des consommateurs sur les éléments verbaux.
Par conséquent, compte tenu de tous les éléments susmentionnés, du caractère distinctif et dominant et du fait que la coïncidence réside dans un élément faible, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «FREE», présent à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son du mot supplémentaire «Market» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.Les marques diffèrent également par le son du mot supplémentaire «Marino».Toutefois, la majorité des consommateurs ne le prononcerait pas, en raison de sa très petite taille et de sa position dans la marque.
Par conséquent, compte tenu de tous les éléments susmentionnés, du caractère distinctif et de la dominance et du fait que la coïncidence réside dans un élément faible, les signes présentent au moins un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Le mot «FREE», inclus dans les deux signes, sera associé par le public pertinent à la signification expliquée ci-dessus, qui possède un faible degré de caractère distinctif.Les éléments verbaux et figuratifs confèrent au signe contesté quelques significations supplémentaires, dont certaines sont tout au plus faibles, de nature plus décorative et/ou moins dominantes, et qui ne sont pas communes à la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu de tous les aspects susmentionnés, du caractère distinctif et de la dominance, et du fait que la coïncidence réside dans un élément faible, les signes sont similaires sur le plan conceptuel au moins à un faible degré pour, au moins, la partie du public pertinent qui percevra «Free» et «Market» comme deux mots individuels ayant leur signification respective, comme indiqué ci-dessus.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans une certaine mesure pour tous les aspects de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:15De 24
C) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée dans les arrêts-du 23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29 et 31;-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66.Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
Le degré de similitude entre les signes;
La nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières.En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Sur le degré de similitude entre les signes
Les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Le degré de caractère distinctif des marques antérieures
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque faible en France.
L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
La marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance et il a été prouvé qu’elle jouissait d’une forte renommée sur le territoire pertinent en ce qui concerne, à tout le moins, les services de télécommunications et de communicationcompris dans la classe 38.
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:16De 24
Sur la nature des services
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Assistance aux entreprises, gestion;services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;services depublicité, de marketing et de promotion;vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de contenus multimédias;vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de divertissement;vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunications;organisation de contacts commerciaux et commerciaux;courtage pour les listes de noms et d’adresses;services d’abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique [internet];services d’abonnement à des journaux;services d’abonnement à des supports d’information;services d’abonnement à des offres groupées de médias;services d’abonnement à des offres groupées d’informations;services d’abonnement à des revues électroniques;services d’abonnement à des services internet;services d’abonnement à des services téléphoniques;services d’abonnement à une chaîne de télévision;organisation de présentations à des fins commerciales;organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits;services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers;services d’abonnement pour les publications de tiers;services d’abonnement à des journaux pour des tiers;publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs;production de programmes de télé-achat;services de vente au détail concernant les montres intelligentes;services de vente au détail concernant les smartphones;services de vente au détail concernant les jeux;services de vente au détail concernant les jouets;services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires;services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information;services de vente en gros concernant les équipements audiovisuels;services de vente en gros concernant les jouets;services de vente en gros concernant les jeux;services de vente au détail concernant les logiciels;services de clubs de livres de vente au détail de livres à ses membres;services de vente en gros concernant le matériel informatique;services de vente en gros concernant les logiciels;services de vente en gros concernant les dispositifs de navigation;services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables;services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables;services de vente au détail concernant le matériel informatique;services de vente au détail de batteries;services de vente au détail liés aux accumulateurs;services de vente au détail concernant les téléphones portables;services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;services de vente au détail en ligne de musique et films téléchargeables et préenregistrés;services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels;services de vente au détail en ligne de jouets;services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers;fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services;fourniture d’informations concernant les ventes commerciales;services d’abonnement à des publications en ligne de tiers;fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels;services d’intermédiaires en matière de publicité.
