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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2021, n° 003074706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074706 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 074 706
Heise Medien GmbH indirects Co. KG, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover, Allemagne (opposante), représentée par Nahme indirects Reinicke Rechtsanwälte Partmbb, Leisewitzstr. 41-43, 30175 Hannover (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Creo creatives Limited, Maples Corporate Services, Po Box 309, Ugland House, 1-1104 Grand Cayman, Îles Caïman (demanderesse), représentée par BAP IP BV — BrantsandPatent, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé).
Le 19/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 074 706 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 38: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 965 467 est rejetée pour les services comme indiqué au point 1. de ce dictum. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/01/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 965 467 «CT» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35 et certains des services compris dans les classes 36, 38 et 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 147 863 «ct» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double IDENTITY — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et LIKELIHOOD OF CONFUSION — article 8, paragraphe1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 30 147 863 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services d’échange de bannières, à savoir location d’espaces publicitaires sur l’internet; Services d’une agence de prix, à savoir détermination des prix de produits et/ou de services, services d’agences de publicité; Services d’agences multimédia, à savoir planification et conception de publicité, présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; Services de commerce électronique, à savoir services de commande et de livraison de commandes, facturation de systèmes de commande électroniques, organisation et conclusion de transactions commerciales via des magasins en ligne, présentation de produits et services et commande; Marketing; Recherches de marché; Recherches en opinion; Services de marchandisage; Relations publiques; Organisation et mise en place d’événements, à savoir de manifestations publicitaires; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; Publicité radiophonique; Parrainage sous forme de publicité; Diffusion de publicités, location et courtage d’espaces publicitaires, également sur l’internet; Webverance, à savoir marketing pour des tiers sur des réseaux numériques; Publicité; Publicité par dépliants publicitaires, publicité sur l’internet pour le compte de tiers; Compilation de données dans des bases de données informatiques.
Classe 38: Mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique sur l’internet, d’une ligne téléphonique et de portails internet pour le compte de tiers; Exploitation d’une ligne téléphonique de service pour les internautes, lignes de discussion, salons de discussion; Services de fournisseurs d’accès à Internet, à savoir fourniture d’informations sur l’internet; Services de fournisseurs en ligne, à savoir mise en place de forums de discussion, services d’agences de presse; Services internet, à savoir mise à disposition d’informations et de programmes de divertissement sur l’internet, collecte et fourniture d’informations sur l’internet; Services de messagerie web, à savoir envoi de messages de tous types vers des adresses internet.
Classe 41: Publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique, y compris sur des intranets et sur l’internet, publication de périodiques et de livres sous forme électronique, y compris sur des intranets et sur l’internet; Production de spectacles; Organisation et conduite de séminaires et d’ateliers, organisation et conduite de colloques, organisation de compétitions; Publication de livres.
Classe 42: Services d’un programmeur informatique, d’un graphiste, d’un artiste graphique, d’un fournisseur d’accès à Internet, à savoir maintenance d’accès à Internet, opérateur de réseau et fournisseur, à savoir courtage et location de temps d’accès à des bases de données, un éditeur, un notifiant.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Organisation et conduite d’expositions, de salons, de foires, de salons et de foires de marketing, de promotion et de publicité; Organisation d’expositions, d’événements, de foires, de spectacles et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et
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publicitaires; Promotion d’événements spéciaux; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 36: Fourniture d’informations et d’actualités en ligne dans le domaine de la finance.
Classe 38: Agence de presse; Services d’agences de presse; Services d’agence de presse pour les télécommunications; Services d’agences de presse pour transmission électronique; Transmission d’actualités; Transmission d’informations et d’actualité; Fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; Services de diffusion, à savoir mise en ligne, affichage, affichage, affichage, affichage, blogage, partage ou autre fourniture de supports électroniques ou d’informations par le biais de l’internet ou d’un autre réseau de communication; Services interactifs de diffusion et de communication; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos à des fins de divertissement et d’éducation; Transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via des réseaux électroniques et de communications ainsi que par un réseau informatique mondial; Services de courrier électronique; Fourniture d’accès à des salons de discussion et tableaux d’affichage en ligne; Transmission de messages, de données et de contenus par Internet et d’autres réseaux informatiques et de communications; Forums, forums de discussion, revues et blogs en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; Fourniture de forums de discussion en ligne pour le réseautage social; Services de salons de discussion pour réseaux sociaux; Forums pour réseaux sociaux [salons de discussion]; Transmission de communications écrites et numériques; Exploitation de salles de discussion; Mise à disposition de forums en ligne.