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:17De 24
Ilexiste un lien entre les services de l’opposante et certains des services contestés, par exemple la vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de contenus multimédias;vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de divertissement;vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunications;services d’abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique [internet];services d’abonnement à des journaux;services d’abonnement à des supports d’information;services d’abonnement à des offres groupées de médias;services d’abonnement à des offres groupées d’informations;services d’abonnement à des revues électroniques;services d’abonnement à des services internet;services d’abonnement à des services téléphoniques;services d’abonnement à une chaîne de télévision;services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers;services d’abonnement pour les publications de tiers;services d’abonnement à des journaux pour des tiers;services de vente au détail concernant les montres intelligentes;services de vente au détail concernant les smartphones;services de vente au détail concernant les jeux;services de vente au détail concernant les jouets;services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires;services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information;services de vente en gros concernant les équipements audiovisuels;services de vente en gros concernant les jouets;services de vente en gros concernant les jeux;services de vente au détail concernant les logiciels;services de clubs de livres de vente au détail de livres
à ses membres;services de vente en gros concernant le matériel informatique;services de vente en gros concernant les logiciels;services de vente en gros concernant les dispositifs de navigation;services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables;services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables;services de vente au détail concernant le matériel informatique;services de vente au détail de batteries;services de vente au détail liés aux accumulateurs;services de vente au détail concernant les téléphones portables;services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;services de vente au détail en ligne de musique et films téléchargeables et préenregistrés;services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels;services de vente au détail en ligne de jouets;services d’abonnement à des publications en ligne de tiers;fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels.
Lesservices de vente en gros consistent à rassembler et à mettre en vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul point.Les services de vente en gros désignent l’activité consistant à vendre des produits à des détaillants en quantités plus importantes que celles vendues aux consommateurs finaux, mais en quantités inférieures à celles qu’ils achètent aux fabricants.Les produits de vente au détail ou en gros pertinents appartiennent, de manière générale, aux secteurs de la technologie, de l’informatique, des équipements électroniques et des publications, qui sont de nos jours étroitement liés au domaine des télécommunications.Les produits de vente au détail, en gros ou ceux sur lesquels les informations relatives aux produits sont fournies requièrent très souvent les services de télécommunications de l’opposante (sous la forme de services internet ou de téléphonie mobile) pour pouvoir fonctionner correctement.En outre, ils peuvent être utilisés dans toutes sortes d’appareils de télécommunication.En outre, tous ces domaines d’activité interagissent dans l’acheminement des télécommunications et dans la mise à disposition des connexions aux utilisateurs.
Servicesde télécommunications et services de vente au détail/en gros en matière de divertissement et de publication (par exemple, vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de divertissement;services de vente au détail concernant
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:18De 24
les jeux;Services de vente au détail/services de vente en gros concernant les jouets (y compris jouets interactifs);servicesde clubs de livres de vente au détail de livres à ses membres;services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables;services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables;services de vente au détail en ligne de musique et films téléchargeables et préenregistrés;services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;Les services de vente au détail en ligne de jouets (y compris les jouets interactifs) peuvent tous être réalisés physiquement ou peuvent être obtenus en ligne, auquel cas les services de télécommunications sont nécessaires.En résumé, les produits ou services faisant l’objet de la vente au détail/en gros sont obtenus par télécommunication (par exemple, musique numérique téléchargeable).Il en va demême pour les produits sous forme de publications ou de livres, étant donné que les services de télécommunications de la marque antérieure incluent la communication et la transmission de tout type de contenu à distance par l’internet.Ces produits ont pour objet la diffusion d’informations et de contenus, et ces informations peuvent également être distribuées par voie électronique par l’intermédiaire de réseaux mondiaux de télécommunications (par exemple, publications téléchargeables).
Il n’est pas rare que le fournisseur de services de télécommunications fournisse également au même endroit, par exemple, les abonnements (organisation) à la télématique, au téléphone ou aux ordinateurs contestés [Internet];services d’abonnement à des journaux;services d’abonnement à des supports d’information;services d’abonnement à des offres groupées de médias;services d’abonnement à des offres groupées d’informations;services d’abonnement à des revues électroniques;services d’abonnement à des services internet;services d’abonnement à des services téléphoniques;services d’abonnement à une chaîne de télévision;services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers;services d’abonnement pour les publications de tiers;services d’abonnement à des journaux pour des tiers;services d’abonnement à des publications en ligne de tiers.En outre, ces services peuvent faire référence à des services fournis en ligne ou par télécommunication (par exemple, journaux en ligne, téléphone).Par conséquent, ils sont souvent proposés par des entreprises de télécommunications.Ils pourraient également appartenir à des secteurs de marché voisins et coïncider par leur public.
Les services contestés, tels que les services de publicité, de marketing et de promotion;production de programmes de télé-achat;services d’intermédiaires en matière de publicité, d’assistance commerciale, de gestion;services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;organisation de contacts commerciaux et commerciaux;courtage pour les listes de noms et d’adresses;l’organisation de présentations à des fins commerciales est également souvent utilisée en combinaison avec les services de l’opposante compris dans la classe 38, en ce sens que tous ces domaines d’activité interagissent dans la fourniture de services de télécommunications et de services informatiques et dans la mise à disposition de connexions avec les utilisateurs, comme déjà mentionné ci-dessus.Les domaines des télécommunications et de la publicité et de la gestion des affaires commerciales étaient, jusqu’à assez récemment, assez éloignés.Par exemple, la publicité était principalement réalisée par le biais du mot imprimé ou parlé, dans les journaux et les magazines, dans les publicités radiophoniques et télévisées.Toutefois, ces services ont rapidement convergé et, de nos jours, il est difficile d’établir une distinction claire entre eux.De nombreuses entreprises de télécommunications proposent à leurs clients des services de publicité et des espaces publicitaires, par le biais de leurs propres sites web, afin de présenter leurs produits/services sur ces supports à des fins de vente au détail.En outre, les différents types de services de gestion commerciale ou de services connexes sont fournis par des entreprises qui collectent des informations et fournissent des outils et une expertise pour permettre à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:19De 24
entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer et accroître leurs parts de marché.Normalement, la publicité est un outil essentiel dans la gestion des affaires commerciales car elle rend l’entreprise connue sur le marché.
Enoutre, les entreprises dans le domaine des télécommunications fournissent aux clients des statistiques sur la fréquence de la visite de leurs sites internet.Par conséquent, il n’est pas rare que des entreprises proposent, sous la même marque ou des marques similaires, à la fois des services de télécommunications (tels que l’accès à l’internet) et un large éventail de services auxiliaires (tels que la création et la mise à jour de sites web, la publicité par l’intermédiaire de réseaux mondiaux afin d’atteindre le plus grand nombre d’acheteurs potentiels, tous types de services informatiques et de gestion des affaires commerciales).
Les fournisseurs de télécommunications intégrées et les services contestés susmentionnés compris dans la classe 35 dirigent leur marketing non seulement auprès d’entreprises et d’organisations, mais également auprès de particuliers.Dans de nombreux cas, ils seront en mesure de fournir à leurs clients un ensemble complet de solutions intégrées, comprenant toute une série de produits et services auxiliaires conçus pour permettre à l’utilisateur d’accéder au réseau de télécommunications et de bénéficier des possibilités offertes par un environnement interactif.Par conséquent, les services susmentionnés peuvent être considérés comme étant dans des marchés voisins, et les services d’un fournisseur de télécommunications et d’un fournisseur d’accès à Internet doivent être considérés comme ayant un lien avec les services susmentionnés, étant donné qu’ils peuvent tous être fournis ou vendus par le biais de services de télécommunication.
Conclusion sur le lien entre les signes
Bien qu’il n’existe qu’un degré au moins faible de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, les différences, qui se trouvent au mieux dans des éléments faibles, dans des éléments de nature plus décorative ou dans des éléments moins dominants, n’ont pas une importance telle que le public pertinent ne pourrait pas relier l’image de la marque demandée à celle de la marque antérieure (22/05/2012, T 570/10-, Représentation d’une tête de loup, EU:T:2012:250, § 45).Ceci est étayé par le fait que le mot «Market», suivant le mot «Free», pourrait faire référence au fait que les services contestés sont proposés par un magasin ou sur un marché spécifique sous la marque «FREE».
Selon la jurisprudence, même si les signes ne sont que faiblement similaires, il n’est pas exclu que le public pertinent établisse un lien entre eux et, même s’il n’existe pas de risque de confusion, soit amené à transférer l’image et les valeurs de la marque antérieure aux produits/services portant la marque demandée (11/12/2014,-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 74).
La marque antérieure jouit d’une forte renommée pour les services de l’opposante qui ont au moins un lien avec les services pour lesquels le signe contesté sollicite une protection.La renommée de la marque «FREE» est synonyme de services liés aux communications (télle).Les consommateurs pertinents sont, sans nul doute, très familiarisés avec la marque antérieure et, compte tenu de la base de télécommunications de la marque à partir de laquelle sa renommée a augmenté, il existe clairement une possibilité forte et distincte que les consommateurs établissent automatiquement un lien entre les services en cause.Dès lors, compte tenu de tous les facteurs pertinents et de leur mise en balance, le fait que les signes ne présentent
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:20De 24
qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ne suffit pas à exclure un éventuel «lien».