Classe 41: Édition multimédia de livres, revues, revues et journaux; Publication de livres, magazines, revues et journaux; Services de programmation de nouvelles destinées à être transmises via Internet; Services de bibliothèques en ligne, à savoir fourniture de services de bibliothèque électronique contenant des journaux, magazines, articles, blogs, photographies et images via un réseau informatique en ligne; Fourniture de publications électroniques; Publication en ligne de journaux électroniques; Publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures électroniques; Organisation et conduite de conférences éducatives et culturelles, d’expositions, d’événements, de foires et de spectacles.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
Décision sur l’opposition no B 3 074 706 Page sur 4 7
les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Organisation et conduite d’activités de marketing, de promotion et de publicité, d’événements, de foires, de salons et de salons; L’organisation d’expositions, d’événements, de foires, de spectacles et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires comprend, en tant que catégorie plus large, ou se chevauchent avec, l’ organisation et l’organisation d’événements, à savoir des événements publicitaires; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion contestés; La promotion d’événements spéciaux est incluse dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. En effet, il convient de tenir compte du fait que les services de conseil, de conseil et d’assistance sont intrinsèquement inclus.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services contestés – fourniture d’informations et d’actualités en ligne dans le domaine de la finance – sont des services financiers. Ce service ne partage pas les points communs pertinents avec les services de l’opposante de nature à justifier une conclusion de similitude. Les services de l’opposante compris dans la classe 35 sont des services publicitaires, compris dans la classe 38, les services de télécommunications et les services connexes, compris dans la classe 41, essentiellement des services éducatifs, culturels et de divertissement, et, dans la classe 42, il s’agit de services de programmation pour ordinateurs et de services connexes. La nature et la destination des produits et services respectifs des parties sont différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils sont généralement fournis par des canaux de distribution différents et par des producteurs ou fournisseurs différents. Par conséquent, la division d’opposition considère qu’ils sont différents. En outre, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve ou argument susceptible de conduire à une conclusion différente.
Services contestés compris dans la classe 38
La fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails contestés inclut également la fourniture d’informations à cet égard et sont donc identiques aux services de fournisseurs d’accès à Internet de l’opposante, à savoir la fourniture d’informations sur l’internet.
Fourniture d’accès à des salons de discussion en ligne et tableaux d’affichage contestés; Forums, forums de discussion, revues et blogs en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; Fourniture de forums de discussion en ligne pour le réseautage social; Services de salons de discussion pour réseaux sociaux; Forums pour réseaux sociaux [salons de discussion]; Exploitation de salles de discussion; La fourniture de forums en ligne inclut, en tant que catégorie plus large, ou fait double emploi avec l’ exploitation d’un service téléphonique de l’opposante pour les utilisateurs de l’internet, les lignes de discussion et les salons de discussion. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
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Tous les autres services contestés consistent en différents types de communications (tele) et de services de transmission. Par conséquent, l’agence de presse contestée; Services d’agences de presse; Services d’agence de presse pour les télécommunications; Services d’agences de presse pour transmission électronique; Transmission d’actualités; Transmission d’informations et d’actualité; Services de diffusion, à savoir mise en ligne, affichage, affichage, affichage, affichage, blogage, partage ou autre fourniture de supports électroniques ou d’informations par le biais de l’internet ou d’un autre réseau de communication; Services interactifs de diffusion et de communication; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos à des fins de divertissement et d’éducation; Transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via des réseaux électroniques et de communications ainsi que par un réseau informatique mondial; Services de courrier électronique; Transmission de messages, de données et de contenus par Internet et d’autres réseaux informatiques et de communications; La transmission de communications écrites et numériques est au moins similaire aux services internet de l’opposante, à savoir fourniture d’informations et de programmes de divertissement sur l’internet, collecte et fourniture d’informations sur l’internet parce que ces services sont généralement proposés par les mêmes canaux de distribution, ont le même public pertinent et proviennent des mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 41
La publication multimédia de livres, magazines, revues et journaux contestés; Publication de livres, magazines, revues et journaux; Services de programmation de nouvelles destinées à être transmises via Internet; Services de bibliothèques en ligne, à savoir fourniture de services de bibliothèque électronique contenant des journaux, magazines, articles, blogs, photographies et images via un réseau informatique en ligne; Fourniture de publications électroniques; Publication en ligne de journaux électroniques; La publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures électroniques inclut, en tant que catégorie plus large, ou se confond avec, la publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique, y compris sur des intranets et sur l’internet, la publication de périodiques et de livres sous forme électronique, y compris sur des intranets et l’internet. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
L’ organisation et la conduite de conférences éducatives et culturelles, d’expositions, d’événements, de foires et de spectacles contestés sont incluses dans la catégorie générale de l’ organisation et de la conduite de séminaires et d’ateliers, de l’organisation et de la conduite de colloques, de l’organisation de concours, ou chevauchent ces derniers. Dès lors, ils sont identiques.
B) Les signes
CT CT
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 074 706 Page sur 6 7
Les signes sont identiques étant donné que la différence de lettres minuscules et majuscules est dénuée de pertinence étant donné que la protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés compris dans les classes 35, 38 et 41, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces services.
En outre, certains services contestés compris dans la classe 38, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
L’identité des signes en conflit implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer en ce qui concerne des services identiques et similaires. Cette conclusion serait valable même si le degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et de sophistication du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 147 863 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les autres services contestés, à savoir ceux compris dans la classe 36, sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement allemand no 39 533 803 de la marque verbale «CT».
L’enregistrement allemand no 39 850 420 de la marque verbale «c» t.
L’autre droit antérieur «c» t invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée, car il inclut et comporte un signe de ponctuation supplémentaire entre les lettres, qui n’est pas présent dans la marque contestée. En outre, ils couvrent la même gamme de services. L’autre droit antérieur «CT», même identique au signe contesté, couvre une gamme plus étroite des services.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1,
Décision sur l’opposition no B 3 074 706 Page sur 7 7
point a), du RMUE et dirigée contre les autres services (jugés différents) parce que les signes et les services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND Claudia SCHLIE Renata Cottrell
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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