Par conséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et en particulier la forte renommée de la marque antérieure, les similitudes entre les signes et le lien étroit entre les services en conflit, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Parconséquent, il est raisonnable de supposer que le consommateur moyen des services contestés, qui connaît la marque renommée «FREE» et qui rencontre le signe contesté « Free Market Marin» (MARQUE FIGURATIVE), peut se souvenir de la marque antérieure, c’est-à-dire établir un «lien» mental entre les signes, sans nécessairement confondre ces marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un lien, au moins pour une partie du public, qui percevra les mots «Free» et «Market» comme deux mots individuels ayant leur signification respective.Étant donné qu’un lien pour une partie seulement du public pertinent est suffisant, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public, par exemple celle qui percevra les mots «Free Market» comme faisant référence à un seul concept.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473,
§ 96).Par conséquent, la division d’opposition va maintenant analyser s’il existe un risque de préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
D) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
Il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
Il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
Il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348,
§ 53).
Ils’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements.À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:21De 24
et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation-manifeste-et parasitisme d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation.En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa revendication, entre autres, sur les éléments suivants:
La marque antérieure jouit d’une renommée exceptionnelle;
La similitude entre les signes est telle que le public pourrait très facilement les associer et croire à tort que les services en conflit sont fournis par des sociétés liées;
Tous les services en conflit sont identiques ou à tout le moins similaires;
Les services contestés sont inclus dans l’extension de la marque antérieure;
Il est naturel que les entreprises étendent leurs marques à des marchés identiques ou du moins voisins et, par conséquent, le public pertinent peut aisément parvenir à la conclusion qu’une extension de marque a eu lieu et le risque d’association est donc bien plus élevé;
Compte tenu de son attrait particulier, la marque antérieure peut être exploitée même en dehors de son secteur de marché naturel;
Le consommateur français pourrait supposer que l’opposante et la demanderesse sont liées économiquement;
Le consommateur français moyen pourrait très bien attribuer la bonne image de la marque antérieure (innovation, qualité et prix abordables) aux services contestés;
Dans une telle situation, la demanderesse tirerait profit de la renommée de la marque antérieure «FREE» et tirerait profit de sa publicité ainsi que de ses investissements commerciaux et techniques.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:22De 24
mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53;12/03/2009, 320/07-P, Nasdaq, EU:C:2009:146;23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38;-C 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66;24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
L’intention dudemandeur ne constitue pas un facteur matériel.Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre.Toutefois, le profit indu ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter le goodwill attaché à la marque d’un tiers.La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40;-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40;-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
La marque antérieure a acquis une forte renommée auprès du public pertinent en ce qui concerne, à tout le moins, lesservices de communicationcompris dans la classe 38.Elle est devenue une marque attrayante et puissante sur le marché français.Comme il ressort des éléments de preuve, «FREE» fait l’objet d’un niveau élevé de satisfaction auprès des consommateurs et est associé par le public pertinent à des «services d’accès à l’internet de haute qualité, rapides et stables».
Comptetenu de la forte renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les marques et du fait que les services en conflit appartiennent aux mêmes marchés ou à des marchés voisins, il est conclu que le public pertinent fera un rapprochement entre les marques, une association qui produira un avantage commercial pour la demanderesse.Il existe une forte probabilité que l’usage de la marque demandée puisse conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée.Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message véhiculé par celle-ci, à savoir que ses services présentent des caractéristiques identiques ou similaires aux services de l’opposante, à savoir qu’ils sont de «haute qualité», «rapide» et «stable».L’usage de la marque demandée pourrait également conduire à la perception que la demanderesse est associée ou appartenant à l’opposante et, par conséquent, pourrait faciliter la commercialisation des services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:23De 24
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage du signe contesté porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents.Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes.En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
E) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Chantal VAN Riel Michal Kruk
Décision sur l’opposition no B 3 106 057 page:24De 24
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Confiserie ·
- Bonbon ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Chocolat ·
- Sucrerie ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Union européenne ·
- Cigarette ·
- Tabac ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Sérieux
- Marque ·
- Italie ·
- Droit antérieur ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Publication ·
- Dénomination sociale ·
- Enregistrement ·
- Poisson ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Oiseau ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Alcool ·
- Risque de confusion ·
- Bière
- Marque antérieure ·
- Consultation ·
- Caractère distinctif ·
- Conseil ·
- Opposition ·
- Gestion du personnel ·
- Services financiers ·
- Comptabilité ·
- Données ·
- Pertinent
- Imagerie médicale ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Eaux ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Alcool ·
- Classes ·
- Union européenne
- Marque ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Slogan
- For ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Biotechnologie ·
- Slogan ·
- Service ·
- Dictionnaire ·
- Produit pharmaceutique ·
- Animal de compagnie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Robot ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Intelligence artificielle
- Confiserie ·
- Chocolat ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Viande ·
- Service ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Crème ·
- Biscuit
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Degré ·
- Produit ·
- Roumanie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.